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Valeur locative cadastrale : pensez à vérifier le calcul de l’administration !

17 janvier 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société est propriétaire de locaux à usage de bureaux pour lesquels elle est soumise au paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. A réception de son avis d’imposition, la société conteste le calcul effectué : la valeur locative retenue par l’administration pour le calcul de cette taxe est erronée puisqu’elle a été déterminée en comparant des locaux de nature différente…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Valeur locative cadastrale : comparer ce qui est comparable !

Pour déterminer le montant de taxe foncière, et par voie de conséquence, le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, que le propriétaire d’un local professionnel devra acquitter, il convient de déterminer la base d’imposition qui sera ensuite multipliée par le taux fixé par la collectivité territoriale.

La base d’imposition est constituée de la valeur locative cadastrale, diminuée d’un abattement forfaitaire de 50 % (pour tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, de réparation et d’entretien).

Initialement, la valeur locative se calculait différemment selon la nature du local soumis à la taxe foncière. C’est précisément ce qu’a relevé une société en examinant de plus près son avis d’imposition.

Cette société, propriétaire de locaux à usage de bureaux, est tenue au paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En reprenant son avis d’imposition, elle s’est aperçue que la valeur locative retenue pour calculer le montant de la taxe à régler était erronée.

L’administration, pour déterminer cette valeur locative, a en effet utilisé la méthode dite « de comparaison » : elle a appuyé son calcul en se référant à la valeur locative retenue pour un local de même nature.

Jusque-là, rien d’anormal. Pourtant, en poussant plus loin ses investigations, la société s’est aperçue que la valeur locative du local utilisé comme terme de comparaison a elle-même été déterminée par comparaison avec un local-type…qui n’est pas un local professionnel.

Puisque l’administration a comparé ce qui n’était pas comparable, la société a contesté le montant de taxe qui lui était réclamé, à raison selon le juge.

A toutes fins utiles, rappelez-vous que ce type de différend, portant sur la détermination de la valeur locative cadastrale, devrait se produire de moins en moins souvent : depuis le 1er janvier 2017, la valeur locative cadastrale des locaux professionnels entrant dans le champ d’application de la révision des valeurs locatives se calcule selon de nouvelles règles.

Dorénavant, la valeur locative est déterminée par référence au loyer moyen correspondant à la catégorie du local dans son secteur géographique, et plus selon la méthode dite « de comparaison ».

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2017, n°396392

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Contrôle fiscal : et si un sursis de paiement est demandé ?

18 janvier 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite d’un redressement fiscal, une société adresse à l’administration une réclamation accompagnée d’une demande de sursis de paiement. L’administration, puis le juge, rejettent ces demandes et, quelque temps plus tard, le gérant est poursuivi personnellement par l’administration qui réclame le paiement des sommes… qui ne sont pas dues conteste le gérant : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le sursis de paiement demandé par l’un est applicable aux autres…

Une société fait l’objet d’un contrôle qui aboutit à un redressement fiscal en matière de TVA. En désaccord avec le montant des sommes réclamées, elle adresse à l’administration une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement.

L’administration, puis le juge, lui refusent le bénéfice d’un tel sursis. Quelque temps plus tard, le gérant de la société est poursuivi personnellement par l’administration (en tant que codébiteur solidaire) qui lui réclame le paiement du supplément de TVA.

Puisqu’il ne s’exécute pas volontairement, l’administration lui adresse une mise en demeure de payer, restée infructueuse, puis 3 avis à tiers détenteur et, enfin, met en place une procédure de saisie.

Le dirigeant conteste, considérant que l’administration n’est plus en droit de lui réclamer le paiement du supplément de taxe : si la société a fait une demande de sursis de paiement, qui vient suspendre le délai dont dispose l’administration pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, lui, gérant particulier, n’a jamais fait une telle demande.

En conséquence de quoi, puisqu’il n’a demandé aucun sursis de paiement, le délai imparti à l’administration pour le poursuivre personnellement en vue d’obtenir le paiement des sommes dues est depuis longtemps écoulé…

Mais pas pour le juge, qui lui rappelle que lorsqu’une réclamation, assortie d’une demande de sursis, est adressée à l’administration, l’effet de ce sursis s’étend non seulement à la société à l’origine de la demande, mais aussi à ses codébiteurs solidaires, en l’occurrence le dirigeant lui-même. Le fait que le dirigeant n’est pas lui-même demandé un sursis de paiement est sans incidence.

L’administration est donc parfaitement en droit de le poursuivre pour réclamer le paiement des sommes dues.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 décembre 2017, n°394903

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CVAE : indemnités de « grand déplacement » = valeur ajoutée ?

19 janvier 2018 - 2 minutes
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Une société verse des indemnités de « grand déplacement » à ses salariés, destinées à couvrir leurs frais de nourriture. Elle comptabilise ces indemnités dans la catégorie des services extérieurs, et donc, n’en tient pas compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant à déterminer le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) qu’elle doit régler. L’administration conteste… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’enregistrement comptable ne fait pas tout !

Une société verse à ses salariés des indemnités de « grand déplacement » d’un montant de 32,20 € par jour, destinées à couvrir leur frais de nourriture.

Au plan comptable, elle enregistre ces indemnités dans le compte « autres achats et charges externes » et donc, n’en tient pas compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base de calcul au montant de CVAE dont elle doit s’acquitter.

Ce que l’administration conteste : les indemnités versées par la société ne doivent pas être comptabilisées dans le compte « autres achats et charges externes ».

Puisque la société n’apporte pas la preuve que ses salariés sont dans l’impossibilité de regagner leur domicile pour y prendre leurs repas, l’indemnité qu’elle leur verse doit être analysée comme un supplément de rémunération (avantage en nature).

Or, les suppléments de rémunération, comme les rémunérations elles-mêmes, sont des charges de personnel qui, au plan comptable, ne peuvent pas être comptabilisés dans la catégorie des services ou charges extérieur(e)s.

Par conséquent, l’indemnité doit être incluse dans le calcul de la valeur ajoutée nécessaire à l’établissement de la CVAE, peu importe la catégorie de compte dans laquelle cette indemnité a été comptabilisée.

Un point de vue partagé par le juge, qui confirme le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 29 décembre 2017, n°17PA00382

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Impôt sur le revenu : des précisions sur le paiement du 1er tiers provisionnel

24 janvier 2018 - 3 minutes
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En l’absence de mensualisation, vous allez devoir vous acquitter, au plus tard le 15 février 2018, de votre 1er acompte provisionnel d’impôt sur le revenu (aussi appelé « 1er tiers provisionnel »). Quelques précisions viennent de nous être apportées sur les délais d’option pour la mensualisation ou pour le prélèvement à l’échéance, ainsi que sur les modes de paiement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


1er tiers : une option possible pour la mensualisation ou le prélèvement à l’échéance

En principe, si vous n’avez opté ni pour la mensualisation des paiements, ni pour le prélèvement à échéance, vous allez devoir payer, au plus tard le 15 février 2018, votre 1er acompte provisionnel (« 1er tiers provisionnel ») d’impôt sur le revenu 2017. Le second acompte devra être réglé au plus tard le 15 mai 2018.

Toutefois, il n’est pas trop tard pour décider d’adhérer au prélèvement à l’échéance : pour que cette adhésion soit prise en compte au titre de votre 1er acompte, vous pouvez en faire la demande, au plus tard le 31 janvier 2018, en vous connectant directement sur le site des impôts (impots.gouv.fr) ou sur l’application mobile Impots.gouv. Si vous faites le choix d’adhérer au prélèvement à l’échéance, le montant de votre 1er tiers sera prélevé directement sur votre compte bancaire le 25 février 2018.

De même, il est encore possible d’adhérer au prélèvement mensuel. Pour cela, il vous suffit d’en faire la demande, avant le 15 février 2018, en vous connectant à votre espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr, ou sur l’application mobile Impots.gouv. Si vous choisissez la mensualisation, le 1er prélèvement mensuel interviendra le 15 du mois suivant votre adhésion et correspondra aux mensualités dues depuis le mois de janvier.

Contrairement au prélèvement à l’échéance qui consiste, globalement, à prélever directement sur votre compte bancaire le tiers provisionnel, la mensualisation vous permet d’étaler le paiement de votre impôt sur 10 mois (chaque mensualité étant égale à 1/10 du montant de votre impôt).

Attention, si vous résidez en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, l’adhésion au prélèvement à l’échéance ou au prélèvement mensuel se fait par téléphone, en contactant directement le centre des Finances publiques.


1er tiers : le point sur les modes de paiement

Dans la plupart des cas, vous pouvez régler votre 1er tiers par chèque, TIP SEPA ou virement bancaire. Dans ce cas, votre paiement devra être adressé aux impôts le 15 février 2018 au plus tard.

Vous pouvez également payer en ligne, sur le site des impôts ou via l’application mobile, jusqu’au 20 février 2018. Si vous choisissez ce mode de paiement, le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 25 février 2018.

Notez toutefois que si vous devez régler un montant supérieur à 1 000 €, vous ne pourrez le faire que par voie dématérialisée : il n’est pas possible de payer ce montant par chèque, virement ou TIP SEPA.

Attention, pour l’impôt dû en 2019, ce seuil de 1 000 € sera abaissé à 300 €.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 22 janvier 2018 n°158

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Imposition d’office : l’administration n’a pas tous les droits !

29 janvier 2018 - 2 minutes
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Lorsque l’administration fiscale souhaite engager une procédure de taxation d’office à l’encontre d’une personne qui a omis ou qui a tardé à envoyer sa déclaration d’impôt, elle est dans l’obligation de respecter un certain formalisme : elle doit notamment, dans la plupart des cas, lui adresser une mise en demeure préalable afin de régulariser la situation. Que se passe-t-il quand elle ne le fait pas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de mise en demeure préalable, pas d’imposition d’office !

Un dirigeant, travaillant exclusivement à l’étranger, a oublié de déposer sa déclaration de bénéfices professionnels. L’administration a donc naturellement engagé une procédure de taxation d’office à son encontre et lui a notifié le montant de l’impôt qu’elle estimait être dû.

Ce que conteste le dirigeant : l’administration lui a notifié sa base d’imposition déterminée d’office, alors même qu’elle ne lui a jamais adressé de mise en demeure préalable afin de régulariser sa situation.

« Pas besoin », répond l’administration : puisqu’il n’a pas déclaré ses revenus, et puisqu’il ne s’est pas signalé au centre de formalité des entreprises, elle n’était pas dans l’obligation de lui adresser une mise en demeure préalable.

Mais pas pour le juge qui rappelle que les personnes travaillant exclusivement à l’étranger n’ont pas l’obligation de se faire connaître du centre de formalité des entreprises : l’administration ne peut donc pas invoquer ce motif pour justifier de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable. En conséquence, la procédure de taxation d’office est annulée.

Retenez qu’aujourd’hui, les choses sont un peu différentes puisque la Loi a été modifiée : le fait de ne pas se signaler auprès du centre de formalité des entreprises n’est plus un motif permettant à l’administration de se dispenser d’adresser une mise en demeure préalable.

Seules les circonstances suivantes lui permettent encore de le faire :

  • lorsque la personne objet du contrôle fiscal (le contribuable) change fréquemment de lieu de séjour ou de résidence, ou lorsqu’il séjourne dans des locaux meublés ou dans des locaux d’emprunt ;
  • lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal ou son activité à l’étranger sans avoir déposé sa déclaration de revenus (ou sa déclaration de résultats) ;
  • lorsque le contrôle fiscal n’a pas pu avoir lieu, soit du fait du contribuable lui-même, soit du fait d’un tiers ;
  • lorsque le contribuable s’est livré à une activité occulte ;
  • lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 16 janvier 2018, n°401544

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Prélèvement sociaux : un remboursement limité au territoire européen

31 janvier 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant français, qui vit et travaille en Chine, est affilié à la sécurité sociale chinoise. Ce dirigeant est également propriétaire de biens immobiliers en France, biens qui génèrent des revenus fonciers et pour lesquels il a dû s’acquitter de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en France. Puisqu’il cotise à la sécurité sociale chinoise, peut-il demander le remboursement des prélèvements sociaux versés en France ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Affiliation à la sécurité sociale chinoise = pas de remboursement

Un dirigeant réside et exerce son activité professionnelle en Chine. A ce titre, il s’est affilié au régime de sécurité sociale chinois : il verse donc des prélèvements sociaux en Chine.

Ce dirigeant est également propriétaire de plusieurs immeubles en France, immeubles qui génèrent des revenus fonciers soumis à l’impôt et aux prélèvements sociaux en France.

Considérant qu’il n’avait pas à s’acquitter des prélèvements sociaux en France, puisqu’il ne bénéficie pas de la sécurité sociale française, le dirigeant a formulé une demande de remboursement en invoquant la décision de justice « De Ruyter ».

Pour mémoire, cette décision de justice est venue condamner l’administration fiscale française à rembourser aux personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale étrangers, les prélèvements sociaux versés au titre de leurs revenus patrimoniaux (revenus fonciers, plus-values, etc.).

L’administration conteste la demande du dirigeant : la décision de justice « De Ruyter » n’est applicable que pour les personnes qui cotisent à un régime de sécurité sociale Suisse ou européen (Union Européenne ou Espace Economique Européen).

Puisque la Chine n’est pas un pays européen, le dirigeant ne peut pas prétendre au remboursement des prélèvements sociaux qu’il a versés en France, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 18 janvier 2018, aff C-45/17

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Contrôle fiscal : c’est quoi « un débat oral et contradictoire » ?

01 février 2018 - 2 minutes
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Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel il reçoit une proposition de redressement, ce qu’il conteste : la procédure de contrôle n’a pas été respectée puisqu’il a été privé d’un « débat oral et contradictoire » avec le vérificateur. L’administration conteste à son tour, rappelant au couple qu’un débat contradictoire ne signifie pas un débat sans fin…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un débat oral et contradictoire ≠ un débat sans fin

La plupart du temps, en matière de contrôle fiscal, l’administration doit mettre en place, par l’intermédiaire du vérificateur, un débat entre elle et vous (ce que l’on appelle un « débat oral et contradictoire ») : ce débat permettra d’instaurer une discussion à propos des propositions de rectifications fiscales qu’elle peut envisager à votre encontre et / ou à l’encontre de votre entreprise.

Notez qu’en l’absence d’un tel débat, puisque la procédure n’a pas été respectée, vous pourrez demander l’annulation des redressements fiscaux opérés.

C’est justement ce qu’a tenté d’obtenir un couple qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, a reçu une proposition de redressement, qu’il conteste, considérant avoir été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. « Faux », rétorque l’administration qui rappelle :

  • que le couple a reçu une proposition d’entretien accompagnée d’une demande de renseignement ;
  • que le couple résidant régulièrement à l’étranger, le vérificateur s’est rapproché du professionnel chargé de les conseiller et d’assurer leur représentation ;
  • que le vérificateur et le conseil du couple se sont réunis à 4 reprises pour échanger sur les propositions de rectifications fiscales envisagées.

Le couple, par l’intermédiaire de son conseil, ayant pu bénéficier d’un débat contradictoire avec le vérificateur, le redressement fiscal doit être maintenu…ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 3 novembre 2017, n°16MA00091

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Contrôle fiscal : un avocat peut-il répondre à votre place ?

12 février 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant reçoit une proposition de redressement fiscal et demande à son avocat d’y répondre. L’administration ayant décidé de maintenir sa position, le dirigeant tente d’obtenir l’annulation du contrôle fiscal, en mettant en avant l’absence de mandat confié à l’avocat. A tort selon l’administration, pour qui un avocat n’a pas besoin de justifier de l’existence d’un tel mandat. Mais est-ce le cas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : l’avocat n’a pas à justifier de son mandat !

En principe, lorsqu’un contrôle fiscal débouche sur une proposition de rectifications, la réponse à cette proposition doit être signée soit par le représentant légal de l’entreprise (le plus souvent son dirigeant), soit par la personne qui est personnellement contrôlée.

Mais, il est possible de confier cette faculté de réponse à une tierce personne. Dans ce cas, la personne choisie devra justifier de l’existence d’un mandat régulier …sauf s’il s’agit d’un avocat qui, de par ses fonctions, n’aura pas à justifier d’un tel mandat.

C’est ce qu’un dirigeant a appris à ses dépens. A l’issue d’un contrôle fiscal personnel, il a reçu une proposition de rectifications, qu’il a transmise à son avocat. Cet avocat a présenté des observations pour le compte du dirigeant, observations reçues par l’administration qui a, malgré tout, maintenu le redressement fiscal.

Le dirigeant conteste, considérant ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations : le courrier adressé par son avocat ne comportait aucune précision permettant d’établir l’existence d’un mandat régulier. En conséquence, puisque l’avocat n’était pas compétent pour répondre à l’administration à sa place, le dirigeant réclame l’annulation du contrôle fiscal.

A tort, selon le juge, qui rappelle qu’un avocat, de par ses fonctions, n’est pas tenu de justifier de l’existence d’un mandat. Il lui suffit simplement de préciser qu’il agit au nom et pour le compte de la personne contrôlée, ce qui est bien le cas ici. La procédure étant parfaitement régulière, le redressement fiscal est maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er février 2018, n°397401

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Location meublée : pour être professionnel, faut-il s’inscrire au RCS ?

16 février 2018 - 3 minutes
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La qualité de loueur en meublé professionnel (LMP) / loueur en meublé non professionnel (LMNP) est importante, notamment sur le plan fiscal puisque ce ne sont pas les mêmes règles qui s’appliquent. Des précisions viennent d’être apportées sur la nécessité (ou non ?) de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour être qualifié de « loueur professionnel »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location meublée et plus-value : l’inscription au RCS n’est pas nécessaire !

Par principe, la qualité de LMP / LMNP est importante, notamment au regard du traitement fiscal des gains réalisés à l’occasion de la vente du ou des bien(s) immobilier(s).

Ainsi :

  • la plus-value réalisée par un LMP sera imposée comme une plus-value professionnelle, et le loueur pourra bénéficier des régimes d’exonération en fonction du gain réalisé, du montant du chiffre d’affaires de l’entreprise, etc. ;
  • à l’inverse, la plus-value réalisée par un LMNP sera traitée comme une plus-value immobilière des particuliers et, à ce titre, le loueur pourra éventuellement prétendre à l’abattement pour durée de détention (qui conduit à une exonération totale d’impôt au bout de 30 ans de détention).

Pour être qualifié de LMP, vous devez remplir, cumulativement, les 3 conditions ci-dessous mentionnées à savoir :

  • que l’un des membres du foyer fiscal doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
  • que les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal doivent excéder 23 000 € ;
  • que ces recettes doivent excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux (autres que ceux tirés de l'activité de location meublée), des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.

Inversement, un LMNP est une personne qui ne remplit pas ces 3 critères.

Un problème se pose aujourd’hui quant à l’obligation de s’inscrire au RCS en qualité de LMP. L’activité de location n’étant pas une activité commerciale, mais une activité civile par nature, certains greffes refusent l’inscription des loueurs meublés au RCS. Gênant donc, puisque, sans cette inscription, un loueur ne pourra pas prétendre à la qualité de LMP et ne pourra pas bénéficier du mécanisme d’imposition propre aux plus-values professionnelles.

C’est précisément ce qui est arrivé à un loueur qui souhaitait bénéficier d’un régime d’exonération d’impôt, suite à la vente d’un immeuble, régime qui dépend du montant du chiffre d’affaires annuel réalisé par son entreprise. L’inscription au RCS lui ayant été refusée, l’administration a refusé l’application de l’avantage fiscal.

A tort selon le juge, qui a décidé que le fait de conditionner le bénéfice de cet avantage fiscal à une inscription « hypothétique » au RCS venait rompre le principe d’égalité devant les charges publiques.

En conséquence de quoi, depuis le 8 février 2018, l’administration ne peut plus refuser le bénéfice des régimes d’exonérations en invoquant le seul défaut d’inscription au RCS !

A toutes fins utiles, retenez que depuis 2008, l’administration n’impose plus cette condition d’inscription au RCS pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, à partir du moment où les autres conditions sont remplies (montant des recettes annuelles supérieur à 23 000 € et recettes qui excèdent les autres revenus du foyer fiscal), et sous réserve que le loueur apporte la preuve du refus d’inscription (généralement un courrier du Greffe en ce sens).

Source : Question prioritaire de constitutionnalité du 8 février 2018, n°2017-689

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Conservation des factures : le recours à la numérisation autorisé ?

20 février 2018 - 3 minutes
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En principe, les entreprises, et plus généralement les contribuables dans leur ensemble, doivent conserver, pendant un certain temps, les documents sur lesquels l’administration peut exercer ses droits de communication, d’enquête ou de contrôle : c’est le cas par exemple des factures. Des précisions ont été apportées concernant la numérisation des factures papier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La numérisation autorisée sous conditions

Depuis le 31 mars 2017, les entreprises qui reçoivent ou émettent des factures papier peuvent les numériser à tout moment, sous conditions, et les conserver sur support numérique pendant au moins 6 ans.

Cette possibilité qui leur est offerte de recourir à la numérisation a pour but de leur permettre de réaliser des économies en matière d’archivage. Mais encore faut-il que les conditions suivantes soient respectées, à savoir :

  • la numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu de la facture (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
  • le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) : par mesure de tolérance, une numérisation ne respectant pas le code couleur est admise par l’administration, sous réserve que les couleurs ne soient pas porteuses de sens ;
  • en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
  • l'archivage numérique peut être effectué par l’entreprise elle-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
  • les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
  • afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
  • ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ d'une empreinte numérique ;
  • ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
  • chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.

Notez que par mesure de tolérance, l’administration admet la possibilité de numériser pour conservation les factures émises ou reçues avant le 31 mars 2017, sous réserve que les conditions ci-dessus mentionnées soient respectées.

Source :

  • BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10-10-30-10
  • Article L 102 B du Livre des procédures fiscales

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