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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour Contact Covid au 10 août 2020

31 août 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place un outil appelé « Contact Covid ». Ce dispositif a fait l’objet de nouveaux aménagements applicables depuis le 10 août 2020. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur les données pseudonymisées

« Contact Covid » est un outil qui est mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive à la Covid-19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.

Dans le cadre de ce dispositif, depuis le 10 août 2020, les données pseudonymisées peuvent être conservées pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, c’est-à-dire à compter du 10 juillet 2020 à minuit (sauf en Guyane et à Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020 inclus).

Pour information, la pseudonymisation est une méthode qui permet de traiter des données à caractère personnel de façon qu’il ne soit pas possible, sans informations supplémentaires, de les attribuer à une personne en particulier.

Les personnes dont les données ont été collectées avant le 10 août 2020, doivent être informées, sans délai, que leurs données peuvent être conservées pendant une durée de 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Par ailleurs, « Contact Covid » peut désormais faire mention de la fréquentation d'une structure d'hébergement touristique dans les 14 derniers jours par un patient zéro ou des cas contacts.

Enfin, la liste des personnes autorisées à enregistrer des données sur « Contact Covid » est élargie :

  • aux professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé au travail ;
  • aux professionnels de santé et personnels spécialement habilités des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes.

Source : Décret n° 2020-1018 du 7 août 2020 pris en application de l'article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

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Coronavirus (COVID-19) : les conséquences pour la garantie collective des notaires

31 août 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de financer la garantie collective qui couvre tous les risques susceptibles de découler de votre activité notariale, vous êtes tenu au versement d’une cotisation, dont le taux est fixé annuellement. En raison de l’épidémie de coronavirus, ce taux vient d’être modifié pour l’année 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et garantie collective des notaires : un nouveau taux de cotisation !

Pour mémoire, la garantie collective est un mécanisme de solidarité entre tous les notaires : en cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.

Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l’année 2020, qui sert au financement de cette garantie collective, a été fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2017 et 2018.

Toutefois, en raison de la situation exceptionnelle liée à la covid-19, ce taux est finalement fixé à 0 %, pour soutenir les notaires. La cotisation due au titre de la garantie collective n’est donc pas due par les notaires pour l’année 2020.

Source : Arrêté du 18 août 2020 relatif à l'exonération à titre exceptionnel de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective pour l'année 2020

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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau report pour les pharmaciens !

31 août 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le titulaire d’une officine de pharmacie a normalement jusqu’au 30 avril pour déclarer son chiffre d’affaires à l’agence régionale de santé (ARS). Une date limite qui, cette année, a été repoussée une première fois au 31 octobre 2020, en raison de la crise sanitaire... et qui vient à nouveau d’être repoussée...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la déclaration du chiffre d’affaires des pharmaciens à nouveau reportée !

Pour rappel, le chiffre d’affaires annuel que réalise le titulaire d’une officine de pharmacie a un impact direct sur son activité puisqu’il doit obligatoirement se faire assister :

  • par un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 1 300 000 et 2 600 000 € ;
  • par un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 2 600 000 et 3 900 000 € ;
  • au-delà de 3 900 000 €, par un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 € supplémentaires.

En Outre-mer, les chiffres d'affaires précités sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :

  • 1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
  • 1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
  • 1,34 en Guyane ;
  • 1,35 à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les emplois correspondant aux tranches de chiffres d'affaires précitées doivent être pourvus à temps plein, ou en équivalent temps plein. Les pharmaciens associés et leurs conjoints diplômés non-salariés, s'ils travaillent effectivement à l'officine, peuvent être pris en compte pour la détermination du nombre de pharmaciens adjoints.

Il est prévu que les pharmaciens titulaires d'officine doivent déclarer, à la fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel global hors taxes au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS).

Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, pour l’année 2020, le Gouvernement a initialement permis aux pharmaciens de procéder à cette télédéclaration jusqu’au 31 octobre 2020.

Cette date butoir a encore été repoussée : en effet, il est désormais prévu que les pharmaciens devront procéder à cette télédéclaration d’ici le 31 décembre 2020, au plus tard.

Source : Arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la télédéclaration du chiffre d'affaires des pharmacies et modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport au 29 août 2020

01 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte sanitaire actuel, les transporteurs sont astreints au respect de mesures sanitaires pour pouvoir exercer leur activité… qui viennent d’être assouplies. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et transporteurs : assouplissement des mesures sanitaires

En autres mesures sanitaires, pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les transporteurs (maritimes, terrestres et ferroviaires) :

  • informent les passagers qu'ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble ;
  • veillent à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d'un siège.

Toujours pour ces trajets sans attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

Depuis le 29 août 2020, ces mesures sanitaires ont été allégées : désormais, pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les transporteurs ne sont plus tenus :

  • de prendre les mesures permettant aux personnes ou groupes de personnes qui voyagent ensemble, de laisser entre eux, si possible, la largeur d'un siège ;
  • d’informer les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux.

Source : Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : l’accueil des jeunes enfants au 29 août 2020

01 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreuses mesures ont été prises pour éviter la propagation du virus. Ces mesures sanitaires concernent notamment les établissements d’accueil des jeunes enfants. L’une de ces mesures vient d’être supprimée. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des conditions d’accueil des jeunes enfants

Jusqu’à présent, dans les établissements et services d'accueil de jeunes enfants, dans les maisons d'assistants maternels, et dans les relais d'assistants maternels, l'accueil des enfants était assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d'enfants qui ne pouvaient pas se mélanger.

Depuis le 29 août 2020, la condition relative aux groupes d’enfants qui ne peuvent pas se mélanger est supprimée.

Par ailleurs, il est désormais précisé que les représentants légaux des enfants accueillis par les établissements d’accueil des jeunes enfants doivent porter un masque de protection.

Source : Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les foires et salons au 1er septembre 2020

01 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A partir du 1er septembre 2020, les foires et salons vont de nouveau pouvoir accueillir du public, sous condition, sauf dans certaines zones. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : interdiction des foires et salons dans les zones en situation d’urgence sanitaire

Jusqu’au 31 août 2020, les établissements à vocation commerciale destinés à recevoir des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, ne pouvaient pas accueillir de public.

A compter du 1er septembre 2020, cette interdiction n’est plus applicable. Toutefois, son application est maintenue dans les zones dans lesquelles l’état d’urgence sanitaire est encore en vigueur.

A l’heure actuelle, seuls la Guyane et Mayotte sont donc concernés.


Coronavirus (COVID-19) : port du masque obligatoire dans les foires et salons !

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque de protection par les personnes de plus 11 ans est obligatoire dans les établissements suivants :

  • les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions,
  • les foires-expositions,
  • les salons ayant un caractère temporaire,
  • les salles d'exposition à caractère permanent n'ayant pas une vocation de foire ou de salon (exposition de véhicules automobiles, bateaux, volumineux, etc.).

Pour rappel, le non-respect de la mesure obligeant à porter le masque est sanctionné par une amende de 135 €.

Source : Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : identification de nouvelles zones de circulation du virus

01 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans les zones de circulation active de la covid-19, le Premier ministre est autorisé, exceptionnellement, à mettre en place des mesures de restriction. Quelles sont les zones officiellement identifiées en France et à l’international ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : où circule-t-il ?

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte. En effet, dans ces territoires, il est maintenu jusqu’au 30 octobre 2020 (pour l’instant).

Dans le reste du territoire français, l’Etat peut identifier des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Premier Ministre.

Depuis le 14 août 2020, 2 zones de circulation active du virus sont officiellement identifiées : les départements des Bouches-du-Rhône et Paris.

Depuis le 29 août 2020, de nouvelles zones de circulation active du virus ont été identifiées :

  • Alpes-Maritimes ;
  • Gard ;
  • Haute-Garonne ;
  • Gironde ;
  • Hérault ;
  • Loiret ;
  • Rhône ;
  • Sarthe ;
  • Var ;
  • Vaucluse ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise ;
  • Guadeloupe ;
  • Martinique ;
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin.
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  • Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : un plan de soutien au spectacle vivant

01 septembre 2020 - 2 minutes
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Le monde de la culture est l’un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée à la covid-19. Pour le soutenir, le Gouvernement vient d’annoncer un plan de soutien massif. Que comporte-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : que prévoit le plan de soutien au spectacle vivant ?

Le Gouvernement a annoncé la mise en œuvre d’un plan de soutien de 432 M€ pour accompagner les entreprises du spectacle, les auteurs et les artistes.

Voici les mesures contenues dans ce plan :

  • prolongation de l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • prolongation du crédit d’impôt pour le spectacle vivant et du crédit d’impôt phonographique jusqu’au 31 décembre 2024, et assouplissement temporaire des paramètres du crédit d’impôt spectacle vivant ;
  • mise en place d’un nouveau mécanisme de compensation pour encourager la reprise d’activité des exploitants de salle de spectacle ; ce dispositif sera instauré après concertation avec les professionnels du secteur, avec effet à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • 220 M€ soutiendront le spectacle vivant privé et 200 M€ le spectacle vivant subventionné ;
  • 13 M€ seront affectés pour l’emploi et les artistes auteurs du spectacle vivant, auxquels s’ajoute un programme exceptionnel de 30 M€ pour la commande artistique.

En outre, afin d’encourager la reprise d’activité dans les salles de spectacle, l’exemption de distanciation physique est autorisée, sur scène, pour les danseurs, musiciens, comédiens, chanteurs, ou toute autre profession amenée à se produire sur un plateau, sous réserve du respect de protocoles sanitaires stricts.

Enfin, un nouveau mécanisme de compensation des pertes d’exploitation liées à la persistance des mesures de distanciation va être mis en place, afin d’encourager la reprise d’activité des exploitants de salle de spectacle. Il sera instauré après concertation avec les professionnels du secteur, avec effet à compter du 1er septembre 2020 et pour une durée de 4 mois.

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  • Plan de soutien au spectacle vivant du 28 août 2020
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les établissements sportifs au 29 août 2020

01 septembre 2020 - 2 minutes
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Les établissements sportifs sont astreints au respect de mesures sanitaires afin de pouvoir accueillir du public. Ces mesures viennent de faire l’objet d’aménagements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures sanitaires pour les établissements sportifs

Jusqu’à présents, il était prévu que les stades et les hippodromes n’accueillent du public qu’à la condition de respecter les règles suivantes :

  • les personnes devaient avoir une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège devait être laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ou ayant réservé ensemble ;
  • l’accès aux espaces permettant des regroupements devait être interdit, sauf s’ils étaient aménagés dans le but de garantir le respect des gestes barrières et de distanciation sociale.

Ces mesures ne s'appliquaient ni pratiquants, ni aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives.

Depuis le 29 août 2020, ces mesures s’appliquent non seulement aux stades et aux hippodromes, mais aussi à tous les établissements de type X (établissements sportifs couverts) et tous les établissements de type PA (établissements de plein air).

Par ailleurs, il est précisé que depuis le 29 août 2020, la condition relative à la distance minimale s’applique dans les établissements situés dans l'une des zones de circulation active du virus :

  • Alpes-Maritimes ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Gard ;
  • Gironde ;
  • Hérault ;
  • Loiret ;
  • Rhône ;
  • Sarthe ;
  • Var ;
  • Vaucluse ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise ;
  • Guadeloupe ;
  • Martinique ;
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin.

Enfin, il est précisé que les mesures sanitaires précitées ne s'appliquent pas aux établissements :

  • n'accueillant pas de public en position statique ;
  • dépourvus de sièges, sous réserve qu'ils soient aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières (condition non requise pour les établissements accueillant des spectacles et des projections).
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  • Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le monde de la culture au 29 août 2020

01 septembre 2020 - 2 minutes
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Pour pouvoir accueillir du public, les établissements culturels doivent respecter un certain nombre de mesures sanitaires. Depuis le 29 août 2020, l’une de ces mesures vient de faire l’objet d’aménagements. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Coronavirus (COVID-19) et établissements culturels : un assouplissement, sous conditions…

Dans les territoires sortis de l’état d’urgence (c’est-à-dire toute la France, à l’exception de la Guyane et Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020), pour pouvoir accueillir du public, les gérants des établissements de type L (salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple) et de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) doivent respecter les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies doivent avoir une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège doit être laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ensemble, ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements doit être interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières.

Depuis le 29 août 2020, la condition relative à la distance minimale n’est applicable que dans les établissements situés dans l’une des zones de circulation active du virus :

  • Alpes-Maritimes ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Gard ;
  • Gironde ;
  • Hérault ;
  • Loiret ;
  • Rhône ;
  • Sarthe ;
  • Var ;
  • Vaucluse ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise ;
  • Guadeloupe ;
  • Martinique ;
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin.

Par ailleurs, il est désormais précisé que la distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

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