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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la trésorerie des transporteurs !

18 mai 2020 - 2 minutes
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Pour soutenir le secteur du transport routier de voyageurs, particulièrement impacté par la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’annoncer 2 mesures destinées à soutenir la trésorerie de certaines entreprises. Quelles sont ces mesures ? Qui est concerné ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la TICPE

Les entreprises de transport routier peuvent obtenir, sous certaines conditions, un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qu’elles ont payée au moment de l’achat des carburants qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle.

Actuellement, ce remboursement n’est possible que 2 fois par an (tous les 6 mois), ce qui peut générer d’importantes difficultés de trésorerie au regard des sommes en jeu.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer une mesure d’accélération du remboursement de la TICPE pour le secteur du transport routier de voyageurs.

Ainsi, tout au long de l’année 2020, le remboursement de la TICPE interviendra au titre de chaque trimestre échu (donc 4 fois par an au lieu de 2 fois), et sera applicable aux consommations effectuées depuis le 1er janvier 2020.

Notez que les demandes relatives au 1er trimestre 2020 peuvent d’ores et déjà être déposées via l’application SidecarWeb, et que les demandes de remboursement déposées de façon dématérialisée seront traitées en priorité.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les cotisations sociales

Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, des cafés, des restaurants, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, le Gouvernement a décidé que les très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) de ces secteurs bénéficieraient, de façon automatique, d’une exonération de cotisations sociales pendant la période de fermeture, de mars 2020 à juin 2020.

Il vient d’annoncer que les entreprises du secteur des cars et bus touristiques pourront, elles aussi, bénéficier d’une exonération de cotisations sociales pour les mois de mars à juin 2020.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 15 mai 2020, n°1029
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des mesures pour relancer le secteur du tourisme

19 mai 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains secteurs sont durement touchés par la crise sanitaire actuelle : c’est le cas des secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel. C’est pourquoi le Gouvernement vient de lancer un « plan de relance du secteur du tourisme ». Quelles sont les mesures contenues dans ce plan ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : élaboration et diffusion de protocoles sanitaires

Pour rassurer les professionnels du secteur du tourisme, leurs salariés et leurs clients, l’élaboration et la diffusion de protocoles sanitaires est indispensable.

Le Ministère du travail a d’ores et déjà publié un protocole national de déconfinement à destination des entreprises : il s’agit, en quelque sorte, d’un « guide » informant les employeurs des règles de protection collective qu’ils doivent mettre en place suite à la levée du confinement.

En plus de ce protocole, le Ministère du travail publie un ensemble de fiches métiers, destinées à aider les employeurs et les salariés dans la mise en œuvre des mesures de protection et de lutte contre le Covid-19, dont plusieurs s’appliquent au secteur du tourisme :

  • valet ;
  • femme de chambre ;
  • entretien des locaux de travail ;
  • réceptionniste ou veilleur de nuit ;
  • restauration collective ;
  • travail en caisse.

Notez que les guides métiers « serveur » et « travail en cuisine » seront publiés dans les prochains jours. De même, des protocoles sanitaires sont en cours d’élaboration pour les secteurs suivants :

  • hôtellerie, cafés et restauration, organisé en 10 thématiques :
  • ○ engagement de la direction ;
  • ○ communication interne ;
  • ○ distanciation au sein des équipes ;
  • ○ hygiène (fréquence de lavage des mains, gestion des flux entrants et sortants, etc.) ;
  • ○ nettoyage et désinfection ;
  • ○ gestes barrières dans la relation client (disponibilité de gel hydroalcoolique, tables servies par une seule personne, etc.) ;
  • ○ gestion des paiements (le sans-contact étant privilégié) ;
  • ○ encadrement ;
  • ○ gestion des cas possibles ou confirmés ;
  • ○ analyse des risques.
  • campings et hébergements collectifs ;
  • gîtes ;
  • meublés de tourismes et hébergement chez les particuliers ;
  • offices de tourisme et assimilés ;
  • parcs de loisirs, d’attraction et culturels ;
  • œnotourisme.

Dans les prochaines semaines, de nouveaux guides pourront être élaborés, à la demande des partenaires sociaux.

Parallèlement à la création de ces guides pratiques, le Gouvernement envisage la mise en place d’une dynamique collective de réassurance sanitaire s’appuyant sur un logo distinctif dans le but de favoriser l’identification et la diffusion des protocoles sanitaires à l’ensemble des activités touristiques.

Un travail de formation et d’information des professionnels sera également mené, en partenariat avec ADN Tourisme, les fédérations professionnelles et les partenaires de la marque nationale « Qualité Tourisme ».


Coronavirus (COVID-19) : mesures pour préparer la saison d’été 2020

  • Des campagnes d’information

Pour préparer la saison d’été 2020, une campagne d’information nationale au sujet des protocoles sanitaires sera mise en œuvre par le service d’information du Gouvernement, avec l’appui d’Atout France.

De même, Atout France, en partenariat avec les acteurs locaux concernés, va lancer une campagne de communication, appelée « cet été, je visite la France », destinée à favoriser les séjours en France. Le but de cette campagne est d’informer les professionnels du secteur du tourisme sur les mesures sanitaires mises en place, et de valoriser l’offre nationale de proximité : musées, monuments et sites naturels, pratiques sportives de plein air, activités de montagne, activités nautiques, etc.

Cette campagne servira également à promouvoir, notamment dans les pays limitrophes, les destinations françaises, au fur et à mesure de la réouverture des frontières.

Enfin, notez qu’une campagne d’information spécifique sera mise en place, au moment de la réouverture des lignes aériennes vers l’Outre-mer, afin de promouvoir ces destinations.

  • Création de la « plateforme des métiers et d’orientation pour le tourisme »

Pour accompagner la reprise de l’emploi dans le secteur touristique, la « plateforme des métiers et d’orientation pour le tourisme », destinée à faciliter l’embauche de saisonniers, sera mise en place dès la mi-juin 2020.

Dans ce cadre, une quinzaine de métiers ont été définis comme étant prioritaires, parmi lesquels on retrouve les serveurs, commis, plongeurs, valets et femmes de chambres, réceptionnistes, etc.

  • Concernant les réservations/annulations de voyages

Il est déjà prévu que les professionnels du tourisme doivent proposer un avoir à leurs clients dont le voyage ou la prestation touristique a été annulé(e).

A ce titre, le Gouvernement indique être particulièrement attentif à la situation des organismes de voyages et de séjour, afin de s’assurer que ces professionnels puissent assurer une garantie effective à leurs clients.

Il appelle également les professionnels de l’hôtellerie et du tourisme à garantir à leurs clients qu’un remboursement intégral sera possible en cas d’annulation des nouvelles réservations effectuées, au regard de l’évolution du contexte sanitaire de l’été 2020.

Enfin, les entreprises qui vendent des coffrets de prestations et séjours de vacances sont invitées à réduire le délai de paiement aux professionnels du tourisme.

  • Concernant la réouverture des principaux secteurs touristiques

La date de réouverture des principaux secteurs touristiques sera fixée dans la semaine du 25 mai, au regard de l’évolution de la situation sanitaire.

Depuis le 11 mai 2020, les entreprises de l’hôtellerie et de l’hébergement individuel qui n’ont pas fait l’objet de fermeture administrative nationale peuvent augmenter leur activité suivant l’évolution des mesures liées à la levée du confinement.

Dans les départements situés en zone verte, s’ils restent en zone verte, et si la situation sanitaire le permet, la réouverture des cafés et restaurants dès le début du mois de juin 2020 sera envisagée, sous réserve bien sûr du respect des conditions sanitaires qui seront définies par le Gouvernement.

Pour information, les départements classés en zone verte sont les suivants : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion.

Dans les autres départements, et dans les autres filières, la réouverture sera planifiée en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : renforcement des mesures de soutien économique

Pour tenir compte de leur situation spécifique, les hôtels, cafés, restaurants, et les entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel sportif et culturel ont bénéficié et vont continuer à bénéficier de mesures spécifiques dans le cadre du plan d’urgence économique.

  • Concernant l’activité partielle

Les entreprises des secteurs du tourisme et de l’événementiel vont pouvoir continuer à recourir au dispositif d’activité partielle, jusqu’à la fin du mois de septembre 2020, dans les mêmes conditions que celles actuellement applicables.

Passé cette date, elles pourront continuer à bénéficier de ce dispositif, dans des conditions qui seront revues.

  • Concernant le fonds de solidarité

Les hôtels, cafés, restaurants, et les entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel sportif et culturel vont pouvoir bénéficier du fonds de solidarité, jusqu’à la fin de l’année 2020.

Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et réalisant jusqu’à 2 M€ de chiffre d’affaires.

Enfin, notez que le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds de solidarité sera porté à 10 000 €.

  • Concernant les cotisations sociales

Les hôtels, cafés, restaurants, et les entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel sportif et culturel vont pouvoir bénéficier d’une exonération de cotisations sociales.

Sont concernées par cette mesure les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) de ces secteurs pendant la période de fermeture, de mars à juin 2020. Elle s’appliquera automatiquement à toutes ces entreprises, qu’elles aient déjà acquitté ou non leurs cotisations.

Ce dispositif pourra être prolongé tant que durera la fermeture obligatoire des établissements.

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises de ces secteurs ne bénéficiant pas de l’exonération automatique pourront obtenir des étalements longs des charges sociales et fiscales reportées et, au cas par cas, solliciter des annulations de dette en fonction de leur situation financière.

En plus de ce dispositif d’exonération, les entreprises concernées pourront bénéficier d’un crédit de cotisations égal à 20 % des salaires versés depuis février 2020. Ce crédit s’imputera sur l’ensemble des cotisations dues par l’entreprise.

  • Mise en place du prêt garanti par l’Etat « saison » (PGE « saison »)

Le Gouvernement envisage la mise en place d’un PGE « saison », différent du dispositif du PGE actuel.

Le plafond du PGE « saison » sera porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019, ce qui est plus favorable que ce qui est actuellement prévu dans le cadre du PGE (plafond fixé à 25 % du chiffre d’affaires 2019).

  • Concernant les loyers et les redevances d’occupation du domaine public

Les loyers et redevances d’occupation du domaine public qui sont dus, par les TPE et PME des secteurs des hôtels, restaurants, du tourisme et de l’événementiel culturel et sportif, aux bailleurs nationaux (notamment à l’Etat) sont annulés, pour toute la période de fermeture administrative.

  • Concernant la taxe de séjour

Les collectivités qui le souhaitent pourront alléger la taxe de séjour des hébergements touristiques.

  • Concernant la cotisation foncière des entreprises

Les collectivités qui le souhaitent pourront également réduire des 2/3 la cotisation foncière des entreprises (CFE) due par les entreprises du secteur du tourisme.

  • Concernant les échéances de crédits

Les banques pourront accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois (contre 6 actuellement) aux PME des secteurs des hôtels, restaurants, du tourisme et de l’événementiel culturel et sportif

  • Concernant le prêt « tourisme »

Bpifrance a formalisé, avec la Banque des Territoires, un plan de relance Tourisme commun, au sein duquel on retrouve le prêt « tourisme ».

Ce dispositif est particulièrement intéressant pour les entreprises du secteur du tourisme puisqu’il prévoit, notamment, un différé de remboursement pouvant aller jusqu’à 24 mois, sa maturité pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Au vu de la situation actuelle de crise sanitaire, ce dispositif va être renforcé.

  • Concernant l’accompagnement des entreprises

Le Gouvernement précise que près de 1 500 entreprises bénéficieront d’un accompagnement spécifique proposé par Bpifrance.

  • Concernant l’utilisation des titres-restaurants

A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant va être augmenté de 19 € à 38 € et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, à partir de la date de réouverture des établissements et jusqu’à la fin de l’année 2020, uniquement dans les restaurants.

  • Création d’un guichet unique

Pour accéder à ces différents dispositifs de soutien économique, vous pouvez vous connecter au site internet : www.plan-tourisme.fr

En fonction de votre secteur d’activité, de la taille de votre entreprise et de sa date de création, ce site vous orientera vers les plateformes et contacts vous permettant d’effectuer les démarches nécessaires.


Coronavirus (COVID-19) : et pour l’avenir ?

  • Création d’une plateforme de valorisation des données

Pour soutenir la transformation numérique du tourisme, la Banque des Territoires mettra en place une plateforme de valorisation des données relatives à l’offre touristique française d’ici 2021.

  • Relancer le tourisme au niveau européen

Le Gouvernement précise que la France fera en sorte que le secteur du tourisme soit pris en compte, à part entière, dans le plan de relance européen actuellement à l’étude.

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Sources
  • Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
  • plan-tourisme.fr
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les associations de chasseurs

19 mai 2020 - 2 minutes
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La réforme du fonctionnement des associations de chasseurs a été « mise en pause » suite à la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour la relancer, des mesures exceptionnelles et temporaires viennent d’être prises. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
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Coronavirus (COVID-19) : relancer la réforme des associations de chasseurs

Pour relancer la réforme du fonctionnement des associations de chasseurs, il est prévu, jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, que lorsque l'assemblée générale (AG) des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs ne peut être réunie du fait de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le conseil d'administration est compétent pour :

  • approuver le budget 2020-2021 ;
  • fixer les participations liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier ;
  • fixer le taux de cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale.

En outre, les délibérations relatives à l'approbation des comptes et au quitus pour l'exercice 2018-2019 sont reportées à la prochaine réunion de l’AG.

Par ailleurs, jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, les délais suivants sont réduits à 7 jours :

  • délai entre la publication de l’arrêté préfectoral fixant la période de la chasse à tir et sa prise d’effet (contre 20 jours habituellement) ;
  • délai entre la publication de l’arrêté préfectoral fixant le début de la campagne cynégétique et sa prise d’effet (contre au moins 1 mois habituellement ou 3 semaines dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle) ; pour rappel, cette campagne autorise notamment la chasse du grand gibier.

Source :

  • Décret n° 2020-583 du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire de dispositions réglementaires relatives à la chasse pendant la crise sanitaire liée au covid-19
  • Arrêté du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire des modèles de statuts des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : qui peut utiliser « masques-pme.laposte.fr » ?

19 mai 2020 - 1 minute
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Dans le cadre du déconfinement, les entreprises doivent acheter des masques pour leurs salariés. Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés à s’en procurer, une plateforme Web de commande de masques a spécialement vu le jour. Cette plateforme peut désormais être utilisée par de plus grosses entreprises…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une plateforme Web ouverte à certaines entreprises

Pour rappel, le port du masque s’inscrit dans le strict respect des « gestes barrières » ainsi que des mesures d’organisation du travail qui doivent être mises en place par les entreprises pour assurer une reprise de l’activité avec des règles sanitaires irréprochables.

Dans le cadre du déconfinement, le Gouvernement vient en aide aux entreprises de moins de 50 salariés en ce qui concerne l’achat de masques grand public via la plateforme « masques-pme.laposte.fr ».

Cette plateforme est désormais ouverte aux entreprises de moins de 250 salariés.

Notez que le paiement se fait directement en ligne afin d’opérer une livraison, sans contact physique ni signature, conformément aux recommandations des autorités sanitaires. Pour fluidifier la diffusion des masques, le délai entre deux commandes effectuées par une même entreprise/entrepreneur/association est fixé à 15 jours.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 19 mai 2020, n° 2160

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Coronavirus (COVID-19) : du tabac vendu sans image d’avertissement ?

20 mai 2020 - 1 minute
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Habituellement, les paquets de cigarettes comportent des avertissements sanitaires montrant les effets néfastes du tabac sur le corps humain. Ils sont aussi accompagnés de mentions telles que « fumer nuit à vos poumons » ou « fumer augmente le risque de devenir aveugle ». En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, l’apposition de ces avertissements est-elle remise en cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une dérogation temporaire

En raison de la crise sanitaire et économique liée au covid-19, depuis le 20 mai 2020 et pour une période 30 jours, les fabricants des produits du tabac peuvent soit anticiper, soit décaler l'apposition des avertissements sanitaires combinés de la série 2 sur les paquets :

  • de produits du tabac,
  • de produits de vapotage,
  • de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et de papier à rouler les cigarettes

L’ensemble de ces avertissements sanitaires est consultable à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=FR. Il s’agit, par exemple, de la mention « Fumer provoque des AVC et des handicaps ».

Source : Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes

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Coronavirus (COVID-19) : des AG de copropriété par visioconférence ?

25 mai 2020 - 2 minutes
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En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, des mesures ont été prises pour permettre aux syndics de continuer à gérer des copropriétés, malgré la fin de leur contrat de gestion. De nouvelles mesures ont été prises, cette fois-ci pour leur permettre de tenir des assemblées générales par visioconférence…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : syndics de copropriété, privilégiez la visioconférence !

En raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement qu'elle entraîne, les copropriétés se trouvent dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.

Cette situation étant amenée à perdurer au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire, les syndics sont autorisés à tenir des AG totalement dématérialisées, du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021.

En outre, dans les hypothèses où le recours à la visioconférence ne serait pas possible, les décisions du syndicat des copropriétaires peuvent être prises au seul moyen du vote par correspondance.

Notez que le syndic qui aurait déjà convoqué une AG est autorisé à recourir à ces nouvelles possibilités, à condition d'en informer les copropriétaires au moins 15 jours avant la tenue de cette assemblée.

Par ailleurs, jusqu'au 31 janvier 2021, un mandataire peut recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose (en comptant la sienne et celles de ses mandants) n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires (au lieu de 10 %).

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
  • Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

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Coronavirus (COVID-19) : réouverture des lieux de culte ?

25 mai 2020 - 2 minutes
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Malgré la levée progressive du confinement, et bien qu’autorisés à rester ouverts, l’accès aux lieux de culte était toujours interdit. Une interdiction qui n’est plus d’actualité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une réouverture sous conditions

Les lieux de culte sont désormais autorisés à recevoir du public, sous réserve du respect :

  • des dispositions qui leurs sont applicables ;
  • des gestes barrières : mesures d’hygiène et respect d’une distance d’au moins 1 mètre entre les individus.

Les personnes âgées de 11 ans ou plus qui souhaitent accéder, ou demeurer, dans un établissement de culte doivent impérativement porter un masque de protection conforme aux normes fixées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Notez que le masque pourra être retiré, momentanément, pour l’accomplissement des rites religieux qui le nécessitent.

Il appartient à la personne en charge de la gestion du lieu de culte de s’assurer à tout moment, en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice, que toutes les mesures sanitaires sont respectées : port du masque, distanciation sociale, etc.

Notez que le Préfet garde la possibilité, après une mise en demeure infructueuse, d’interdire l’accueil du public dans les lieux de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des gestes barrières.

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  • Décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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La lutte contre l’habitat indigne en période de coronavirus (COVID-19)

25 mai 2020 - 1 minute
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Diverses mesures ont été mises en place, au fil des années, afin de lutter contre l’habitat indigne. Ces mesures comportent, par exemple, des délais obligeant les propriétaires de logements insalubres à effectuer des travaux ou à reloger les locataires. Ces délais sont-ils impactés par la crise sanitaire liée au covid-19 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : déconfinement des mesures de lutte contre l’habitat indigne ?

Pour rappel, en raison de la crise économique liée au covid-19, le terme de nombreux délais est suspendu.

Mais certains actes, en raison de leur nature, nécessitent la reprise des délais initialement suspendus.

C’est notamment le cas des actes relatifs à la lutte contre l’habitat indigne.

Dès lors, à compter du 28 mai 2020, au vu des enjeux pour la santé, la sécurité et la salubrité publique, les délais prévus pour lutter contre l'habitat indigne vont donc reprendre leur cours habituel.

Source : Décret n° 2020-607 du 20 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais en matière d'habitat indigne pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux motifs pour se déplacer !

25 mai 2020 - 2 minutes
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Depuis le 12 mai 2020, tout déplacement à plus de 100 kilomètres de son domicile et hors de son département doit être justifié par l’un des motifs dérogatoires précisés par le gouvernement. Cette liste vient d’être allongée.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : déménagement, achat ou location d’un immeuble

Pour rappel, depuis le 12 mai 2020, toute personne qui souhaite effectuer un déplacement qui la conduit à sortir de son département et à plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence (distance calculée à vol d’oiseau) ne peut le faire que pour l’un des motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectués par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Depuis le 21 mai 2020, il est également possible d’effectuer un tel déplacement lorsque celui-ci est lié à un déménagement résultant d’un changement de domicile, ou lorsqu’il est indispensable à l’achat ou à la location d’un bien immobilier, sans pouvoir être différé.

Le modèle d’attestation mis en ligne par le gouvernement a par conséquent été modifié en ce sens.

Il est disponible sur le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement .

Source : Source

  • Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (article 1er)
  • Arrêté du 20 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les entreprises en difficulté

25 mai 2020 - 15 minutes
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Suite à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, de nouveaux aménagements relatifs aux procédures applicables aux entreprises en difficulté ont été mis en place. Tour d’horizon des informations à retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure d’alerte du commissaire aux comptes

Pour rappel, le commissaire aux comptes (CAC) d’une société est tenu d’alerter les dirigeants sociaux d’une société lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Il peut, dans certains cas, être tenu d’en informer le président du tribunal compétent : tribunal de commerce s’il s’agit d’une société commerciale, ou tribunal judiciaire (s’il s’agit, par exemple, d’une société civile).

L’ensemble des démarches qu’il doit accomplir constitue ce que l’on appelle la « procédure d’alerte ».

Les modalités de cette procédure viennent d’être aménagées, pour la période qui court du 22 mai au 31 décembre 2020.

Lorsque le CAC estime que l’urgence rend nécessaire l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes, il peut en informer le président du tribunal compétent dès la première alerte adressée au président du conseil d’administration ou de surveillance (dans le cas d’une société anonyme), ou au dirigeant (dans le cas d’autres sociétés).

Dans ce cas, le CAC avise le président du tribunal par tout moyen et sans délai de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de l’ensemble des documents utiles à l’information qu’il délivre, et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.

De sa propre initiative ou à la demande du président du tribunal, le CAC peut transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Il peut aussi, à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.

Notez que le CAC n’est pas tenu de respecter le secret professionnel à l’égard du président du tribunal.

Enfin, retenez que cette transmission d’information ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d’alerte classique.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de conciliation

Pour rappel, lorsqu’une entreprise est en difficulté juridique, économique ou financière, et qu’elle ne se trouve pas en état de « cessation des paiements » (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédit) depuis plus de 45 jours, elle peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation.

L’objectif de la procédure de conciliation est de permettre à l’entreprise de conclure un accord avec ses créanciers, afin d’échelonner le paiement de ses dettes. C’est une procédure confidentielle, ne faisant l’objet d’aucune publicité.

De nouvelles précisions viennent d’être apportées concernant cette procédure, y compris pour les procédures en cours

Ainsi, pour la période du 22 mai au 31 décembre 2020, lorsqu’un créancier qui est appelé à intervenir dans le cadre de la conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de cette procédure dans le délai imparti par le conciliateur, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

  • d’interrompre ou d’interdire à ce créancier d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour impayé ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
  • d’arrêter ou d’interdire à ce créancier d’entamer toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
  • de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ; dans ce cas, les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Dans le cas d’une telle demande, les observations du conciliateur doivent être jointes à la requête.

Les mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, et sont communiquées au ministère public.

Pour rappel, en principe, au cours de la procédure de conciliation, l’entreprise en difficulté qui a été mise en demeure ou poursuivie par un créancier peut notamment demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, sur 2 ans, le paiement des sommes dues.

Par exception, il est désormais prévu que l’entreprise puisse demander de tels délais au juge avant toute mise en demeure ou poursuite à l’égard d’un créancier, dès lors que celui-ci n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde accélérée

Pour mémoire, la procédure de sauvegarde est une procédure préventive qui vise à permettre à l’entreprise de traiter ses difficultés via l’adoption d’un plan de sauvegarde, lui permettant de continuer son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.

Contrairement à la procédure de sauvegarde « ordinaire », la durée d’observation et de mise en place d’un plan de sauvegarde « accélérée » est très rapide (entre 1 et 3 mois).

La procédure de sauvegarde financière accélérée est une forme de procédure de sauvegarde accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers.

Parmi d’autres conditions, ces 2 procédures de sauvegarde accélérées ne sont ouvertes qu’aux entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) ou établis par un expert-comptable, et dont le nombre de salariés le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède au moins l’un des seuils suivants : 20 salariés, 3 M € de chiffre d’affaires hors taxes ou 1,5 M € de total de bilan pour le dernier exercice clos.

Par exception, depuis le 22 mai 2020, ces conditions de seuils ne sont pas applicables.

En outre, à défaut de plan arrêté dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, l’entreprise elle-même, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peut demander au tribunal :

  • d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, si l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de payer ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédits disponibles ;
  • de prononcer la liquidation judiciaire de la société, si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible.

La décision alors prise par le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde « classique »

Pour rappel, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire doit recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant formulé sa créance, lorsque la proposition de plan porte sur les délais et remises de dettes.

En cas de consultation par écrit des créanciers, ceux-ci sont considérés comme acceptant la proposition s’ils n’ont pas répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire.

Par exception, le juge-commissaire peut désormais réduire ce délai d’acceptation tacite à 15 jours.

Par ailleurs, la communication entre le mandataire judiciaire et les créanciers, notamment les propositions et éventuelles réponses, se fait par tout moyen dès lors qu’elle est relative aux :

  • propositions pour le règlement des dettes aux créanciers qui portent sur les délais et remises ;
  • propositions pour le règlement des dettes qui portent sur la conversion des dettes en titres pouvant donner accès au capital ;
  • projets de plans soumis à l’approbation d’une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers obligataires (c’est-à-dire titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger).

Attention, la communication par tout moyen n’est possible qu’à la condition que celle-ci permette au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.

En outre, lorsque les engagements de règlement du passif mentionnés dans le plan de sauvegarde peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables (comme celles de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS), notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.

Ces dispositions s’appliquent du 22 mai jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, y compris pour les procédures en cours.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les plans de sauvegarde et de redressement

Sur demande du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour une durée maximale de 2 ans.

Cette nouvelle prolongation s’ajoute aux autres éventuellement déjà décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Jusqu’à présent, les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires pouvaient être prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, pour une durée équivalente à celle-ci, par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan.

Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une prolongation, le président du tribunal ou le tribunal adapte les délais de paiement initialement fixés à la durée du plan qu’il prolonge.

Le juge peut aussi reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de la durée du plan prolongé.

Par ailleurs, la durée maximale d’un plan de sauvegarde ou de redressement est portée, en cas de modification importante, à 12 ans, voire même à 17 ans lorsque l’entreprise exerce une activité agricole.

En outre, lorsqu’une demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées.

Cette mesure ne s’applique cependant pas aux demandes portant sur les remises de dette ou conversions des dettes en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

Ces mesures s’appliquent du 22 mai au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures en cours.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les nouveaux apports de trésorerie

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement, il est possible que des personnes consentent à réaliser un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise visant à garantir la poursuite de l’activité (si l’engagement est pris lors de la période d’observation) ou l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement (si l’engagement est pris dans ce cadre).

Les personnes qui accordent ces apports bénéficient d’un nouveau privilège dit « de sauvegarde ou de redressement » : cela signifie qu’ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.

Plus précisément, ils sont payés juste après les salaires.

Les apports consentis pendant la période d’observation doivent être autorisés par le juge commissaire. La décision de celui-ci est transcrite sur le registre tenu par le greffe du tribunal, avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur montant.

Le jugement qui arrête ou modifie le plan doit mentionner chaque privilège ainsi constitué, avec les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.

Notez que les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.

Enfin, les apports consentis par les actionnaires et associés de l’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent pas être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

Pour mémoire, la procédure de liquidation judiciaire vise à mettre fin à l’activité, à la différence des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires.

La liquidation judiciaire « simplifiée » est une version accélérée de la procédure de liquidation judiciaire classique.

En principe, cette procédure est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sous condition du respect de certains seuils (notamment si son chiffre d’affaire hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture de son dernier exercice comptable).

Depuis le 22 mai 2020, cette procédure est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sans qu’il soit nécessaire de respecter les seuils en question.

Toutefois, si le nombre de salariés de l’entreprise au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à 5, le tribunal peut décider, par décision spécialement motivée, de ne pas appliquer les dérogations (qui permettent d’en accélérer le déroulement) prévues pour cette procédure.

Par ailleurs, notez que la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout entrepreneur se trouvant en état de cessation des paiements (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie) dont l’actif déclaré est inférieur à 15 000 € (contre 5 000 € habituellement), toutes autres conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet à un professionnel de bénéficier d’un effacement de ses dettes afin de poursuivre son activité.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la vente d’entreprise

Pour mémoire, dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’entreprise ne peut être cédée à l’un de ses dirigeants de droit ou de fait, ni à leurs parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus.

Désormais, dès lors qu’une telle vente est en mesure d’assurer le maintien des emplois, elle peut être demandée par le débiteur lui-même ou l’administrateur judiciaire.

Les débats ont alors lieu en présence du ministère public, et le tribunal doit statuer par un jugement spécialement motivé, après avis des contrôleurs.

Si le ministère public forme un recours, celui-ci est suspensif.

Les cocontractants sont convoqués 8 jours (contre 15 jours habituellement) avant la date de l’audience, par LRAR envoyée par le greffier sur indications de l’administrateur ou du liquidateur s’il en a été désigné un.

Ces dispositions s’appliquent du 22 mai 2020 au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures au cours.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la radiation d’office du RCS

Pour rappel, les plans de sauvegarde et de redressement toujours en cours à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter du moment où ils sont arrêtés sont radiés d’office du registre du commerce et des sociétés.

Ces délais sont désormais réduits à 1 an.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes jusqu’à la date d’entrée en vigueur devant être prise par le Gouvernement pour rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la durée de l’état d’urgence

Pour rappel, jusqu’à présent, l’état de cessation des paiements de l’entreprise était apprécié au 12 mars 2020 et les relevés de créances résultat d’un contrat de travail étaient transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garanties des salariés jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence.

Désormais, ces deux mesures s’appliquent jusqu’au 23 août 2020 inclus.

Par ailleurs, la procédure de conciliation était prolongée de plein droit d’une durée équivalente à celle allant jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence.

Désormais, elle est prolongée pour une durée de 5 mois.

Par ailleurs, une nouvelle mesure de conciliation peut être ordonnée dans les 3 mois qui suivent la fin d’une mesure de conciliation, et ce jusqu’au 23 août 2020 inclus.

En outre, les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires pouvaient être prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, pour une durée équivalente à celle-ci. Par ailleurs, les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pouvaient être allongés par le président du tribunal, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, pour une durée équivalente à celle-ci.

Désormais, les plans de sauvegarde et de redressement peuvent être prolongés dans la limite de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.

Quant aux délais imposés aux administrateurs, mandataires judiciaires, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, ils peuvent être prolongés pour une durée de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.

De plus, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les actes par lesquels le débiteur a saisi la juridiction devaient être remis au greffe par tout moyen. Le débiteur pouvait demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l’audience du tribunal de commerce. Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, s’effectuaient également par tout moyen dans ce délai.

En outre, le délai de 2 mois dans lequel le tribunal qui intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire était tenu d’ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaissait que le débiteur disposait à cette fin de capacités de financement suffisantes n’était pas applicable jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Désormais, ces mesures sont applicables jusqu’au 23 juin 2020.

Ensuite, jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après l’expiration de la fin de l’état d’urgence sanitaire, les délais suivants étaient prolongés pour une durée équivalente à celle-ci :

  • les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ainsi que la période maximale de 3 mois pendant laquelle la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
  • les délais relatifs aux ruptures de contrats qui donnent lieu à des créances susceptibles d’être couvertes par l’assurance de garantie de salaire (l'AGS) ;
  • les délais relatifs aux sommes dues suite au prononcé par le tribunal de la liquidation judiciaire.

Désormais, et jusqu’au 23 juin 2020 inclus, ces délais sont prolongés d’une durée de 3 mois.

Enfin, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’appréciation de la situation d’une exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable était également arrêtée à la date du 12 mars 2020. Dès lors, le juge ne pouvait refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’était aggravée postérieurement à cette date. De même, lorsque l’accord ne mettait pas fin à l’état de cessation des paiements, celui-ci était apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Désormais, ces mesures sont en vigueur jusqu’au 23 août 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les entreprises en difficulté © Copyright WebLex - 2020

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