Déclarations d’IR : le bilan 2018…
Augmentation du nombre de déclarants en ligne
Depuis plusieurs années, le Gouvernement tend vers la dématérialisation totale des relations entre les usagers et l’administration fiscale, notamment en ce qui concerne le dépôt des déclarations d’IR.
Pour 2018, les foyers dont le revenu fiscal de référence était supérieur à 15 000 € avaient, en principe, l’obligation de déposer leurs déclarations d’IR en ligne par l’intermédiaire de leur espace particulier sur le site www.impots.gouv.fr, sauf à estimer ne pas être en mesure de le faire : dans cette hypothèse, la déclaration devait être transmise aux services fiscaux par l’intermédiaire du support papier.
A l’issue de la campagne déclarative, le gouvernement estime que près de 23 millions de foyers fiscaux déclarent aujourd’hui leurs revenus en ligne, soit une progression de 12,6 % par rapport à l’année 2017.
Notez que pour la campagne déclarative de mai 2019, l’ensemble des foyers fiscaux devront déposer leurs déclarations de revenus en ligne. Toutefois, ceux qui estimeront ne pas être en mesure de le faire (par exemple parce que leur résidence principale est dépourvue d’accès Internet) pourront toujours déposer leur déclaration par l’intermédiaire du support papier.
Plébiscite du taux personnalisé de PAS
Cette année, au moment de valider votre déclaration de revenus, vous avez pu découvrir votre futur taux de prélèvement à la source, applicable dès janvier 2019.
A cette occasion, l’administration vous permettait soit de valider ce taux (dit « taux personnalisé), soit d’opter pour un taux différent :
- un taux individualisé pour les couples soumis à imposition commune, en cas de forts écarts de revenus entre les conjoints ;
- un taux neutre pour les personnes ne souhaitant pas que leur taux personnalisé soit communiqué à l’employeur.
A l’issue de la campagne déclarative, le Gouvernement indique que le taux personnalisé est largement plébiscité : le taux individualisé pour les couples a été choisi par 7,6 % des déclarants et le taux neutre, par seulement 1,3 % des déclarants.
Ce faible succès du taux neutre s’explique certainement par le fait qu’avec lui, le déclarant sera prélevé sur la base d’un taux correspondant à un célibataire sans enfants. Dès lors, dans de nombreuses situations, le prélèvement effectué par l’administration fiscale sera inférieur au montant de l’impôt effectivement dû, obligeant le déclarant, tous les mois, à calculer et à reverser de lui-même un complément d’impôt.
Pour les travailleurs indépendants, la situation est un peu différente, puisque faute d’employeur, leur impôt ne sera pas prélevé à la source : il sera payé sous forme d’acompte, calculé par l’administration fiscale, et versé mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois ou sur option, de façon trimestrielle les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
A ce jour, près de 0,5 % des indépendants ayant déclaré leurs revenus en ligne ont opté pour le versement trimestriel des acomptes.
Source : Communiqué de Presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 2 juillet 2018, n°322
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Dispositif Scellier : 2 investissements = 2 réductions d’impôt ?
Dispositif Scellier : dépôt du permis de construire ou achèvement des travaux ?
Un particulier fait construire 2 maisons qu’il envisage de mettre en location dans le cadre du dispositif de défiscalisation immobilière Scellier, ce qui lui permettrait de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu conséquente.
Refus de l’administration qui lui rappelle qu’il n’est possible de bénéficier de la réduction d’impôt que pour 1 seul logement par an.
« Et alors ? » répond le couple, qui ne voit vraiment pas où est le problème : les 2 maisons n’ont pas été construites la même année.
Sauf que pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, la date d’achèvement des travaux est sans importance, rappelle l’administration : c’est la date de dépôt du permis de construire qu’il faut prendre en compte.
Ici, les 2 permis de construire ont été déposés la même année, et de surcroit le même jour... Suffisant pour considérer que seule l’une des maisons pourra ouvrir droit à la réduction d’impôt.
Non, répond le juge : il faut bien prendre en compte la date d’achèvement pour le bénéfice de la réduction d’impôt. Le particulier ayant fait construire 2 maisons qui ont été achevées sur 2 années différentes, il a droit à la réduction d’impôt pour ces 2 logements.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 12 avril 2018, n°16NT01288
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Comment choisir votre taux de prélèvement à la source ?
Choisir son taux de PAS en se connectant à l’espace particulier
En mai 2018, au moment de la déclaration de revenus, les déclarants en ligne ont eu communication du taux personnalisé de PAS qui leur serait appliqué dès le mois de janvier 2019.
A cette occasion, il leur était permis de modifier ce taux pour choisir d’appliquer :
- soit un taux individualisé pour les couples soumis à imposition commune, en cas de forts écarts de revenus entre les conjoints ;
- soit un taux neutre pour les personnes ne souhaitant pas que leur taux personnalisé soit communiqué à l’employeur.
Quant aux travailleurs indépendants, la situation est un peu différente puisque faute d’employeur, leur impôt ne sera pas prélevé à la source : il sera payé sous forme d’acompte, calculé par l’administration fiscale, et versé mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois ou, sur option, chaque trimestre. Les travailleurs indépendants avaient donc la possibilité d’opter pour un paiement trimestriel sur la déclaration de revenus 2018.
Le Gouvernement vient d’indiquer qu’à partir du 16 juillet 2018, les personnes ayant déclaré leurs revenus sur support papier pourront, elles aussi, consulter leur taux personnalisé de PAS et, le cas échéant, le modifier, en se connectant à leur espace particulier sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».
Même chose pour les travailleurs indépendants ayant déclaré leurs revenus sur support papier : ils pourront se connecter à leur espace particulier pour opter pour la trimestrialisation de leurs acomptes.
A toutes fins utiles, notez que vous pourrez aussi gérer votre taux de PAS (ou le rythme de paiement des acomptes) en contactant le numéro spécial « prélèvement à la source » au 0811 368 368 (prix d’un appel local + 0,06 €/minute) ou en vous rendant au guichet de votre Centre des Finances Publiques.
Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 17 juillet 2018, n°349
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Engagement de caution : focus sur la fiche de renseignements…
Fiche de renseignements : une obligation de vérification à la charge de la banque ?
Un dirigeant se porte caution d’un emprunt bancaire souscrit par sa société. 3 ans plus tard, sa société ne peut plus rembourser les échéances du prêt et se retrouve placée en redressement judiciaire. La banque se retourne alors contre le dirigeant pour recouvrer les sommes dues.
A tort, selon le dirigeant : il rappelle que, lors de la signature d’un engagement de caution, un dirigeant doit remplir une fiche de renseignements permettant à la banque de recueillir tous les éléments du patrimoine et des revenus de la caution.
A cette occasion, la banque est tenue de vérifier l’exactitude des informations fournies par la caution lorsque la fiche remise comporte des anomalies apparentes.
Une vérification omise par la banque, alors qu’elle aurait dû le faire, estime le dirigeant. Il explique que la fiche de renseignements qu’il a remplie fait notamment état de plusieurs biens immobiliers qu’il possède en pleine propriété.
Or, il s’agit là d’une indication erronée : les biens immobiliers ne lui appartiennent pas en pleine propriété puisque ces biens appartiennent également pour moitié à sa femme.
Il faut donc, pour apprécier la consistance de son patrimoine, diminuer la valeur des biens immobiliers pour moitié. Et en appliquant cette diminution, il apparaît que son engagement de caution est disproportionné.
Une disproportion dont la banque se serait rendu compte si elle avait respecté son obligation de vérification des informations fournies sur la fiche de renseignements.
« Non » répond la banque : elle n’est tenue par cette obligation de vérification que lorsqu’il existe des anomalies apparentes. Or, l’erreur du dirigeant n’est pas une anomalie apparente : elle rappelle que le dirigeant est marié sous le régime de la séparation de biens. Ce type de régime matrimonial n’empêche pas qu’un membre du couple puisse posséder des biens immobiliers en pleine propriété.
Le dirigeant ne peut donc invoquer la disproportion de l’engagement de caution, selon la banque, et le dirigeant doit rembourser les sommes dues.
Mais le dirigeant persiste : son erreur était bien une anomalie apparente et la banque était tenue de vérifier le contenu de son patrimoine. Ne l’ayant pas fait et parce que son engagement de caution est disproportionné, il ne doit pas rembourser les sommes dues.
Il explique alors que lorsqu’il a fourni la fiche de renseignements à la banque, il a joint un document autorisant expressément son notaire à communiquer à la banque toute information concernant les biens dont il est propriétaire. Or, la banque n’a pas contacté son notaire comme le lui permettait le document remis : si elle l’avait fait, son notaire aurait pu l’informer que les biens immobiliers appartenaient pour moitié à chacun des membres du couple et qu’il y avait une erreur dans la fiche de renseignements. Il s’agit là d’une faute, pour le dirigeant, qui justifie qu’il ne rembourse pas les sommes dues à la banque.
« Non » répond la banque : le document remis ne lui conférait qu’une simple faculté de requérir des informations quant aux biens du dirigeant auprès de son notaire et non une obligation de requérir ces informations.
Dès lors, parce qu’il n’y avait pas d’anomalies apparentes dans la fiche de renseignements, le dirigeant ne peut pas opposer une disproportion de son engagement de caution et doit rembourser les sommes dues. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 juillet 2018, n° 17-11837
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Défiscalisation Pinel : prévoir l’imprévisible ?
Défiscalisation Pinel : quand l’administration joue les prolongations…
Si vous achetez ou faites construire un appartement dans le but de le placer en location, vous pourrez opter pour la réduction d’impôt « Pinel », dont le montant varie selon la durée de votre engagement de location et selon la localisation géographique de l’appartement.
Ce régime de défiscalisation immobilière s’applique notamment pour les achats de logements dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Dans cette hypothèse, vous bénéficierez effectivement de la réduction d’impôt sur le revenu à partir de la date d’achèvement de la construction qui, pour mémoire, doit intervenir dans les 30 mois qui suivent la signature de l’acte authentique d’achat.
A défaut d’achèvement du logement dans ce délai, l’avantage fiscal est normalement refusé… mais pas toujours...
Un couple, ayant acheté un appartement en VEFA dans le but de bénéficier de la réduction Pinel, s’est, en effet, trouvé confronté à un problème de taille : suite à un affaissement de terrain, un arrêté municipal a été pris interdisant la circulation des engins de travaux sur la voie publique desservant le chantier et ce, jusqu’à consolidation de la route et obtention d’une autorisation municipale encadrant la reprise de la circulation des engins.
Le chantier ayant été interrompu plusieurs mois, le logement n’a pas pu être achevé dans le délai de 30 mois.
Le couple s’est donc rapproché de l’administration pour lui demander si, dans ce cas particulier, il était possible d'allonger le délai d’achèvement de 30 mois pour tenir compte de la période d’interruption des travaux.
La réponse est positive : l’arrêté de péril interdisant la circulation des engins à la suite de l’affaissement du terrain est un cas de force majeure, totalement indépendant de la volonté du couple, imprévisible, et ne permettant en aucun cas la poursuite du chantier.
Au vu de ces circonstances particulières, il est nécessaire d’allonger le délai d’achèvement d’un délai égal à celui durant lequel les travaux ont été interrompus.
Le couple pourra donc bien bénéficier de la réduction d’impôt, toutes conditions par ailleurs remplies.
A toutes fins utiles, l’administration précise qu’elle adopterait la même position (prorogation du délai d’achèvement) en cas de recours administratif contre la validité du permis de construire ayant entraîné une interruption du chantier.
Retenez cependant que l’administration appréciera chaque situation au cas par cas pour déterminer si une prolongation du délai d’achèvement est ou non envisageable.
Source : Actualité BOFiP-Impôts du 13/07/2018, BOI-RES-000005
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Déclarations d’IR : le point sur quelques dates essentielles
Déclarations d’IR : le calendrier d’envoi des avis d’impôt
Prochainement, vous allez recevoir votre avis d’impôt sur le revenu vous informant du montant à payer. Oui, mais quand ?
La date de mise à disposition de cet avis dépend de votre situation :
- si vous avez opté pour l’avis d’imposition en ligne, vous recevrez un courriel vous avertissant de la mise à disposition de votre avis dans votre espace particulier sur le site www.impots.gouv.fr :
- ○ depuis le 24 juillet 2018 si vous n’êtes pas imposable ou si vous bénéficiez d’une restitution,
- ○ depuis le 31 juillet 2018 si vous êtes imposable et non mensualisé,
- ○ depuis le 17 août 2018 si vous êtes imposable et mensualisé ;
- en l’absence d’une telle option, votre avis d’imposition vous sera adressé par voie postale :
- ○ au plus tard le 3 septembre 2018 si vous n’êtes pas imposable ou si vous bénéficiez d’une restitution,
- ○ au plus tard le 28 août 2018 si vous êtes imposable et non mensualisé,
- ○ au plus tard le 3 septembre 2018 si vous êtes imposable et mensualisé.
Si la date de limite de paiement de l’échéance du 15 septembre 2018 est mentionnée sur votre avis d’imposition, notez que vous avez la possibilité d’adhérer au prélèvement à l’échéance avant le 1er septembre, sur le site impots.gouv.fr, ou sur votre smartphone ou votre tablette. De même, jusqu’au 20 septembre 2018, vous pourrez payer votre impôt en ligne, votre compte bancaire n’étant alors effectivement débité que le 25 septembre.
Pour les non-résidents le calendrier est un peu différent : puisque les déclarations d’impôt sur le revenu sont susceptibles d’être traitées jusqu’à la fin de l’année 2018, les derniers avis d’imposition ne seront mis à disposition que courant décembre 2018.
Dès lors, la date de limite de paiement de la première échéance sera nécessairement adaptée.
Déclarations d’IR : ouverture du service de correction en ligne
A l’occasion de la réception de votre avis d’imposition, si vous vous apercevez d’une omission, ou si vous constatez une erreur dans votre déclaration, vous allez pouvoir la corriger en ligne, grâce à l’application « Correction en ligne » ouverte depuis le 31 juillet et jusqu’au 18 décembre 2018, en vous connectant sur www.impots.gouv.fr.
La correction en ligne de la déclaration de revenus n’est possible que pour les personnes qui ont déclaré leurs revenus 2017 en ligne (pendant la période de déclaration en ligne du 22 mai au 5 juin 2018). Sont donc exclues de ce service les personnes qui ont déposé une déclaration de revenus papier ou celles qui n’ont pas validé leur déclaration de revenus en ligne.
Notez que seuls les éléments liés à l’impôt sur le revenu peuvent faire l’objet d’une correction en ligne : informations relatives à vos revenus, à vos charges, aux réductions et crédits d’impôt, etc. Il en va de même des éléments liés à l’IFI (impôt sur la fortune immobilière).
En revanche, vous ne pourrez pas corriger certains éléments, comme vos coordonnées bancaires, votre adresse, votre situation de famille, etc. En cas d’erreur portant sur l’un de ces éléments, vous devrez utiliser le service adéquat au sein de votre espace particulier : « signaler un changement d’adresse » pour, comme son nom l’indique, signaler votre changement d’adresse, ou « messagerie sécurisée » pour indiquer un changement intervenu dans votre situation de famille.
Si la correction de votre déclaration aboutit à une diminution de votre impôt, vous recevrez un avis d’impôt corrigé suite aux modifications que vous avez déclarées (si vous avez déjà payé votre impôt, le trop-perçu sera remboursé). Inversement, si la correction entraîne une augmentation de votre impôt, vous recevrez un nouvel avis d’impôt avec indication du montant à payer et du délai pour le faire.
Retenez que si vous ne pouvez pas utiliser la procédure de correction en ligne de votre déclaration de revenus (par exemple, parce que vous avez déposé une déclaration papier) vous pourrez tout de même signaler les erreurs ou omissions au moyen d’une réclamation.
Cette réclamation peut être faite par courrier ou en ligne, directement sur le site www.impots.gouv.fr, et ce, même si vous n’avez pas déclaré vos revenus en ligne.
Vous recevrez, par la suite et après traitement de votre réclamation, un courrier vous informant des suites qui lui sont réservées.
Déclarations d’IR : et pour 2019 ?
Malgré la mise en place du prélèvement à la source dès janvier 2019, vous devrez continuer, chaque année, à déclarer vos revenus.
Alors qu’en mai 2018 seules les personnes titulaires d’un revenu fiscal de référence supérieur à 15 000 € devaient déclarer leurs revenus en ligne, l’année prochaine, en mai 2019, tous les contribuables devront, par principe, déposer leur déclaration de revenus en ligne et ce, quel que soit le montant de leur revenu fiscal de référence.
Il existe toutefois 2 exceptions à ce principe, permettant à certains contribuables de continuer à déclarer leurs revenus au moyen d’un formulaire papier. Il s’agit :
- des personnes dont la résidence principale est dépourvue d’accès internet ;
- des personnes qui, au vue de leur situation, de leur âge, de leur handicap, etc., indiquent à l’administration ne pas être en mesure de recourir à la déclaration électronique.
A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été précisé que l’amende forfaitaire de 15 € qui sanctionne le non-respect de l’obligation de déclaration en ligne ne s’applique pas aux contribuables dont la résidence principale est dépourvue d’accès internet ou à ceux qui ne sont pas en mesure de recourir à la déclaration électronique.
Source :
- www.impots.gouv.fr
- www.economie.gouv.fr
- Réponse ministérielle Hetzel du 24 juillet 2018, Assemblée Nationale, n°4193
Déclarations d’IR : c’est l’heure de payer ! © Copyright WebLex - 2018
Création d’un « droit à l’erreur fiscale et/ou sociale »
Loi Essoc : le « droit à l’erreur » (enfin) consacré !
Il nous était annoncé depuis plusieurs mois déjà et ça y est, le fameux « droit à l’erreur » est instauré !
Dorénavant, et pour les contrôles engagés à compter du 11 août 2018, il est admis qu’un particulier ou une entreprise qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt ou une déclaration sociale, soit parce qu’il a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il a commis une simple erreur matérielle (par exemple en se trompant dans les cases à cocher), ne soit pas pécuniairement sanctionné.
Vous l’aurez compris, le droit à l’erreur ne s’applique ni au défaut ou au retard de déclaration, ni au défaut ou au retard de paiement.
Cette absence de sanction pécuniaire suppose toutefois que la personne régularise sa situation, donc qu’elle corrige son erreur, soit spontanément, soit après avoir été invitée à le faire par l’administration et dans le délai qui lui a été imparti. Mais attention ! L’absence de sanction pécuniaire n’implique pas systématiquement l’absence de majoration ou d’intérêts de retard…
Notez que ce « droit à l’erreur » ne concerne que les personnes qui commettent une erreur de bonne foi : si la personne est de mauvaise foi, ou si elle a délibérément tenté de commettre une fraude, les sanctions pécuniaires pourront toujours être prononcées et ce, sans même que le contrevenant n’ait été invité à régulariser sa situation.
En cas de contestation, il appartiendra à l’administration de prouver que le contrevenant est effectivement de mauvaise foi.
Notez qu’il sera impossible de se prévaloir du droit à l’erreur pour certaines sanctions :
- celles requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne,
- celles prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
Loi Essoc : mise en place du « droit au contrôle »
Outre le droit à l’erreur, la Loi Essoc vient mettre en place un « droit au contrôle » : à compter du 11 août 2018, toute personne (particulier ou entreprise) peut demander à faire l’objet d’un contrôle fiscal, d’un contrôle diligenté par l’inspection du travail ou d’un contrôle portant sur ses déclarations de cotisations sociales.
Si au plan fiscal, la Loi Essoc vient entériner l’expérimentation menée depuis quelques années déjà auprès de certaines entreprises, son application en droit social est une véritable nouveauté.
Dans cette situation, la demande doit préciser les points sur lesquels le contrôle est sollicité. L’administration devra traiter cette demande dans un délai raisonnable (non déterminé à ce jour), sauf en cas de :
- mauvaise foi du demandeur ;
- demande abusive ;
- demande ayant manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service, ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.
La décision prise par l’administration (fiscale, Urssaf, etc.) dans le cadre de la demande de contrôle lui sera opposable : concrètement, à l’occasion d’un contrôle ultérieur, elle ne pourra pas revenir sur la décision prise dans le cadre de la demande de contrôle, sauf à ce qu’un changement de circonstances (en droit ou en fait) ait affecté sa validité ou à ce qu’elle procède à un contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.
Notez qu’à l’issue de ce contrôle, le cas échéant, le demandeur bénéficie du droit à l’erreur.
Loi Essoc : un « droit à la régularisation » des erreurs sur les déclarations fiscales
- Régularisation des erreurs et intérêts de retard
Au-delà du principe général d’absence de sanction pécuniaire automatique en cas de 1ère erreur constatée sur une déclaration d’impôt (le fameux « droit à l’erreur »), le montant des intérêts de retard dû pourra également être diminué en cas de régularisation de la situation par le contrevenant.
Rappelez-vous qu’en principe tout retard de déclaration et/ou de paiement, est normalement sanctionné par l’application d’un intérêt de retard calculé au taux de 0,20 % par mois de retard.
Depuis le 11 août 2018, la Loi Essoc prévoit expressément que dans l’hypothèse d’une erreur commise de bonne foi dans une déclaration fiscale, régularisée spontanément (hors procédure de contrôle fiscal) par le dépôt d’une déclaration rectificative accompagné du paiement des sommes dues, les intérêts de retard seront réduits de 50 %. Ils seront donc calculés au taux de 0,10 % par mois de retard au lieu de 0,20 %.
Cet abattement pratiqué sur le montant des intérêts de retard dus suppose donc que le contrevenant soit de bonne foi et que le dépôt de la déclaration rectificative soit accompagné du paiement des sommes restant dues. Notez que si la déclaration rectificative est déposée sans paiement, ou que le paiement n’intervient qu’après la date limite mentionnée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction du montant des intérêts de retard sera conservé seulement si le comptable public accorde au contrevenant un plan de règlement (c’est-à-dire un échéancier).
Retenez que l’abattement de 50 % ne s’applique ni au défaut ou au retard de déclaration, ni au défaut ou au retard de paiement.
Par ailleurs, il est possible de régulariser une erreur, en cours de contrôle fiscal cette fois : dans cette hypothèse, les intérêts de retard dus sont réduits à hauteur de 30 % (soit un taux de 0,14 %).
Jusqu’à présent, cet abattement de 30 % n’était applicable qu’en matière de vérification de comptabilité et d’examen de comptabilité : il ne profitait donc qu’aux entreprises. Depuis le 11 août 2018, il est également applicable aux avis, aux propositions de rectifications, aux demandes adressées dans le cadre d’un contrôle sur pièces et aux examens de la situation fiscale personnelle : les particuliers peuvent donc en bénéficier au même titre que les entreprises.
La réduction de 30 % du montant de l’intérêt de retard s’applique également, en cas de non-paiement des suppléments d’impôts avant la date limite, dans l’hypothèse où le comptable public accorde au contrevenant le bénéfice d’un échéancier.
- Amende liée à l’absence de déclaration de certaines commissions
Une personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, verse à un tiers des commissions, courtages et autres rémunérations qu’elle omet de déclarer à l’administration fiscale, s’expose normalement à une amende fixée à 50 % du montant des sommes non déclarées.
Néanmoins, par tolérance, l’administration admettait de ne pas appliquer cette sanction, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- il devait s’agir d’une 1ère infraction : il ne devait pas y avoir eu d’autres manquements au cours de l’année civile et des 3 années précédentes ;
- la régularisation devait intervenir soit spontanément, soit à la 1ère demande de l’administration ;
- la régularisation devait intervenir avant la fin de l’année au titre de laquelle la déclaration omise devait normalement être déposée,
- le contrevenant devait produire une attestation des bénéficiaires des commissions, courtages, etc. précisant que les sommes omises avaient bien été déclarées par eux dans les délais impartis ;
- l’administration devait être en mesure de vérifier l’exactitude des éléments fournis par le contrevenant.
La Loi Essoc est venue confirmer cette tolérance administrative et l’a étendue aux régularisations intervenant en cours de contrôle fiscal.
Cette disposition s’applique depuis le 12 août 2018.
- Amende liée à l’absence de production de certains documents
Par principe, lorsqu’une entreprise omet de fournir à l’administration fiscale certains documents (tableaux de provisions, relevés de frais généraux, état de suivi des plus-values, etc.), ou lui transmet des documents mentionnant des informations incomplètes ou erronées, elle s’expose à devoir payer une amende égale à 5 % du montant des sommes omises. Sous réserve du respect de certaines conditions, cette amende peut être ramenée à 1 % du montant des sommes omises.
La Loi Essoc vient établir que cette amende (5 % ou 1 %) ne sera pas applicable en cas de 1ère infraction commise au cours de l’année et des 3 années civiles précédentes dès lors que le contrevenant a réparé son erreur soit de façon spontanée, soit à la 1ère demande de l’administration et ce, avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait initialement être présenté.
Attention, l’absence d’amende ne semble pas s’appliquer dans l’hypothèse d’une régularisation intervenant en cours de contrôle fiscal.
Cette disposition s’applique depuis le 11 août 2018.
Source : Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)
Le « droit à l’erreur » : le tube de l’été 2018 ! © Copyright WebLex - 2018
PAS : rappel sur le choix de votre taux de prélèvement
PAS et taux de prélèvement : un choix à faire avant le 15 septembre 2018
En mai 2018, au moment de la déclaration de revenus, les déclarants en ligne ont eu communication du taux personnalisé de PAS qui leur serait appliqué dès le mois de janvier 2019.
A cette occasion, il leur était permis de modifier ce taux pour choisir d’appliquer :
- soit un taux individualisé pour les couples soumis à imposition commune, en cas de forts écarts de revenus entre les conjoints ;
- soit un taux neutre pour les personnes ne souhaitant pas que leur taux personnalisé soit communiqué à l’employeur.
Quant aux travailleurs indépendants, la situation est un peu différente puisque faute d’employeur, leur impôt ne sera pas prélevé à la source : il sera payé sous forme d’acompte, calculé par l’administration fiscale, et versé mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois ou, sur option, chaque trimestre. Les travailleurs indépendants avaient donc la possibilité d’opter pour un paiement trimestriel sur la déclaration de revenus 2018.
Depuis le 16 juillet 2018, les personnes ayant déclaré leurs revenus sur support papier peuvent, elles aussi, consulter leur taux personnalisé de PAS et, le cas échéant, le modifier, en se connectant à leur espace particulier sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».
Même chose pour les travailleurs indépendants ayant déclaré leurs revenus sur support papier : ils peuvent se connecter à leur espace particulier pour opter pour la trimestrialisation de leurs acomptes.
A toutes fins utiles, notez que vous pouvez aussi gérer votre taux de PAS (ou le rythme de paiement des acomptes) en contactant le numéro spécial « prélèvement à la source » au 0811 368 368 (prix d’un appel local + 0,06 €/minute) ou en vous rendant au guichet de votre Centre des Finances Publiques.
Le Gouvernement vient de nous rappeler que tous les déclarants (en ligne ou papier) ont jusqu’au 15 septembre 2018 pour modifier leur taux de prélèvement à la source.
Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 27 août 2018, n°373
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CIMR pour les dirigeants : c’est quoi un revenu non exceptionnel ?
CIMR : un avantage qui ne concerne que les revenus non exceptionnels
La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :
- d’une part, au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
- d’autre part, au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.
Une mesure transitoire est donc prévue pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).
Seuls les revenus non exceptionnels sont effectivement concernés par la neutralisation de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Ce qui revient donc à dire que les autres revenus, considérés comme exceptionnels, devront continuer à être déclarés au titre de 2018 et imposés comme tels.
Seront neutralisés par le CIMR les revenus imposés comme des traitements et salaires susceptibles d’être recueillis annuellement, les revenus fonciers nets imposables, les revenus des travailleurs indépendants et les revenus salariaux des dirigeants.
L’administration vient de nous apporter quelques commentaires sur ce qui doit ou non être considéré comme un revenu non exceptionnel.
CIMR : le point sur les revenus salariaux des dirigeants
Les revenus non exceptionnels des dirigeants admissibles au bénéfice du CIMR seront déterminés d'après le montant net de leurs revenus imposables en 2018 (après déduction des frais professionnels) hors revenus exceptionnels, retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
- celui de leurs revenus nets imposables au titre de 2018 ;
- ou le plus élevé de leurs revenus nets imposables des années 2015, 2016 et 2017.
Le montant net imposable des revenus ouvrant droit au bénéfice du CIMR est plafonné au montant le plus élevé des mêmes bénéfices réalisés (hors revenus exceptionnels) au titre des années 2015, 2016 ou 2017. Le surplus éventuel des revenus perçus en 2018 (par rapport à la rémunération la plus élevée pour 2015, 2016 ou 2017) est qualifié de revenu exceptionnel exclu du bénéfice du CIMR.
Un ajustement sera opéré en 2020, en fonction de la rémunération perçue en 2019 si un plafonnement du CIMR a été effectué :
- si le montant net imposable de la rémunération perçue en 2019 est supérieur ou égal à celui de 2018, le dirigeant pourra réclamer la restitution de la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé sans plafonnement et le CIMR effectivement accordé ;
- si le montant net imposable de la rémunération perçue en 2019 est inférieur à celui perçu en 2018, mais supérieur ou égal à la plus élevée des rémunérations perçues de 2015 à 2017, le dirigeant pourra là encore réclamer la restitution de la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé sans plafonnement si la rémunération perçue en 2018 avait été égale à celle perçue en 2019 et le CIMR effectivement accordé ;
- si le dirigeant est en mesure de justifier de la hausse des rémunérations qu’il a perçues pour la seule année 2018 (par rapport à celles perçues en 2019 et pour la période de 2015 à 2017), il pourra demander la restitution de la fraction de CIMR qui correspond à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement et le CIMR effectivement accordé, sous réserve :
- ○ que la hausse des rémunérations perçues en 2018 (par rapport à celles de la période 2015-2017) corresponde à une évolution objective des responsabilités du dirigeant ou à la rémunération normale de sa performance au sein de la société en 2018 ;
- ○ et que la diminution de cette rémunération en 2019 soit elle aussi justifiée.
La justification de ces situations peut être faite par tous moyens et peut résulter, par exemple, d’un avenant au contrat de travail mentionnant un changement de fonction, de documents comptables témoignant de la variation du résultat du fait de circonstances économiques particulières, etc.
Cet ajustement n’est possible que si le dirigeant sollicite l’administration fiscale par voie de réclamation contentieuse.
Pour les dirigeants percevant pour la 1ère fois en 2018 une rémunération de l’entreprise qu’ils dirigent, le CIMR est calculé en retenant le montant de la totalité de la rémunération perçue en 2018 et fera l’objet d’un ajustement en 2020 dans les conditions suivantes :
- si le montant des revenus d’activités (revenus liés à la fonction de gérant, BIC, salaires, etc.) perçus en 2019 est supérieur ou égal au montant des revenus d’activités perçu en 2018, le CIMR octroyé est maintenu ;
- si le montant des revenus d’activités perçus en 2019 est inférieur au montant des revenus d’activités perçu en 2018, le CIMR est remis en cause à hauteur de la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si les rémunérations perçues en 2018 avaient été égales à celles reçues en 2019.
Notez que le bénéfice du CIMR ne sera pas remis en cause dès lors :
- que la diminution des rémunérations, entre 2018 et 2019, correspond à une évolution objective des responsabilités du dirigeant ou à la rémunération normale de sa performance au sein de la société en 2018 ;
- et que la diminution de cette rémunération en 2019 est elle aussi justifiée.
CIMR : le point sur les revenus des travailleurs indépendants
Les revenus non exceptionnels des indépendants ouvrant droit au bénéfice du CIMR (BIC [bénéfices industriels et commerciaux], BNC [bénéfices non commerciaux] et BA [bénéfices agricoles]) seront calculés d'après le montant de leurs revenus 2018 déterminé pour le calcul du prélèvement à la source et retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
- le bénéfice imposable 2018 déterminé dans les conditions habituelles, mais avant abattement pour entreprises nouvelles et, le cas échéant, sans ajustement prorata temporis ;
- et le plus élevé des bénéfices imposables 2015, 2016 et 2017 déterminés dans les mêmes conditions : si le bénéfice imposable s’étend sur une période de moins de 12 mois, il faut l’ajuster prorata temporis sur une année.
Le montant du bénéfice réalisé en 2018 (et retenu pour le calcul du CIMR), de même que le montant des bénéfices imposables de la période 2015-2017, s’apprécie après application des dispositifs d’exonération d’impôt sur les bénéfices liés à l’implantation dans certaines zones (ZFU-TE, ZAFR, BUD, etc.).
Attention, ne sont pas pris en compte pour le calcul du CIMR les revenus exceptionnels perçus par les travailleurs indépendants, à savoir les revenus pour lesquels il est fait application du système du quotient, les plus ou moins-values professionnelles, les subventions d’équipement et les indemnités d’assurance pour perte d’élément d’actif.
Notez que cette comparaison pluriannuelle doit être effectuée distinctement pour chaque membre du foyer fiscal et pour chaque catégorie de revenus.
Le montant net imposable des bénéfices ouvrant droit au bénéfice du CIMR est plafonné au montant le plus élevé des mêmes bénéfices réalisés (hors revenus exceptionnels) au titre des années 2015, 2016 ou 2017. Le surplus éventuel du bénéfice réalisé en 2018 (par rapport au plus élevé des bénéfices réalisés en 2015, 2016 ou 2017) est qualifié de revenu exceptionnel et donc, est exclu du bénéfice du CIMR.
Un ajustement est opéré en fonction de la rémunération perçue en 2019 si un plafonnement du CIMR a été effectué :
- si le bénéfice imposable au titre de l’année 2019 est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l’année 2018, un crédit d’impôt complémentaire, égal à la fraction du CIMR dont il n’a pas bénéficié en 2019 au titre des revenus 2018, pourra être réclamé par le contribuable lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu en 2020 ;
- si le bénéfice imposable au titre de 2019, déterminé selon les mêmes règles que celles applicables en 2018, est inférieur au bénéfice imposable au titre de 2018, mais supérieur au plus élevé des bénéfices 2015 à 2017, un crédit d’impôt complémentaire pourra être obtenu par le professionnel, égal à la différence entre le CIMR calculé en retenant le bénéfice imposable 2019 et le crédit d’impôt déjà obtenu.
En revanche, si le bénéfice imposable au titre de l’année 2019 est inférieur au bénéfice imposable au titre de 2018 et au plus élevé des bénéfices de la période 2015 à 2017, aucun crédit d’impôt complémentaire ne pourra être obtenu.
De même, un complément de CIMR pourra être obtenu s’il est justifié que le montant du bénéfice 2018 résulte d’un surcroît d’activité ponctuel : mais cela supposera d’être en mesure d’apporter la preuve de ce surcroît d’activité (la preuve pouvant être apportée par tous moyens). Cette demande de crédit d’impôt complémentaire devra être formulée par voie de réclamation.
Un complément de CIMR pourra également être obtenu si l’entreprise à l’origine de la réclamation justifie que son bénéfice 2018 résulte d’une variation d’activité ayant pour origine une évolution de sa politique commerciale.
En présence d’un démarrage d’activité en 2018, il n’est pas fait application du dispositif de comparaison pluriannuel. Le CIMR est octroyé en retenant la totalité du bénéfice 2018 et fera ensuite l’objet d’un ajustement en 2020 (au moment de la liquidation de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019) :
- si le bénéfice 2019, majoré des revenus d’activité de l’année 2019, est supérieur au montant du bénéfice 2018, majoré des revenus d’activité de l’année 2018, le CIMR octroyé sera maintenu ;
- si le bénéfice 2019, majoré des revenus d’activité de l’année 2019, est inférieur au montant du bénéfice 2018, majoré des revenus d’activité de l’année 2018, sans qu’il puisse être établi que ce soit dû à une variation d’activité (là encore, des éléments de preuve seront nécessaires), le CIMR sera remis en cause à hauteur de la différence positive entre le bénéfice 2018 et le bénéfice 2019.
Source : Bulletin officiel des Finances Publiques (BOFIP) – BOI-IR-PAS-50 – 01 août 2018
CIMR pour les dirigeants : c’est quoi un revenu non exceptionnel ? © Copyright WebLex - 2018
CIMR pour les salariés : c’est quoi un revenu non exceptionnel ?
CIMR : un avantage qui ne concerne que les revenus non exceptionnels
La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :
- d’une part, au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
- d’autre part, au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.
Une mesure transitoire est donc prévue pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).
Seuls les revenus non exceptionnels sont effectivement concernés par la neutralisation de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Ce qui revient donc à dire que les autres revenus, considérés comme exceptionnels, devront continuer à être déclarés au titre de 2018 et imposés comme tels.
Seront neutralisés par le CIMR les revenus imposés comme des traitements et salaires susceptibles d’être recueillis annuellement, les revenus fonciers nets imposables, les revenus des travailleurs indépendants et les revenus salariaux des dirigeants.
L’administration vient de nous apporter quelques commentaires sur ce qui doit ou non être considéré comme un revenu non exceptionnel.
CIMR : le point sur les traitements et salaires
A partir du moment où les traitements et salaires versés présentent un caractère non exceptionnel, ils sont totalement éligibles au bénéfice du CIMR. A ce titre, il importe peu que le montant perçu en 2018 soit supérieur à celui perçu au titre des années antérieures ou postérieures.
Ne fera donc pas obstacle au bénéfice du CIMR le fait de percevoir, en 2018, un salaire supérieur à celui perçu en 2017, suite à :
- la réalisation d’heures supplémentaires ;
- un changement d’emploi ou de fonctions ;
- l’augmentation de son taux d’activité (passage d’un temps partiel à un temps plein), que cette augmentation soit temporaire ou pérenne.
Sont donc expressément exclus du CIMR par la Loi les revenus présentant un caractère exceptionnel, à savoir :
- les indemnités de rupture de fin de contrat, c’est-à-dire : la fraction imposable des indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE), la fraction imposable des indemnités de rupture conventionnelle lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite, la fraction imposable des indemnités de mise à la retraite, l’indemnité versée en cas de départ volontaire de l’entreprise (démission, retraite, etc.), l’indemnité de non concurrence ;
Attention, certaines indemnités, bien que versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, ouvrent droit au bénéfice du CIMR. Il s’agit : de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis pour son montant imposable au titre de 2018, de l’indemnité de fin de CDD, et de l’indemnité de fin de mission (aussi appelée « prime de précarité »).
De même, les primes annuelles (par exemple les primes de 13ème mois) peuvent bénéficier du CIMR, sauf à être qualifiées de gratifications surérogatoires ou de revenus anticipés ou différés.
- les gratifications surérogatoires perçues en 2018 : il s’agit de gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient et ce, quelle que soit la dénomination retenue.
La détermination du caractère surérogatoire des gratifications s’effectue au cas par cas. Dans le but de faciliter cette analyse, il est nécessaire de distinguer les gratifications qui sont prévues par le contrat de travail de celles qui ne le sont pas.
Les gratifications prévues par le contrat de travail ne sont pas considérées comme surérogatoires, et ouvrent donc droit au bénéfice du CIMR, dès lors que les 2 conditions suivantes sont réunies :
- ○ les conditions de leur versement (y compris leurs modalités de calcul) en 2018 sont déterminées dans le contrat de travail : à ce titre, à partir du moment où les conditions de versement sont prévues au contrat, il importe peu que les conditions n’aient jamais été remplies auparavant ;
- ○ le montant versé en 2018 ne va pas au-delà de ce qui est prévu quand les conditions de versement sont respectées.
Il est important de préciser que sont assimilées à des gratifications prévues au contrat de travail celles qui sont prévues dans :
- ○ un avenant au contrat de travail ;
- ○ un mandat social ;
- ○ une convention ou un accord collectif conclus avant le 1er janvier 2018
- ○ une disposition législative ou réglementaire relative au statut général des fonctionnaires, des magistrats ou relative au personnel militaire ;
- ○ un usage de l’entreprise : pour mémoire un usage d’entreprise est un avantage accordé librement par l’employeur à ses salariés, de façon répétée (par exemple une prime de Noël versée chaque année à l’ensemble des salariés).
Quant aux gratifications non prévues au contrat de travail, il s’agit, comme l’intitulé le laisse deviner, des gratifications qui ne sont pas mentionnées au contrat de travail, où dont les conditions de versement ne sont pas déterminées par le contrat. Concrètement, il s’agit d’avantages dont le salarié ne peut pas seul déterminer le montant. C’est le cas par exemple des primes bénévoles laissées à la discrétion de l’employeur.
Ces gratifications, normalement considérées comme étant surérogatoires sont, par principe, exclues du bénéfice du CIMR. Toutefois, l’administration admet que de telles gratifications ne soient pas considérées comme surérogatoires (et donc qu’elles ouvrent droit au bénéfice du CIMR), dès lors que les 2 conditions suivantes sont réunies :
- ○ la gratification est attribuée et versée de manière habituelle chaque année ou à l’occasion d’évènements intervenant régulièrement : de plus, ses conditions d’attribution et de versement pour 2018 sont identiques à celles prévues au titre des années antérieures (2017 et 2016 notamment) ;
- ○ son montant ne va pas au-delà de celui attribué habituellement : l’appréciation de ce critère se fait, pour le salarié, en comparant le montant et les conditions de versement de la gratification en 2018, avec ceux des années précédentes.
- les indemnités de cessation des fonctions de dirigeant et de mandataire social ;
- les indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession d’une clientèle ;
- les indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;
- les prestations de retraite servies sous forme de capital ;
- les sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement non affectées à un plan d'épargne salariale (PEE, PERCO, etc.) et les abondements de l’entreprise ;
- les sommes issues de la monétisation des droits inscrits sur un compte épargne-temps (uniquement pour celles correspondant à des droits excédant 10 jours) ;
- les sommes retirées d’un plan d’épargne salariale avant la fin de la période d’indisponibilité ;
- les gratifications exceptionnelles ou primes versées en plus des rémunérations, sans qu'il ne soit tenu compte de la dénomination sous laquelle l'employeur a procédé à ces versements ;
- les primes de signature et les indemnités liées aux transferts de sportifs professionnels ;
- les revenus différés (c’est-à-dire ceux qui se rapportent à une année antérieure à 2018) ou anticipés (ceux qui se rapportent à une année postérieure à 2018) ;
A titre d’exemple, un rappel de salaire versé en 2018 constitue un revenu différé. A l’inverse, lorsque l’employeur décide de mettre fin au décalage de paie, courant 2018, les sommes versées en décembre 2018, qui auraient normalement dues être versées en janvier 2019 si le décalage de paie avait été maintenu, constituent des revenus anticipés. Il en va de même d’une avance sur salaire, sauf à ce qu’il s’agisse d’une pratique normale et récurrente et si elles sont prévues par le contrat. Dans cette dernière hypothèse, l’avance sur salaire ne sera pas considérée comme un revenu anticipé et pourra bénéficier du CIMR.
- les aides et allocations capitalisées en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle, c’est-à-dire : l’allocation pour congé de conversion, l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) et l’aide conventionnelle à la réinsertion servie par Pôle Emploi ;
- les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football, instituées par la charte du football professionnel, qui sont imposables à l’impôt sur le revenu ;
- tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
Attention, en ce qui concerne les frais professionnels, il faut préciser qu’ils seront déduits automatiquement par l’administration (pour leur montant forfaitaire ou réel) au prorata de l’importance des salaires exceptionnels ou non exceptionnels. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve du fait que les frais professionnels ont été engagés en vue de l’acquisition ou de la conservation du seul revenu non exceptionnel, il pourra demander à ce que ces frais soient imputés uniquement sur ses revenus non exceptionnels.
Source : Bulletin officiel des Finances Publiques (BOFIP) – BOI-IR-PAS-50 – 01 août 2018
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