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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) et loyers professionnels : délais de paiement = avantage fiscal ?

24 mai 2021 - 2 minutes
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Les délais de paiement de loyer accordés par un bailleur à une entreprise locataire sont-ils assimilables à un abandon de loyer ? Permettent-ils de bénéficier d’un avantage fiscal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pas d’avantage fiscal pour les délais de paiement !

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), les abandons de loyers consentis à des entreprises locataires entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise.

Concrètement, si le bailleur :

  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers auxquels il a renoncé ne constituent pas un revenu imposable ;
  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), les abandons de loyers constituent des charges déductibles ;
  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les loyers abandonnés ne constituent pas des recettes imposables ; pour les bailleurs qui relèvent du régime des créances acquises et des dépenses engagées, le bénéfice imposable est déterminé après déduction de ces abandons de loyers.

Pour éviter les dérives, le gouvernement a toutefois prévu d’exclure du bénéfice de cet avantage temporaire les abandons de loyers consentis par un bailleur à une entreprise qui lui est liée.

Pour mémoire, on parle d’« entreprises liées » :

  • lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre, ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • lorsqu’elles sont toutes 2 placées sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

Enfin, retenez que ce dispositif temporaire ne profite qu’aux « réels » abandons de loyers, ce qui suppose que le bailleur renonce définitivement à percevoir son loyer. Les délais de paiement ou les moratoires ne sont donc pas concernés.

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Sources
  • Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)
  • Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (article 19)
  • Réponse ministérielle Abad du 30 mars 2021, Assemblée nationale, n°32244
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : l’avis de l’Europe sur le traitement des déficits…

31 mai 2021 - 2 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement impactées par la situation économique qui résulte de la crise sanitaire actuelle, la Commission européenne incite les Etats membres de l’Union européenne, dont la France, à autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à reporter en arrière leurs déficits sur 3 exercices…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un report en arrière des déficits sur 3 exercices ?

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice.

Une entreprise, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
  • ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

L’option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d’IS antérieurement versé. Cette créance fiscale peut alors être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.

Pour limiter les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, la Commission européenne invite les Etats membres, dont fait partie la France, à autoriser :

  • le report en arrière des déficits sur les 3 exercices précédents au maximum, donc à permettre aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017 ;
  • les entreprises à demander immédiatement le report en arrière de leurs pertes estimées pour l’exercice fiscal 2021, sans avoir à attendre la fin de l’exercice.

Elle précise toutefois que pour limiter l’incidence d’une telle mesure sur le budget national, l’Etat pourra limiter le montant des pertes à reporter en arrière à 3 M€ par exercice fiscal déficitaire.

Enfin, la Commission estime que seules les entreprises n’ayant pas subi de pertes au cours des exercices fiscaux 2019, 2018 et 2017 devraient pouvoir bénéficier de ce dispositif exceptionnel de report.

Notez que pour le moment, le gouvernement n’a pas indiqué s’il souhaitait ou non suivre cette recommandation européenne. Affaire à suivre donc…

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Sources
  • Recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2021 en ce qui concerne le traitement fiscal des pertes pendant la crise de la Covid-19, n°2021/801
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Actu Fiscale

Cadeaux d’affaires et TVA : un seuil à connaître

07 juin 2021 - 1 minute
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Par principe, la TVA grevant les cadeaux qu’une entreprise fait à ses relations commerciales n’est pas récupérable, sauf si la valeur du cadeau n’excède pas un certain seuil… qui vient d’être revalorisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cadeaux d’affaires et TVA : 73 € TTC maximum !

En principe, il n’est pas possible de récupérer la TVA payée à l’occasion de l’achat de cadeaux d’affaires puisque ces cadeaux, par définition, n’entraînent pas, pour l’entreprise, de chiffre d’affaires imposable à la TVA.

Par exception, il est toutefois possible de la récupérer dès lors que la valeur du cadeau n’excède pas, par an et par bénéficiaire, un montant fixé à 73 € TTC depuis le 1er janvier 2021 (au lieu de 69 € TTC).

Notez que cette tolérance vaut pour les cadeaux achetés, mais aussi pour ceux qui sont prélevés dans les stocks de l’entreprise.

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Sources
  • Mise à jour Bofip-Impôts, BOI-IR-RICI-390, paragraphe 220
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Actu Fiscale

Absence de facture = (grosse) amende ?

08 juin 2021 - 2 minutes
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Actuellement, le fait, pour un professionnel, de ne pas délivrer de facture alors même que la réglementation l’y oblige, entraîne l’application d’une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction… Ce qui, selon certains, paraît (légèrement) disproportionné. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défaut de facture : des amendes disproportionnées… mais applicables temporairement

Le fait de ne pas délivrer une facture est aujourd’hui sanctionné par une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction.

Toutefois, si le fournisseur apporte, dans les 30 jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a malgré tout été régulièrement comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % du montant de la transaction.

Des sanctions qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines et qui doivent être déclarées contraires à la Constitution, selon une société, qui a donc saisi le juge en ce sens.

A l’appui de sa demande, elle indique :

  • que la sanction est encourue, même dans le cas où les sommes afférentes à la transaction n’ont pas été soustraites frauduleusement à la TVA ;
  • que les taux de l’amende ne peuvent pas être modulés en fonction des faits reprochés au fournisseur : le montant de l’amende peut donc être manifestement disproportionné dans certains cas.

Des arguments qui suffisent à convaincre le juge. Bien qu’elles poursuivent l’objectif de répression des manquements aux règles relatives à l’établissement des factures, les amendes en question méconnaissent le principe de proportionnalité des peines : elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

Précisons toutefois que le juge a tout de même décidé de reporter l’abrogation de ces amendes au 31 décembre 2021.

En conséquence, toutes les mesures prises par l’administration fiscale avant cette date ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette décision.

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Sources
  • Question prioritaire de Constitutionnalité du 26 mai 2021, n°2021-908
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Actu Fiscale

Outre-mer : suppression d’une exonération de TVA à l’importation ?

16 juin 2021 - 1 minute
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A partir du 1er juillet 2021, l’exonération générale de TVA à l’importation des biens d’une valeur négligeable (inférieure à 22 €) va être supprimée. Y compris pour les importations réalisées en Outre-mer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération de TVA à l’importation maintenue dans certains DOM

Jusqu’à présent, les importations de biens d’une valeur n’excédant pas 22 €, à l’exclusion des biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance, étaient exonérées de TVA.

A compter du 1er juillet 2021, cette exonération générale de TVA est supprimée, sauf pour les biens compris dans un envoi d’une valeur qui n’excède pas 22 € importés en Guadeloupe, en Martinique, ou à La Réunion.

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Sources
  • Arrêté du 31 mai 2021 limitant à la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d'importation résultant d'envois de biens de valeur négligeable
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Actu Fiscale

Exonération de CFE pour les créations et extensions d’établissements : des précisions…

28 juin 2021 - 2 minutes
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En attendant que l’administration fiscale publie ses commentaires sur l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui profite aux créations et/ou aux extensions d’établissements, le gouvernement vient de publier un modèle de délibération à destination des communes qui donne d’ores et déjà quelques indications. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exonération de CFE : les premières indications du gouvernement…

Afin de favoriser la création, l’implantation ou l’extension d’activités sur leur territoire, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, depuis le 1er janvier 2021, exonérer totalement de CFE les nouveaux établissements, ainsi que les extensions d'établissement, pour une durée de 3 ans.

Cette exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI, prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

La délibération de la commune ou de l’EPCI doit avoir une portée générale et concerner toutes les entreprises. Plus simplement, elle ne peut pas limiter le bénéfice de l’exonération à certaines entreprises ou certaines catégories d’entreprises en particulier.

Pour autant, la délibération peut prévoir que l’exonération s’applique :

  • aux seules créations d’établissements ;
  • aux seules extensions d’établissements ;
  • aux créations et aux extensions d’établissements.

En l’absence de précision, notez que l’exonération de CFE s’appliquera automatiquement aux créations et aux extensions d’établissements.

Enfin, retenez que la commune ou l’EPCI ne peut pas, dans sa délibération, modifier la durée (fixée à 3 ans) ou le taux (fixé à 100 %) de l’exonération.

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Sources
  • Modèle de délibérations relatives à la contribution économique territoriale disponible sur le site collectivites-locales-gouv.fr
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Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche : un agrément obligatoire pour certains organismes

28 juin 2021 - 2 minutes
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Les entreprises qui sous-traitent une partie de leurs opérations de recherche à des organismes de recherche privés agréés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche. Des précisions viennent justement d’être apportées concernant les modalités de délivrance de ces agréments…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Organisme de recherche privé, expert : comment obtenir l’agrément du ministère de la recherche ?

Pour bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR), les entreprises doivent engager des dépenses qui ont pour objectif de permettre la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique.

Parmi les dépenses éligibles, on retrouve le coût des opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche privés agréés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés.

Depuis le 21 juin 2021, il est prévu que la demande d’agrément (ou de renouvellement d’agrément) déposée par ces organismes ou experts doit être conforme à un modèle établi par l’administration.

Elle doit être envoyée aux services centraux de la direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • une fiche de présentation de l’organisme et de l’opération de recherche et développement qu’il a réalisée lors de l’année précédant la demande, conforme au modèle établi par l’administration ;
  • la photocopie des diplômes et curriculum vitae de 5 chercheurs au maximum parmi ceux affectés à l’opération de recherche et développement présentée ;
  • un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou tout autre document justifiant de l’existence de l’organisme demandeur de l’agrément.

L’agrément est accordé par le ministère de la recherche pour une durée de 3 ans. Cette durée est portée à 1 an seulement pour les organismes ou les experts qui n’ont achevé aucune opération de recherche dans les 12 mois précédant la demande d’agrément.

La durée de l’agrément est portée à 5 ans à compter de la 3ème demande de renouvellement formulée de manière continue depuis 9 ans au minimum au 31 décembre de l’année d’expiration, sous réserve que l’organisme ou que l’expert ait achevé une opération de recherche dans les 12 mois précédant la demande.

Enfin, retenez que :

  • la 1ère demande d’agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu’elle porte sur l’année en cours ;
  • la demande de renouvellement doit être déposée avant la fin de l’année d’expiration de l’agrément en cours.
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Sources
  • Décret n° 2021-784 du 18 juin 2021 relatif à l'agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques ou techniques auxquels les entreprises peuvent confier la réalisation d'opérations de recherche en application du d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
  • Arrêté du 18 juin 2021 pris pour l'application de l'article 49 septies H de l'annexe III au code général des impôts
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Actu Fiscale

Outre-mer : du nouveau concernant l’octroi de mer

14 juillet 2021 - 2 minutes
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La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion sont soumises à une taxe appelée « octroi de mer ». Des nouveautés sont à connaître à ce sujet. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Outre-mer : l’octroi de mer reconduit pour la période 2022/2027

Pour rappel, l’octroi de mer est une taxe douanière applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Les opérations soumises à cette taxe sont les suivantes :

  • les importations de biens (c’est l’octroi de mer « externe ») ;
  • les livraisons de biens, faites à titre onéreux, par des personnes qui exercent des activités de production (c’est l’octroi de mer « interne ») dans ces territoires.

Certaines opérations sont exonérées d’octroi de mer :

  • à titre obligatoire : par exemple, les exportations ;
  • à titre facultatif, sur décision des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.

Les taux d’octroi de mer sont fixés par délibération des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.

La réglementation de l’octroi de mer a été reconduite pour la période 2022/2027 par l’Union européenne.

Il faut savoir que les nouvelles règles adoptées, applicables à compter du 1er janvier 2022, permettront à un plus grand nombre de produits locaux de bénéficier de différentiels de taxation pouvant aller jusqu’à 20 % ou 30 %, selon leur nature.

Par ailleurs, le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer passera de 300 000 € à 550 000 € de chiffre d’affaires : il y aura donc moins d’entreprises qui seront concernées par cette charge financière.

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Sources
  • Communiqué du ministère de l’Outre-mer du 29 juin 2021
  • Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE
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Actu Fiscale

Report en arrière des déficits : les nouveautés 2021

20 juillet 2021 - 4 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le gouvernement aménage, une nouvelle fois, le dispositif de report en arrière des déficits (aussi appelé « carry back »). Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Traitement des déficits : un bref rappel

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice. Une entreprise qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
  • ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

L’option pour le carry back fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.


Report en arrière des déficits : sur 3 ans ?

Rappelons que l’entreprise qui fait le choix d’opter pour le carry back peut imputer le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

A titre exceptionnel, le déficit constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option de l’entreprise, être imputé sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents.

Concrètement, cette mesure permet aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017.

Dans le cadre des groupes de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice s’impute, en principe, sur le bénéfice d'ensemble de l’exercice précédent ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l'exercice précédant l’application du régime de groupe.

Par dérogation, il est prévu que le déficit d’ensemble constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut s’imputer sur les bénéfices d’ensemble déclarés au titre des 3 exercices précédents, ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclaré au titre des 3 exercices précédents l’application du régime de l’intégration fiscale.


Report en arrière des déficits : prolongation du délai d’option

Par principe, l’option pour le report en arrière des déficits est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

Exceptionnellement, il est prévu que l’option pour le carry back puisse être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat d’un exercice clos au 30 juin 2021 et, au plus tard, avant la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée.


Report en arrière des déficits : détermination du bénéfice d’imputation

Le bénéfice d’imputation des 3 exercices qui précédent celui au titre duquel l’option est exercée est diminué non seulement des distributions prélevées sur ces bénéfices et des bénéfices exonérés d’impôt ou qui bénéficient d’un abattement, mais aussi du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le carry back.


Report en arrière des déficits : calcul de la créance de carry back

Au titre de chacun des 3 exercices précédant celui au titre duquel l’option pour le report en arrière est effectuée, l’excédent de bénéfice qui reste à la suite de l’imputation des déficits reportables fait naître une créance au profit de l’entreprise.

Cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux d’IS (normal ou réduit) applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Notez que le taux d’IS retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière des déficits est exercée.


Report en arrière des déficits : utilisation de la créance de carry back

La créance de report en arrière des déficits est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée (et éventuellement restituée), lorsque l’option pour le carry back a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement avait autorisé les entreprises à demander le remboursement immédiat de leurs créances de carry back non encore utilisées.

Retenez que la créance résultant du dispositif exceptionnel permettant un report du déficit constaté sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents ne peut pas bénéficier de cette possibilité de remboursement immédiat.

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Sources
  • Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1)
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : panorama des nouveautés fiscales pour 2021

20 juillet 2021 - 7 minutes
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La Loi de finances rectificative pour 2021 a été publiée ce 20 juillet 2021 et comporte quelques mesures destinées à soutenir les entreprises dans cette période de crise sanitaire et économique. Tour d’horizon des nouveautés à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sort fiscal et social des aides à la reprise accordées aux entreprises

En 2020, les aides versées par le fonds de solidarité étaient exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR), ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.

Pour les aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, il est précisé que les exonérations d’IS, d’IR, de contributions et de cotisations sociales s’appliquent :

  • aux aides versées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de coronavirus et des mesures prises pour limiter cette épidémie ;
  • aux aides versées par le fonds de solidarité spécialement adapté pour les discothèques ;
  • aux aides à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19.

D’un point de vue fiscal, il ne doit pas non plus être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :

  • le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.

Notez que pour les aides à la reprise de fonds de commerce, les différentes exonérations et la non-prises en compte des montants versés pour l’appréciation de certains seuils ne seront effectivement applicables qu’à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour).

A l’inverse, les exonérations fiscales et sociales ne s’appliquent pas :

  • aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides, autres que celles destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, versées aux personnes exploitant des remontées mécaniques dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité.

En conséquence, ces aides doivent être prises en compte pour la détermination :

  • du seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • du seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • des seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • du seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.


Sort fiscal des abandons de loyers consentis par les bailleurs

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), les abandons de loyers consentis à des entreprises locataires entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise.

Concrètement, si le bailleur :

  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers auxquels il a renoncé ne constituent pas un revenu imposable ;
  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), les abandons de loyers constituent des charges déductibles.


Création d’un dégrèvement exceptionnel de taxe foncière

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) peuvent, à titre exceptionnel, instituer un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 à raison des locaux utilisés par les établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire et pour lesquels les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.

Cela suppose donc que les propriétaires en question souscrivent, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts accompagnée de la preuve :

  • de la remise des loyers ;
  • de l’utilisation des locaux par des établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire.

Les communes ou EPCI qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement doivent délibérer en ce sens, au plus tard le 1er octobre 2021.

Cet avantage fiscal porte sur la part de la taxe foncière revenant à la commune ou à l’EPCI. En revanche, il ne s’applique pas :

  • à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;
  • à la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France ;
  • à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
  • aux taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • aux contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Enfin, retenez que comme de nombreux avantages fiscaux, ce dégrèvement est soumis au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis qui prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.


Prêt garanti par l’Etat (PGE)

Du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021), la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements prêteurs ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par arrêté.

Bpifrance est chargée par l'Etat :

  • d'assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis et des financements octroyés à compter du 1er août 2020 à certaines entreprises par des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
  • de percevoir et de reverser à l'Etat les recettes liées à la gestion de ces dispositifs et, notamment, les commissions de garantie et tout éventuel trop-perçu par l’établissement prêteur ou un intermédiaire en financement participatif ;
  • et de vérifier, en cas d'appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges sont remplies.
  • Garantie de l’Etat pour les cessions de créances professionnelles

La garantie de l'Etat peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d'une ou plusieurs cessions de créances professionnelles qui interviennent jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) et résultent de commandes confirmées par ces entreprises.

Ces financements doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté.

La date d'échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges et fixée au plus tard au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat sont définies par arrêté.

  • Précision pour l’Outre-mer

Les dispositions relatives au PGE telles que modifiées par la Loi de finances rectificative pour 2021, s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna.


Fonds de solidarité

Les entreprises particulièrement impactées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l’octroi d’une aide financière mensuelle de la part du Fonds de solidarité.

Légalement instituée jusqu’au 16 février 2021, l’intervention du Fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 31 août 2021.

Notez que sa durée d'intervention pourra être prolongée par décret pour une durée de 4 mois au plus.

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Sources
  • Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 1, 8, 21, 23 et 28)
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