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le Fonds de solidarité est reconduit en mai 2020

13 mai 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dispositif phare de soutien aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire actuelle, le Fonds de solidarité créé par le gouvernement vient d’être reconduit pour le mois de mai 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les conditions générales communes aux aides versées au titre des mois de mars, avril et mai 2020

  • Entreprises ayant débuté leur activité à compter du 1er février 2020

Les entreprises qui ont débuté leur activité à compter du 1er février 2020 sont désormais éligibles au dispositif d’aide pour les aides versées au titre des mois d’avril et de mai 2020.

Cette exclusion subsiste cependant pour l’aide versée au titre du mois de mars 2020.

  • Concernant les associations

Concernant les associations, il est précisé que seules celles qui sont assujetties aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale, TVA) ou qui emploient au moins un salarié sont éligibles au dispositif.

Comme les entreprises, les associations peuvent bénéficier du fonds de solidarité dès lors que le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos est inférieur à 1 M d’€.

Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il ne doit pas être tenu compte des dons et subventions qu’elles perçoivent.

  • Concernant les artistes auteurs et associés des groupements agricoles d’exploitation

Des échanges de données sont désormais réalisés entre l’administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auxquels sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation.

Cet échange de données se réalise dans le respect du secret professionnel, et vise à permettre à l’administration fiscale d’instruire les demandes d’aide.

Afin que ce dispositif puisse faire l’objet d’un suivi, l’administration fiscale devra transmettre les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique.

  • Délai pour formuler la demande d’aide au titre du mois de mars 2020

Le délai donné aux entreprises pour faire leur demande d’aide au titre du mois de mars 2020 est allongé :

  • au 31 mai 2020 pour les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
  • au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide versée au titre du mois d’avril 2020

  • Date de début d’activité

Pour être éligibles à l’aide versée au titre du mois d’avril, les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

  • Condition relative aux indemnités journalières et pensions de retraite

Pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, la condition relative aux pensions de retraite et aux indemnités journalières est modifiée.

Jusqu’à présent, pour prétendre à l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés ne devaient pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et avoir bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros.

A compter du 14 mai 2020, la condition est la suivante : les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés ne doivent pas être titulaires au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à complet et n’ont pas bénéficié au titre de la période comprise entre le 1er avril et le 31 avril 2020 de pensions de retraite ou d’indemnité journalières de sécurité sociale pour un montant supérieur à 1 500 €.

  • Déduction des IJ et pension de retraite du montant de l’aide perçue

Pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, il est précisé qu’est déduit du montant de la subvention versée par le Fonds de solidarité le montant des retraites ou des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020 par les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés.

  • Concernant le chiffre d’affaires

Il est précisé que pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, la perte de chiffre d’affaire doit s’effectuer en comparant le CA réalisé entre le 1er avril et le 30 avril 2020 et :

  • le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
  • ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ou pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.
  • Délai de demande d’aide

Pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, la demande d’aide peut être faite jusqu'au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Si la personne physique ou le dirigeant a perçu ou va percevoir une pension de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d’avril 2020, ce montant doit être indiqué dans la demande d’aide.


Coronavirus (COVID-19) : reconduction de l’aide au titre du mois de mai 2020

L’aide versée par le Fonds de solidarité est reconduite pour le mois de mai 2020.

  • Condition relative au chiffre d’affaires

Les entreprises qui y sont éligibles sont celles qui :

  • ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2020 ;
  • ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2020.

La perte de CA est appréciée en comparant le CA réalisé en mai 2020 :

  • par rapport au CA de mai 2019 ;
  • ou si l’entreprise le souhaite par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au CA mensuel moyen pour la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou pour les entreprises créées après le 1er février 2020 par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.
  • Condition relative au bénéfice imposable

Le bénéfice imposable de l’entreprise, augmenté des éventuelles sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, ne doit pas excéder au titre du dernier exercice clos :

  • 60 K pour les entreprises en nom propre ; ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
  • 60 K par associé et conjoint collaborateur pour les sociétés.

Notez que pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable est établi sous leur responsabilité à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois.

  • Condition relative aux contrats de travail, indemnités journalières et pensions de retraite perçues par les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société

Les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne doivent pas avoir été titulaires au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à temps complet et ne doivent pas avoir bénéficié d’indemnités journalières ou de pensions de retraite pour un montant supérieur à 1 500 € pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2020.

Cette condition est donc identique à celle qui vient d’être modifiée pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020.

  • Contrôle d’autres sociétés

Si, l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs société(s) commerciale(s), notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

  • Date de début d’activité

Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

  • Montant de la subvention

Le montant de la subvention perçue est identique à celui versé au titre des mois de mars et avril 2020 :

  • les entreprises qui ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 1 500 € perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 € ;
  • celles qui ont subi une perte de CA inférieure à 1500 € reçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

Attention, comme c’est désormais le cas pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 par les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés est déduit du montant de la subvention versée par le Fonds de solidarité.

  • Demande d’aide

La demande d’aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2020, avec les justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception des entreprises bénéficiant d'un plan de règlement ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne ce qui concerne notamment les entreprises placées en procédure collective ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

Pour rappel, l’aide complémentaire est un dispositif « anti-faillite », destiné aux très petites entreprises qui sont encore en grande difficulté malgré les premiers dispositifs mis en place par le gouvernement.

Pour prétendre à l’aide complémentaire, les entreprises doivent avoir perçu l’aide initiale d’un montant maximum de 1 500 € au titre des mois de mars avril 2020 ou mai 2020.

  • Condition relative aux salariés de l’entreprise

Jusqu’à présent, seules les entreprises employant au 1er mars 2020 au moins 1 salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) pouvaient prétendre à l’aide complémentaire.

Désormais, sont éligibles à l’aide complémentaire les entreprises employant au 1er mars 2020 au moins 1 salarié en CDI ou CDD, ou celles qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et qui ont un CA constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 € (ou 954 652 francs CFP).

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros (ou 79 582 francs CFP).

  • Condition relative au solde actif/passif

Jusqu’à présent, les entreprises éligibles à l’aide complémentaire étaient celles dont le solde entre leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels) dues au titre des mois de mars et avril 2020, était négatif.

Désormais, le montant des dettes exigibles et des charges fixes à prendre en compte comprend aussi celles dues au titre du mois de mai 2020.

  • Divers

Une seule aide complémentaire est versée par entreprise.

La demande d’aide complémentaire doit être déposée au plus tard par voie dématérialisée le 15 juillet 2020 (contre le 31 mai 2020 précédemment).

L’ensemble de ces mesures entrent en vigueur le 14 mai 2020, et sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) : le Fonds de solidarité est reconduit en mai 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et avocats : du nouveau concernant la détention provisoire

13 mai 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, des précisions viennent de nous être apportées concernant les demandes de mise en liberté et les prolongations « automatiques » des délais de détention provisoire. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des demandes de mise en liberté par courrier électronique

Les délais de prescription de l’action publique (délai dont dispose la justice pour engager des poursuites contre un contrevenant), ainsi que les délais de prescription de la peine, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Dans le même esprit, les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.

Notez que tous les recours et toutes les demandes peuvent être formulé(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris les demandes au juge d’instruction, les appels et les pourvois en cassation. Ils peuvent également être déposés par courrier électronique. Dans cette situation, les courriels donneront lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique par la juridiction : ils seront donc considérés comme reçus à la date d’envoi de cet accusé.

Précisons que depuis le 12 mai 2020, dans certains cas, l’avocat d’une personne mise en examen peut également adresser une demande de mise en liberté au juge d’instruction par courrier électronique, si celle-ci est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation de la personne.

Cette mesure s’applique dans les cas où la détention provision de la personne a été ordonnée ou prolongée pour :

  • garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
  • mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
  • mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.

Dans tous les autres cas, les demandes de mise en liberté provisoire ne pourront pas être formées par courrier électronique.

Les délais dont disposent la chambre de l’instruction ou le juge pour statuer sur une demande de mise en liberté ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, sont augmentés d’un mois dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Quant au juge des libertés et de la détention, il dispose désormais d’un délai de 6 jours ouvrés pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Précisons que la chambre de l’instruction peut être directement saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas comparu devant le juge compétent, dans les 2 mois qui suivent la prolongation « automatique » de la détention provisoire intervenue avant le 11 mai 2020.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions concernant la détention provisoire

  • Rappel sur les prolongations des délais de détention provisoire

En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 2 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction commise est inférieure ou égale à 5 ans.

Dans les autres cas, la prolongation est fixée à 3 mois.

Notez que, malgré tout, le juge garde la possibilité d’ordonner, à tout moment, sur demande du Ministère public ou de l’intéressé, la mainlevée de la mesure avec, le cas échéant, assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

En matière criminelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 6 mois. Ces prolongations s’appliquent aussi, en matière criminelle, aux mineurs âgés de plus de 16 ans qui encourent une peine d’emprisonnement d’au moins 7 ans.

Attention, ces prolongations exceptionnelles ne seront applicables qu’une seule fois par procédure.

Cette prolongation « automatique » du délai de détention n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.

  • Du nouveau depuis le 11 mai 2020

Depuis le 11 mai 2020, ces prolongations « automatiques » des délais de détention provisoire (ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique) ne s’appliquent plus aux détentions dont l’échéance intervient à compter du 11 mai 2020 : ces détentions ne peuvent désormais être prolongées, après un débat contradictoire, que par une décision de la juridiction compétente.

Si l’échéance de la détention provisoire en cours intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction dispose d’un délai d’un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation. Dans cette hypothèse, le temps que le tribunal prenne sa décision, la personne détenue n’est pas remise en liberté : elle est maintenue en détention. Cette période de « maintien » en détention sera déduite, le cas échéant, de la prolongation décidée par le juge.

Notez que pour les détentions provisoires prolongées automatiquement pour une durée de 6 mois avant le 11 mai 2020, la prolongation ne pourra continuer à maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision du juge des libertés et de la détention en ce sens.

Cette décision doit intervenir au moins 3 mois avant le terme de la prolongation. A défaut, la personne sera remise en liberté si elle n’est pas par ailleurs détenue pour une autre infraction.

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  • Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (article 1)
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Coronavirus (COVID-19) : feu vert pour la création de la base « Contact Covid »

13 mai 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de mieux suivre les personnes atteintes du coronavirus (Covid-19), le Gouvernement a souhaité mettre en place un outil pour les « tracer ». Les contours juridiques de cet outil, baptisé « Contact Covid », sont désormais connus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : comment fonctionne « Contact Covid » ?

  • Pourquoi créer « Contact Covid » ?

« Contact Covid » est un outil qui va être mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive au covid 19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.

Pour permettre à cet outil de fonctionner, les médecins généralistes vont devoir renseigner l’identité des personnes testées positives et les coordonnées des personnes qui ont été en contact avec elles.

Ensuite, les plateformes mises en place par l’Assurance maladie dans chaque département vont appeler les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte du covid-19 pour les informer de la conduite à tenir.

Enfin, grâce à cet outil, les ARS vont pouvoir repérer et traiter les chaînes de contamination et gérer les concentrations signalées de cas positifs au sein d’une localité donnée ou d’un groupe de personnes.

  • Le point sur les données personnelles

Les données personnelles collectées et partagées pour les besoins de « Contact Covid » (le cas échéant, sans consentement) ne peuvent l’être que jusqu’à 6 mois après l’expiration de la période d’urgence sanitaire.

En outre, une fois recueillies, les données personnelles collectées ne peuvent être conservées que pendant 3 mois.

Les opérations de mise à jour, de suppression et de consultation de la base « Contact Covid » font l'objet d'un enregistrement, qui est conservé pendant une durée maximale de 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Cet enregistrement comporte l'identification de l'utilisateur, les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention.

S’agissant de la nature des données personnelles, de santé, elles sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du covid-19, ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale.

Les catégories de données enregistrées dans la base sont les suivantes :

  • les données d'identification de la personne ayant fait l'objet d'un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose ;
  • les informations portant sur la situation du patient qui sont nécessaires pour la réalisation des enquêtes sanitaires : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d'hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé et, le cas échéant, date d'apparition des premiers symptômes ;
  • les coordonnées du patient ou, à défaut, d'une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
  • les données d'identification et coordonnées des médecins : numéro RPPS, nom, prénom, adresse du lieu d'exercice et adresse de messagerie sécurisée ;
  • les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
  • les informations relatives au résultat des analyses biologiques : identification et coordonnées du laboratoire, type d'analyse réalisée, date et heure de la validation de l'analyse, résultat de l'analyse, compte-rendu d'analyse.

Notez que les données relatives à la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement ne peuvent pas être collectées sans le consentement de la personne infectée ou de la personne qui a été en contact avec lui.

Source :

  • Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
  • Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des dérogations aux règles d’étiquetage ?

15 mai 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Compte tenu de la crise économique liée à la crise du coronavirus, les fabricants de denrées alimentaires sont susceptibles d’être confrontés à des difficultés d’approvisionnement les conduisant à modifier leurs recettes, sans possibilité de corriger rapidement leurs étiquetages. Des difficultés dont la DGCCRF tient compte…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point de vue de la DGCCRF sur l’étiquetage des produits alimentaires

En raison des difficultés d’approvisionnement que rencontrent les fabricants de denrées alimentaires, la DGCCRF annonce être tolérante en cas de non-respect des règles d’étiquetage sur certains produits.

Pour autant, cette tolérance ne justifie pas qu’il y ait des écarts susceptibles d’induire un risque pour les consommateurs, notamment les consommateurs allergiques.

De même, toute modification qui conduit à priver un produit d’une information essentielle sur sa qualité ou sur sa bonne utilisation n’est pas tolérée.

Concrètement, certains produits peuvent être formulés de façon légèrement différente (par rapport à la recette habituelle) ou fabriqués dans un site de production différent du site habituel, sans que cela n’apparaisse sur leur étiquetage.

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette tolérance doivent en faire préalablement la demande à leurs interlocuteurs habituels de la DGCCRF.

Enfin, sachez que la liste des dérogations accordées est consultable à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-dgccrf-vous-informe-des-derogations-detiquetage-consenties-aux-operateurs-du-secteur. Elle sera régulièrement mise à jour.

Source : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf

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Actu Juridique

Alerter sur les risques sanitaires = dénigrer ?

15 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle s’inquiète de la dangerosité d’un matériau utilisé par ses employés, une société fait réaliser une étude par un institut de recherche, dont elle relaie ensuite les résultats sur son site internet. « Un dénigrement », estime une association spécialisée au vu de la gravité des propos tenus par la société. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? »

Une société spécialisée dans la fabrique de plans de travail soupçonne que le quartz de synthèse qu’elle utilise est dangereux pour la santé de ses employés.

Décidée à le prouver, elle fait réaliser une étude par un institut de recherche et d’expertise scientifique.

Alarmée par les résultats de cette étude, dont elle estime qu’ils confirment la dangerosité du quartz de synthèse pour la santé de ses salariés et de ses clients, la société les publie sur son site internet et sur les réseaux sociaux de son dirigeant.

Elle donne également l’alerte auprès d’une association de consommateurs.

« Un dénigrement ! », estime une association ayant pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail en quartz de synthèse : selon elle, la gravité des propos tenus par la société sur Internet n’est pas justifiée au vu des résultats de l’étude scientifique réalisée.

Elle relève, en effet, que la société dénonce notamment la dangerosité des plans de travail lors de leur utilisation quotidienne en cuisine. Or, souligne-t-elle, les tests effectués par l’institut de recherche n’ont pas été réalisés dans des conditions normales d’utilisation des consommateurs. Ce qui a d’ailleurs été relevé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)…

Une position confirmée par le juge : parce qu’ils ne sont pas suffisamment prouvés, les propos alarmistes tenus par la société constituent bien un dénigrement.

Par conséquent, la société doit indemniser l’association.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 mars 2020, n° 18-15651

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Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’état d’urgence = prolongation de délais ?

15 mai 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La mise en place du 1er état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, a conduit le Gouvernement à proroger, suspendre ou reporter un certain nombre de délais. La prolongation de l’état d’urgence, publiée le 12 mai 2020, l’oblige à revoir sa copie. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la prorogation générale des délais

La mise en place de l’état d’urgence sanitaire a entraîné la prorogation de certains délais : ainsi il était prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons « période d’urgence ») serait réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Afin de tenir compte de la levée progressive du confinement, il est désormais prévu que cette prorogation ne s’appliquera qu’aux actes, recours, etc. qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus.

Un certain nombre de délais échappent à ce principe de prorogation générale, comme par exemple ceux qui concernent l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté, ou ceux qui sont relatifs aux procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement.

Dorénavant, sont aussi exclus de ce dispositif les délais qui concernent l’établissement des actes d’état civil relatifs à des évènements (naissance, mariage, etc.) intervenant à compter du 24 mai 2020.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les prorogations spécifiques

Initialement, les mesures suivantes qui arrivaient à terme entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence étaient prorogées de 2 mois, décomptés à partir de la fin de la « période d’urgence » :

  • mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • autorisations, permis et agréments ;
  • mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
  • mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.

Désormais, elles sont prorogées de 3 mois.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les contrôles fiscaux

En principe, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de la « période d’urgence » les délais qui sont accordés :

  • à l'administration fiscale ou à l’administration des Douanes pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et certaines sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
  • à l'administration ou à toute personne ou entité en matière de contrôle fiscal, à l'exception des délais de prescription, des délais prévus en matière d'instruction sur place, des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, des règles applicables en matière de procédure douanière contradictoire préalable à la prise de décision et de recouvrement en matière douanière ;
  • à l’administration dans le cadre de l’expérimentation en cours dans certaines régions sur la limitation de la durée cumulée des contrôles (9 mois maximum sur une période de 3 ans).

Suite à la levée progressive des mesures de confinement, et pour permettre aux entreprises de se concentrer sur la reprise de leur activité, la suspension des ces délais est prolongée jusqu’au 23 août 2020 inclus (c’est-à-dire un mois après le nouveau terme de l’état d’urgence).

Notez toutefois que les rescrits ne sont pas concernés par cette mesure : la suspension des procédures de rescrit fiscaux prendra fin le 23 juin à minuit.


Coronavirus (COVID-19) : nouveautés diverses

  • Concernant les enquêtes publiques

Dès la fin mars 2020, les procédures liées aux enquêtes publiques ont dû être aménagées pour tenir compte des mesures liées au confinement de la population, notamment au regard de la période durant laquelle ces enquêtes pouvaient, sous certaines conditions, se poursuivre ou être organisées grâce à des moyens de communication dématérialisés.

Il est dorénavant prévu que cette mesure prenne fin le 30 juin 2020.

  • Concernant l’organisation des jeux Olympiques

Les jeux Olympiques 2024 doivent avoir lieu à Paris. La tenue de cet évènement implique la livraison des ouvrages nécessaires pour la fin de l’année 2023.

Or, au cours de la première période d’urgence sanitaire, qui a débuté fin mars 2020, tous les délais de procédure en matière d’urbanisme et d’environnement ont été suspendus jusqu’au 23 mai inclus.

Pour ne pas mettre en danger l’organisation de ces jeux, il est prévu une reprise des délais en matière d’urbanisme dès le 24 mai 2020.

  • Concernant les prestations relatives au handicap

Les décisions, accordant certains droits et prestations et expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juillet 2020 ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date pour les bénéficiaires :

  • de l’allocation adulte handicapé ;
  • de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • de la carte mobilité inclusion ;
  • de la prestation de compensation du handicap ;
  • de tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Pour assurer la continuité des droits des enfants en situation de handicap, les décisions fixant les orientations et les mesures propres à assurer leur insertion scolaire sont prorogées sur toute l’année scolaire 2020-2021, soit jusqu’au 31 août 2021.

Cette prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 août 2021 s’applique également aux demandes de renouvellement de droits qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision de la CDAPH d’ici le 31 juillet 2020.

En revanche, elle ne s’applique pas aux décisions d'orientation qui aboutiraient à un redoublement de fait.

  • Concernant le recouvrement des cotisations sociales

Il était prévu que les délais qui encadrent le recouvrement de ces cotisations et contributions soient suspendus, entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la fin de l'état d'urgence sanitaire, donc jusqu’au 30 juin 2020.

Le Gouvernement précise que la prolongation de l’état d’urgence est ici sans incidence : la suspension des délais prendra donc fin le 30 juin 2020.

  • Concernant les établissements sociaux et médico-sociaux

Les délais applicables aux procédures administratives, budgétaires ou comptables qui concernent les établissements sociaux et médico-sociaux sont prolongés de 4 mois.

Cette prorogation ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus.

  • Concernant les marchés publics

Dans le cadre du premier état d’urgence, qui a été déclaré le 23 mars 2020, les règles relatives aux procédures de passation et d’exécution des marchés publics ont été adaptées.

Il était prévu que ces mesures s’appliquent aux contrats en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, augmentée de 2 mois, soit jusqu’au 23 juillet 2020.

Cette disposition est maintenue : la prorogation de l’état d’urgence est ici sans effet.

  • Concernant les réseaux de communication électronique

Le confinement de la population, imposé par la crise sanitaire liée au coronavirus, a entraîné un accroissement massif de l’utilisation des réseaux de communication.

Le Gouvernement a donc pris des mesures pour assouplir les procédures relatives à l’implantation et la modification de leurs installations, qui devaient s’appliquer pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Cela ne sera finalement pas le cas : ces mesures prendront fin le 23 juin 2020.

  • Concernant les élections professionnelles

La déclaration du premier état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, a permis au Gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles et, notamment, de suspendre les élections professionnelles en cours jusqu’à un délai de 3 mois à compter de la fin de cet état d’urgence, soit jusqu’au 24 août 2020.

Les processus électoraux qui auraient dû être engagés pendant la période couverte par l’état d’urgence ont, quant à eux, été suspendus : ils devaient reprendre dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, soit entre le 24 mai et le 24 août 2020.

Bien que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire soit ici sans incidence, le Gouvernement a toutefois précisé que :

  • la suspension des élections professionnelles en cours prendrait finalement fin le 31 août 2020 ;
  • les processus électoraux doivent être engagés entre le 24 mai et le 31 août 2020.
  • Concernant le centre de formalité des entreprises (CFE)

Dans le cadre du premier état d’urgence sanitaire, il était prévu que la transmission des dossiers de déclaration aux centres de formalités des entreprises (CFE) s’effectuait, jusqu’au 24 mai 2020, par voie électronique uniquement.

Toutefois, certains CFE pouvaient continuer à traiter les dossiers qui leur étaient transmis par voie postale, dès lors qu’ils disposaient des moyens pour le faire.

Dans le cadre de la levée progressive du confinement, il sera désormais possible de déposer des dossiers papiers au guichet physique des CFE en mesure d’assurer le traitement de ce type de dossiers.

  • Concernant l’allocation journalière de présence parentale (AJPP)

Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, pendant lequel ils perçoivent une allocation journalière de présence parentale (AJPP). La durée initiale du congé (et de versement de l’allocation) correspond à la durée prévisible du traitement de l’enfant.

Initialement, il était prévu que si la durée du congé devait expirer entre le 12 mars 2020 et la fin du dernier mois d’état d’urgence sanitaire (23 mai initialement), le bénéfice de l’AJPP était prolongé pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du bénéficiaire, si le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement n'avait pas pu être établi ou adressé à la CAF (ou à la MSA) pendant cette période. La demande de prolongation pouvait être formulée par le bénéficiaire jusqu'à la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire.

Le Gouvernement vient de proroger cette échéance d’un mois, soit jusqu’à la fin du mois de juin 2020, afin de tenir compte d’éventuelles difficultés à recueillir ou à transmettre ce certificat pendant les premières semaines du déconfinement.

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Sources
  • Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et justice pénale : un retour à la normale ?

15 mai 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que les juridictions pénales doivent progressivement retrouver une activité normale, il est nécessaire d’appliquer à nouveau, aussi rapidement que possible, les règles de procédures habituelles et ce, sans attendre la fin de l’état d’urgence sanitaire. A ce sujet, le Gouvernement vient de nous apporter quelques précisions : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : retour à la normale avant la fin de l’état d’urgence ?

Depuis le 27 mars 2020, du fait de la situation de crise sanitaire, les règles de procédure pénale ont été adaptées afin de permettre aux juridictions pénales de poursuivre leur activité.

Initialement, il était prévu que ces « adaptations » s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le Gouvernement vient toutefois de préciser qu’un Décret (non encore paru à ce jour) pourra prévoir que tout ou partie de ces mesures cesseront de s’appliquer, à une date qu’il fixe, sur tout ou partie du territoire si l’évolution de la situation sanitaire le permet.

Précisons également que si l’évolution des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire le justifie, un Décret pourra prévoir à nouveau l'application de ces « adaptations », sur tout ou partie du territoire.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour certaines mesures…

  • Concernant le doublement des délais de recours

Toujours depuis le 27 mars 2020, il est prévu que les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.

A compter du 15 mai 2020, il est prévu que ce doublement des délais concerne également les recours engagés dans le cadre de la Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse.

  • Concernant les assignations à domicile

Les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, et à qui il restait 2 mois ou moins à exécuter pouvaient, depuis le 27 mars 2020, effectuer le reliquat de leur peine en étant assignés à domicile, sous réserve de respecter les obligations liées au confinement (interdiction de sortir, sauf déplacements justifiés par des motifs familiaux, professionnels ou de santé impérieux).

N’ont pas profité de cette mesure :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme, des atteintes à la personne lorsqu’elles ont été commises sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans, ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées ou s’il était condamné pour un autre crime ou délit, il pouvait être réincarcéré pour la durée de la peine qui lui restait à exécuter au moment de l’assignation à domicile.

Cette mesure n’est normalement plus applicable depuis le 10 mai 2020, c’est-à-dire depuis la fin du confinement.

Toutefois, il est prévu que si l’évolution de la crise sanitaire le justifie, le Gouvernement pourra décider de la réinstituer, en prenant un Décret en ce sens, qui devra fixer les modalités de l’assignation à domicile.

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Sources
  • Ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les juridictions administratives se préparent au déconfinement…

15 mai 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans l’optique de la levée progressive du confinement, et pour permettre aux juridictions administratives de reprendre une activité normale (ou presque), de nouvelles mesures ont été prises. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les délais de recours

  • Concernant les procédures liées au droit des étrangers

Depuis le 17 avril 2020, dans le cadre de certaines procédures liées au droit des étrangers, il était prévu que le point de départ du délai de recours soit reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Devaient être concernés :

  • les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sauf lorsque la mesure d’éloignement concerne un étranger placé en centre de rétention ;
  • les recours déposés devant la Cour nationale du droit d’asile ;
  • les recours contre les décisions de transfert de l’examen de la demande d’asile vers un autre Etat ;
  • les recours en matière de refus d’aide juridictionnelle dans les procédures en cours devant la Cour nationale du droit d’asile.

Finalement, il vient d’être décidé que le point de départ du délai de recours était désormais fixé au 24 mai 2020 (et non plus au lendemain de la cessation de l’état d’urgence).

  • Concernant les mesures d’instruction et les clôtures d’instruction

Les mesures d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées jusqu'au 24 août 2020 inclus.

Retenez toutefois que dans certaines situations, notamment lorsque l'urgence le justifie, le juge pourra fixer un délai plus bref.

Quant aux mesures de clôtures d’instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars et le 23 mai 2020, elles pourront être prorogées jusqu’au 23 juin inclus.


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dérogations temporaires

Pour aider les juridictions administratives à s’adapter à l’allègement progressif des mesures de confinement, de nouvelles mesures ont été prises.

  • Concernant la Cour nationale du droit d’asile

A compter du 15 mai 2020, les règles relatives à la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d’asile sont adaptées : les possibilités de tenir des audiences à juge unique sont élargies, sauf difficulté sérieuse nécessitant le maintien d’une formation collégiale de jugement.

  • Concernant les audiences administratives

Dans le cadre de la levée du confinement, et pour éviter la propagation du coronavirus (COVID-19), il est prévu, à compter du 15 mai 2020, que les juges puissent participer à une audience sans pour autant être présents physiquement dans la salle d’audience, grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

  • Concernant les recours « DALO injonction »

Pour mémoire le recours « DALO injonction » est une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable, et qui ne s’est pas vu proposer de logement, de saisir un juge afin que ce dernier ordonne au Préfet de procéder à son logement ou relogement.

A compter du 15 mai 2020, les règles applicables à ce type de recours sont aménagées. Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse, le juge pourra statuer au terme d’une simple procédure écrite, sans qu’il ne soit besoin d’organiser une audience.

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Sources
  • Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des conditions d’utilisation assouplies pour les titres-restaurant

18 mai 2020 - 2 minutes
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Par principe, l’utilisation des titres-restaurant est strictement encadrée. Mais, en raison de la crise sanitaire actuelle du coronavirus, des assouplissements sont prévus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le plafond de paiement avec des titres-restaurant relevé

Par principe, l’usage des titres-restaurant est strictement réglementé, même si dans la pratique on constate une relative souplesse. Sachez, par exemple, que :

  • les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas ;
  • les repas peuvent être composés de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers ; ils peuvent également être composés de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables ;
  • les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de votre part (et expressément portée sur les titres-restaurant), et uniquement au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours ;
  • de même, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, sauf, là encore, décision contraire de votre part au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance ;
  • l’utilisation des titres restaurant est limitée à 19 € par jour.

A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant va être augmenté de 19 € à 38 € et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, à partir de la date de réouverture des établissements et jusqu’à la fin de l’année 2020, uniquement dans les restaurants.

Source : Dossier de presse du comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : la sécurité publique impose la reprise de certains délais !

18 mai 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La mise en place d’un état d’urgence sanitaire a entraîné une suspension générale des délais. Pour des motifs liés à la sécurité publique, certains d’entre eux doivent cependant reprendre leurs cours. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la reprise de certains délais est aménagée

Pour mémoire, la mise en place de l’état d’urgence sanitaire a entraîné la prorogation de certains délais : ainsi il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire serait réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Cette prorogation ne s’applique qu’aux actes, recours, etc. qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus.

  • Concernant la remise et le dessaisissement d’armes

Par exception, il est prévu que le cours des délais puisse reprendre pour certains actes, procédures ou obligations, notamment ceux qui sont en lien avec la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et la sécurité publique.

A ce titre, reprennent leurs cours dans un délai de 7 jours à compter du 17 mai 2020 les délais applicables :

  • aux remises d’armes, de munitions et de leurs éléments, qui sont ordonnés par le préfet lorsque celui-ci constate que le comportement ou l’état de santé de la personne qui les détient présente un grave danger pour elle-même ou pour autrui ;
  • aux dessaisissements d’armes, de munitions et de leurs éléments, qui sont ordonnés par le préfet pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, lorsque le délai de dessaisissement fixé par le préfet est inférieur à 3 mois ;
  • aux mesures ordonnées par le préfet pour assurer la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs ; pour rappel, de telles mesures sont ordonnées lorsque le préfet estime que la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs n’est plus convenablement assurée en raison des circonstances, et qu’il décide alors d’un transfert desdits produits vers un autre dépôt, ou de leur destruction.

Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Concernant la remise ou la suspension du permis de conduire

Reprennent également leurs cours dans un délai de 7 jours à compter du 17 mai 2020 les délais applicables :

  • à l’injonction de remise du permis de conduire qui est notifiée par la lettre informant son titulaire que le retrait de point dont il a fait l’objet, suite à la commission d’une infraction, aboutit à un nombre nul de points sur son permis de conduire ;
  • à la remise du permis de conduire par son titulaire dans le cadre d’une procédure de retenue de son permis par la police suite à la commission ou à la suspicion de commission d’une infraction, ou dans le cadre d’une remise du permis de conduire par son titulaire dans les 24 heures qui suivent la constatation de l’infraction, s’il n’a pas pu le faire sur le champ à défaut d’être en sa possession ;
  • à la remise du permis de conduire dans le cadre d’une suspension du permis de conduire ordonnée par le préfet.

L’ensemble de ces dispositions s’applique aux délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mai 2020 ou dont le point de départ devait commercer à courir pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 (inclus).

Elles entrent en vigueur le 18 mai 2020.

Source : Décret n° 2020-578 du 15 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19

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