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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau guide pour les entreprises industrielles !

15 septembre 2020 - 2 minutes
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Le plan de relance de l’économie française, récemment dévoilé par le Gouvernement, comprend certaines mesures de soutien propres au secteur industriel. Pour aider les entreprises concernées à faire le point sur celles-ci, un nouveau guide vient de paraître.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Différentes mesures de soutien, un seul guide !

Particulièrement touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, les entreprises relevant du secteur industriel doivent bénéficier de diverses mesures de soutien, dont l’annonce a été faite, par le Gouvernement, à l’occasion de la présentation du plan de relance de l’économie.

Parmi ces différentes mesures figurent notamment celles relatives à l’évolution des modes de production, aux stratégies d’investissement prioritaires pour la transition écologique, au soutien au secteur nucléaire, etc.

Pour accompagner les chefs d’entreprises dans leurs démarches, la Direction générale des Entreprises du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance vient de publier un guide recensant les mesures de soutien mises à disposition des très petites et petites entreprises (TPE et PME), et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) relevant du secteur industriel.

Le guide, qui a pour objectif de répondre aux interrogations concrètes des chefs d’entreprises qui souhaitent bénéficier de ces aides, doit faire l’objet d’actualisations régulières.

Cet outil doit, en principe, être décliné en plusieurs versions, afin de comporter la liste exhaustive des dispositifs nationaux et régionaux spécifiques. Ces différentes versions locales feront l’objet d’une publication progressive.

Par ailleurs, près de 30 000 entreprises relevant du secteur industriel seront prochainement contactées par les services de l’Etat en région et par le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) afin de se voir présenter l’ensemble des dispositifs d’aides.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 11 septembre 2020, n° 152
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Coronavirus (COVID-19) : se faire dépister par un masseur-kinésithérapeute ?

16 septembre 2020 - 1 minute
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A l’heure actuelle, les centres de dépistage sont débordés par le nombre important de tests à effectuer, et sont confrontés à un manque de professionnels habilités à les réaliser. Pour améliorer la situation, le Gouvernement a pris 2 mesures. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : accélérer le dépistage

Dans certaines parties du territoire, il est compliqué de prendre rendez-vous pour réaliser un test de dépistage du coronavirus, en raison de l’afflux de demandes. En outre, les résultats de ces tests mettent du temps à être connus, en raison d’un manque de professionnels de santé.

Pour pallier ces difficultés, 2 mesures ont été prises par le Gouvernement :

  • les masseurs-kinésithérapeutes sont désormais habilités à réaliser le prélèvement d’échantillon biologique pour la réalisation du test de dépistage ;
  • les professionnels de santé sont autorisés à utiliser des tests de diagnostic rapide antigéniques afin d’améliorer les délais de transmission des résultats de ces tests (les résultats sont connus en une quinzaine de minutes).
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Sources
  • Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : retirer son masque dans la rue, (im)possible ?

16 septembre 2020 - 2 minutes
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Question : est-il possible de retirer temporairement son masque dans la rue, lorsque son port est normalement obligatoire, en raison d’un arrêté préfectoral ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dans quelles situations peut-on retirer son masque ?

Un particulier a reproché à l’un des arrêtés préfectoraux imposant le port du masque dans la rue de ne pas prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir. Ainsi, il n’est pas possible, selon lui, de le retirer pour l’exercice d’une activité physique et sportive, pour communiquer avec une personne sourde ou malentendante, ou encore pour boire et manger.

Le juge lui a répondu qu’un arrêté préfectoral n’a pas à prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir de manière occasionnelle sur la voie publique.

En outre, l’arrêté préfectoral en cause ne fait pas obstacle aux gestes de la vie quotidienne pouvant impliquer d'enlever temporairement le masque, dans le respect des mesures barrière et dans les lieux de faible concentration de personnes.

Notez que le juge prend pour exemple de gestes de la vie quotidienne les besoins d'une communication avec des personnes sourdes ou malentendantes, ou la consommation d'aliments ou de boissons.

Enfin, il précise qu’il revient aux agents verbalisateurs d’apprécier, au cas par cas, s’il y a ou non une infraction liée à l’absence de port du masque.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 14 septembre 2020, n° 443904
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Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane ?

17 septembre 2020 - 1 minute
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Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin sur le territoire français, à l’exception de Guyane et Mayotte, où il a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. Mais la situation sanitaire s’améliore dans ces régions. De quoi justifier la fin de l’état d’urgence sanitaire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane, c’est fini !

Au 11 juillet 2020, compte tenu d’une situation sanitaire alors plus dégradée que sur le reste du territoire national, l’état d’urgence sanitaire a été maintenu à Mayotte et en Guyane jusqu’au 30 octobre 2020.

Mais, au vu de l’amélioration de la situation épidémiologique observée dans ces territoires, le Gouvernement a décidé d’y mettre fin plus rapidement que prévu.

Ainsi, à Mayotte et en Guyane, l’état d’urgence sanitaire prend officiellement fin le 18 septembre 2020.

Notez que les départements de Mayotte et de Guyane vont être classés en zone de circulation active du virus (dite « zone rouge ») pour permettre au préfet de disposer de prérogatives étendues afin de gérer au mieux l’évolution de l’épidémie dans les prochains mois.

Sources :

  • Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
  • https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-09-16/fin-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-a-mayotte-et-en-guyane-

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les produits hydroalcooliques !

17 septembre 2020 - 2 minutes
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Les stocks de solutions hydroalcooliques mis sur le marché par les industriels avant le 1er octobre 2020 doivent être normalement écoulés avant le 31 décembre 2020. Mais, compte tenu de l’importance des stocks, ce délai ne pourra pas être respecté…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et produits hydroalcooliques : des délais d’écoulements allongés

Pour rappel, à compter du 1er octobre 2020, ne pourront être mis sur le marché que les produits et solutions hydroalcooliques ayant fait l’objet de la procédure suivante :

  • une déclaration de mise sur le marché du produit :
  • ○ pour les produits à base d’éthanol, cette déclaration doit s’effectuer auprès de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur le site Simmbad ;
  • ○ pour les produits à base d'isopropanol, cette déclaration s'effectue par courrier électronique adressé au ministère de la transition écologique et solidaire et à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à l’une des adresses suivantes : biocides@developpement-durable.gouv.fr ou simmbad@anses.fr ;
  • une déclaration de la composition à l’Institut national de recherche et de sécurité ;
  • un étiquetage conforme aux prescriptions, disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071162/.

La mise à disposition sur le marché des stocks fabriqués avant le 1er octobre 2020 ne devait initialement pas dépasser la date du 31 décembre 2020.

Toutefois, les stocks déjà produits sont tels qu’ils ne pourront pas être écoulés d’ici cette date. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’allonger les délais d’écoulement des stocks jusqu’au 31 mars 2021.

Source : Arrêté du 8 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine

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Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux ajustements pour le PGE

17 septembre 2020 - 4 minutes
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Pour pallier les conséquences économiques de la crise sanitaire, l’Etat peut octroyer sa garantie à certains prêts consentis aux entreprises mises en difficulté financière. De nouvelles précisions viennent de paraître à ce sujet. Tour d’horizon de ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour le plafonnement du PGE

Jusqu’au 31 décembre 2020, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis aux entreprises dont la trésorerie s’est trouvée affaiblie suite à la crise sanitaire, sous réserve du respect de certaines conditions.

Cette garantie couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts, accessoires et commissions de garantie du prêt, qui restent dus jusqu’à la déchéance de son terme.

Le montant des prêts couverts par la garantie de l’Etat est toutefois plafonné par entreprise. Une même entreprise ne peut ainsi pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant supérieur à :

  • la masse salariale en France estimée sur les 2 premières années d’activité, pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, ou si cela leur est plus favorable, 25 % de leur chiffre d’affaires (CA) de 2019 constaté ou de la dernière année disponible ;
  • 25 % du CA 2019 constaté, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019.

Ce dernier plafond applicable aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019, que l’on nommera « plafond de principe », est remplacé par les plafonds suivants dans 2 cas de figure :

  • pour les entreprises innovantes, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible ;
  • pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt, sous certains codes NAF (Nomenclature des activités françaises) identifiés (relatif aux secteurs de l’hébergement, de la restauration, etc.), les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible.

En plus de ces 2 exceptions déjà existantes, le Gouvernement vient d’en ajouter 2 nouvelles :

  • pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d'avions ou d'équipements majeurs montés sur des avions et qui réalisent par là au moins 15 % de leur CA du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou à la maintenance aéronautique, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur de 2 années de stocks, qui doit s’entendre comme la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
  • pour les entreprises qui achètent des stocks de matières ou de pièces auprès d’entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur des avions, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur des stocks qu'elles prévoient d'acquérir d'ici le 31 décembre 2021.

Dans le cas où l’entreprise se voit appliquer un plafond spécial en raison de son code NAF, elle doit certifier, auprès de l’établissement prêteur ou de l’intermédiaire en financement participatif, que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos :

  • elle emploie plus de 250 salariés,
  • ou elle a, à la fois, un CA qui excède 50 M€ et un total de bilan qui excède 43 M€.

Dans le cas contraire, l’entreprise doit certifier que le plafond qui lui est applicable est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.

Cette obligation s’applique désormais aux entreprises dont le montant maximum des prêts garantis par l’Etat (PGE) obtenus doit être conforme aux 2 nouveaux plafonds spéciaux prévus pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et pour celles qui se fournissent en stock auprès d’elles.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 18 septembre 2020.

Source : Arrêté du 15 septembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les prêts bonifiés et les avances remboursables

17 septembre 2020 - 2 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises touchées par la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement a mis en place divers dispositifs de soutien, parmi lesquels figure l’octroi d’avances remboursables et de prêts bonifiés pour certaines structures. Une précision vient d’être donnée au sujet de ces dispositifs : laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : qui est concerné par le dispositif ?

Pour rappel, depuis le 13 juin et jusqu’au 31 décembre 2020, les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n’ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l’Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d’avances remboursables.

Ces dispositifs doivent aider les entreprises concernées à couvrir leurs besoins en investissement et en fonds de roulement.

Ces nouveaux dispositifs d’aide concernent les petites et moyennes entreprises qui remplissent les 3 conditions suivantes :

  • ne pas avoir obtenu de prêt garanti par l’Etat (PGE), ou avoir obtenu un prêt insuffisant pour financer son exploitation et ne pas avoir obtenu la révision de cette décision suite à la mise en place d’une médiation du crédit ;
  • justifier de perspectives réelles de redressement de leur exploitation ;
  • ne pas avoir fait l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel : notez que les entreprises redevenues en bonne santé financière et en mesure de faire face à leurs engagements (dites « in bonis ») grâce à l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

L’aide octroyée prend la forme d’une avance remboursable (si elle est inférieure ou égale à 800 000 €) ou d’un prêt subventionné par l’Etat, dit « bonifié », dans le cas contraire.

Le Gouvernement vient de réduire le champ des entreprises concernées par ce dispositif de soutien aux seules petites et moyennes entreprises, hors microentreprises, et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) dont la viabilité financière a été fragilisée par la crise.

Pour rappel :

  • les micro-entreprises sont celles qui occupent moins de 10 personnes, qui ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M€ ;
  • les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui occupent moins de 250 personnes et qui ont un CA annuel qui n’excède pas 50 M€ et un total de bilan qui n’excède pas 43 M€ ;
  • les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont celles qui ont entre 250 et 499 salariés, et qui ont un CA n’excédant pas 1,5 Md € ou un total de bilan n’excédant pas 2 Mds €.

Ces dispositions entrent en vigueur le 18 septembre 2020.

Source :

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Coronavirus (COVID-19) et test de dépistage : qui est prioritaire ?

18 septembre 2020 - 1 minute
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Les centres de dépistage sont débordés par le nombre de personnes qui souhaitent se faire tester. Pour améliorer la réalisation des tests, le Gouvernement a revu sa stratégie de dépistage. Désormais, certaines personnes sont prioritaires sur d’autres…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et tests de dépistage : 3 catégories de personnes sont désormais prioritaires !

Depuis le 11 septembre 2020, afin de fluidifier la réalisation des tests de dépistage dans les centres de tests, les personnes ayant des symptômes, les cas contacts et le personnel soignant ou assimilé (qui travaille en hôpital, dans un EHPAD ou à domicile) sont désormais prioritaires.

Des plages horaires spécifiques leur sont dédiées dans les laboratoires et leurs résultats sont disponibles plus rapidement.

Des tentes de dépistage vont également leur être réservées. Elles seront installées là où il y a des besoins, notamment dans les grandes villes.

Par ailleurs, les effectifs dédiés au traçage du coronavirus vont être augmentés de 2 000 agents recrutés au sein de l'Assurance Maladie et dans les Agences Régionales de Santé (ARS).

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14296

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Coronavirus (COVID-19) : des rassemblements limités à 10 personnes ?

18 septembre 2020 - 1 minute
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Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le Préfet est doté de nombreux pouvoirs. Il peut notamment limiter les rassemblements de personnes. A partir de combien ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : plus de 10 personnes = restrictions possibles !

Désormais, dans les départements classés en zones de circulation active du virus (« zones rouges »), le Préfet peut interdire ou restreindre tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur la voie publique, ou dans des lieux ouverts au public.

Cette possibilité de restriction ne s’applique pas aux manifestations sur la voie publique dûment déclarées.

Source : Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : le port du masque pour les assistants maternels

18 septembre 2020 - 1 minute
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Question : quand les assistants maternels doivent-ils porter le masque ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et assistants maternels : adulte = masque ?

Jusqu’à présent, il était indiqué que les assistants maternels devaient obligatoirement porter le masque, sauf lorsqu’ils étaient en présence d’enfants.

Il vient d’être précisé qu’un assistant maternel peut, en réalité, retirer son masque dès lors qu’il n’est en présence d’aucun adulte.

Source : Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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