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Rénovation énergétique : les copropriétés au cœur des préoccupations !

22 mars 2021 - 2 minutes
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Pour favoriser la rénovation énergétique des copropriétés, un protocole d’engagement vient d’être signé entre l’Etat et les organisations professionnelles du secteur de l’immobilier. Que prévoit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rénovation énergétique : quelles mesures pour favoriser la rénovation des copropriétés ?

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la précarité du logement, un protocole d’engagement vient d’être signé entre le Gouvernement et les 3 organisations professionnelles principales du secteur de l’immobilier (FNAIM, UNIS et Plurience).

L’objectif de ce protocole est de faciliter la rénovation énergétique de 50 000 copropriétés dans les 3 ans. Pour cela les organisations professionnelles s’engagent à :

  • effectuer des actions de sensibilisation auprès de leurs membres ;
  • communiquer et former la totalité des syndics de copropriété ;
  • repérer et cibler les copropriétés les plus énergivores.

De son côté l’Etat souhaite créer des aides et développer différents outils pour convaincre les copropriétés d’effectuer une rénovation énergétique. Certains dispositifs ont déjà été mis en place, notamment :

  • « MaPrimeRenov Copropriétés », en janvier 2021, qui étend le dispositif MaPrimeRenov ;
  • l’ouverture du dispositif MaPrimeRenov aux propriétaires bailleurs courant 2021 ;
  • une campagne de valorisation de cette aide jusqu’à fin avril 2021.

Enfin, dans son projet de Loi climat et résilience, le Gouvernement prévoit des mesures pour permettre aux copropriétaires d’anticiper les besoins de rénovation de leur copropriété, en les éclairant sur la qualité du bâti de l’immeuble et les travaux à entreprendre de manière prioritaire (travaux énergétiques compris).

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 16 mars 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et confinement : les nouvelles mesures au 22 mars 2021

22 mars 2021 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour continuer de lutter contre la crise sanitaire qui s’accélère depuis ces dernières semaines, le Gouvernement a récemment annoncé de nouvelles mesures. Confinement, couvre-feu, fermeture des commerces, restrictions, etc. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dans les départements reconfinés

Les mesures annoncées par le Gouvernement et applicables à partir du vendredi 19 mars 2021 à minuit pour faire face à la crise sanitaire, viennent d’être confirmées.

  • Restrictions de déplacements

A compter du 20 mars 2021, un confinement a donc de nouveau été mis en place dans 16 départements de la métropole :

  • Aisne ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Eure ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise.

Les personnes habitant dans ces départements ne peuvent donc pas sortir de leur résidence entre 6 h et 19 h sauf s’ils justifient de l’un des motifs suivants :

  • achats de fournitures pour l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • achats de première nécessité ou retraits de commandes ;
  • déménagement et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale ne pouvant être différés ;
  • déplacement dans un rayon de 10 km autour du domicile (promenade, activité physique individuelle des personnes) ; les pratiques sportives collectives sont interdites ;
  • déplacement dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
  • déplacement pour se rendre ou revenir d'un lieu de culte ;
  • rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne font pas l’objet d’interdiction (réunions à caractère professionnel, cérémonies funéraires, etc.).

Passé 19 h, le couvre-feu prend le relais, jusqu’à 6 h du matin.

Dans ces départements, tout déplacement de personne la conduisant à sortir à la fois d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de son lieu de résidence et du département dans lequel celui-ci est situé est interdit.

Cette interdiction ne s’applique pas aux déplacements suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ;
  • déplacements fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différés entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Australie, la Corée du Sud, l'Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse, ou au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Notez par ailleurs que les personnes résidant dans les départements autres que ceux faisant l’objet de ce nouveau confinement ne peut s’y rendre au-delà d'un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur lieu de résidence.

Cette interdiction ne s’applique pas aux déplacements suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ;
  • déplacements de longue distance conduisant seulement à un transit par ces départements.
  • Concernant les commerces

Dans les départements reconfinés, les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure à 20 000 m² (ou au seuil fixé par le préfet) ne peuvent accueillir du public entre 6 h et 19 h que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d'équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce de détail de livres ;
  • commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéos ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d'optique ;
  • commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, de respecter une surface de 4m² (pour les marchés ouverts) ou 8m² (pour les marchés fermés) par personne ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • activités financières et d'assurance ;
  • commerce de gros ;
  • garde-meubles ;
  • services de coiffure ;
  • services de réparation et entretien d'instruments de musique ;
  • commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;
  • commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie.

Dans les départements reconfinés, il est en outre prévu qu’entre 6 h et 19 h :

  • les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités ;
  • les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées ci-dessus ; les établissements qui accueillent du public dans ce cadre peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture.
  • Concernant les marchés

Par ailleurs, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts.


Coronavirus (COVID-19) : les autres mesures générales

  • Etablissements sportifs couverts

Pour rappel, il est prévu que les établissements sportifs couverts ne peuvent accueillir du public que dans certains cas, parmi lesquels les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle.

Cette disposition est désormais remplacée par les groupes scolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives.

Il est en outre prévu que les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires.

Désormais, seules les activités physiques et sportives des groupes périscolaires sont concernées.

  • Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Par exception, les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple peuvent accueillir certains publics dont notamment les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives.

Cette exception est modifiée, et vaut désormais pour :

  • les groupes scolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • les groupes périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives.
  • Couvre-feu

Dans tous les autres départements, le couvre-feu est toujours en place mais de 19 h à 6 h au lieu de 18 h précédemment : les mesures qui l’accompagnent restent inchangées.

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Sources
  • Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 19 mars 2021
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Actu Juridique

Association et journée « paintball » : êtes-vous responsable d’une balle (de peinture) perdue ?

23 mars 2021 - 2 minutes
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Au cours d’une journée de paintball, un spectateur est blessé par l’une des joueuses. La faute à l’association, qui n’a pas (vraiment ?) pris l’ensemble des mesures de sécurité nécessaires, selon la commission qui l’a indemnisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Responsabilité de l’association : si et seulement si…

Au cours d’une démonstration de paintball, un spectateur est accidentellement blessé par une balle de peinture tirée par une joueuse.

Malgré la condamnation de celle-ci, le spectateur ne touche pas l’indemnisation due, ce qui le décide à saisir une commission d’indemnisation.

Après avoir indemnisé le spectateur, celle-ci décide de réclamer à l’association organisatrice de l’évènement le remboursement des sommes versées, parce qu’elle estime qu’elle a fait preuve de négligence.

« Quelle négligence ? », conteste l’association, qui rappelle qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires pour sécuriser la démonstration, via notamment :

  • l’aménagement d’une aire de jeu dédiée, entourée d’un filet de protection ;
  • l’aménagement d’une zone spéciale de préparation des joueurs se trouvant à l’extérieur de la zone de jeu, afin d’éviter que les spectateurs de la démonstration soient blessés ;
  • l’ordre donné aux joueurs de recouvrir leur arme d’une capote de protection dès la sortie de l’aire de jeu, et l’interdiction qui leur a été faite d’orienter leur arme dans une direction dangereuse.

L’ensemble de ces consignes ont en outre été rappelées à plusieurs reprises à la tireuse mise en cause dans l’accident… qui les a pourtant délibérément enfreintes.

Ce qui, selon l’association, la met hors de cause…

Ce que confirme le juge, qui relève que la tireuse a blessé le spectateur alors qu’elle se trouvait en dehors de l’aire de jeu dédiée, à côté du stand de préparation du matériel, et qu’elle avait, malgré toutes les mises en garde de l’association, continué à ne pas respecter les consignes imposées aux joueurs.

Parce qu’elle a donc pris l’ensemble des mesures de sécurité propres à assurer la protection des spectateurs, l’association n’est pas responsable de l’accident… et n’a donc pas à rembourser la commission d’indemnisation.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 11 mars 2021, n° 19-21253 (NP)
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Actu Juridique

Quand un moteur de recherche dépose des cookies sans autorisation…

23 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Constatant qu’un moteur de recherche ne respecte pas la réglementation européenne en matière d’utilisation de cookies, la CNIL lui demande de régulariser sa situation. A défaut, elle devra payer des pénalités de retard… Sauf qu’elle n’est pas compétente pour prononcer une telle injonction selon le professionnel visé. Quelle est la position du juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection de données personnelles : le juge rappelle les prérogatives de la CNIL !

Après avoir constaté qu’un moteur de recherche installe automatiquement des cookies sur les ordinateurs de ses utilisateurs sans obtenir leur consentement et sans les informer de l’utilisation de ces derniers, la CNIL a donné 3 mois à la société pour régulariser la situation sous peine de devoir payer une amende de 100 000 € par jour de retard.

Estimant que la CNIL n’est pas compétente pour lui imposer ce type d’obligation, la société en demande l’annulation. D’autant que le délai de 3 mois est, selon elle, trop court pour permettre une telle régularisation et que le montant de l’amende est trop élevé.

Toutefois, le juge donne raison à la CNIL et rappelle qu’elle est l’autorité compétente pour veiller à la protection des données personnelles des utilisateurs français. A ce titre elle peut :

  • informer les responsables de traitement de données de leurs droits et obligations ;
  • veiller à ce que les traitements de données personnelles soient conformes à la réglementation ;
  • prononcer les sanctions à l’encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas leurs obligations ;
  • prononcer une injonction de mise en conformité du traitement avec la réglementation et l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard en cas de non-réalisation de cette obligation.
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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 4 mars 2021, n° 449212
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et restrictions de déplacement : de nouvelles mesures au 24 mars 2021

24 mars 2021 - 4 minutes
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Pour faire face à la propagation du coronavirus (COVID-19), le Gouvernement vient d’adapter les restrictions de déplacement déjà mises en place. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dérogations aux restrictions de déplacements

De nouvelles mesures viennent d’être ajoutées pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19).

Dans les zones reconfinées

Par principe, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence dans les départements reconfinés sont interdits sauf si elles justifient d’un motif dérogatoire, parmi lesquels les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commande.

Cette disposition vient d’être légèrement réaménagée, afin de comprendre désormais, en sus de ces achats ou retraits, les déplacements effectués pour les besoins de prestations de service suivantes :

  • les services publics (sous réserve de certaines interdictions);
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyse ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • les services de transaction ou de gestion immobilières ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif;
  • l'activité des services de rencontre entre parents et enfants ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales (comme les sociétés) ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • les commerces ouverts dans le respect de la règlementation qui leur est applicable ;
  • les marchés ouverts ou couverts dans le respect des règles qui leur sont applicables ;
  • les restaurants et les débits de boisson, pour les seules activités autorisées (livraison, room service, etc.) ;
  • les hébergements (comme les auberges collectives, les résidences de tourisme, etc.), dans le respect des règles qui leur sont applicables.

Concernant les établissements sportifs

Pour rappel, les établissements sportifs couverts peuvent continuer à accueillir du public dans certaines circonstances particulières.

Parmi celles-ci figurent notamment celles relatives à l’accueil des groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leur activités physiques et sportives, et des activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle.

Cette disposition vient d’être réaménagée : les groupes scolaires peuvent désormais effectuer des activités physiques et sportives dans ces lieux, ce qui n’est pas le cas des groupes périscolaires (pour lesquels l’interdiction de départ reste la même).

Voyageurs arrivant en France depuis le Royaume-Uni

Pour mémoire, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni doit présenter un certain nombre de justificatifs.

Parmi ceux-ci figure l’obligation, pour les professionnels du transport routier, de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 72 heures avant l’embarquement ou, par exception, le résultat d’un test antigénique si celui-ci permet la détection de la protéine N du coronavirus.

Cette disposition n’est pas applicable aux professionnels du transport routier retournant en France après avoir passé moins de 48 heures sur le territoire britannique.

Désormais, plus aucun test de dépistage n’est imposé aux professionnels du transport routier arrivant en France dans l’exercice de leur activité.

Couvre-feu

Pour rappel, le préfet de département de certains territoires d’Outre-mer peut interdire, dans les zones qu’il définit, les déplacements de personnes (sous réserve de quelques exceptions) hors de leur lieu de résidence entre 18h et 6h.

Parmi ces territoires d’Outre-mer figure désormais la Martinique à partir du 24 mars 2021.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables dans les collectivités d’Outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

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Sources
  • Décret n° 2021-308 du 23 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le préfet de police

25 mars 2021 - 1 minute
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Dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 inclus, le Gouvernement précise les compétences du préfet de police de Paris. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les pouvoirs du préfet de police de Paris

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19), certaines compétences ont été attribuées au préfet de police en cas de menace sanitaire grave dans la ville de Paris.

En raison de la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021, le Gouvernement prolonge également ces compétences jusqu’au 31 décembre 2021 et apporte quelques précisions.

A ce titre, le préfet de police peut notamment :

  • désigner les centres de vaccination de la ville de Paris ;
  • faire fermer les établissements recevant du public ne respectant pas la réglementation (couvre-feu, gestes barrières et jauge de fréquentation) ;
  • prendre des mesures concernant l’isolement des personnes testées positives à leur arrivée dans l’un des aéroports de Paris.

Source :

  • Décret n° 2021-312 du 24 mars 2021 relatif aux compétences du préfet de police en cas de menaces et crises sanitaires graves
  • Compte rendu du conseil des ministres du 24 mars 2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le préfet de police © Copyright WebLex - 2021

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Actu Juridique

RGPD : les bons reflexes en cas de destruction (accidentelle) de données personnelles

25 mars 2021 - 2 minutes
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Après avoir eu connaissance d’un incendie dans les locaux d’une entreprise hébergeant des sites internet, la CNIL rappelle les obligations des responsables de traitement des données lorsque celles-ci sont détruites. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : quelles obligations en cas de destruction de données personnelles ?

A la suite d’un incendie qui s'est déclaré dans une partie des locaux d’une société d’hébergement de sites internet, la CNIL rappelle que ce type de destruction de données, même accidentelle, s’apparente à une violation de données selon le RGPD.

A ce titre, les responsables de traitement des données personnelles hébergées dans ces locaux, doivent répertorier cet incident dans un registre tenu en interne.

Si la continuité des services a pu être assurée ou si la restauration des données a pu être effectuée à partir de sauvegarde et que les conséquences ne sont pas importantes pour les personnes, une notification auprès des services de la CNIL n’est pas nécessaire.

Toutefois, dans le cas ou les données sont définitivement perdues ou indisponibles pendant une longue période, les responsables des traitements doivent prévenir la CNIL.

De plus, si cette perte est susceptible d’engendrer des conséquences importantes pour les personnes comme, la perte définitive de données de santé d’un patient, le responsable du traitement est dans l’obligation de les prévenir individuellement.

Une fois la notification reçue, la CNIL ne fournit que des conseils sur les modalités de communication auprès des personnes concernées, mais n’assure pas de service d’assistance ni d’action permettant de remédier à l’incident.

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Sources
  • Communiqué de presse de la CNIL du 22 mars 2021
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Actu Juridique

Lutte contre le blanchiment de capitaux : quel plan d’action pour 2021-2022 ?

26 mars 2021 - 3 minutes
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Le Gouvernement vient de détailler son plan annuel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Quels en sont les détails ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


LCB – FT : quel(s) horizon(s) pour les années 2021-2022 ?

En raison de l’importance de ses enjeux, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) nécessite le concours de divers professionnels et fait l’objet d’un encadrement strict en perpétuelle évolution.

Pour soutenir l’efficacité du dispositif Tracfin, qui est un service de renseignement dédié à la lutte contre les circuits financiers clandestins, le Gouvernement vient d’annoncer l’adoption d’un nouveau plan d’action sur l’année 2021-2022 élaboré sous l’égide du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Celui-ci s’articule autour des 5 axes.

Le premier consiste à consolider la prévention des risques sur l’ensemble du territoire national, via la mobilisation de tous les acteurs engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Pour mémoire, certains professionnels du secteur privé sont tenus de collaborer avec Tracfin et sont assujettis, à ce titre, à diverses obligations dans le cadre des relations d’affaires qu’ils élaborent.

A ce titre, le plan annuel prévoit une supervision accrue du secteur financier et des activités à risque du secteur non financier (comme les secteurs de l’art et de l’immobilier), en vue de les rendre les plus hermétiques possible aux risques de détournement.

Il est ensuite prévu de renforcer la transparence financière des entités économiques, via l’ouverture au public de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales.

Pour mémoire, les bénéficiaires effectifs d’une société sont la ou les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ou qui exercent un contrôle sur elle.

L’objectif du registre qui les répertorie est d’assurer l’identification systématiques des personnes physiques se trouvant derrière chaque entité, afin de lutter contre les montages juridiques opaques.

Notez par ailleurs que le répertoire national des associations devrait être aménagé afin de faciliter son utilisation par les services d’enquêtes et de renseignement.

Le troisième axe du plan consiste à détecter, poursuivre et sanctionner les infractions relatives à la lutte contre le blanchiment, via un renforcement des pouvoirs de ses agents notamment en matière de détection et d’interception des flux illicites liés aux formes émergentes de criminalité.

La nécessité d’entraver l’accès au système financier pour les terroristes et les Etat cherchant à se doter d’armes de destruction massive est soulignée, et passe notamment par le blocage des fonds et des ressources économiques des structures susceptibles de les financer.

Notez qu’il est également proposé d’interdire l’anonymat dans le cadre de l’utilisation des modes de paiement innovants (de type cryptomonnaies).

Enfin, le Gouvernement annonce son intention de renforcer la coordination de la politique nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, via la mise à jour de l’analyse nationale des risques liés à cette lutte, en lien avec le secteur privé et les professionnels concernés.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 23 mars 2021
  • Dossier de presse – Le Gouvernement met à jour son plan d’action pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2021-2022)
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Coronavirus (COVID-19) : 38 nouveaux vaccinodromes !

26 mars 2021 - 1 minute
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Pour permettre l’accélération de la campagne de vaccination sur tout le territoire français, 38 vaccinodromes gérés par les sapeurs-pompiers vont être mis en place au cours des prochains jours…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux vaccinodromes gérés par les sapeurs-pompiers

La campagne de vaccination tient une place importante dans la lutte contre le coronavirus (COVID-19). Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir recevoir le vaccin, 38 vaccinodromes vont être mis en place et gérés par les sapeurs-pompiers au cours des prochains jours.

Ouverts 7j/7 ils permettront la réalisation de 2 000 injections par jour et par centre de vaccination si le volume de doses reçu le permet.

Enfin, les associations agréées de sécurité civile seront également mises à contribution pour augmenter l’efficacité de ce dispositif.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’intérieur du 24 mars 2021
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour Mayotte !

26 mars 2021 - 3 minutes
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Mesure phare du Gouvernement, le Fonds de solidarité indemnise les entreprises touchées par la crise sanitaire, sous respect de certaines conditions. Il vient de faire l’objet d’aménagements, en vue de prévoir une aide particulière pour les entreprises situées à Mayotte pour le mois de février 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : focus sur Mayotte

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse, toutes conditions remplies, une aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire au titre du mois de février 2021.

Le montant de celle-ci varie notamment selon la nature de l’activité exercée par l’entreprise, et les mesures sanitaires dont elle a fait l’objet.

Par dérogation, il est désormais prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui sont domiciliées à Mayotte perçoivent une aide spécifique au titre de ce même mois, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, pour les sociétés, ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition ne s’applique pas si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à 1 ; pour mémoire, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide versée est égal au montant de la perte de CA, dans la limite de 3 000 €.

Notez que pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de sociétés ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant de ces sommes perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

  • Non-cumul des aides

L’aide spécifique versée aux entreprises domiciliées à Mayotte au titre du mois de février 2021 n’est pas cumulable avec celle prévue pour l’ensemble des entreprises au titre de ce même mois.

L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de celle qui lui est la plus favorable.

  • Concernant la perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de février 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020.
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Sources
  • Décret n° 2021-317 du 25 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (Mayotte)
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