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Bail commercial : attention à la clause d’exclusivité !

12 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il estime que son bailleur n’avait pas le droit de louer l’un de ses locaux à un concurrent, un pharmacien décide de lui réclamer une indemnisation… Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et clause d’exclusivité : le contrat, toujours le contrat…

Le propriétaire d’un centre commercial loue l’un de ses locaux à un pharmacien.

Dans ce contrat de bail, il est inséré une clause d’exclusivité qui lui interdit de louer des locaux situés dans le centre commercial à un professionnel exerçant une activité concurrente à celle du pharmacien.

2 ans après la signature du bail, le bailleur décide toutefois de louer l’un des locaux du centre commercial à une société qui y installe une parapharmacie.

Une faute, selon le pharmacien, qui décide alors de lui réclamer une indemnisation…

Ce que le bailleur refuse, en rappelant que le bail lui interdit seulement d’installer dans un local du centre commercial une autre pharmacie… ce qui n’est justement pas le cas ici, puisqu’il s’agit (et c’est bien là toute la différence) d’une parapharmacie…

Un argument qui ne convainc toutefois pas le juge, qui rappelle que la vente de produits de parapharmacie entre dans le champ de l’activité professionnelle des pharmacies, et qu’elle est justement pratiquée par le pharmacien locataire du local.

Le bailleur, qui a violé la clause d’exclusivité à laquelle il était tenu, doit donc l’indemniser…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 janvier 2021, n° 19-18233
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Actu Juridique

Associations : gare à la concurrence déloyale…

15 mars 2021 - 2 minutes
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Considérant qu’elles se livrent à des actes de concurrence déloyale, une chambre syndicale du secteur de la restauration réclame une indemnisation à plusieurs associations. Sauf, rétorquent celles-ci, que sans préjudice, pas d’indemnisation…Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence déloyale : « un préjudice ? Quel préjudice ? »

Une chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques décide de réclamer une indemnisation à 12 associations qu’elle accuse de concurrence déloyale.

A l’appui de sa demande, la chambre précise que celles-ci vendent des boissons (alcoolisées ou non) en violation de la règlementation en vigueur qui oblige, notamment, à obtenir au préalable une autorisation administrative et à se soumettre à diverses obligations fiscales.

Une négligence qui, selon la chambre, cause un préjudice (indemnisable) aux bars voisins.

« Lequel ?» s’indignent les associations, qui soulignent que la chambre syndicale n’apporte (justement) aucune preuve du préjudice en question.

« Mais elle n’en a pas besoin », rétorque le juge : la vente habituelle de boissons réalisée par les associations au mépris de la réglementation est forcément à l’origine d’un préjudice pour les débits de boissons avoisinants, qui sont eux soumis à des charges sociales et fiscales en raison de leur activité, et dont la clientèle se dirige naturellement vers les buvettes associatives, en raison des prix modiques (puisque non-soumis à taxation) qu’elles pratiquent.

Les associations, qui ont bénéficié d’un avantage concurrentiel indu en s’affranchissant du respect de la règlementation applicable, dont le respect a forcément un coût, sont donc bel et bien tenues de régler l’indemnisation réclamée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mars 2021, n° 18-24373 (NP)
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Actu Juridique

Propriété industrielle : un nouveau programme d’accompagnement

15 mars 2021 - 2 minutes
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Pour faciliter et équilibrer les relations entre les différents acteurs publics et privés de l’innovation, l’INPI a lancé un programme d’accompagnement en matière de propriété industrielle. Qui est concerné par ce programme ? En quoi consiste cet accompagnement ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Propriété industrielle : l’INPI lance un nouveau programme d’accompagnement

L’institut national de la propriété industrielle (INPI) vient de lancer un programme d’accompagnement pour équilibrer les accords conclus entre certaines entreprises et les acteurs de la recherche publique (universités, organismes de recherche, etc.) en matière de propriété industrielle.

Pour qui ?

Les entreprises concernées par ce programme sont :

  • les start-up, les porteurs de projets incubés, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de tailles intermédiaires (ETI) impliquées dans des projets de recherche et développement (R&D) collaboratifs et/ou de transfert de technologie avec un partenaire de la recherche publique ;
  • les centres techniques (centres techniques industriels, centres de ressources technologiques, etc.) ;
  • les pôles de compétitivité.

Pour quoi ?

Les entreprises peuvent bénéficier d’un accompagnement individuel effectué par un chargé d’affaires de l’INPI qui les assistera depuis le démarrage du projet jusqu’à la conclusion de l’accord.

Un accompagnement collectif est également possible dans le cadre d’un projet de consortium « public/privé » c’est-à-dire une collaboration contractuelle entre des acteurs publics et privés.

Enfin une formation animée par l’INPI est ouverte aux pôles de compétitivité et aux centres techniques pour leur permettre un meilleur accompagnement de leurs clients, leurs adhérents, leurs membres ou pour mieux gérer la valorisation de leurs propres résultats de R&D.

Comment ?

Pour bénéficier de cet accompagnement et obtenir plus d’informations, les structures concernées doivent contacter le correspondant INPI de leur région.

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Sources
  • Actualité du site de l’INPI
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Actu Juridique

Vente d’immeubles : focus sur la notion de « gros travaux »

16 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle n’a pas souscrit d’assurance couvrant les gros travaux qu’elle a réalisé, une société qui a vendu un appartement rénové se voit réclamer une indemnisation par le couple d’acheteur. « Non ! » conteste la société, qui rappelle qu’elle n’était pas tenue à la souscription d’une telle assurance…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le point sur la notion « d’ouvrage »

Après avoir transformé une grange en plusieurs appartements d’habitation, une société vend l’un d’eux à un couple.

A la suite de la vente, et après avoir constaté diverses malfaçons, le couple s’aperçoit que la société n’a pas souscrit d’assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue.

Pour mémoire, la garantie décennale est une garantie d’ordre public, à laquelle est tenue toute personne qui a construit un « ouvrage immobilier ».

La notion « d’ouvrage immobilier » couvre l’ensemble des travaux relatifs au gros œuvre d’un bâtiment : il peut s’agir d’une construction nouvelle, mais aussi de gros travaux relatifs aux fondations ou à la solidité d’un bâtiment existant.

Tout constructeur d’un ouvrage est obligé, au vu de la garantie décennale à laquelle il est tenu, de souscrire une assurance couvrant celle-ci, appelée « assurance décennale ».

« Ce qui n’est justement pas mon cas ici », rétorque la société, qui rappelle que les travaux qu’elle a effectués n’ont pas touché à la structure du bien, ni à sa charpente : elle n’avait donc pas à souscrire d’assurance décennale.

Une position que ne partage pas le juge, qui rappelle que les travaux réalisés étaient en partie structurels : aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure (installations de sanitaires, d’équipement de chauffage) et réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment.

Parce qu’elle a bien réalisé un « ouvrage immobilier », la société est tenue à une garantie décennale, ce qui l’obligeait à souscrire une assurance à ce titre.

Faute de l’avoir fait, le juge la condamne à indemniser le couple d’acheteurs.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-26296
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : le motif impérieux exigé pour voyager est-il illégal ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Pour entraver la propagation du coronavirus, le Gouvernement a limité la possibilité d’effectuer certains déplacements aux seules personnes en mesure de justifier d’un motif impérieux pour les réaliser. Le juge vient justement de se prononcer sur la légalité de ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : différents territoires, différentes réponses

Pour mémoire, les déplacements entre la France et les pays hors UE et Espace économique européen, ainsi que ceux au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer ne sont ouverts qu’aux seules personnes qui sont à même de justifier d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, d’un motif de santé urgent ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé.

Récemment saisi en urgence sur la question de la légalité de ce dispositif, le juge vient de répondre en 2 temps.

Pour les Français rentrant des pays situés en dehors de l’Union-Européenne, le juge estime que la mesure relative à l’exigence d’un motif impérieux constitue une atteinte disproportionnée au droit qu’a tout Français d’accéder à son pays.

A l’appui de sa décision, il rappelle en effet que la mesure, particulièrement contraignante, n’a qu’un impact très limité sur la propagation du virus sur le territoire français, et décide par conséquent de la suspendre.

Dans ce cadre, il précise en outre que l’exigence d’un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne peut donner lieu à un refus d’embarquement pour le passager si la réalisation du test n’a pas été matériellement possible.

Pour les déplacements réalisés entre la métropole et les Antilles françaises (et entre les collectivités antillaises elles-mêmes), le juge considère en revanche la mesure justifiée : il rappelle en effet que celle-ci a pour effet principal d’empêcher l’arrivée des touristes, ce qui limite la diffusion des variants qui sont aujourd’hui très présents sur le territoire métropolitain.

Au vu du risque élevé de saturation des lits de réanimation en cas d’augmentation rapide du taux d’incidence (qui mesure le nombre de cas positifs au coronavirus sur une période donnée) le juge considère que la mesure n’est pas illégale.

Il précise par ailleurs que la liste des motifs impérieux et des justificatifs à fournir présentée par le Gouvernement demeure indicative.

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Sources
  • Actualité du site du Conseil d’Etat
  • Ordonnances du Juge des Référés du Conseil d’Etat n° 449743-449830 et 449908 (NP)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et vaccination : des prises de rendez-vous sous contrôle ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Plusieurs associations et syndicats professionnels ont saisi le juge en vue d’obtenir la suspension des rendez-vous de vaccination par l’intermédiaire de Doctolib. Le motif ? Cela mettrait en péril la protection des données personnelles communiquées… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et gestion des rendez-vous de vaccination : « tout est sous contrôle ! »

Pour mémoire, le Ministère de la Santé a conclu un partenariat avec différents prestataires, dont la société Doctolib, en vue d’organiser, de manière optimale, la prise de rendez-vous pour les vaccins visant à lutter contre le coronavirus.

Diverses associations et syndicats professionnels ont saisi le juge en urgence pour suspendre cet accord : ils rappellent en effet que pour héberger les données qu’elle collecte, la société Doctolib fait appel à une filiale d’une société américaine ce qui, selon eux, comporte des risques au regard des demandes d’accès à ces données pouvant être formulées par les autorités américaines !

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que :

  • les données recueillies dans le cadre des rendez-vous de vaccination ne comprennent (justement) pas d’indications sur les motifs médicaux d’éligibilité à la vaccination, mais portent seulement sur l’identification des personnes et la prise de rendez-vous ;
  • les données collectées sont supprimées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de rendez-vous, et peuvent également être supprimées directement en ligne par les personnes concernées ;
  • le contrat conclu entre Doctolib et la filiale américaine prévoit une procédure particulière en cas de demande d’accès par une autorité étrangère, qui prévoit la contestation de toute demande contrevenant à la règlementation européenne applicable ;
  • Doctolib a par ailleurs mis en place un dispositif de sécurisation des données hébergées, et ce afin d’en empêcher la lecture par des tiers.

Autant d’arguments qui, selon le juge, prouvent que le niveau de protection des données collectées est suffisant : la demande des associations et syndicats est donc rejetée…

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Sources
  • Actualité du site du Conseil d’Etat
  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat du 12 mars 2021, n° 450163 (NP)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire du mois de février 2021 est en ligne

18 mars 2021 - 1 minute
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La demande d’aide du Fonds de solidarité se matérialise par la voie d’un formulaire, qui vient justement d’être mis en ligne pour le mois de février 2021. Détails !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouveau formulaire

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide aux entreprises mises en difficulté par la crise.

Les modalités d’octroi de celle-ci varient selon le mois au titre duquel la demande est formulée.

Pour le mois de février 2021, l’aide est versée, toutes conditions remplies, aux entreprises :

  • ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) ;
  • du secteur de la montagne, dont l’activité a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques ;
  • dont au moins 1 magasin est situé dans un centre commercial fermé ;
  • qui n’appartiennent à aucune des catégories ci-dessus, mais qui ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er et le 28 février 2021.

Le formulaire de demande d’aide au titre de ce mois a été mis en ligne sur le site des impôts.

Pour rappel, la demande d’aide peut être faite jusqu'au 30 avril 2021.

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  • Actualité du site economie.gouv.fr du 15 mars 2021
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Actu Juridique

Bail commercial : quand il faut payer (ou pas ?) les charges !

19 mars 2021 - 1 minute
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La propriétaire d’un local commercial demande à sa locataire de régler des charges de gestion en plus de son loyer. Ce que cette dernière refuse, estimant (à tort ?) que ces charges n’étaient pas prévues de manière suffisamment précise dans le contrat de bail. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et charges : des conditions précises

Le propriétaire d’un local dans une galerie commerciale demande à sa locataire de lui verser des frais de gestion en plus de son loyer.

Cette dernière refuse de payer estimant que cette charge n’est pas suffisamment détaillée dans le bail commercial. D’autant que la réglementation applicable en la matière prévoit que le loyer doit être déterminé et déterminable, c’est-à-dire qu’il doit être fixé de manière précise…

Un argument contesté par le bailleur qui rappelle tout de même qu’il a expressément convenu, avec sa locataire, que les honoraires de gestion, calculés au prorata des surfaces louées, sont à la charge du locataire.

Ce que le juge confirme : puisqu’il est effectivement mentionné dans le contrat de bail que les charges de gestion seront payées par le locataire et que ce même contrat précise également la nature de ces charges ainsi que leur mode de calcul, la locataire est condamnée à payer les sommes réclamées par son bailleur.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mars 2021, n°20-11746 (NP)
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Association syndicale libre : qui peut consulter les comptes de l’association ?

19 mars 2021 - 1 minute
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Les propriétaires d’une maison située dans un lotissement privé géré par une association syndicale libre (ASL) souhaitent avoir accès aux comptes de celle-ci… ce que refusent les membres du bureau, estimant que cela ne fait pas partie des attributions des « simples » membres. A tort ou raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


ASL : un accès aux documents comptables ouvert à tous les membres

Propriétaire d’une maison située dans un lotissement privé géré par une association syndicale libre (ASL), un couple demande au bureau de cette dernière de lui transmettre les documents comptables.

L’ASL refuse car, selon elle, les anciens et nouveaux statuts de l’association prévoient que seuls les membres du bureau et le syndicat ont accès à ces documents dans le cadre de leur mission.

Ainsi, les autres membres de l’association ne peuvent librement les consulter, d’autant que certaines informations leurs sont déjà transmises à l’occasion de l’assemblée générale annuelle.

Mais les propriétaires insistent, estimant que les informations transmises au cours de cette assemblée ne sont pas suffisantes au regard de leurs prérogatives :

  • nomination des membres du bureau de l’association ;
  • approbation des comptes ;
  • gestion de l’association ;
  • paiement des charges.

Une position partagée par le juge, qui donne raison au couple de propriétaires.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mars 2021, n°18-25896 (NP)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : reconfinement, couvre-feu… le point au 19 mars 2021

19 mars 2021 - 2 minutes
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Au vu de la dégradation de la situation sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de nouvelles mesures restrictives : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et mesures sanitaires : quelle(s) nouveauté(s) ?

Pour entraver la circulation du coronavirus et de ses variants, le Gouvernement vient de faire l’annonce de diverses mesures sanitaires.

  • Confinement total

A compter de vendredi 19 mars 2021 à minuit, un confinement total est décrété pour 4 semaines dans les départements :

  • de l’Île-de-France (ce qui comprend Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise) ;
  • des Hauts-de-France (à savoir l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme) ;
  • de l’Eure ;
  • de la Seine-Maritime ;
  • des Alpes-Maritimes.

Dans ces départements :

  • seuls les commerces de première nécessité (dont font partie les libraires et les disquaires) pourront ouvrir ;
  • les écoles maternelles, élémentaires et les collèges seront ouverts ;
  • les lycées basculeront, dans leur ensemble, en « demi-jauge », avec un effectif global divisé par 2 ;
  • les universités fonctionneront selon le rythme déjà en vigueur ;
  • l’éducation physique et sportive (EPS) sur le temps scolaire reprendra ; l’ensemble des activités sportives extrascolaires des mineurs devraient, en outre, être maintenues ;
  • les lieux de culte seront accessibles, dans les conditions qui leur sont applicables (ce qui suppose notamment l’occupation, dans ces lieux, d’une rangée sur 2, le port du masque de protection, etc.) ;
  • les promenades devraient être autorisées dans la seule limite de 10 kilomètres autour du domicile, sans limitation de durée, à condition que les promeneurs soient munis d’une attestation en ce sens ;
  • les déplacements interrégionaux seront interdits, saufs motifs impérieux ou professionnels.
  • Couvre-feu

Dans les autres départements de métropole, le couvre-feu passera de 18h à 19h, à compter du samedi 20 mars 2021.

Cet allongement vise à prendre en compte le passage à l’heure d’été.

  • Vaccination

Notez par ailleurs que la campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca reprendra vendredi 19 mars dans l’après-midi.

Cette décision fait suite à l’avis favorable de l’Agence européenne du médicament sur la question.

  • Télétravail

Le Gouvernement souligne par ailleurs l’importance du télétravail, dont il recommande qu’il soit effectif au moins 4 jours sur 5, avec une journée sur place pour les salariés qui le souhaitent.

  • Espaces publics

Notez enfin que la fréquentation de certains espaces publics devrait pouvoir être interdite, afin de limiter au maximum les regroupements.

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Sources
  • Actualité du service-public du 18 mars 2021
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