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Acheter une moto « écologique » : aurez-vous droit au « bonus » ?

02 février 2016 - 2 minutes
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Lors de l’achat ou de la location d’un véhicule, il est possible de bénéficier d’une aide financière appelée « bonus ». Une sénatrice a demandé au Gouvernement s’il était possible d’étendre cette aide à l’achat d’un deux-roues motorisé électrique. Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Acheter une moto « écologique » : aurez-vous droit au « bonus » ?


Un bonus pour l’achat d’une moto « verte »… mais pas tout de suite !

Il existe actuellement un système de bonus-malus qui vise à encourager l’achat de voitures « vertes ».

Suite à la COP 21 et dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique, une sénatrice s’est alors demandée s’il n’était pas possible d’étendre ce système aux motos électriques. Pour elle, la moto est un moyen de transport qui présente un grand intérêt pour se déplacer en ville : il serait donc judicieux d’octroyer une aide financière à l’achat de motos électriques car cela permettrait de lutter contre le réchauffement climatique et de permettre à des personnes qui n’ont pas nécessairement recours aux transports publics de moins polluer.

Le Gouvernement a répondu que la mise en place d’un dispositif de bonus-malus basé sur les émissions de CO², à l’image du dispositif en vigueur pour les véhicules est envisagée, mais seulement pour 2018 !

Plus exactement, un règlement européen a prévu qu’en 2018, tous les cyclomoteurs mis en circulation devront respecter des normes relatives à la consommation des carburants et des émissions de CO². D’ici là, le Gouvernement ne compte pas élargir le dispositif actuel aux motos et aux scooters.

Source : Réponse Ministérielle Claireaux, Sénat, du 21 janvier 2016, n° 19366

Acheter une moto « écologique » : un « bonus » à la clé ? © Copyright WebLex - 2016

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Contrôle fiscal : quelles conséquences financières ?

02 février 2016 - 2 minutes
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A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt sur le revenu d’un associé d’une société et assortit ce redressement fiscal d’intérêts de retard. Mais la notification de redressement ne précise pas le montant de ces intérêts, ce que lui reproche l’associé qui considère que ce redressement est donc irrégulier…

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Contrôle fiscal : quelles conséquences financières ?


Indication financière des redressements : une obligation ?

A l’occasion du contrôle fiscal d’une SA, l’administration constate qu’une associée est titulaire de bons de souscriptions qui ont donné lieu, à la suite de leur vente, à une plus-value que cette associée n’a pas déclarée à l’impôt sur le revenu.

Elle l’a donc enjointe à déclarer cette plus-value, ce que l’associée a fait. Elle a ensuite rectifié, en conséquence, le montant de son impôt sur le revenu, en appliquant au montant ainsi rectifié les intérêts de retard.

L’associée va toutefois contester, sur la forme, ce redressement dont elle demande l’annulation : par principe, l’administration doit indiquer dans sa notification de redressements, et en tout état de cause avant que l’associée présente des observations, le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements. Or, dans la notification de redressements qu’elle a envoyée, l’administration ne précise pas le montant des intérêts de retard.

Pour l’associée, cette notification de redressements est donc irrégulière. Ce que refuse toutefois d’admettre l’administration à qui le juge va donner raison, pour les motifs suivants :

  • cette obligation d’indiquer les conséquences financières des redressements ne s’applique qu’en cas d’examen de la situation fiscale personnelle ou de vérification de comptabilité, c’est-à-dire des contrôles dits sur place, qui impliquent une visite du vérificateur ;
  • elle ne s’applique donc pas en cas de simple contrôle sur pièces, réalisé à partir des éléments détenus par l’administration, en dehors de la présence du contribuable ;
  • or, le redressement dont a fait l’objet l’associée est consécutif à un contrôle sur pièces, quand bien même l’administration aurait utilisé des éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité de la SA ;
  • l’administration n’ayant pas commis de faute, la notification de redressement est régulière !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 janvier 2016, n° 378078

Contrôle fiscal : combien ça coûte ? © Copyright WebLex - 2016

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Taxes assises sur les salaires : à payer pour le 1er mars 2016 !

17 février 2016 - 3 minutes
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Comme tous les ans, les entreprises qui emploient du personnel salarié doivent verser leurs contributions au titre de la taxe d’apprentissage et de la formation continue, avant le 1er mars 2016. Sans tenir compte des récentes modifications issues des Lois de Finances…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Taxes assises sur les salaires : à payer pour le 1er mars 2016 !


Pour la formation continue

Dès lors que votre entreprise verse des rémunérations, elle est soumise à la participation à la formation continue, quels que soient son activité, sa forme juridique ou encore son régime d'imposition.

Cette contribution a pour base de calcul la masse salariale versée au cours de l’année 2015 sur laquelle est appliqué un taux qui diffère selon l’effectif de l’entreprise. Ce taux sera égal à :

  • - 0,55 % pour les entreprises employant moins de 10 salariés ;
  • - 1 % pour celles employant au moins 10 salariés (ou 0,8 % si un accord d’entreprise prévoit que l’entreprise consacre au moins 0,20 % des rémunérations versées au financement du compte personnel de formation).

Attention : la Loi de Finances pour 2016 a relevé les seuils de 10 salariés à 11 salariés, pour la détermination du taux applicable, mais ces nouveaux seuils ne s’appliqueront que pour la taxe due au titre de 2016 (collecte 2017).

Pour s’acquitter de cette obligation, l’entreprise doit verser, avant le 1er mars 2016, le montant de la contribution (au taux de 0,55 %, 0,8 % ou 1 % selon les cas) à l’organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève.


Pour la taxe d’apprentissage

Sous réserve d’exceptions (entreprises embauchant des apprentis notamment), la plupart des entreprises sont tenues de payer la taxe d’apprentissage : cette taxe a pour base de calcul la masse salariale versée en 2015. Le taux applicable est fixé à 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle).

Pour s’acquitter de cette obligation, les entreprises doivent verser leur contribution à un organisme paritaire collecteur agréé, avant le 1er mars 2016, selon la répartition suivante :

  • l’équivalent de 51 % du montant de la taxe (au titre de ce que l’on appelle la « fraction régionale ») ;
  • l’équivalent de 26 % (49 % en Alsace-Moselle) du montant de la taxe due au titre du « quota d’apprentissage » ;
  • le surplus, soit 23 % du montant de la taxe (sauf en Alsace-Moselle), au titre de ce que l’on appelle le « hors quota ».

S’agissant de la fraction de la taxe correspondant au quota d’apprentissage, il pourra s’agir de concours financiers aux CFA, aux sections d’apprentissage, à certaines écoles d’enseignements technologiques et professionnels. En ce qui concerne le « hors quota », il pourra s’agir de versements visant à contribuer aux dépenses de formations technologiques et professionnelles ou aux dépenses en faveur de l’apprentissage (subvention sous forme de matériels à visée pédagogique par exemple).

Source :

  • Articles L 6331-1 et suivants du Code du Travail
  • Articles 1599 ter A à 1599 ter M du Code Général des Impôts

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Déclarations déposées en retard : attention aux sanctions !

23 février 2016 - 2 minutes
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Suite à la cessation d’une activité professionnelle, l’impôt sur les bénéfices est immédiatement calculé. Ce qui suppose de déposer une déclaration de cessation d’activité. Sous peine de sanction(s) ! Lesquelles ?

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Déclarations déposées en retard : attention aux sanctions !


Une (seule) majoration de 10 %... ou plusieurs ?

Des médecins, associés dans une SCP, décident de transformer leur société en société d’exercice libéral à responsabilité limitée. Cette transformation a pour effet une imposition immédiate des bénéfices réalisés par la SCP avant sa transformation. Cette opération juridique s’accompagne alors du dépôt d’une déclaration des bénéfices en vue de l’établissement de cette imposition.

Un des associés a toutefois omis de déposer cette déclaration, ce qui a eu pour conséquence une taxation d’office de sa quote-part de bénéfices réalisés par l’intermédiaire de la SCP. Et l’administration a assorti cette taxation d’office :

  • d’une 1ère majoration de 10 % pour défaut de souscription dans les délais d’une déclaration fiscale ;
  • d’une 2nde majoration de 10 % appliquée aux impositions supplémentaires pour défaut de souscription de la déclaration servant à l’établissement de l’impôt sur le revenu.

Il faut, en effet savoir que le dépôt tardif ou le défaut de dépôt des déclarations nécessaires à l’établissement de l’impôt sur le revenu sont sanctionnés par une majoration de 10 % et d’une seconde majoration de 10 % appliquée aux impositions supplémentaires (ce cumul ne s’applique pas en cas de mise en demeure envoyée par l’administration ou en cas de dépôt tardif mais spontané).

Mais l’associé conteste le cumul de ces majorations appliquées à son cas, et il a eu raison de le faire ! Le juge a, en effet, considéré que la 2nde majoration de 10 % ne s’applique qu’aux impositions supplémentaires. Or, ici, l’imposition mise à charge ne correspond pas à un redressement fiscal, mais bien à des impositions initiales.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 janvier 2016, n° 377902

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Réduction d’impôt vélo : combien ?

29 février 2016 - 2 minutes
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Une société qui achète une flotte de vélos pour les mettre à la disposition de ses collaborateurs peut bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour quel montant ? Et qui est vraiment concerné ?

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Réduction d’impôt vélo : combien ?


Réduction d’impôt vélo : des précisions sur les modalités de calcul

La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte favorise les entreprises qui facilitent les déplacements des salariés à vélo pour leurs trajets domicile – lieu de travail à vélo en instaurant une réduction d’impôt pour les entreprises qui acquièrent une flotte de vélos. Mais seules celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont effectivement concernées…

Applicable depuis le 1er janvier 2016, cette réduction d’impôt aura pour base de calcul les frais générés par l’investissement dans l’acquisition d’une flotte de vélos, mis à la disposition des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25 % du prix d’achat d’une flotte de vélos par l’entreprise.

Plus exactement, pour calculer cette réduction d’IS, il faudra tenir compte des amortissements liés aux vélos et équipements nécessaires à la sécurité, ainsi qu’à l’aménagement d’un local vélo ou d’une aire de stationnement, des frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements des salariés entre le domicile et le lieu de travail, des frais d’entretien des vélos.

Source : Décret n° 2016-179 du 22 février 2016 relatif aux modalités d’application de la réduction pour mise à disposition d’une flotte de vélos prévue à l’article 220 undecies A du Code Général des Impôts

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Prélèvement à la source de l’IR : les entreprises en 1ère ligne ?

23 mars 2016 - 3 minutes
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La mise en place du prélèvement à la source est programmée pour l’année 2018. Une nouvelle modalité de paiement de l’impôt sur le revenu qui va intéresser la plupart des contribuables français… et les entreprises…

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Prélèvement à la source de l’IR : les entreprises en 1ère ligne ?


Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : tou(te)s concerné(e)s ?

L’objectif du prélèvement à la source est de faire disparaître, du moins en ce qui concerne certains revenus, le décalage d’un an qui existe entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.

Sont notamment concernés par ce prélèvement à la source :

  • les personnes percevant des traitements et salaires versées par l’employeur ;
  • les travailleurs indépendants pour les revenus perçus au titre de leur activité.

Si, bien entendu, ce sont les contribuables qui sont les premiers concernés par ce mécanisme de prélèvement à la source, les entreprises le seront tout autant puisque ce sont elles qui vont, en quelque sorte, servir de collecteur de l’impôt pour le compte de l’administration.


Prélèvement à la source : par l’entreprise ?

Il revient à l’administration de calculer le taux du prélèvement à la source appliqué aux revenus concernés. Mais ce sont les entreprises qui vont prélever l’impôt pour le reverser à l’administration : elles seront, à cet effet, informées du taux du prélèvement à appliquer sur les rémunérations versées à leurs salariés via la déclaration sociale nominative.

Elles devront, à cet égard, mentionner ce prélèvement et le taux correspondant sur le bulletin de salaire remis aux collaborateurs.

Le montant prélevé sera à reverser quelques jours après le versement du salaire, selon une fréquence qui reste encore à définir.

Comme pour les cotisations sociales, l’introduction du taux du prélèvement sur le salaire et sa présentation sur le bulletin de paie se feront directement via le logiciel de paie.

Il faut noter que seule l’administration sera destinataire des informations fiscales qui concernent les salariés : il est prévu que le nouveau système mis en place garantisse la confidentialité des informations personnelles des salariés, notamment en ce qui concerne la situation familiale, les éventuels autres revenus perçus, etc. L’employeur ne sera, en pratique, informé que du taux du prélèvement à pratiquer.


Prélèvement à la source : un mode opératoire « simple » ?

Si aucun changement n’est prévu en ce qui concerne le barème de l’impôt sur le revenu, l’application du quotient familial et la prise en compte de la situation de famille, l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt ou encore le principe d’une déclaration annuelle de revenus à remplir, des aménagements sont nécessairement induits par le mécanisme du prélèvement à la source.

Pour les salariés :

Dès 2018, l’administration appliquera aux revenus perçus par les salariés le taux de prélèvement qu’elle aura calculé en 2017 sur la base des revenus de 2016 (et qui sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte de la situation de 2017).

Ce taux s’appliquera aux revenus perçus tous les mois. Si le revenu évolue, à la baisse ou à la hausse, le montant du prélèvement diminuera ou augmentera dans la même proportion.

Il est prévu qu’en cas de changement de situation conduisant à une variation significative du taux (variation importante de revenus, mariage, naissance, etc.), il soit possible de demander une mise à jour du taux d’imposition de ce prélèvement à la source.

Pour les travailleurs indépendants :

Le mécanisme du prélèvement à la source sera, pour les travailleurs non-salariés, un peu différent : l’impôt de l’année en cours fera l’objet d’acomptes, payés mensuellement ou trimestriellement, et calculés par l’administration sur la base de la situation passée. Un ajustement devrait être opéré en septembre de chaque année, une fois la déclaration de revenus traitée par l’administration fiscale.

Là encore, en cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront faire l’objet d’une actualisation ou modulation en cours d’année, sur demande adressée à l’administration.

Source : Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016

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Travaux énergétiques : un cumul d’aides possible ?

24 mars 2016 - 2 minutes
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Si vous envisagez de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre logement, vous pouvez bénéficier de plusieurs aides : obtenir un éco prêt à taux 0 (éco-PTZ) et un crédit d’impôt spécifique. Et vous pouvez même les cumuler, sans conditions…

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Travaux énergétiques : un cumul d’aides possible ?


Eco-PTZ et crédit d’impôt pour la transition énergétique

L’éco-PTZ vous permet de bénéficier d’une aide financière maximale de 30 000 € pour financer des travaux de rénovation énergétique dans votre habitation principale (qui doit être achevée avant le 1er janvier 1990). L’intérêt de ce prêt à taux 0 est d’être accessible sans à avoir à justifier de conditions de ressources (autres que celles, bien entendu, qui seront nécessairement examinées par l’établissement de crédit pour apprécier votre demande de prêt).

Notez qu’alors qu’un seul éco-PTZ est, par principe, accordé par logement, il sera possible à compter du 1er juillet 2016 de solliciter un éco-PTZ complémentaire pour financer des travaux éligibles : cet éco-PTZ complémentaire doit être sollicité dans les 3 ans de l’éco-PTZ initial et la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 30 000 €.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique vise les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie effectués dans votre résidence principale (achevée depuis plus de 2 ans). Il est égal à 30 % du montant des dépenses engagées à ce titre, retenues dans la limite de 8 000 € (pour une personne seule) ou 16 000 € (pour un couple), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge.

Rappelons, à toutes fins utiles, que parmi les conditions requises pour bénéficier de ces dispositifs, il faut que les travaux soient réalisés par une entreprise titulaire d’un label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Alors qu’il fallait auparavant respecter des conditions de ressources, il est désormais possible de cumuler un éco-PTZ et le CITE sans avoir à respecter des conditions de ressources, et ce, depuis le 1er mars 2016.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer du 8 mars 2016

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Contrôle fiscal : le débat oral et contradictoire en question

29 mars 2016 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un contrôle, un vérificateur se voit communiquer par la banque de l’entreprise contrôlée les relevés de compte bancaires. Mais à aucun moment ces documents n’ont fait l’objet d’un débat contradictoire avec l’entrepreneur souligne ce dernier. Un problème selon lui, qui réclame l’irrégularité du contrôle…

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Contrôle fiscal : le débat oral et contradictoire en question


Un débat oral et contradictoire obligatoire pour les « documents comptables » !

Une entreprise individuelle de plomberie fait l’objet d’un contrôle qui se soldera par des rappels d’impôt sur les bénéfices et de TVA. L’entrepreneur va contester ces redressements et, parmi ses arguments, il va soulever un problème de procédure.

Il constate que, dans le cadre de ce contrôle, le vérificateur a obtenu, dans le cadre de son « droit de communication », la copie des relevés des comptes bancaires utilisés à titre personnel et professionnel. Or, l’examen de ces documents n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre le vérificateur et lui-même : il considère donc avoir été privé d’une garantie substantielle de nature à rendre le contrôle irrégulier.

Il considère que l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable.

Certes admet le juge, mais cela suppose que les documents communiqués présentent le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. Ce qui amène le juge à prendre la décision suivante : les relevés de comptes bancaires obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la banque ne présentent pas le caractère de pièces de la comptabilité de l'entreprise.

En clair, l’administration n’a pas commis d’erreur en ne soumettant pas l’examen de ces relevés à un débat oral et contradictoire. Le contrôle est donc régulier !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2016, n° 380459

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Déclaration annuelle de résultat : un délai précis à respecter

01 avril 2016 - 2 minutes
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Les déclarations annuelles de résultat des entreprises doivent être déposées sous un certain délai qui varie selon la date de clôture de l’exercice. Délai qui ne peut désormais plus être prolongé de jours en cas de télédéclaration..

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Déclaration annuelle de résultat : un délai précis à respecter


Fin du délai supplémentaire de 15 jours…

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, imposées selon un régime réel d’imposition (ou selon le régime de la déclaration contrôlée pour les titulaires de bénéfices non commerciaux), sont tenues de déposer leurs déclarations de résultat au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai (soit, pour l’année 2016, le 3 mai).

Celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés doivent déposer leur déclaration de résultat, par principe, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice. Mais pour les sociétés qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre, ou lorsqu’aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration peut être souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (soit, pour l’année 2016, le 3 mai).

Toutes ces entreprises doivent, depuis le 1er janvier 2015, déclarer leurs résultats par voie électronique. Celles qui avaient recours à la procédure dite TDFC pouvaient bénéficier d’un délai supplémentaire de 15 jours par rapport au délai légal.

Mais ce délai supplémentaire s’est appliqué pour la dernière fois en 2015, sous réserve d'en faire la demande au moyen d’une mention expresse en annexe libre. Plus exactement, ce délai a bénéficié pour la dernière fois aux entreprises qui ont clôturé leur exercice jusqu’au 30 décembre 2015.

Cela signifie donc que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, aucun délai supplémentaire de 15 jours n’est désormais accordé aux entreprises.

Source : BOFiP- BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30-20150401 (n° 290)

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IR et demande de renseignements : les conséquences d’une réponse « insuffisante »

05 avril 2016 - 2 minutes
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L’administration contrôle les déclarations de revenus d’un dirigeant et lui envoie des demandes d’éclaircissements et de justifications à propos de mouvements inscrits sur ses comptes bancaires. Mais les réponses apportées ont été jugées insuffisantes par l’administration, qui n’est pas restée sans réagir...

Rédigé par l'équipe WebLex.
IR et demande de renseignements : les conséquences d’une réponse « insuffisante »


Réponse insuffisante = taxation d’office ?

Le dirigeant d’une société fait l’objet d’un contrôle à titre personnel. Dans ce cadre, l’administration souhaite obtenir plus de précisions en ce qui concerne des mouvements repérés sur ses comptes bancaires qu’elle ne s’explique pas et pour lesquels elle aimerait établir l’origine des fonds correspondants.

Elle envoie donc une demande de justifications et d’éclaircissements au dirigeant, mais elle estime que les réponses apportées sont insuffisantes. Elle invite donc le dirigeant à compléter ses réponses par une mise en demeure de s’exécuter dans un délai d’un mois. Mais les réponses apportées étant toujours insuffisantes selon l’administration, cette dernière applique strictement la procédure : elle taxe d’office les sommes correspondantes au titre des revenus d’origine indéterminée.

Le dirigeant conteste ce redressement, tant sur le fond que sur la forme. Et parmi ses motifs de contestation, il relève que la mise en demeure envoyée par l’administration n’est pas signée : faute de prouver que l’agent qui a adressé cette mise en demeure était effectivement compétent pour le faire, il s’estime privé d’une garantie et réclame l’annulation du contrôle pour irrégularité de la procédure.

Mais le juge va valider le contrôle : il rappelle que cette mise en demeure n’a pour objet principal que d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions exigées de lui, sur le délai qui lui est imparti pour apporter des précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse ; c’est pourquoi l’irrégularité découlant du défaut éventuel de signature n’est pas de nature à priver le contribuable d’une garantie.

Le juge considère donc que ce défaut de signature, s’il s’agit d’une irrégularité, reste sans conséquence sur le bien-fondé de cette imposition d’office parce qu’il n’influence pas la décision de taxation d’office. La procédure n’est donc pas irrégulière selon le juge.

On n’insistera donc jamais assez sur l’importance de la réponse à apporter aux demandes de justifications et d’éclaircissements émises par l’administration qui s’interroge sur les déclarations de revenus…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2016, n° 374928

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