Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ASSO
Le coin du dirigeant

Succession : appartement donné ou appartement acheté ?

23 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’occasion d’une succession, des tensions peuvent parfois apparaître entre les héritiers. Illustration pratique avec l’histoire d’une héritière qui estime que son frère a été avantagé, sa mère lui ayant « donné » un appartement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’appartement doit-il se retrouver dans la succession ?

Une femme décède en laissant pour lui succéder sa fille et les 3 enfants de son fils, ce dernier étant décédé avant elle.

Lors du règlement de la succession, un litige apparaît entre la fille et les petits-enfants à propos d’un ancien appartement ayant appartenu au fils de la défunte.

La fille rappelle que cet appartement a été acheté par son frère, il y a plus de 30 ans, grâce aux moyens financiers de leur mère. Elle considère que cet appartement a donc été, en réalité, donné à son frère puisqu’il ne l’a pas personnellement payé. Et comme il s’agit d’une donation déguisée, les sommes issues de la vente de cet appartement doivent être partagées entre tous les héritiers.

Ce que contestent les petits-enfants : pour qu’il y ait une donation, il faut une « intention libérale ». Or, leur grand-mère n’a jamais eu d’intention libérale en finançant l’achat de l’appartement puisque dès son acquisition, c’est elle qui l’a occupé et ce pendant plus de 30 ans, jusqu’à son départ en maison de retraite.

Ce que confirme le juge, le financement de l’appartement ayant eu pour contrepartie son occupation pendant plus de 30 ans, il n’y a pas eu de donation déguisée de la part de la défunte en faveur de son fils.

Les petits-enfants n’ont donc pas à rapporter les sommes issues de la vente de l’appartement à la succession.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 octobre 2020, n° 19-13770 (NP)

Succession : appartement donné ou appartement acheté ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Produire sa propre électricité : du nouveau !

23 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsque des citoyens ou des collectivités locales produisent leur propre électricité, on parle d’« autoconsommation » collective. Des mesures viennent d’être prises pour développer cette pratique. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autoconsommation collective : comment la développer ?

Le Gouvernement souhaite accélérer le développement de « l’autoconsommation » en électricité des Français : concrètement, cela permet de consommer l’électricité produite par ses propres moyens, souvent à partir de panneaux solaires photovoltaïques.

Depuis le 24 novembre 2019, tous les habitants situés dans un rayon de 1 km autour de la source de production d’électricité peuvent accéder à l’énergie ainsi produite.

Mais, l’expérience a montré que ce rayon était trop restreint dans les zones rurales, en raison de l'éloignement géographique des auto-consommateurs potentiels.

Afin de répondre à cette particularité, il est désormais possible pour les habitants situés dans une zone rurale d’accéder à cette énergie, dans la limite d’un rayon de 10 km autour de la source de production d’électricité.

Sources :

  • Arrêté du 14 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue
  • Actualité du Gouvernement du 20 octobre 2020

Produire sa propre électricité : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

CITE : pour les portes de garage ?

26 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le remplacement d’une porte de garage permet-il de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de CITE pour le remplacement d’une porte de garage !

La rénovation énergétique des bâtiments étant actuellement l’une des priorités du Gouvernement, il lui a été demandé si le remplacement d’une porte de garage permettait de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

La réponse est négative : les garages sont généralement des pièces non chauffées. Or, les déperditions thermiques réalisées par les portes et les locaux non chauffés représentent, en moyenne, moins de 10 % des déperditions thermiques des logements.

En conséquence, le remplacement des portes de garage, tout comme celui des portes d’entrée ou des volets isolants, n’ouvre pas droit au bénéfice du CITE.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse ministérielle Naegelen du 7 juillet 2020, Assemblée nationale, n°25777
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Investir en Outre-mer dans le photovoltaïque : attention !

26 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un particulier investit en Outre-mer, par l’intermédiaire d’une société, dans plusieurs centrales photovoltaïques, et demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu… ce que l’administration lui refuse. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Votre centrale photovoltaïque est-elle raccordée au réseau ?

Un particulier investit en Outre-mer, par l’intermédiaire d’une société, dans plusieurs centrales photovoltaïques destinées à la production et à la revente d’énergie, et demande à bénéficier de la réduction d’impôt dite « Girardin ».

Refus de l’administration fiscale qui lui rappelle, en effet, que pour bénéficier de cette réduction d’impôt, le bien acquis doit être susceptible d’une utilisation effective, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir produire des revenus : concrètement les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public d’électricité… ce qui n’est pas le cas ici.

Une position partagée par le juge, qui refuse donc au particulier le bénéfice de la réduction d’impôt Girardin.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 15 octobre 2020, n°427313
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Droit de rétractation du consommateur : gare aux preuves !

02 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il estime que la banque a failli à l’obligation de lui remettre un formulaire de rétractation lors de l’octroi de son crédit, un consommateur demande à ce qu’elle soit déchue du droit aux intérêts. Sauf, rétorque la banque, qu’elle a bien fait le nécessaire à ce sujet… et qu’elle en a la preuve…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Remise du formulaire de rétractation : « prouvez-le ! »

Une banque octroie un crédit à la consommation à un particulier.

A la suite d’impayés, elle réclame au particulier, placé entre-temps sous curatelle, le remboursement intégral du prêt et de ses intérêts.

Sauf, rétorque l’intéressé, que la banque a failli à l’une de ses obligations essentielles lors de la conclusion du contrat : elle ne lui a en effet pas remis le formulaire de rétractation, qu’elle était pourtant tenue de joindre au contrat de crédit.

A défaut d’avoir accompli cette formalité, elle doit, selon le particulier, être déchue de son droit aux intérêts…

« Faux ! », rétorque la banque qui rappelle qu’elle a fait le nécessaire, et pour preuve : le contrat de crédit, que le particulier a signé, comporte une clause aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu ce formulaire de rétractation. Il ne peut donc pas prétendre le contraire aujourd’hui !

« Si », tranche le juge : le seul fait que le contrat signé par le consommateur précise que celui-ci reconnaît avoir reçu ce formulaire ne suffit pas à prouver que cela a bien été le cas. Il s’agit seulement d’un indice, que la banque doit obligatoirement compléter par d’autres éléments de preuve.

A défaut de l’avoir fait ici, elle doit être déchue de son droit aux intérêts…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 21 octobre 2020, n° 19-18971 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Caution du dirigeant : rien n’est fait, si ce n’est pas bien fait !

03 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’ils les estiment irréguliers, le dirigeant d’une société et son épouse contestent la validité des 2 actes de cautionnement qu’ils ont pris. Vont-ils obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Omissions et imprécisions = cautionnement nul

Pour que leur société obtienne un prêt bancaire, un dirigeant et son épouse se portent caution « solidaire ».

Pour mémoire, une caution est solidaire dès lors que le créancier peut se retourner, en cas d’impayés, contre la caution, sans avoir à justifier de poursuites préalables à l’encontre du débiteur principal de la dette.

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque demande aux cautions d’exécuter leur engagement. Ce qu’elles refusent…

Et pour cause : elles rappellent que les deux actes de cautionnement qu’elles ont signés ne précisent :

  • ni la durée de leur engagement ;
  • ni l’identité de la société pour laquelle elles s’engagent ;
  • ni ce que le terme de « caution solidaire » signifie.

Or, ces mentions doivent obligatoirement être inscrites sur tout acte de cautionnement solidaire : à défaut, les cautionnements doivent être annulés…

Ce que confirme le juge : dès lors que les actes de cautionnement ne précisent pas la durée du cautionnement, l’identité du débiteur principal de la dette et la signification du terme « solidaire », ils doivent être annulés.

Le dirigeant et son épouse sont donc délivrés de leur engagement de caution…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2020, n° 19-11700 (NP)

Caution du dirigeant : rien n’est fait, si ce n’est pas bien fait ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Transmission d’entreprise : des droits de mutation… déductibles ?

11 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission d’une entreprise sont-ils déductibles, pour le calcul de l’impôt, des résultats professionnels de l’héritier ou du bénéficiaire de la donation ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transmission d’entreprise : une déduction sous condition…

La transmission d’une entreprise individuelle par voie de donation ou de succession est, par principe, soumise aux droits de mutation.

Jusqu’en mars 2004, pour le calcul de l’impôt, ces droits étaient déductibles des résultats professionnels de l’héritier ou du bénéficiaire de la donation sous réserve qu’il prenne l’engagement de poursuivre l’activité en y participant de façon personnelle, continue et directe, pendant les 5 années suivant la transmission.

A partir de mars 2004, la condition tenant à la poursuite de l’activité au titre des 5 années suivant la transmission a été supprimée.

En conséquence, depuis cette date, les droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission d’une entreprise par l’héritier ou le bénéficiaire de la donation sont déductibles de ses revenus professionnels si les éléments transmis (immeuble bâti ou non bâti, droit de présentation de la clientèle, etc.) sont affectés, par nature, à l’exercice de la profession.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse ministérielle Grau du 3 novembre 2020, Assemblée nationale, n°28659
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Taxe d’habitation : une échéance au 15 décembre 2020 ?

12 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour certains propriétaires, notamment d’une résidence secondaire, la date limite de paiement de la taxe d’habitation est fixée au 15 décembre 2020. Comment la payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe d’habitation 2020 : plusieurs modalités de paiement s’offrent à vous…

Les avis de taxe d’habitation à l’échéance du 15 décembre 2020 sont disponibles en ligne depuis le 12 novembre 2020, pour les personnes non mensualisées, ou à compter du 19 novembre 2020 pour les personnes mensualisées.

Cette année, 80 % des foyers fiscaux sont totalement exonérés de taxe d’habitation sur leur résidence principale. Si vous en faites partie, votre avis d’imposition comportera uniquement le montant de la contribution à l’audiovisuel public, si vous y êtes soumis. Dans le cas contraire, il sera fait mention d’un montant nul.

Si vous faites partie des personnes soumises au paiement de la taxe d’habitation ou de la contribution à l’audiovisuel public, et si vous n’êtes pas mensualisé, vous pouvez payer :

  • en ligne, à partir de votre espace particulier sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) :
  • ○ si vous choisissez ce mode de paiement, vous bénéficierez d’un délai supplémentaire de 5 jours : vous pourrez enregistrer votre paiement jusqu’au 20 décembre 2020 à minuit,
  • ○ 2ème le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 28 décembre 2020,
  • sur l’application mobile « impots.gouv » à télécharger sur votre smartphone ou sur votre tablette ;
  • par prélèvement à l’échéance, en vous rendant dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr avant le 30 novembre 2020 ou avant le 15 décembre 2020 par voie postale.

En adhérent au prélèvement à l’échéance, votre impôt sera automatiquement prélevé le 28 décembre 2020. De même, cette adhésion vaut pour le futur : le paiement de vos prochaines taxes d’habitation se fera donc automatiquement à l’échéance.

Notez que si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez utiliser l’un des moyens de paiement suivant : chèque, TIP SEPA, espèces, carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 5 novembre 2020, n°358
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Les sommes versées à des salariés grévistes sont-elles imposables ?

13 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les sommes versées à des salariés grévistes par les caisses de solidarité mises à leur disposition sont-elles soumises à l’impôt sur le revenu ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les sommes versées aux salariés grévistes n’échappent pas à l’impôt…

Il a été demandé au Gouvernement si les sommes versées par les organisations syndicales à leurs adhérents à l’occasion des mouvements de grève, soit par l’intermédiaire de leurs caisses de solidarité, soit par celle de « cagnottes » destinées à compenser la perte de revenus professionnels, étaient imposables à l’impôt sur le revenu.

La réponse est oui : les sommes versées à quelque titre que ce soit et destinées à compenser la perte ou la diminution des gains professionnels, sont imposables dans la même catégorie que les revenus remplacés.

En conséquence, les sommes versées dans ces conditions aux salariés grévistes sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse ministérielle Bizet du 5 novembre 2020, Sénat, n°13899
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

« Petit excès de vitesse » = « petite sanction » ?

19 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement va-t-il minorer le montant des amendes dues en cas de « petit excès de vitesse » ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vers des « petites sanctions » pour les « petits excès de vitesse » ?

Il peut arriver que des automobilistes reçoivent des avis de contravention pour des excès de vitesse d’à peine 1 ou 2 km/h par rapport à la vitesse autorisée, ce qui suscite souvent un sentiment d'injustice et d'incompréhension, car le montant de l'amende est le même que pour un dépassement de 20 km/h.

Pour certains, le montant de l’amende due devrait donc être minoré dans le cas d'un dépassement de la vitesse autorisée inférieur à 10 km/h.

Mais pas pour le Gouvernement qui rappelle que la vitesse excessive ou inadaptée est la première cause d'accidents mortels en France.

Un excès de vitesse, même faible, peut avoir des conséquences importantes. Ainsi, une augmentation de la vitesse de 1 km/h entraîne en moyenne une majoration de 3 % du risque d'être impliqué dans un accident faisant des blessés et de 4 à 5 % du risque d'être impliqué dans un accident mortel.

En outre, les « petits » excès de vitesse, ainsi que la plupart des infractions considérées communément comme mineures, sont à l'origine de la plupart des accidents mortels.

Tout allègement du dispositif conduirait donc à adresser aux automobilistes un signal négatif qui risquerait d'entraîner un relâchement des comportements et donc des conséquences négatives en matière de sécurité routière.

De plus, lors des contrôles routiers, les forces de l'ordre appliquent déjà un abattement de 5 % par rapport à la mesure effectuée par le radar pour une vitesse supérieure à 100 km/h et de 5 km/h pour une vitesse inférieure à 100 km/h.

Ainsi, les contraventions pour des excès de vitesse de 1 ou 2 km/h correspondent, en réalité, à des dépassements d'au moins 6 ou 7 km/h.

Et pour la sécurité de tous, le Gouvernement rappelle qu’il est préférable de rouler à une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée indiquée par la signalisation, afin d'être certain de ne pas être en infraction.

Source : Réponse Ministérielle Borowczyk, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020

« Petit excès de vitesse » = « petite sanction » ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro