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Plus-value : c’est quoi le prix d’achat ?

21 février 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant vend des titres de société. Pour calculer la plus-value soumise à l’impôt, il retient comme prix d’acquisition le prix convenu au moment de l’achat. Sauf que le prix convenu n’est pas le prix qu’il a effectivement payé… Ce qui a fait réagir l’administration qui en a tiré toutes les conséquences fiscales : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prix d’achat = prix convenu ou prix payé ?

Un dirigeant achète des titres de société pour un prix fixé à 1 500 000 €. Pour des raisons qui lui appartiennent, et avec l’accord de la société, le dirigeant ne règle effectivement que la somme de 750 000 €.

Quelques années plus tard, le dirigeant vend ses titres et doit, à cette occasion, calculer le montant de la plus-value à soumettre à l’impôt.

Très simplement, la plus-value est constituée de la différence entre prix de vente des titres et prix d’achat.

Dans cette histoire, le dirigeant retient comme prix d’achat le prix effectivement convenu au moment de l’acquisition de ses titres, soit 1 500 000 €. A tort selon l’administration qui, de son côté, retient comme prix d’achat le prix réellement payé, soit 750 000 €. Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt personnel dû par le dirigeant.

A tort, selon le juge : le seul fait que le dirigeant n’ait pas personnellement payé une partie du prix d’achat convenu est sans incidence. Pour calculer le montant de la plus-value soumis à l’impôt, il faut bien retenir le prix convenu au moment de l’achat, et non le prix effectivement payé. Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018, n°399399

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CFE et sous-location : qui paie ?

23 février 2018 - 1 minute
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Une société gère une résidence services pour étudiants et sous-loue en meublé des studios. L’administration lui réclame la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour ces studios, que la société refuse de payer puisque, sous-loués, elle n’en a pas la jouissance. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est celui qui a la disposition de l’appartement qui paie !

Une société exploite une résidence avec services pour étudiants et procède, à la demande des propriétaires des appartements, à leur sous-location en meublé.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame un supplément de CFE concernant les appartements qui sont sous-loués.

A tort selon la société, qui rappelle que puisque les biens en question font l’objet d’une sous-location, elle n’en a pas la disposition effective. Or, ce critère est impératif : les biens dont une société n’a pas la disposition effective pour les besoins de son activité ne peuvent pas être compris dans la base d’imposition à la CFE.

Ce que confirme le juge qui, pourtant, maintient le redressement fiscal pour un problème de preuve : la société n’a pas démontré que les appartements étaient réellement sous-loués à des étudiants à la date du 31 décembre.

En l’absence de preuve suffisante, la société devra malheureusement s’acquitter de la CFE qui lui est réclamée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 février 2018, n°409099

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CVAE et déclaration d’effectif : du nouveau…

01 mars 2018 - 2 minutes
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A partir du moment où votre chiffre d’affaires annuel dépasse le seuil de 152 500 €, vous êtes tenu de déclarer votre CVAE et, si vous disposez de plusieurs établissements (donc si vous employez des salariés), vous devez également déclarer votre effectif salarié. Jusqu’à présent, cette déclaration d’effectif se faisait par l’intermédiaire de la DSN. Cela vient de changer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CVAE : n’utilisez plus la DSN pour déclarer votre effectif !

Hormis le cas où votre entreprise ne dispose que d’un établissement et n’emploie aucun salarié, vous devez déclarer votre effectif salarié établissement par établissement. Cette formalité est requise afin de permettre une meilleure répartition du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) entre les communes sur lesquelles vous vous êtes établi.

Depuis 2017, cette déclaration d’effectif se fait par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative), puisqu’il était prévu à terme une disparition de la déclaration 1330-CVAE.

L’administration vient de faire machine arrière : à compter de la déclaration 2018, la déclaration d’effectif ne devra plus se faire par l’intermédiaire de la DSN.

Vous n’aurez donc plus à remplir les blocs « Affectation fiscale – S21.G00.42 » et « Assujettissement fiscal – S21.G00.44 ».

Si votre logiciel est paramétré de telle sorte qu’il oblige à remplir la rubrique « Assujettissement fiscal », 2 choix s’offrent à vous :

  • soit remplir la rubrique avec la valeur « 011 – Assujettissement à la CVAE », sachant que les informations que vous communiquerez à ce titre ne seront pas exploitées ;
  • soit remplir la rubrique avec la valeur « 012 – Non assujettissement à la CVAE » et ce, même si vous êtes tenu au paiement de la cotisation.

Le gouvernement va devoir nous préciser si cette déclaration d’effectif devra se faire à nouveau par l’intermédiaire du formulaire 1330-CVAE ou si un autre dispositif est envisagé. Affaire à suivre…

Source : www.dsn-info.com

CVAE et déclaration d’effectif : 1 pas en avant, 1 pas en arrière… © Copyright WebLex - 2018

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S’installer en ZAFR : pour les activités non sédentaires ?

14 mars 2018 - 3 minutes
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Une entreprise, relevant du secteur du bâtiment, s’installe en ZAFR et demande à bénéficier de l’allègement d’impôt sur les bénéfices. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause l’exonération d’impôt, rappelant à l’entreprise que, puisqu’elle exerce une activité non sédentaire, elle ne doit pas réaliser plus de 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de la zone. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activités non sédentaires : tout dépend du montant du chiffre d’affaires hors zone !

Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises nouvelles qui sont créées dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu’à la fin du 23ème mois suivant. Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, l’entreprise bénéficiera d’un abattement, applicable sur le montant de ses bénéfices, pour le calcul de l’impôt. Cet abattement sera de :

  • 75 % pour la 1ère période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 50 % pour la 2nde période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 25 % pour la 3ème période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.

Au total, l’entreprise nouvellement créée bénéficie d’un régime fiscal avantageux pendant près de 5 ans.

Mais comme pour tout avantage fiscal, il faut remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles une condition d’implantation exclusive : l’entreprise doit être implantée de façon exclusive en ZAFR, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.

Certaines activités non sédentaires (par exemple les activités relevant du secteur du bâtiment) peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement en ZAFR et donc peuvent bénéficier du régime de faveur si 15 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 85 % au moins de leur CA est réalisé dans la ZAFR.

Si l’activité hors zone représente plus de 15 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’IS ou l’IR dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une entreprise dont l’activité consiste à réaliser des travaux d’aménagements intérieurs (plâtrerie, peinture, isolation et pose de revêtements de sols).

L’entreprise s’est installée en ZAFR et a demandé à bénéficier des allègements d’impôts (impôt sur les bénéfices notamment) attachés à ce type de zone. Ce que l’administration lui a refusé à l’issue d’un contrôle fiscal.

Elle a en effet rappelé que, pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, les entreprises qui exercent une activité non sédentaire ne doivent pas réaliser plus de 15 % de leur chiffre d’affaires hors zone.

Malheureusement pour elle, l’entreprise réalise près de 50 % de son chiffre d’affaires hors ZAFR, ce qui justifie selon l’administration que le bénéfice de l’entreprise soit normalement soumis à l’impôt sur les sociétés, à proportion du chiffre d’affaires réalisé hors de la zone.

Position partagée par le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 9 novembre 2017, n°16LY00126

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Prélèvement à la source : mise en ligne du « kit collecteur »

15 mars 2018 - 2 minutes
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La mise en place du prélèvement à la source pour 2019 a été confirmée à plusieurs reprises au cours des derniers mois. L’administration fiscale n’ayant pas encore, pour le moment, mis sa documentation à jour, elle a tout de même fait le choix de communiquer en publiant le « kit collecteur ». De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le « kit collecteur » : un mode d’emploi à destination des entreprises

Le kit collecteur publié en ligne par l’administration fiscale est à la fois un guide de « bonnes pratiques » à l’usage des entreprises chargées de la collecte du prélèvement à la source (PAS), mais aussi un outil de communication à destination des salariés et des retraités.

Ce kit est composé de 3 parties :

  • la 1ère, qui s’intitule « Présenter le prélèvement à la source », a pour objectif principal d’expliquer le périmètre et l’impact de la mise en place du PAS : il est également fait un point sur la phase de test engagée depuis juillet 2017 ;
  • la 2nde, qui s’intitule « Expliquer le prélèvement à la source », a une vocation plus technique : elle comprend une partie juridique (rôle et responsabilités du collecteur de l’impôt, etc.) et une partie technique (préfiguration des bulletins de paie, etc.) ;
  • la 3ème, qui s’intitule « Communiquer auprès des salariés ou retraités », est un condensé des questions/réponses que sont susceptibles de se poser les salariés de l’entreprise ou les retraités.

L’administration a également mis en ligne des brochures d’information à destination des entreprises qui ciblent des points spécifiques susceptibles d’intéresser le chef d’entreprise, le service RH ou le service comptabilité.

Enfin, le kit comprend aussi un support de communication, sous forme de diaporama, à destination des salariés de l’entreprise, ainsi qu’un encart explicatif que l’employeur pourra joindre aux bulletins de salaires.

Source : www.economie.gouv.fr

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Vivre sur un bateau pour échapper à l’impôt ?

21 mars 2018 - 2 minutes
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Vous vivez sur une péniche amarrée sur un canal et, cette année, l’administration vous réclame le paiement de la taxe foncière. Ce que vous contestez, rappelant à l’administration qu’un bateau, même s’il sert de logement, peut facilement être déplacé. Puisqu’il n’est pas ancré au sol, vous considérez ne pas avoir à payer cette taxe. Si seulement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bateaux et taxe foncière : c’est l’administration qui décide !

En principe, la taxe foncière est réclamée aux propriétaires de biens immobiliers (maisons, terrains, etc.). Or, les bateaux, même s’ils servent de logement, ne sont pas des biens immobiliers : il s’agit de « meubles », c’est-à-dire de simples objets pouvant être facilement déplacés.

De plus, la taxe foncière est calculée sur la base d’une valeur locative cadastrale, valeur qui ne peut pas être déterminée pour un bateau puisque les meubles ne sont pas enregistrés au cadastre.

En toute logique, il ne devrait pas être possible de contraindre un propriétaire de bateau-logement à payer la taxe foncière. Et pourtant…

Il vient de nous être rappelé que l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, est seule compétente pour décider si un propriétaire de bateau-logement doit être soumis à taxation.

Pour prendre sa décision, elle devra simplement apprécier « les circonstances de fait propre à chaque affaire », circonstances qui, depuis 1908, semblent toujours faire pencher la balance en faveur de la taxation !

Source : Réponse ministérielle Granjus du 27 février 2018, Assemblée Nationale, n°3983

« Les petits bateaux ont-ils des ailes » ? Une question pour l’administration… © Copyright WebLex - 2018

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Départ en retraite du dirigeant : et si une location-gérance est en place ?

22 mars 2018 - 2 minutes
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A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres qu’il détient dans une société et demande à bénéficier, pour le calcul de son impôt, de l’abattement applicable. Refus de l’administration qui considère que la condition d’exercice préalable de l’activité pendant 5 ans n’est pas remplie, le fonds de commerce détenu par la société ayant été placé en location-gérance. Un refus justifié ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La location-gérance, ou une autre façon de poursuivre son activité

Le dirigeant d’une société souhaite prendre sa retraite. A cette occasion, il vend les titres qu’il détient dans cette société et demande à bénéficier, pour le calcul de son impôt sur le revenu, de l’abattement applicable sur le gain réalisé.

Refus de l’administration qui rappelle que, pour bénéficier de cet avantage fiscal, certaines conditions doivent être remplies, parmi lesquelles une condition d’exercice de l’activité par la société pendant les 5 années qui précèdent la vente des titres.

Ici, force est de constater que cette condition n’est pas remplie, constate l’administration : la société a placé son fonds de commerce en location-gérance 3 ans avant la vente des titres.

« Et alors ? » s’interroge le dirigeant : la location-gérance n’est qu’une façon différente pour la société d’exercer son activité.

Position partagée par le juge qui annule le redressement fiscal et accorde le bénéfice de l’abattement au dirigeant.

Notez que cette décision a été rendue dans le cadre des abattements applicables aux plus-values de cession de titres réalisées avant le 1er janvier 2018 : si la solution dégagée ici semble transposable au régime de taxation applicable depuis le 1er janvier 2018, rien n’est encore certain. Affaire à suivre…

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 8 décembre 2017, n°17NT01490

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Acompte d’IS : sous quel délai demander le remboursement ?

26 mars 2018 - 2 minutes
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Une société verse normalement ses acomptes d’impôt sur les sociétés (IS). Quelques temps plus tard, elle s’aperçoit d’un trop versé et demande à l’administration de la rembourser. «Trop tard » rétorque l’administration qui considère que la société n’est plus dans le délai pour pouvoir réclamer quoi que ce soit. Mais quel est ce délai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acompte d’IS : 2 ou 4 ans ?

Une société s’acquitte de ses obligations en matière d’IS et verse régulièrement ses acomptes. Deux années de suite, au moment du versement du solde de l’impôt, elle s’aperçoit d’un trop-versé intervenu au moment du paiement des acomptes.

Elle se sert donc d’une partie de cet excédent pour payer son impôt de la 3ème année.

Quatre ans plus tard, la société se rend compte qu’elle n’a pas épuisé l’excédent d’acompte versé 6 ans plus tôt et en demande donc le remboursement à l’administration fiscale.

« Trop tard » lui répond l’administration : la société pouvait bien formuler une demande de remboursement de l’excédent d’acompte, mais seulement jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant le versement excédentaire.

Puisque la demande de la société est prescrite, l’administration n’est pas tenue de la rembourser.

Mais pas pour le juge, qui rappelle à l’administration que ce délai de prescription de 2 ans ne concerne que les contestations qui portent sur l’établissement de l’impôt ou sur son recouvrement.

Tel n’est pas le cas ici puisque la société ne soulève aucune contestation : elle demande simplement le remboursement d’une créance qu’elle détient sur l’administration. En conséquence de quoi, c’est la prescription quadriennale qui s’applique !

La société ayant formulé sa demande de remboursement dans le délai imparti, l’administration n’a pas d’autre choix que de s’exécuter.

Retenez qu’ici, le fait que la société se soit servie d’une partie de l’excédent pour payer l’IS dû au titre de la 3ème année a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de 4 ans. Ce qui explique pourquoi la demande de remboursement formulée près de 6 ans après le versement du 1er excédent n’est pas prescrite.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 19 octobre 2017, n°16NC00543

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Dispositif Girardin : et si l’entreprise n’a pas déposé ses comptes annuels ?

26 mars 2018 - 2 minutes
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Un particulier décide d’investir en Outre-mer par l’intermédiaire d’une entreprise, dans le but de bénéficier d’une réduction d’impôt dite « Girardin ». Mais l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu, l’entreprise n’ayant pas respecté ses obligations fiscales et sociales. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif Girardin : pas de dépôt des comptes, pas d’avantage fiscal !

Pour obtenir une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre d’un investissement Outre-mer (dispositif Girardin), un particulier réalise un investissement par l’intermédiaire d’une entreprise.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le bénéfice de la réduction d’impôt. Elle rappelle à cette occasion que, pour bénéficier de l’avantage fiscal, l’entreprise qui réalise l’investissement (ou, dans certains cas, l’entreprise exploitante) doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales à la date de la réalisation dudit investissement.

En clair, l’entreprise doit pouvoir prouver qu’elle a, dans le délai imparti, déposé au greffe du Tribunal de commerce du lieu de situation de son siège social ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés, son rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, ainsi que la proposition d’affectation, la résolution d’affectation ou la décision d’affectation du résultat.

Tel n’étant pas le cas ici, le particulier ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt liée à son investissement, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 mars 2018, n°401896

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Associations : recevoir un don et payer de l’impôt ?

29 mars 2018 - 2 minutes
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Une association reçoit un legs consenti par un particulier et s’acquitte des droits de succession qui lui sont réclamés. Estimant finalement pouvoir bénéficier d’une exonération d’impôt, elle formule une demande de remboursement. Refus de l’administration qui considère que l’association ne remplit pas tous les critères lui permettant de prétendre au bénéfice de l’exonération. Quelle exonération au juste ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération d’impôt, oui mais pas pour toutes les associations !

Une association reçoit un legs suite au décès d’un particulier et s’acquitte normalement des droits de succession dus.

Quelques temps plus tard, l’association pense avoir commis une erreur en payant ces droits et demande à bénéficier d’une exonération d’impôt.

Refus de l’administration qui considère que toutes les conditions requises pour bénéficier de cet avantage fiscal ne sont pas remplies : l’exonération est réservée aux associations dites « d’utilité publique » qui affectent exclusivement leurs ressources à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé.

Condition qui n’est pas ici remplie. Pour preuve, l’administration se réfère aux statuts de l’association.

« Et donc ? » s’interroge le juge, qui rappelle à l’administration qu’elle ne peut pas se contenter des mentions portées aux statuts : il convient aussi d’apprécier la situation factuelle.

Or, force est de constater que l’association :

  • remet chaque année un prix à un jeune savant en reconnaissance des travaux de recherche accomplis ;
  • exerce elle-même des activités de recherche ;
  • lorsqu’elle n’exerce pas elle-même des activités de recherche, affecte ses ressources à des œuvres scientifiques par le biais d’activités de promotion et de mécénat ;
  • soutient, par différentes actions, le développement de la recherche scientifique.

L’ensemble de ces éléments permettant d’établir que l’association affecte exclusivement ses ressources à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé, elle a bien droit au bénéfice de l’exonération d’impôt.

Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 7 mars 2018, n°16-14561

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