Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la formation des transporteurs routiers
Coronavirus (COVID-19) et formation des conducteurs de véhicules de transport : des règles sanitaires spécifiques
En principe, chaque session de formation initiale des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours, auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires en stage de formation complémentaire (« passerelle »).
En principe, toujours, le nombre de stagiaires par véhicule est fixé à 4 stagiaires au maximum.
Exceptionnellement, pour faire face à l’épidémie de covid-19, la durée et l’organisation de la formation font l’objet d’aménagements.
Par exemple :
- chaque session de formation initiale minimale obligatoire, de formation continue obligatoire ou de formation complémentaire dite « passerelle », dispensée pour la conduite de véhicules de transport de marchandises regroupe au maximum 3 stagiaires par véhicule, depuis le27 juillet 2020 ;
- chaque session de formation continue regroupe au maximum 18 stagiaires en salle de cours, auxquels peuvent se joindre au maximum 2 stagiaires du stage de formation complémentaire (« passerelle »).
Les établissements organisant la formation initiale, continue ou complémentaire des conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises ou de voyageurs doivent fournir à leurs formateurs un masque répondant à des normes définies par arrêté des ministres de la santé et du budget, lorsque son port est obligatoire (et notamment lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule).
Lors des enseignements pratiques, les personnes présentes dans le véhicule doivent porter correctement leur masque, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts, et doivent être placées de manière à respecter une distance d'au moins un mètre entre elles.
Toutefois, le stagiaire en position de conduite et le formateur peuvent être placés sans qu'il soit nécessaire de respecter entre eux cette distance d’un mètre.
En outre, dans un véhicule de transport de marchandises, 2 stagiaires peuvent être placés à l'arrière du véhicule, à condition de respecter une distance d’au moins un mètre entre eux et, s’il n’y a pas un mètre qui les sépare des personnes situées à l’avant du véhicule, qu'un écran transparent soit installé entre les places avant et arrière du véhicule.
L'installation d'un tel écran ne doit pas compromettre, en cas d'accident, la sécurité des personnes présentes dans le véhicule.
Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, un seul stagiaire peut être placé à l'arrière du véhicule, sans qu'il soit nécessaire de respecter la distance minimale d’un mètre.
Le véhicule doit être régulièrement aéré, par l'ouverture des fenêtres. La climatisation du véhicule peut être activée, à condition que le système de climatisation soit correctement entretenu et que la fonction « recyclage de l'air », lorsqu'elle existe et si cela est possible, soit éteinte.
Du gel hydroalcoolique doit être tenu à disposition des personnes présentes dans le véhicule.
Avant et après chaque enseignement pratique, chaque passage au poste de conduite d'un véhicule et chaque manipulation d'un équipement de formation, les personnes concernées procèdent à une hygiène des mains.
Source : Arrêté du 16 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
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Convention citoyenne pour le climat : ce qu’il faut savoir
Rénovation énergétique des bâtiments
A l’issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, plusieurs mesures ont été prises pour procéder à une rénovation énergétique générale des bâtiments, à savoir :
- interdiction des chauffages en extérieur sur l’espace public (terrasses de restaurant) et obligation de fermer les portes de tous les bâtiments chauffés ou climatisés ouverts au public, à la fin de l’hiver 2020-2021 ;
- prise en compte de la consommation d’énergie dans la définition des logements indécents ; concrètement, il sera possible, à partir de 2023, d’obliger à réaliser des travaux de rénovation, voire d’interdire à la location les logements les moins performants sur le plan énergétique ;
- obligation à partir de janvier 2022 de remplacer les chaudières fioul ou charbon en fin de vie par une chaudière plus vertueuse sur le plan environnemental, au gaz, à la biomasse ou par une pompe à chaleur avec un accompagnement des ménages via les dispositifs Coup de pouce et MaPrimeRénov’ ; interdiction à partir de janvier 2022 d’installer une chaudière à fioul ou au charbon dans un logement neuf ;
- accroissement de l’aide à la rénovation énergétique du parc privé à hauteur de 2 milliards d’euros.
Lutte contre l’artificialisation des sols
A l’issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre l’artificialisation des sols, à savoir :
- l’objectif de diviser par 2 le rythme de l’artificialisation des sols dans les 10 prochaines années sera inscrit dans le futur projet de Loi attendu en septembre 2020, ainsi que les moyens pour y parvenir ;
- sans délai, les projets de zones commerciales implantées sur des terrains qui ne sont pas déjà artificialisés font l'objet d'un moratoire mis en œuvre par les préfets avec les outils juridique actuels ; puis les conditions de délivrance de ces autorisations seront revues dans le futur projet de Loi afin d'atteindre l'objectif de lutte contre l'artificialisation ;
- pour accompagner les collectivités à recycler le foncier déjà artificialisé, un outil d’aide à l’identification des friches, CartoFriches, est déployé ; une version beta est accessible à l’adresse suivante : https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches/ ;
- le lancement d’un fond de transformation de friches en sites « prêts à l’emploi » pour lutter contre l’installation d’activités économiques sur des terres naturelles.
Aires protégées
A l’issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, 2 mesures ont été prises pour les aires protégées :
- création de 2 nouveaux parcs naturels régionaux : le PNR Baie de Somme Picardie maritime et le PNR Mont-Ventoux ;
- création de la réserve naturelle nationale de la Robertsau (en Alsace).
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Ecologie du 28 juillet 2020
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Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le fret ferroviaire
Coronavirus (COVID-19) : 3 mesures pour relancer le fret ferroviaire
Afin de soutenir le secteur du fret ferroviaire, le Gouvernement a pris 3 mesures :
- il annule les péages que doivent payer les entreprises de fret ferroviaire sur la période de juillet à décembre 2020 ;
- il divise par 2 les tarifs des péages que doivent payer les entreprises de fret ferroviaire à compter du 1er janvier 2021 ;
- il lance un appel à projets pour la création de nouvelles « autoroutes de fret ferroviaire » avec la mise en place d’un dispositif d’aides au démarrage jusqu’à 35 M€/an (l’axe Perpignan/Rungis est notamment concerné).
Source : Communiqué de presse du Ministère du Transport du 27 juillet 2020
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Coronavirus (COVID-19) : la problématique des visites de contrôle des ERP
Coronavirus (COVID-19) : report des visites de contrôle des ERP
Habituellement, les établissements recevant du public (ERP) des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence suivante :
Périodicité et catégories | Types d’établissements | |||||||||||||||||||||||||||
J | L | M | N | O | P | R(1) | R(2) | S | T | U | V | W | X | Y | ||||||||||||||
3 ans |
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1re catégorie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | |||||||||||||
2e catégorie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | |||||||||||||
3e catégorie | X | X |
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| X | X | X | X |
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| X |
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4e catégorie | X |
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| X |
| X |
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| X |
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5 ans |
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1re catégorie |
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| X |
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2e catégorie |
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| X |
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3e catégorie |
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| X | X |
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| X | X |
| X | X | X | X | |||||||||||||
4e catégorie |
| X | X | X |
| X |
| X | X | X |
| X | X | X | X | |||||||||||||
1) avec hébergement | ||||||||||||||||||||||||||||
En raison de l’impossibilité d’assurer la totalité des visites périodiques prévues en 2020 dans les ERP, le Gouvernement a décidé que celles-ci pouvaient être reportées jusqu’à un an maximum.
Par ailleurs, pour rappel, lorsqu'un établissement ne comportant pas de locaux d'hébergement fait l'objet d'une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite peut être prolongé dans la limite de 5 ans.
Également en raison de la crise sanitaire, les visites des ERP répondant à ces conditions, mais n’ayant pas bénéficié de cette prolongation de délai de visite dans la limite de 5 ans, peuvent être reportées jusqu'à 2 ans.
Sachez que la liste des ERP concernés par ces divers report de visite de contrôle sera fixée par arrêté préfectoral.
Source : Arrêté du 24 juillet 2020 portant possibilité de report des visites périodiques d'établissement recevant du public (ERP)
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Coronavirus (COVID-19) : le sort des subventions en cas d’annulation d’un évènement…
Coronavirus (COVID-19) et annulation d’un évènement : des subventions à conserver ?
Jusqu’à présent, tout bénéficiaire d’une subvention versée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités pour organiser un projet, un évènement ou une manifestation pouvait, dans certains cas, conserver une partie de cette subvention même si l’évènement en question était annulé.
Désormais, il est prévu que le bénéficiaire puisse conserver tout ou partie de la subvention en question (et plus seulement une partie).
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 72)
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Coronavirus (COVID-19) : l’obligation de port du masque étendue ?
Coronavirus (COVID-19) : le port du masque imposé par le Préfet ?
A compter du 1er août 2020, dans les cas où le port du masque n'est pas déjà prescrit par les mesures exceptionnelles mises en place pour lutter contre la propagation de la covid-19 (comme dans les commerces, par exemple), le Préfet peut le rendre obligatoire, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Une limite a été toutefois apportée à ce pouvoir : le Préfet ne peut pas rendre le port du masque obligatoire dans les locaux d’habitation.
Source : Décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : une annulation de loyers pour certaines entreprises
Coronavirus (COVID-19) : une annulation qui profite à certains secteurs d’activité
Les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et établissements publics) par les TPE et PME, particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de coronavirus, qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel, sont annulé(e)s pour une période de 3 mois à compter du 12 mars 2020.
Si le loyer ou la redevance est dû/due pour une période annuelle, l’annulation portera sur le quart de son montant.
Le bénéfice de cette annulation est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.
Pour mémoire, cette réglementation prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Enfin, notez que cette mesure s’applique également dans les Iles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 1)
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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles précisions pour le PGE
Coronavirus (COVID-19) : concernant les cessions de créances professionnelles
Pour rappel, la garantie de l’Etat peut être accordée, du 16 mars au 31 décembre 2020, aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.
Il est désormais prévu que cette garantie pourra être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement aux entreprises (immatriculées en France) au titre d’une ou plusieurs cession(s) de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly »..
Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.
Les cessions de créances concernées par la garantie de l’Etat pourront intervenir jusqu’au 31 décembre 2020, et doivent résulter de commandes confirmées par l’entreprise.
Un arrêté (non encore paru à ce jour) devra définir :
- le cahier des charges applicable à l’octroi de la garantie et aux opérations qu’elle couvre,
- le fait générateur de son appel ;
- les obligations des banques et sociétés de financements qui souhaitent prétendre au paiement des sommes dues à ce titre.
La garantie doit être rémunérée, et ne couvre pas la totalité du financement concerné.
Les banques et sociétés de financements qui souhaitent bénéficier de la garantie doivent le notifier à la Bpifrance, selon des conditions prévues par arrêté (non encore paru à ce jour). Cette notification vaut octroi de la garantie.
L’échéance finale de chaque financement couvert par la garantie de l’Etat ne peut pas dépasser une date précisée par le cahier des charges, et fixée au plus tard au 30 juin 2021.
La garantie de l’Etat prend fin de plein droit à la date d’échéance finale du financement couvert (sauf si elle est mise en jeu avant ce terme).
Coronavirus (COVID-19) : concernant le refus d’instruction du prêt
Depuis le 26 avril 2020, les établissements prêteurs qui refusent un prêt de moins de 50 000 €, qui remplit pourtant le cahier des charges relatif à la garantie de l’Etat, doivent notifier ce refus par écrit à l’entreprise qui en a fait la demande.
Désormais cette obligation existe aussi en cas de refus d’instruction de la demande d’un tel prêt.
Par ailleurs, il est aussi précisé que cette notification écrite doit intervenir dans un délai raisonnable.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le PGE « saison »
Pour mémoire, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un prêt garanti par l’Etat « saison », distinct du dispositif de PGE classique, qui bénéficie aux secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport et de l’évènementiel, durement touchés par la crise.
Le plafond de ce dispositif doit être porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019, ce qui est plus favorable que ce qui est actuellement prévu dans le cadre du PGE (plafond fixé à 25 % du chiffre d’affaires 2019, ou 2 ans de masse salariale lorsqu’il s’agit d’une entreprise innovante ou de moins d’un an).
Le Gouvernement vient d’annoncer que ce PGE « saison » sera disponible auprès des banques dès le 5 août 2020.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le comité de suivi
Pour rappel, un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus.
Il est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat » et du Fonds de solidarité.
Désormais, il devra également veiller à la mise en œuvre :
- du remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits (dispositif dit de « carry-back »), propre aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- du dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
- des exonérations de cotisations patronales et de remises de dettes sociales exceptionnelles mises en place dans le cadre du soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire.
Source :
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 41, 42 et 43)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 31 juillet 2020, n° 71
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : encore du nouveau !
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’exonération fiscale et sociale des aides versées
Pour mémoire, il est prévu que les aides versées par le Fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.
Par ailleurs, d’un point de vue fiscal, il ne doit pas être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :
- le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
- le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
- les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
- le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.
Une nouvelle précision vient d’être donnée à ce sujet.
Il est désormais prévu que lorsque les entreprises qui ont bénéficié des aides versées par le Fonds de solidarité étaient en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre le cas notamment des entreprises en procédure collective d’insolvabilité), l’exonération fiscale et sociale des aides ainsi reçues est subordonnée au respect du règlement européen relatif aux aides dites de « minimis ».
Pour rappel, cette réglementation autorise les aides publiques à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l'exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.
Pour mémoire, notez que cette réglementation vient d’être prolongée pour 3 ans, soit jusqu’à la fin d’année 2023.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les pouvoirs de l’administration fiscale
Il est désormais prévu que les données relatives aux bénéficiaires et au règlement des aides versées par le Fonds de solidarité puissent être échangées entre l’administration fiscale, l’administration des Douanes et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques ou économiques.
En outre, ces mêmes données peuvent faire l’objet d’un échange ou d’une communication dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 44 et 57)
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Coronavirus (COVID-19) : vers une exonération (facultative) de la taxe de séjour ?
Coronavirus (COVID-19) : une exonération pour favoriser le tourisme
Pour mémoire, la taxe de séjour est une taxe locale qui a pour objet de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune.
Le conseil municipal peut la mettre en place de manière facultative, par le biais d’une délibération prise le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Le recouvrement de la taxe peut être effectué selon 2 modalités :
- au réel : elle est établie sur le nombre de touristes hébergés, et calculée par personne et par nuitée de séjour ;
- au forfait : elle est établie sur les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent des touristes, et assise sur la capacité d’accueil multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % pour tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture.
Afin de soutenir le tourisme, il est désormais prévu que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont initialement institué une taxe de séjour (au réel ou au forfait) au titre de l’année 2020 peuvent décider d’en exonérer les redevables.
Cette exonération doit être actée par une délibération prise entre le 10 juin le 31 juillet 2020.
Notez que lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également aux taxes additionnelles à la taxe de séjour.
- Concernant la taxe de séjour forfaitaire
Lorsqu’elle concerne une taxe de séjour forfaitaire, l’exonération s'applique aux redevables de la taxe pour les sommes dues pour l'ensemble de l'année 2020.
Les sommes qui ont déjà été acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l'année 2020 doivent faire l’objet d'une restitution au redevable qui en fait la demande à la commune ou à l’EPCI concerné(e).
Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont déjà été acquittées par le redevable.
Les hébergeurs (logeurs, hôteliers, propriétaires, etc.) situés sur le territoire d'une commune ou d'un EPCI qui a décidé d’une exonération de la taxe de séjour sont dispensés de remplir leur déclaration annuelle 2020 relative à celle-ci.
- Concernant la taxe de séjour au réel (par nuitée)
Si la taxe de séjour est recouvrée au réel, l’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020.
Les montants de taxe de séjour déjà acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 doivent faire l’objet d’une restitution au redevable qui en fait la demande. Celle-ci doit être présentée au professionnel préposé à la collecte de la taxe.
Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont déjà été acquittées par le redevable.
Si les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure au 6 juillet 2020 ne sont pas restitués au redevable au 30 juin 2021, ils doivent être reversés à la commune ou à l’EPCI concerné(e).
Ces reversements comprennent, là encore, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont été initialement acquittées par le redevable.
- Dispositions communes
Qu’elle concerne une taxe de séjour recouvrée au réel ou au forfait, la délibération qui décide de l’exonération s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergements proposées à titre payant sur le territoire concerné.
Elle doit être transmise à la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune ou de l’EPCI au plus tard le 3 août 2020.
L’administration doit publier les informations relatives aux délibérations prises par les communes et les EPCI relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020, à partir des données dont elle dispose à cette date.
Ces dispositions s’appliquent également à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 47)
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