Un prélèvement à la source sur les indemnités journalières de temps partiel thérapeutique ?
Pas de prélèvement à la source pour les indemnités journalières de temps partiel thérapeutique !
En principe, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’applique non seulement aux salaires, aux pensions de retraite, etc., mais il s’applique aussi, en principe, à l’ensemble des indemnités journalières (maladie, maternité, etc.) versées par la Sécurité sociale, de base ou complémentaires, dès lors qu’elles sont imposables.
En 2019, par mesure de tolérance, il n’y a pas eu de prélèvement à la source sur les indemnités journalières de temps partiel thérapeutique, indemnités versées, rappelons-le, aux salariés qui, après un arrêt maladie, reprenaient le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Cette mesure de tolérance est étendue à 2020 : là encore, pour calculer le montant du prélèvement à la source, il ne faudra pas tenir compte des indemnités journalières de temps partiel thérapeutique.
Source :
- Base de connaissance DSN, fiche 1851 actualisée le 19 août 2019
- www.dsn-info.fr
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Nouveauté 2020 : payez vos impôts chez votre buraliste ?
Payez vos impôts chez votre buraliste habituel ? Possible dès le 1er juillet 2020…
Le 1er juillet 2020 au plus tard, vous pourrez payer vos impôts (notamment l’impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d’habitation, etc.), vos amendes, de même que certaines autres factures (crèche, cantine scolaire, hôpital, etc.) chez votre buraliste.
En clair, tous les montants payables aux guichets de la direction générale des finances publiques pourront l’être chez un buraliste.
Concernant les impôts et amendes, le paiement pourra se faire en espèces ou par carte bancaire, dans la limite de 300 €. Au-delà, le paiement par voie dématérialisée (virement SEPA notamment) reste obligatoire.
Pour les autres factures (crèche, cantine, etc.), vous pourrez payer en espèces, dans la limite de 300 €, ou par carte bancaire, sans limitation de montant.
Attention, tous les buralistes ne pourront pas recevoir vos paiements : seuls ceux ayant reçu une formation obligatoire pourront le faire. Pour information, leur nombre est actuellement estimé à 4 700, répartis dans 3 400 communes.
Par ailleurs, notez que les buralistes concernés s’engagent :
- à orienter les usagers vers le bon service en cas de demande ne relevant pas de leur compétence ;
- à proposer un accueil adapté aux personnes en situation de handicap ;
- à évaluer régulièrement la satisfaction des usagers.
Pour s’assurer de la viabilité de ce nouveau dispositif, une phase de test va débuter du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 dans les 18 départements suivants :
- Aveyron ;
- Calvados ;
- Charente-Maritime ;
- Corrèze ;
- Côtes d’Armor ;
- Eure-et-Loire ;
- Gard ;
- Loire ;
- Marne ;
- Oise ;
- Bas-Rhin ;
- Haute-Saône ;
- Seine-et-Marne ;
- Vaucluse ;
- Hauts-de-Seine ;
- Guadeloupe ;
- Martinique ;
- Corse-du-Sud.
A l’issue de cette période de 6 mois, et si le test s’avère concluant, le dispositif de paiement des impôts dans les bureaux de tabac sera déployé sur tout le territoire français.
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 24 juillet 2019, n°771
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 24 juillet 2019, n°771 bis
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 201)
- Décret n°2019-757 du 22 juillet 2019 relatif aux modalités d’application et d’entrée en vigueur de l’article 201 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Taxe d’habitation : vous n’avez toujours rien reçu ?
Taxe d’habitation : une 2e vague d’envois…
A la mi-octobre 2019, la plupart des foyers fiscaux ont reçu leur avis de taxe d’habitation avec une date limite de paiement fixée au 15 ou au 20 novembre 2019 (selon le mode de paiement choisi).
Si ce n’est pas votre cas, pas (nécessairement) d’inquiétude : vous devriez recevoir prochainement votre avis de taxation. Le Gouvernement vient effectivement d’indiquer qu’une 2e vague d’envois d’avis de taxe d’habitation a été lancée le 4 novembre 2019, avec une date limite de paiement fixée cette fois au 16 décembre 2019.
Dans le même temps, il précise que les derniers remboursements pour certains foyers mensualisés ont été versés les 7et 8 novembre.
Ces remboursements ont été effectués directement sur les comptes bancaires des personnes concernées et proviennent soit de la « DDFIP de la Haute Vienne », soit de la « DRFIP Grand Est et Département Bas Rhin ».
Pour mémoire, ont été remboursées les personnes :
- concernées par la suppression progressive de la taxe d’habitation sur leur résidence principale ;
- ayant opté pour la mensualisation du paiement de la taxe d’habitation ;
- et n’ayant pas, ou pas suffisamment, modulé à la baisse le montant de leurs mensualités.
Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 6 novembre 2019, n°860
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Modification du taux de prélèvement à la source : combien de temps ça prend ?
Modification du taux de prélèvement à la source : un délai différent selon votre situation…
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, effectif depuis le 1er janvier 2019, a été mis en place afin de supprimer le décalage d’un an qui existait entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant, et qui pouvait être source de contraintes financières (en termes de trésorerie) pour les personnes subissant d’importants changements, notamment familiaux et professionnels.
Le prélèvement à la source a donc vocation à faire coïncider au plus près, dans le temps, les revenus perçus et le prélèvement de l’impôt correspondant.
Concrètement, en fonction de votre situation, l’administration va déterminer un taux de prélèvement à appliquer à vos revenus : il s’agira soit d’un taux « individualisé » (propre à votre situation), soit d’un taux par défaut.
Si vous êtes salarié, c’est votre employeur qui se charge, tous les mois, de collecter et de reverser le montant de la retenue à la source, en fonction du taux de prélèvement qui lui a été communiqué par l’administration fiscale.
Si vous êtes travailleur indépendant en revanche, l’impôt sera collecté par l’administration fiscale elle-même, sous forme d’acompte mensuel ou trimestriel, et prélevé directement sur votre compte bancaire.
Que vous soyez salarié ou travailleur indépendant, si au cours d’une année vous constatez des variations dans le montant de vos revenus, vous pouvez demander à moduler (à la hausse ou à la baisse) le montant des prélèvements effectués en vous connectant au service « Gérer mon prélèvement à la source » sur le site www.impots.gouv.fr.
Dans cette hypothèse, la modulation à la hausse prendra la forme d’une augmentation du taux de prélèvement, tandis que la modulation à la baisse prendra la forme d’une diminution du taux de prélèvement.
Cette modulation à la baisse ne sera toutefois possible que si le montant de la retenue à la source, calculée d’après les revenus et la situation estimés et justifiés auprès de l’administration fiscale, est inférieur de plus de 10 % et de 200 € au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.
Pour les travailleurs indépendants, si la demande de modulation du taux de prélèvement est faite avant le 22 du mois M, les acomptes seront modifiés ou stoppés dès le mois suivant. Donc si vous faites une demande de modulation avant le 22 novembre 2019, le montant de votre acompte sera modifié dès le mois de décembre 2019.
Quant aux salariés, si l’administration calcule le nouveau taux de prélèvement et le transmet à l’employeur dans le mois qui suit la demande de modulation, ce dernier dispose d’un délai de 2 mois pour appliquer ce nouveau taux. Dans cette situation donc, le nouveau taux de prélèvement sera effectif, au plus tard, dans les 3 mois qui suivent la demande de modulation.
Source : Réponse ministérielle Brindeau du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°16816
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Taxe foncière et construction nouvelle : exonération systématique ?
Construction nouvelle : une exonération de taxe foncière qui dépend de votre commune !
En principe, les constructions nouvelles peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les 2 années qui suivent celle de leur achèvement.
Toutefois, et pour la part de taxe foncière qui leur revient, les communes peuvent décider de supprimer totalement ou partiellement ce dispositif d’exonération.
C’est justement ce que vient d’apprendre un couple qui, suite à l’achèvement de la construction de son appartement, a demandé à bénéficier de l’exonération de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles.
Refus de l’administration qui lui rappelle que sa commune a décidé de supprimer cet avantage fiscal, sauf pour les immeubles financés dans le cadre d’une politique publique d’aide au logement (c’est-à-dire financés grâce à des prêts aidés par l’Etat).
Ici, le couple n’ayant pas bénéficié d’un tel financement, il ne peut pas prétendre au bénéfice de l’exonération de taxation.
« C’est injuste ! » s’indigne le couple qui considère que la commune ne peut pas décider d’annuler le dispositif d’exonération pour certaines constructions, tout en le maintenant pour d’autres…
« Même si cela peut sembler injuste, la Loi est ainsi faite », rappelle le juge : pour la part de la taxe foncière qui leur revient, les communes ont toute liberté pour maintenir ou pour supprimer totalement ou partiellement ce dispositif d’exonération.
Le couple devra donc s’acquitter normalement de sa taxe foncière.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2019, n°431028
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Succession : quand l’administration oublie certains héritiers…
Une mise en demeure de déclarer l’impôt adressée à tous les héritiers !
Une personne oublie de déposer sa déclaration de revenus et décède quelques mois plus tard. Suite à ce décès, l’administration se tourne vers l’un de ses 10 héritiers et lui adresse, par lettre recommandée avec AR, une mise en demeure de déposer la déclaration de revenus du défunt.
L’héritier en question n’ayant ni récupéré ce courrier, ni déposé la déclaration demandée, l’administration décide alors d’engager une procédure de taxation d’office, ce qui la conduit à réclamer à chacun des 10 héritiers le paiement d’une fraction de l’impôt dû (calculée à proportion des droits détenus par chacun d’eux dans la succession).
Ce que conteste l’un des héritiers en question : en l’absence de mandataire désigné, l’administration aurait dû adresser la mise en demeure de déposer la déclaration de revenus du défunt à chacun des 10 héritiers, et pas seulement à l’un d’entre eux.
Une erreur de procédure qui lui permet d’échapper au paiement de l’impôt dû par le défunt, ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 28 juin 2019, n°18NT00021
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Vente de titres de société et départ à la retraite : 2+2 = 4 ?
Un délai de 4 ans pour conclure la vente, prendre sa retraite et cesser toute fonction !
A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et qui, dans le même temps, vend ses titres peut effectivement bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.
Mais à l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal. Elle rappelle que pour pouvoir en bénéficier, le dirigeant qui cède ses titres et qui prend ensuite sa retraite doit également cesser toute fonction dans la société dans un délai maximum de 2 ans suivant l’ouverture de ses droits à la retraite.
Or, ici, si le dirigeant a bien pris sa retraite 23 mois avant la vente de ses titres, il exerçait toujours la fonction de directeur commercial plus de 2 ans après l’ouverture de ses droits à la retraite.
Un constat qui ne suffit pas à convaincre le juge de l’impôt, qui rappelle que :
- le bénéfice de l’avantage fiscal suppose que le dirigeant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite au cours d’une période de 4 ans, allant de 2 ans avant à 2 ans après la vente ;
- rien n’impose que la cessation des fonctions intervienne avant la mise à la retraite ou inversement ;
- rien n’impose que ces évènements (cessation des fonctions et mise à la retraite) interviennent tous deux avant ou après la vente, ni qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de 4 ans.
En conséquence de quoi, le redressement fiscal est annulé.
Retenez que cette décision, rendue pour l’application de l’avantage fiscal existant avant 2014, est transposable non seulement à l’abattement pour durée de détention applicable de 2014 à 2017, mais aussi au nouvel abattement fixe de 500 000€ qui s’applique depuis le 1er janvier 2018.
Enfin, vous noterez que dans cette affaire, la position tenue par le juge de l’impôt (notamment au sujet du délai global de 4 ans) est inédite. Reste à savoir s’il va la réitérer. Affaire à suivre…
Remise gracieuse d’impôts locaux : qu’en pense le maire ?
Remise gracieuse d’impôts locaux : l’avis préalable du maire est-il indispensable ?
En principe, en matière d’impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation, etc.), les demandes de remise gracieuse doivent être transmises au maire de la commune concernée pour avis préalable.
Cette procédure, bien qu’instituée en 1981, n’est jamais mise en œuvre et ce pour plusieurs raisons :
- les remises accordées ne sont pas à la charge des mairies mais à celle de l’Etat ;
- dans l’intérêt de tous, il est préférable que les demandes de remise gracieuse soient traitées rapidement ;
- une partie des demandes déposées ne donne pas lieu à des remises, mais à des délais de paiement accordés par le comptable public.
Dans ces conditions, et à l’occasion d’une question qui lui était posée, le Gouvernement indique qu’il paraît justifié de simplifier la réglementation en supprimant cette procédure d’« avis préalable ».
Les maires qui souhaiteront obtenir des éléments statistiques sur les remises gracieuses et les délais de paiement accordés dans leur commune pourront directement s’adresser aux services de la Direction générale des Finances publiques.
Source : Réponse ministérielle Maurey du 3 octobre 2019, Sénat, n°03789
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Retraite supplémentaire : du nouveau
Retraite supplémentaire à prestations définies : fin de l’aléa de la fin de carrière
En matière de retraite supplémentaire, il existe 2 types de contrat :
- les contrats à cotisations définies, où le souscripteur s'engage sur un niveau de financement, de sorte que le montant de la pension n'est pas garanti, mais dépend des cotisations effectivement versées. Les droits acquis lors de la vie active sont conservés en cas de départ de l'entreprise ;
- les contrats à prestations définies impliquent quant à eux que l'entreprise souscriptrice s'engage sur un montant de prestation à verser aux anciens salariés (ou à une partie d'entre eux), déterminé à l'avance et le plus souvent en lien avec la rémunération du bénéficiaire.
Ces contrats à prestations définies sont dits « à droits aléatoires » (autrement appelés dans le jargon « contrats article 39 ») si le versement de la pension est conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise lors du départ à la retraite. Et c’est cette condition qui est supprimée.
Concrètement, l'aléa de l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées est prohibé dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'ensemble de ces contrats, les droits accumulés par le bénéficiaire doivent lui rester acquis, y compris après son départ de l'entreprise. Des conditions d'ancienneté et de durée de cotisations au régime (dans la limite cumulée de 3 ans) ou d'âge minimal (qui ne peut être supérieur à 21 ans) pour l'acquisition effective des droits peuvent cependant être posées.
Les différents organismes assureurs doivent donc proposer, dans les nouveaux contrats de retraite supplémentaire à prestations définies, des contrats présentant les caractéristiques suivantes :
- les droits sont payables au plus tôt à la date de la liquidation de la retraite de base ou à l’âge légal de départ en retraite ;
- les droits restent acquis au bénéficiaire en cas de départ en retraite.
Si le bénéficiaire quitte l’entreprise avant cette date, la somme des cotisations versées (par l’employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire), leur est remboursée.
Pour les contrats en cours au 4 juillet 2019 (date d’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif), cette réforme s’applique aux droits afférents aux périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.
Une nouvelle contribution patronale, au taux de 29,7 %, est, en outre, instaurée, calculée sur la base des cotisations versées par les entreprises pour le financement de ces nouveaux contrats de retraite à prestations définies (et donc à droits certains et non plus aléatoires).
Il faut rappeler que les cotisations versées par l’entreprise ne constituent pas, pour le bénéficiaire, un avantage en nature imposable (cet avantage n’est pas non plus soumis à cotisations sociales).
A la sortie, les rentes versées au bénéficiaire sont soumises :
- à une contribution patronale (de 16 % ou 32 %) ;
- à l’impôt sur le revenu ;
- à la cotisation d’assurance maladie, la CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, à la charge du bénéficiaire ;
- à une contribution sociale de 7%, 14 % ou 21 %, selon le montant de la rente, à la charge du bénéficiaire.
Source : Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire
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PAS : une actualisation du taux de prélèvement… à renouveler ?
PAS : une actualisation à renouveler dans certains cas !
En 2019, suite à l’évolution de vos revenus (à la hausse ou à la baisse), vous avez demandé à l’administration fiscale d’actualiser votre taux de prélèvement à la source, ce qui a été fait.
Si vous souhaitez conserver ce taux actualisé en 2020, vous devez penser à renouveler votre demande d’actualisation en vous connectant sur le site Internet des impôts (www.impots.gouv.fr), à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » / « Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus ».
Retenez que sans action de votre part, ce taux actualisé cessera de s’appliquer au 31 décembre 2019.
En revanche, si votre taux de prélèvement a été actualisé en 2019 suite à un changement dans votre situation de famille, vous n’aurez aucune action à faire : le taux actualisé continuera à s’appliquer jusqu’au mois d’août 2020.
Pour information, notez que le taux de prélèvement (actualisé ou non) qui vous sera appliqué en janvier 2020 prendra en compte la baisse d’impôt sur le revenu décidée par le Gouvernement.
Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 21 novembre 2019, n°877
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