Bail commercial : attention à la clause d’exclusivité !
Bail commercial et clause d’exclusivité : le contrat, toujours le contrat…
Le propriétaire d’un centre commercial loue l’un de ses locaux à un pharmacien.
Dans ce contrat de bail, il est inséré une clause d’exclusivité qui lui interdit de louer des locaux situés dans le centre commercial à un professionnel exerçant une activité concurrente à celle du pharmacien.
2 ans après la signature du bail, le bailleur décide toutefois de louer l’un des locaux du centre commercial à une société qui y installe une parapharmacie.
Une faute, selon le pharmacien, qui décide alors de lui réclamer une indemnisation…
Ce que le bailleur refuse, en rappelant que le bail lui interdit seulement d’installer dans un local du centre commercial une autre pharmacie… ce qui n’est justement pas le cas ici, puisqu’il s’agit (et c’est bien là toute la différence) d’une parapharmacie…
Un argument qui ne convainc toutefois pas le juge, qui rappelle que la vente de produits de parapharmacie entre dans le champ de l’activité professionnelle des pharmacies, et qu’elle est justement pratiquée par le pharmacien locataire du local.
Le bailleur, qui a violé la clause d’exclusivité à laquelle il était tenu, doit donc l’indemniser…
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 janvier 2021, n° 19-18233
Associations : gare à la concurrence déloyale…
Concurrence déloyale : « un préjudice ? Quel préjudice ? »
Une chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques décide de réclamer une indemnisation à 12 associations qu’elle accuse de concurrence déloyale.
A l’appui de sa demande, la chambre précise que celles-ci vendent des boissons (alcoolisées ou non) en violation de la règlementation en vigueur qui oblige, notamment, à obtenir au préalable une autorisation administrative et à se soumettre à diverses obligations fiscales.
Une négligence qui, selon la chambre, cause un préjudice (indemnisable) aux bars voisins.
« Lequel ?» s’indignent les associations, qui soulignent que la chambre syndicale n’apporte (justement) aucune preuve du préjudice en question.
« Mais elle n’en a pas besoin », rétorque le juge : la vente habituelle de boissons réalisée par les associations au mépris de la réglementation est forcément à l’origine d’un préjudice pour les débits de boissons avoisinants, qui sont eux soumis à des charges sociales et fiscales en raison de leur activité, et dont la clientèle se dirige naturellement vers les buvettes associatives, en raison des prix modiques (puisque non-soumis à taxation) qu’elles pratiquent.
Les associations, qui ont bénéficié d’un avantage concurrentiel indu en s’affranchissant du respect de la règlementation applicable, dont le respect a forcément un coût, sont donc bel et bien tenues de régler l’indemnisation réclamée.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mars 2021, n° 18-24373 (NP)
Propriété industrielle : un nouveau programme d’accompagnement
Propriété industrielle : l’INPI lance un nouveau programme d’accompagnement
L’institut national de la propriété industrielle (INPI) vient de lancer un programme d’accompagnement pour équilibrer les accords conclus entre certaines entreprises et les acteurs de la recherche publique (universités, organismes de recherche, etc.) en matière de propriété industrielle.
Pour qui ?
Les entreprises concernées par ce programme sont :
- les start-up, les porteurs de projets incubés, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de tailles intermédiaires (ETI) impliquées dans des projets de recherche et développement (R&D) collaboratifs et/ou de transfert de technologie avec un partenaire de la recherche publique ;
- les centres techniques (centres techniques industriels, centres de ressources technologiques, etc.) ;
- les pôles de compétitivité.
Pour quoi ?
Les entreprises peuvent bénéficier d’un accompagnement individuel effectué par un chargé d’affaires de l’INPI qui les assistera depuis le démarrage du projet jusqu’à la conclusion de l’accord.
Un accompagnement collectif est également possible dans le cadre d’un projet de consortium « public/privé » c’est-à-dire une collaboration contractuelle entre des acteurs publics et privés.
Enfin une formation animée par l’INPI est ouverte aux pôles de compétitivité et aux centres techniques pour leur permettre un meilleur accompagnement de leurs clients, leurs adhérents, leurs membres ou pour mieux gérer la valorisation de leurs propres résultats de R&D.
Comment ?
Pour bénéficier de cet accompagnement et obtenir plus d’informations, les structures concernées doivent contacter le correspondant INPI de leur région.
- Actualité du site de l’INPI
Vente d’immeubles : focus sur la notion de « gros travaux »
Le point sur la notion « d’ouvrage »
Après avoir transformé une grange en plusieurs appartements d’habitation, une société vend l’un d’eux à un couple.
A la suite de la vente, et après avoir constaté diverses malfaçons, le couple s’aperçoit que la société n’a pas souscrit d’assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue.
Pour mémoire, la garantie décennale est une garantie d’ordre public, à laquelle est tenue toute personne qui a construit un « ouvrage immobilier ».
La notion « d’ouvrage immobilier » couvre l’ensemble des travaux relatifs au gros œuvre d’un bâtiment : il peut s’agir d’une construction nouvelle, mais aussi de gros travaux relatifs aux fondations ou à la solidité d’un bâtiment existant.
Tout constructeur d’un ouvrage est obligé, au vu de la garantie décennale à laquelle il est tenu, de souscrire une assurance couvrant celle-ci, appelée « assurance décennale ».
« Ce qui n’est justement pas mon cas ici », rétorque la société, qui rappelle que les travaux qu’elle a effectués n’ont pas touché à la structure du bien, ni à sa charpente : elle n’avait donc pas à souscrire d’assurance décennale.
Une position que ne partage pas le juge, qui rappelle que les travaux réalisés étaient en partie structurels : aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure (installations de sanitaires, d’équipement de chauffage) et réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment.
Parce qu’elle a bien réalisé un « ouvrage immobilier », la société est tenue à une garantie décennale, ce qui l’obligeait à souscrire une assurance à ce titre.
Faute de l’avoir fait, le juge la condamne à indemniser le couple d’acheteurs.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-26296
Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : le motif impérieux exigé pour voyager est-il illégal ?
Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : différents territoires, différentes réponses
Pour mémoire, les déplacements entre la France et les pays hors UE et Espace économique européen, ainsi que ceux au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer ne sont ouverts qu’aux seules personnes qui sont à même de justifier d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, d’un motif de santé urgent ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé.
Récemment saisi en urgence sur la question de la légalité de ce dispositif, le juge vient de répondre en 2 temps.
Pour les Français rentrant des pays situés en dehors de l’Union-Européenne, le juge estime que la mesure relative à l’exigence d’un motif impérieux constitue une atteinte disproportionnée au droit qu’a tout Français d’accéder à son pays.
A l’appui de sa décision, il rappelle en effet que la mesure, particulièrement contraignante, n’a qu’un impact très limité sur la propagation du virus sur le territoire français, et décide par conséquent de la suspendre.
Dans ce cadre, il précise en outre que l’exigence d’un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne peut donner lieu à un refus d’embarquement pour le passager si la réalisation du test n’a pas été matériellement possible.
Pour les déplacements réalisés entre la métropole et les Antilles françaises (et entre les collectivités antillaises elles-mêmes), le juge considère en revanche la mesure justifiée : il rappelle en effet que celle-ci a pour effet principal d’empêcher l’arrivée des touristes, ce qui limite la diffusion des variants qui sont aujourd’hui très présents sur le territoire métropolitain.
Au vu du risque élevé de saturation des lits de réanimation en cas d’augmentation rapide du taux d’incidence (qui mesure le nombre de cas positifs au coronavirus sur une période donnée) le juge considère que la mesure n’est pas illégale.
Il précise par ailleurs que la liste des motifs impérieux et des justificatifs à fournir présentée par le Gouvernement demeure indicative.
- Actualité du site du Conseil d’Etat
- Ordonnances du Juge des Référés du Conseil d’Etat n° 449743-449830 et 449908 (NP)
