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Nus propriétaires : des travaux (non) déductibles ?

10 avril 2018 - 2 minutes
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Nu-propriétaire d’une maison, vous avez payé des travaux de réparation de la toiture. Vous avez entendu dire que vous pouviez déduire ces dépenses de vos revenus imposables. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nus propriétaires : l’option, c’est fini !

Lorsque la propriété d’un bien immobilier est partagée entre 2 personnes, sous couvert d’un « démembrement de propriété », le nu-propriétaire (celui a le droit de disposer du bien) et l’usufruitier (celui qui a jouissance du bien) se partagent les dépenses de travaux de la façon suivante : l’usufruitier supporte la charge des travaux d’entretien et des réparations courantes, tandis que le nu-propriétaire assume les gros travaux de réparation (réfection de toiture, réfection des murs porteurs, etc.).

Pour savoir si le montant de ces travaux peut constituer une charge déductible des revenus du nu-propriétaire pour le calcul de son impôt, encore faut-il savoir si le bien immobilier est productif de revenus, c’est-à-dire, concrètement, s’il est loué.

Si le bien n’est pas placé en location (le plus souvent parce qu’il est occupé par l’usufruitier), il ne produit aucun revenu. En conséquence, ni l’usufruitier, ni le propriétaire ne peuvent déduire les dépenses de travaux qu’ils ont supportées.

En revanche, si le bien est loué, l’usufruitier percevra des loyers qui devront être soumis à l’impôt dans la catégorie des revenus fonciers. Dès lors, le nu-propriétaire, bien qu’il ne profite pas lui-même des revenus de ce bien, pourra déduire des revenus fonciers que lui procurent ses éventuelles autres propriétés le coût des travaux qu’il a payés.

S’il n’est propriétaire d’aucun autre bien immobilier, donc s’il ne déclare pas de revenus fonciers, il pourra constater un déficit foncier qui viendra s’imputer sur son revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € (la fraction qui excède cette limite est uniquement imputable sur les revenus fonciers perçus au cours des 10 années suivantes).

Notez que jusqu’au 1er janvier 2017, les dépenses liées aux gros travaux de réparation pouvaient, sur option irrévocable du nu-propriétaire, s’imputer sur son revenu global dans la limite annuelle de 25 000 €. Cette option a été supprimée par la Loi pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017, sauf si elles résultent d’un devis (avec versement d’acompte) signé avant le 31 décembre 2016.

Source : BOFIP-Impôts-BOI-IR-BASE-20-60-20

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Impôt sur le revenu : départ de la campagne déclarative

12 avril 2018 - 2 minutes
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Comme tous les ans, vous allez devoir prochainement remplir votre déclaration d’impôt sur le revenu. Le gouvernement vient de communiquer le calendrier de la campagne déclarative, et de présenter quelques nouveautés. Voyez plutôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration d’impôt sur le revenu : le calendrier

Depuis quelques années, l’administration fiscale vise le « tout dématérialisé » en matière de déclaration d’impôt.

Cette année, si votre résidence principale est équipée d’un accès Internet, et si votre revenu fiscal de référence 2017 (sur les revenus 2016) est supérieur à 15 000 €, vous devrez faire votre déclaration d’impôt sur le revenu en ligne, via votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Le service de déclaration en ligne est ouvert 7 jours sur 7 et 24h sur 24 à partir du mercredi 11 avril 2018.

Si vous estimez ne pas être en mesure de déposer une déclaration électronique, vous pouvez toutefois continuer à utiliser la déclaration papier.

Les dates limites de souscription sont d’ores et déjà connues. Ainsi, pour les déclarations en lignes, y compris pour les résidents français à l’étranger, les dates limites de dépôt sont les suivantes :

  • pour la zone 1 (départements n°01 à 19 et pour les non-résidents) : mardi 22 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 2 (départements n°20 à 49) : mardi 29 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 3 (départements n°50 à 974 / 976) : mardi 5 juin 2018 à minuit.

Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au jeudi 17 mai 2018 à minuit.


Déclaration d’impôt sur le revenu : les nouveautés

En plus de communiquer sur le calendrier des déclarations, l’administration en profite pour nous faire part de quelques nouveautés.

Ainsi, à la fin de votre déclaration en ligne, vous trouverez le taux de prélèvement à la source qui sera appliqué dès le 1er janvier 2019. De même, vous pourrez dès cet instant opter pour le taux de prélèvement que vous souhaitez voir appliquer en 2019 (taux neutre, taux de droit commun ou taux individualisé).

Pour les déclarants papier, ce taux sera aussi indiqué sur votre déclaration et vous devrez, tous comme les déclarants en ligne, faire part de votre choix à l’administration fiscale.

Retenez, enfin, que l’application pour smartphone Impots.gouv a été améliorée, et que l’icône FranceConnect a été déployée sur le site impots.gouv.fr, permettant ainsi aux usagers d’accéder à leur espace particulier en utilisant différentes entités numériques.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministre de l’action et des comptes publics du 10 avril 2018, n°223

Votre déclaration d’impôt sur le revenu, c’est maintenant ! © Copyright WebLex - 2018

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Immobilier : attention à l’érosion côtière !

18 avril 2018 - 2 minutes
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Un immeuble, construit à 200 mètres de la côte, se retrouve, plusieurs années plus tard, à 20 mètres de la mer à cause du phénomène d’érosion côtière. Les propriétaires des appartements situés dans l’immeuble demandent alors à l’Etat de les exproprier… Ce que ce dernier refuse car il ne peut pas le faire, estime-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Erosion côtière : une expropriation contre indemnisation possible ?

Un immeuble a été construit, il y plusieurs décennies, à plus de 200 mètres de la côte. De nos jours, cet immeuble se trouve à peine à une vingtaine de mètres de la mer. Pour des raisons de sécurité publique, l’immeuble est désormais inhabitable.

Les propriétaires des appartements ont demandé à ce que la procédure d’expropriation pour exposition à risque prévisible soit enclenchée et qu’il leur soit versé des indemnités d’expropriation.

Ce que l’Etat a refusé : l’érosion naturelle, qui est la cause de l’inhabilité du logement, ne fait pas partie des motifs d’expropriation prévus par la Loi.

La Loi prévoit, en effet, que l’expropriation est possible pour « un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrains dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine ». Clairement, le risque d’érosion côtière est exclu par la Loi.

Les propriétaires expliquent alors que l’absence d’application de la procédure à un bien immobilier soumis à un risque d’érosion côtière est une atteinte au droit de propriété, protégé par la Constitution.

A tort, selon le Conseil constitutionnel. Si la Constitution prévoit un principe d’égalité entre les citoyens, il rappelle que rien ne s’oppose à ce que des situations différentes soient réglées différemment.

Source : Décision du Conseil constitutionnel, QPC du 6 avril 2018, n° 2018-698

Un appartement avec vue sur mer, c’est bien… Dans la mer, c’est moins bien… © Copyright WebLex - 2018

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Vente de Bitcoins : quelle imposition ?

02 mai 2018 - 3 minutes
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Vous êtes propriétaire de bitcoins, et vous vous livrez régulièrement à des opérations d’achat-revente, opérations qui vous permettent de réaliser un gain substantiel. Dans quelle catégorie d’imposition devez-vous déclarer ces gains sur vos bitcoins ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de Bitcoins : BNC ou pas BNC ?

Il est important de commencer par rappeler que le Bitcoin n’est que l’une des crypto monnaies existantes. Les crypto monnaies sont « des unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique ». Plus simplement, il s’agit de monnaies virtuelles qui permettent à des personnes d’échanger entre elles des biens ou des services, sans se servir d’une monnaie ayant un cours légal.

En cas de revente de bitcoins, le gain réalisé (la plus-value) devra être soumis à l’impôt et ce, quelle que soit la nature des biens reçus en contrepartie de cette vente (euros, matériel électronique, etc.).

Jusqu’à présent, pour savoir comment était taxé le gain réalisé à l’issue de la vente de Bitcoin, il fallait déterminer si cette opération d’achat-revente était réalisée à titre habituel ou à titre occasionnel.

Ainsi :

  • si l’opération d’achat-revente était réalisée à titre habituel, le gain était taxé à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), en faisant application du barème progressif de l’IR et des prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % ;
  • si l’opération d’achat-revente était réalisée à titre occasionnel, le gain était taxé à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), en faisant application du barème progressif de l’IR et des prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.

Plusieurs particuliers ont saisi le juge, considérant que ce traitement fiscal, qu’il soit question d’opérations habituelles ou d’opérations occasionnelles, venait rompre le principe d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

Pour eux, il existe, juridiquement, 2 catégorie de biens : les biens meubles et les biens immeubles. Les bitcoins n’étant visiblement pas des immeubles, ils ne peuvent être que des biens meubles : en conséquence, le gain réalisé lors d’une opération d’achat-revente doit être traité fiscalement, comme une plus-value sur biens meubles.

En clair, la taxation doit se faire au taux forfaitaire de 19 %, et non pas suivant application du barème progressif, auquel s’ajoutent toujours les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.

Convaincu par l’argumentaire développé, le juge suprême a indiqué que, par principe, les gains résultant de la vente de Bitcoins devaient être imposés comme des plus-values sur biens meubles.

Il précise toutefois que lorsque l’opération de cession entre dans le champ d’une autre catégorie de revenus (BIC ou BNC), il sera fait application des règles régissant cette catégorie pour le calcul de l’impôt.

Prenons l’exemple des opérations d’achat-revente réalisées dans des conditions telles qu’elles caractérisent l’exercice d’une profession commerciale : dans cette hypothèse, le juge précise qu’il sera fait application des règles propres aux BIC et non des règles qui régissent les plus-values sur biens meubles.

Source : Arrêts du Conseil d’Etat du 26 avril 2018, n°417809, 418030, 418031, 418032, 418033

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Aidant familial : une rémunération imposable ?

07 mai 2018 - 2 minutes
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Vous êtes aidant familial et à ce titre, votre proche, qui est handicapé, vous reverse, à titre de rémunération, une partie de sa prestation de compensation du handicap (PCH). Devez soumettre cette somme à l’impôt sur le revenu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aidant familial : reversement de PCH = rémunération imposable.

Pour rappel, un aidant familial est une personne qui vient en aide, pour les activités de la vie quotidienne, à une personne de son entourage en situation de handicap.

La personne handicapée peut décider de rémunérer son aidant familial et, à ce titre, peut lui reverser une partie des aides sociales qu’elle touche, et notamment une partie de sa PCH (prestation de compensation du handicap).

Si cette prestation est exonérée d’impôt lorsqu’elle est perçue par la personne handicapée, qu’en est-il si elle est reversée à un aidant familial ?

La réponse à cette question est simple : quelle que soit la nature des fonds reversés à l’aidant, à partir du moment où il s’agit d’une rémunération, il y aura taxation au titre de l’impôt sur le revenu.

Pour savoir dans quelle catégorie déclarer ces sommes, l’aidant familial devra s’interroger sur son statut : est-il salarié ou non ?

S’il est salarié, la rémunération perçue devra être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires. Ainsi, les sommes perçues seront imposées par application du barème progressif, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 9,7 %.

S’il n’est pas salarié, la rémunération perçue devra être déclarée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) : l’impôt sera calculé suivant les règles applicables en matière de BNC, auquel il faut également ajouter les prélèvements sociaux au taux de 9,7 %.

Notez que si l’aidant n’est pas salarié et s’il perçoit moins de 70 000 € par an, il pourra bénéficier du régime micro-BNC : dans ce cas, le bénéfice imposable est calculé après application d’un abattement de 34 % dont le montant ne peut pas être inférieur à 305 €.

Source : Réponse ministérielle Vercamer du 10 avril 2018, Assemblée Nationale, n°2101

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Don aux associations et réduction d’impôt : reçu fiscal impératif !

14 mai 2018 - 3 minutes
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Un couple fait plusieurs dons à une association et demande, à ce titre, à bénéficier d’une réduction d’impôt. Refus de l’administration qui constate que les reçus fiscaux transmis par l’association ne sont pas conformes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Don aux associations et reçu fiscal : un formalisme à respecter !

Si vous faites un don à une association, vous aurez droit à une réduction d’impôt, directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu, à condition que l’association choisie soit éligible à ce dispositif.

D’une manière générale, cette réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (si votre don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions).

Mais si votre don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficultés, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement, retenu dans la limite de :

  • 531 € en 2017,
  • 536 € en 2018.

Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, vous devez être obligatoirement en possession du reçu fiscal que vous aura remis l’association bénéficiaire en contrepartie de votre don.

Il est important de retenir que ce reçu doit correspondre au modèle établi par l’administration. Concrètement, il doit être fait mention :

  • du nom (ou de la dénomination de l’association) ;
  • de la nature de l’association (association reconnue d’utilité publique, organisme d’intérêt général, etc.) ;
  • du nom et de l’adresse de la personne qui consent le don ;
  • du montant du don ;
  • de la date de versement ;
  • de la forme et de la nature du don ;
  • en cas de versement en numéraire, du mode de versement du don (chèque, espèce ou virement bancaire).

A défaut de respecter le modèle établi par l’administration, ou si les mentions portées dans le reçu se révèlent inexactes, l’administration fiscale vous refusera le bénéfice de la réduction d’impôt.

Un couple en a fait l’amère expérience…

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause la réduction d’impôt obtenue au titre de 3 dons que le couple a consentis à une association.

Pour justifier ce refus, elle met en avant le fait que les reçus fiscaux qui lui ont été transmis ne sont pas probants :

  • ils ont tous été établis plus d’un an après la réalisation de chacun des dons ;
  • les montants mentionnés sur les reçus sont différents de ceux déclarés par les époux ;
  • les dates de versement ne sont pas mentionnées.

De plus, les époux qui indiquent avoir fait ces dons par chèques et virement bancaire ne fournissent ni relevés de comptes bancaires, ni photocopies de chèques établis au bénéfice de l’association.

Arguments plus que convaincants pour le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai, n°16DA00273

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Impôt sur la fortune immobilière : la période déclarative prolongée !

18 mai 2018 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui, de fait, a été abrogé. En principe, la période déclarative de ce nouvel impôt a été calquée sur celle de l’impôt sur le revenu… mais pas pour l’année 2018…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Impôt sur la fortune immobilière : vous avez jusqu’au 15 juin 2018 !

Contrairement à l’ISF où les obligations en matière de déclaration et de paiement variaient selon le montant du patrimoine taxable, les obligations déclaratives en matière d’IFI sont allégées.

Ainsi, quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus. A cet effet, vous recevrez une déclaration IFI en lieu et place de votre déclaration ISF, à annexer à votre déclaration de revenus.

Si vous télédéclarez vos revenus, une rubrique IFI apparaîtra directement sur votre déclaration de revenus.

En principe donc, les dates limites de souscription sont identiques à celles prévues pour la déclaration de revenus.

Pour les déclarations en ligne, y compris pour les résidents français à l’étranger, les dates limites de dépôt sont les suivantes :

  • pour la zone 1 (départements n°01 à 19 et pour les non-résidents) : mardi 22 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 2 (départements n°20 à 49) : mardi 29 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 3 (départements n°50 à 974 / 976) : mardi 5 juin 2018 à minuit.

Pour les déclarations papier, la date limite de dépôt est fixée au jeudi 17 mai 2018 à minuit.

Toutefois, l’administration ayant pris du retard sur la publication de ses commentaires relatifs à l’IFI, elle a fixé une nouvelle date limite de dépôt de la déclaration au 15 juin 2018 inclus.

Cette prolongation est valable aussi bien pour la déclaration IR que pour l’IFI et s’applique quel que soit le mode de dépôt choisi : par voie électronique ou par déclaration papier.

Les personnes ayant d’ores et déjà déposé leur déclaration d’IFI pourront la rectifier, sans pénalité, dans le même délai.

A l’occasion de cette annonce, l’administration apporte une précision complémentaire : la case 9GI de la déclaration relative aux biens exonérés en raison de leur affectation à une activité professionnelle n’est pas obligatoire.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 16 mai 2018, n°280

Impôt sur la fortune immobilière : quand l’administration joue les prolongations… © Copyright WebLex - 2018

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Licenciement et indemnité transactionnelle : avec ou sans impôt ?

18 mai 2018 - 2 minutes
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Suite à son licenciement, un salarié perçoit une indemnité de licenciement en exécution, d’une part, de la convention collective, et d’autre part, d’une transaction conclue avec l’employeur. Pour la partie transactionnelle, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu, ce que l’administration fiscale refuse. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnité transactionnelle : une exonération d’impôt sous condition

Un salarié ingénieur technico-commercial est licencié par son entreprise et, à ce titre, perçoit une indemnité de licenciement composée pour partie de l’indemnité prévue par la convention collective, et pour partie d’une indemnité transactionnelle.

Au moment de déclarer ses revenus, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt pour la partie transactionnelle de son indemnité de licenciement.

Refus de l’administration fiscale qui lui rappelle que les indemnités transactionnelles ne sont exonérées d’impôt que dans l’hypothèse où le salarié est en mesure d’apporter la preuve que la rupture de son contrat de travail est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

« Mais c’est le cas ! » s’étonne le salarié, qui prétend avoir été licencié :

  • parce qu’il était en désaccord sur les objectifs qui lui étaient assignés, objectifs qui, au vu du retournement du marché, étaient irréalistes ;
  • et parce qu’il est âgé, et que l’entreprise a engagé une politique de rajeunissement des effectifs.

Eléments suffisants selon lui, pour qualifier son licenciement de « licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

« Le problème, c’est qu’il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses dires » constate le juge. Puisque la rupture de son contrat de travail n’est pas assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité transactionnelle ne peut pas bénéficier de l’exonération d’impôt.

Le redressement fiscal est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 25 janvier 2018, n°15VE02453

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Drones civils : un « permis de voler » ?

25 mai 2018 - 2 minutes
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Le législateur a souhaité renforcer la sécurité de l’usage des drones civils, dont la commercialisation est en plein essor depuis quelques années. Une obligation de formation a notamment été créée, dont le contenu vient d’être précisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Drones civils : une formation doit être (parfois) suivie !

L’utilisateur d’un drone civil, appelé « télépilote » se définit comme « la personne qui contrôle manuellement les évolutions d’un aéronef circulant sans personne à bord, ou, dans le cas d’un vol automatique, la personne qui est en mesure à tout moment d’intervenir sur sa trajectoire, ou dans le cas d’un vol autonome, la personne qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef ».

Ce télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l’évolution du drone, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d’emploi relatives à la navigation aérienne.

Cette formation doit être suivie par les télépilotes de drones civils dont le poids est au minimum de 800 grammes. Elle est composée d’enseignements théoriques dispensés dans le cadre d’un cours en ligne (site web non encore accessible à l’heure où nous rédigeons cet article) mis à disposition par le ministère chargé de l’aviation civile. Elle porte sur :

  • la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien et aux conditions d'emploi des drones civils circulant sans personne à bord ;
  • les règles de respect de la vie privée ;
  • l'utilisation des drones civils circulant sans personne à bord et les dangers liés à cette utilisation ;
  • la météorologie et ses effets sur la conduite du vol ;
  • les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation.

A la fin de la formation, le télépilote doit répondre à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. En cas de succès, une attestation de suivi de formation est établie et le télépilote est inscrit sur le registre des télépilotes.

Un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article doit notamment préciser les conditions d'âge pour pouvoir être télépilote, le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation, les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation et la durée de validité de l'attestation de suivi de formation.

Sources :

  • Décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes d'aéronefs civils circulant sans personne à bord utilisés à des fins de loisir
  • Décret n° 2018-374 du 18 mai 2018 relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils

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Du nouveau concernant l’IFI ?

01 juin 2018 - 6 minutes
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Nouveauté 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu remplacer l’ISF et a été mis en place dans le but de s’assurer que les personnes dont le patrimoine immobilier est le plus élevé continuent à contribuer aux charges publiques. Cette année, la période déclarative s’achève le 15 juin… l’occasion pour le Gouvernement de nous apporter quelques précisions sur les obligations déclaratives.

Rédigé par l'équipe WebLex.


IFI : le point sur les obligations qui pèsent sur les sociétés ou organismes dont les parts sont détenues

Dans le cadre de l’IFI, seul le patrimoine immobilier est concerné par l’impôt. Le patrimoine immobilier comprend, sous réserve d’exonération, non seulement les biens immobiliers bâtis et non bâtis, mais aussi les droits immobiliers (usufruit, droit d’usage, etc.) et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative dans le patrimoine immobilier détenu par ces sociétés.

La valeur imposable des parts ou actions de société qui sont représentatives de biens et droits immobiliers et qui vous appartiennent est déterminée de la façon suivante :

Valeur vénale réelle de l’immobilier imposable détenu directement ou indirectement par la société / valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société

Il peut arriver que vous éprouviez des difficultés pour déterminer la valeur imposable des titres de société que vous détenez. C’est pourquoi une clause de sauvegarde a été mise en place, clause qui prévoit qu’aucun rehaussement ne sera effectué si vous êtes de bonne foi et si vous êtes en mesure d’apporter la preuve que vous n’étiez pas en mesure de disposer des informations nécessaires pour estimer la fraction de la valeur des parts ou actions représentatives de l’immobilier indirectement détenu.

A cette clause de sauvegarde s’ajoute dorénavant une obligation pesant sur les sociétés (ou organismes) émettrices (émetteurs) des parts ou actions imposables : elles doivent, sur simple demande du particulier soumis à l’IFI, lui communiquer les éléments nécessaires à la détermination de la fraction imposable.

Ces éléments sont les suivants :

  • la raison sociale, le numéro d’identité, l’adresse du siège social de la société ou de l’organisme, ou la dénomination de l’organisme de placement collectif et, le cas échéant, la raison sociale et l’adresse de sa société de gestion ;
  • la valeur des parts ou actions détenues par le particulier soumis à l’IFI ;
  • la fraction imposable de cette valeur qui est représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement.

Cette obligation de communication s’applique également, dans les mêmes conditions, aux organismes de placement collectif et aux sociétés de gestion de ces mêmes organismes.

Quant aux organismes d’assurance et assimilés, ils doivent également, sur simple demande du particulier soumis à l’IFI, lui communiquer un certain nombre d’informations relatives à la fraction de la valeur de rachat des contrats d’assurance et des bons ou contrats de capitalisation imposables. Ainsi, doivent être fournis :

  • le type et le numéro des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation souscrits dont une au moins des unités de compte est constituée d’actifs imposables ;
  • pour chaque contrat, la valeur de rachat et la fraction de cette valeur représentative des actifs imposables constituant les unités de compte.

Quelle que soit la nature de l’organisme (société, organisme d’assurance, etc.) auquel vous vous adressez, notez qu’il devra vous fournir les informations demandées dans un délai compatible avec votre déclaration d’IFI.

Enfin, ces mêmes organismes devront fournir ces mêmes informations à l’administration fiscale, si elle en fait la demande, dans un délai de 30 jours.


IFI : le point sur les obligations déclaratives qui pèsent sur le particulier

Quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus (formulaire 2042), à laquelle vous devrez joindre une déclaration n° 2042-IFI, à laquelle s’ajouteront des annexes.

Ces annexes vont permettre de déclarer les informations suivantes :

  • Annexe 1 : les biens affectés à l’activité professionnelle
  • Annexe 2 : les biens immobiliers détenus directement
  • Annexe 3 : les biens immobiliers détenus indirectement
  • Annexe 4 : le passif déductible et autres déductions
  • Annexe 5 : les modalités de calcul des éléments de plafonnement de l’IFI
  • Annexe 6 : les modalités d’imputation du montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’IFI acquittés hors de France

Il vient de nous être précisé que les informations suivantes devront être mentionnées sur les annexes :

  • l’identité des membres du foyer fiscal et leur situation de famille ;
  • les actifs exonérés ;
  • les biens ou droits immobiliers imposables ;
  • les parts ou actions représentatives en tout ou partie de biens ou droits immobiliers imposables ;
  • la valeur de rachat imposable des contrats d’assurance et des bons ou contrats de capitalisation ;
  • les dettes déductibles de l’assiette de l’impôt ;
  • le plafonnement de l’impôt ;
  • les impôts étrangers acquittés hors de France dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière et qui font l’objet d’une imputation sur ce dernier ;
  • le montant des sommes versées ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Notez que les personnes soumises à l’IFI qui résident en Principauté de Monaco doivent déposer leur déclaration (+ les annexes) auprès du service des impôts de Menton.


IFI : le point sur le contenu du reçu fiscal transmis en cas de dons aux associations

Au même titre que vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu en venant en aide à une association, un avantage fiscal identique vous sera offert, toutes conditions remplies, au titre de l’IFI.

Vous devez notamment conserver tous les justificatifs qui permettront d’établir la réalité du versement et son montant, parmi lesquels le reçu qui sera établi par l’organisme bénéficiaire de votre don.

Ce reçu doit impérativement comporter les informations suivantes :

  • les nom et adresse de l’organisme bénéficiaire ;
  • l’objet de l’organisme bénéficiaire ;
  • les nom, prénoms et adresse du donateur ;
  • la nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.


IFI : le point sur le certificat de gestion durable

Certains biens échappent à l’IFI, sous réserve que des conditions propres à chaque catégorie soient respectées, et notamment les bois et forêts et parts de groupement forestier, à concurrence des ¾ de leur valeur.

Cette exonération, comme souvent en matière fiscale, est conditionnée au respect d’un certain nombre de critères parmi lesquels un engagement de « bonne gestion » sur une période de 30 ans.

Cet engagement doit être produit à l’administration fiscale, sous forme de certificat, en même temps que la déclaration d’IFI. A ce titre, il ne doit pas avoir été établi plus de 6 mois (pour les bois et forêts) ou plus de 2 ans (pour les parts de groupement forestier) avant ladite déclaration d’IFI.

Vous devrez renouveler votre engagement tous les 10 ans, en produisant à l’administration un nouveau certificat, ainsi que bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable.

Notez que l’engagement de bonne gestion prend effet à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle vous demandez à bénéficier de l’exonération partielle d’impôt.

Source :

  • Décret n°2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière
  • Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 relatif à la réduction d’impôt accordée au titre des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général et à l’exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestiers en matière d’impôt sur la fortune immobilière
  • Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière en raison des dons faits à certains organismes d’intérêt général
  • Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l’exonération d’impôt sur les bois et forêts et les parts de groupements forestiers et au service compétent pour le dépôt des déclarations des résidents de Monaco en matière d’impôt sur la fortune immobilière

Du nouveau concernant l’IFI ? © Copyright WebLex - 2018

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