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Coronavirus (COVID-19) : une annulation des loyers commerciaux pour les TPE

28 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement s’est engagé à soulager dans la mesure du possible la trésorerie des petites entreprises touchées de plein fouet par la crise sanitaire. Focus sur les loyers commerciaux pour les TPE.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : appel à l’annulation de 3 mois de loyers pour les TPE

A la suite d’une consultation collective avec le gouvernement, les principales fédérations de bailleurs (la FSIP, l’AFG, l’ASPIM, le CNCC) et la Caisse des dépôts ont appelé leurs adhérents à annuler 3 mois de loyers pour les très petites entreprises (TPE) locataires qui ont été contraintes de fermer suite aux mesures prises pour enrayer la crise sanitaire actuelle.

Pour rappel, les TPE sont celles qui emploient moins de 10 salariés et qui ont un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur à 2 M€.

Il est également demandé aux bailleurs des autres entreprises locataires d’engager avec elles une discussion si celles-ci rencontrent des difficultés financières, afin de pouvoir apporter une réponse adaptée au cas par cas.

Le Ministre de l’Economie et des Finances a nommé le 23 avril 2020 une référente spécifique sur cette question, dont la mission est d’organiser une médiation entre les fédérations de bailleurs et les fédérations de commerçants afin de définir les règles de bonnes conduites applicables entre les commerçants et leurs bailleurs professionnels.

Ces règles auront pour objectif de favoriser un règlement amiable des litiges éventuels liés aux retards et impayés de loyers.

Source : SOURCE (Si une seule source)

  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 17 avril 2020
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 23 avril 2020, n° 2134

Coronavirus (COVID-19) : une annulation des loyers commerciaux pour les TPE © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur les appellations protégées

28 avril 2020 - 2 minutes
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Durant la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19), de nombreuses mesures urgentes ont été prises par le Gouvernement. Certaines de ces mesures visent les appellations protégées (label rouge, AOP et IGP) et assouplissent leurs cahiers des charges. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les appellations protégées (temporairement) élargies !

La crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19) a occasionné une crise économique. Pour soutenir le secteur agricole, le Gouvernement a décidé d’assouplir les cahiers des charges des appellations protégées (label rouge, AOP et IGP) destinées à garantir aux clients que le produit est d’une qualité supérieure.

Cet assouplissement est temporaire et durera le temps de l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, certains assouplissements vont durer plus longtemps. Ainsi, par exemple, le cahier des charges de l’AOP « Morbier » est assoupli jusqu’au 21 mars 2021.

Concrètement, ces assouplissements se traduisent par un élargissement des produits pouvant être vendus sous une appellation protégée ou une baisse de la qualité du produit vendu sous l’appellation.

Par exemple, un agneau de 13 à 22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 70 jours ou jusqu'à abattage, si abattu entre 60 et 69 jours, doit normalement attendre au maximum 24 h à l’abattoir avant d’être abattu. Ce délai est désormais porté à 48 h : l’animal sera donc stressé plus longtemps, ce qui va se ressentir sur la qualité de la chair.

Autre exemple : l’âge de l’abattage du veau de lait vendu sous label rouge est normalement compris entre 105 à 160 jours. Il est temporairement porté à 212 jours, ce qui va là aussi se ressentir sur la qualité de la viande.

Source : SOURCE (Si une seule source)

  • Arrêté du 24 avril 2020 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Morbier »
  • Arrêté du 17 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label rouge n° LA 05/07 « Viande et abats frais et surgelés d'agneau de 14 à 22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 90 jours ou jusqu'à abattage si abattu entre 70 et 89 jours »
  • Arrêté du 14 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label rouge n° LA 30/99 « Viande fraîche de veau nourri au lait entier »

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Coronavirus (COVID-19) : une prime exceptionnelle pour certains agents publics !

28 avril 2020 - 2 minutes
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Parce que certains agents publics se sont particulièrement mobilisés pour faire face au surcroît de travail lié à l’épidémie de coronavirus (COVID-19), ils vont pouvoir bénéficier d’une prime exceptionnelle. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prime exonérée d’impôt et de cotisations sociales

Les agents publics qui se sont particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif pourront bénéficier d’une prime exceptionnelle versée courant 2020.

Il est prévu que cette prime soit exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient d’origine légales ou conventionnelles.

Attention, ces exonérations d’impôt et de cotisations ne se cumuleront pas avec celles prévues au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite « prime Macron ») si cette dernière est également versée à l’agent en tenant compte des conditions de travail particulières liées à l’épidémie de coronavirus.

Cette prime exceptionnelle sera aussi exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Enfin, un décret (non encore paru à ce jour) devra venir préciser la liste des bénéficiaires de cette prime exceptionnelle, ainsi que son montant et ses conditions d’attribution et de versement.

Source : Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 11

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Coronavirus (COVID-19) : que pense la CNIL de StopCovid ?

28 avril 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, et plus particulièrement de la stratégie globale de « déconfinement », le Gouvernement a demandé à la CNIL ce qu’elle pensait de l’éventuelle mise en œuvre de l’application StopCovid. La CNIL vient de lui répondre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’application StopCovid vue par la CNIL

« StopCovid » est une application pour les téléphones mobiles ayant pour objectif d’alerter les personnes l’ayant téléchargée du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au COVID-19.

L’application repose sur un usage volontaire et permet la « recherche de contacts » (« contact tracing »), grâce à l’utilisation de la technologie « Bluetooth », sans recourir à une géolocalisation des individus. Il s’agit donc d’alerter les personnes, utilisant l’application et exposées au risque de contamination.

La CNIL a expliqué que, comme l’usage de l’application est volontaire, il ne doit pas y avoir de conséquence négative pour les non-utilisateurs, notamment en ce qui concerne l’accès aux tests et aux soins, mais également pour l’accès à certains services à la levée du confinement, tels que les transports en commun.

La CNIL a également reconnu que l’application respecte bel et bien la protection des données personnelles car elle utilise des pseudonymes et ne permet pas de remontée de listes de personnes contaminées.

Toutefois, la CNIL a tenu à attirer l’attention du Gouvernement sur le risque de banalisation du développement d’une application de suivi qui enregistre les contacts d’une personne, parmi les autres utilisateurs de l’application, pendant une certaine durée.

Pour la CNIL, l’application peut donc être déployée, conformément au RGPD, si son utilité pour la gestion de la crise est suffisamment avérée et si certaines garanties sont apportées. En particulier, son utilisation doit être temporaire et les données doivent être conservées pendant une durée limitée.

La CNIL recommande donc que l’impact du dispositif sur la situation sanitaire soit étudié et documenté de manière régulière, pour aider les pouvoirs publics à décider ou non de son maintien.

Enfin, elle souligne que l’efficacité de l’application dépendra, notamment, de sa disponibilité dans les magasins d’application (appstore, playstore…), d’une large adoption par le public et d’un paramétrage adéquat.

Source :Délibération n° 2020-046 du 24 avril 2020 portant avis sur un projet d’application mobile dénommée « StopCovid »

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Coronavirus (COVID-19) : la reprise (progressive) des courses hippiques

28 avril 2020 - 2 minutes
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Parmi les multiples secteurs touchés de plein fouet par la crise économique découlant de la crise sanitaire liée au coronavirus (COVDI-19), il y le secteur hippique. Le Gouvernement vient de faire le point sur les mesures de soutien pour permettre une reprise progressive des courses hippiques.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures de soutien au secteur hippique

Depuis la mise en place du confinement, à la mi-mars, c’est tout le secteur hippique qui est à l’arrêt : 21 000 professionnels en vivent pourtant, dont 9 000 propriétaires et 8 000 éleveurs en plus des entraîneurs et des jockeys.

C’est aussi un secteur d’activité qui s'appuie sur 13 500 points de vente (buralistes, bars, presse, etc.) pour la prise des paris, répartis partout en France.

Dès lors, le Gouvernement a annoncé son souhait d’engager une reprise des courses hippiques à partir du 11 mai (date prévue pour le début du déconfinement), à huis clos, et en mettant en place des consignes sanitaires adaptées aux circonstances.

En outre, afin de soutenir la trésorerie des entreprises du secteur hippique pendant la crise sanitaire, l’Etat a autorisé le PMU à reporter et étaler dans le temps le versement au budget de l’Etat d’une partie des prélèvements spécifiques sur les enjeux hippiques.

Enfin, le Gouvernement a rappelé que les entreprises du secteur hippique peuvent être soutenues à travers le fonds Eperon, dont l’enveloppe sert à participer au financement de projets au bénéfice de l’ensemble de la filière cheval.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 27 avril 2020, n° 1020

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Coronavirus (COVID-19) : création d’une cellule psychologique pour les entrepreneurs

28 avril 2020 - 2 minutes
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La crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19) a occasionné une crise économique qui met en difficultés de nombreuses entreprises. Pour aider les entrepreneurs à faire face à la situation, le Gouvernement a décidé de mettre en place une cellule psychologique pour les soutenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un numéro Vert pour les entrepreneurs

La brutalité de la crise économique peut placer des entrepreneurs dans des situations de détresse extrême qu’ils ne peuvent pas toujours affronter seuls.

C’est pourquoi, au-delà des mesures de soutien économique, le Gouvernement a décidé de mettre en place une cellule psychologique pour les entrepreneurs qui ont besoin d’une écoute dans cette période particulièrement éprouvante.

Pour faire face à ce risque psychologique, le Gouvernement s’appuie sur l’action de l’association APESA (Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance aiguë). Un numéro Vert a été créé et est d’ores et déjà disponible : le 0 805 65 505 0.

Il doit permettre aux entrepreneurs en détresse de bénéficier d’une première écoute et d’un soutien psychologique 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures.

A l’issue d’un appel, pour les cas les plus préoccupants, l’entrepreneur se verra proposer, s’il le souhaite et dans la plus stricte confidentialité, de bénéficier d’une prise en charge rapide et gratuite par un psychologue spécialement formé. Pour les autres cas, une réorientation sera proposée vers des structures publiques ou privées spécialisées dans ce type d’accompagnement.

Source : Communiqué du Ministère de l’Economie du 27 avril 2020, n° 2139

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le prêt garanti par l’Etat (PGE)

28 avril 2020 - 4 minutes
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Mesure phare du gouvernement, le prêt garanti par l’Etat, qui permet aux entreprises en difficulté financière suite à la crise sanitaire de consolider leur trésorerie, vient de faire l’objet de nouvelles précisions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’intermédiaire en financement participatif devient un nouvel acteur du dispositif

La garantie de l’Etat peut désormais être accordée aux prêts consentis par des prêteurs dits « intermédiaires en financement participatif ».

Pour rappel, l'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet. Cette mise en relation s’effectue sous conditions.

L’intermédiaire en financement participatif doit respecter les diligences imposées aux prêteurs classiques (généralement les établissements bancaires) pour pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’Etat.

Lorsque l’Etat est appelé en garantie des prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si la Bpifrance constate que ces prêts ne remplissent pas les conditions qui devaient être respectées conformément au cahier des charges établi (par exemple concernant le différé d’amortissement, etc.), sa responsabilité est engagée pour manquement à ses obligations professionnelles.

Les établissements prêteurs peuvent alors obtenir un dédommagement à hauteur du montant de la perte que la garantie de l’Etat aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli.

Notez que les entreprises exclues du dispositif du PGE sont précisées : il s’agit concrètement des établissements de crédit ou des sociétés de financement.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises en difficulté

Initialement, les prêts accordés aux entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n’étaient pas éligibles à la garantie de l’Etat.

Depuis le 26 avril, c’est désormais le cas.p>

Rappelons que le gouvernement a précisé sur ce point, dans le cadre d’une foire aux questions, que seules devaient demeurer exclues du dispositif les entreprises pour lesquelles l’une de ces procédures était d’ores et déjà ouverte au 31 décembre 2019.Les entreprises qui auraient depuis fait l’objet d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire arrêté par un tribunal, devraient être éligibles au PGE.

Ces précisions doivent toujours faire l’objet d’une confirmation. Affaire à suivre…


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles précisions sur les modalités d’octroi des prêts

Initialement, l'établissement prêteur notifiait à la Bpifrance les créances qui répondaient au cahier des charges pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui :

  • employaient, lors du dernier exercice clos, moins de 5 000 salariés ;
  • OU qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros.

Ces deux conditions, initialement alternatives, sont désormais cumulatives. Ainsi, une telle notification intervient pour les entreprises qui emploient lors du dernier exercice clos moins de 5 000 salariés ET qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’€.

A l’inverse, il était initialement prévu que la garantie de l’Etat était octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui employaient au moins 5 000 salariés initialement ET qui avaient un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.

Ces deux conditions, initialement cumulatives, sont désormais alternatives. Ainsi l’octroi de la garantie de l’Etat est octroyé par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés OU qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant le refus de prêt

Les établissements prêteurs qui refusent un prêt de moins de 50 000 €, qui remplit pourtant le cahier des charges relatif à la garantie de l’Etat, doivent désormais notifier ce refus par écrit à l’entreprise qui en a fait la demande.

A toutes fins utiles, retenez que les TPE et PME, qui se sont vu refuser un prêt garanti par l'État par leur établissement bancaire, pourront obtenir, jusqu’au 31 décembre 2020, des prêts participatifs dans des conditions qui devront être définies par décret (non encore paru à ce jour).


Coronavirus (COVID-19) : la mission du comité de suivi

Les missions du comité de suivi chargé d’évaluer les mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus sont précisées.

Il doit notamment évaluer les dispositifs relatifs à la garantie de l’Etat, au Fonds de solidarité et à l’activité partielle.

Pour mener à bien cette évaluation, il doit disposer différentes statistiques hebdomadaires, notamment relatives aux taux de refus de prêts garantis par l’Etat et aux taux de demandes restées sans réponse de la part des établissements prêteurs, parmi les demandes de prêt répondant au cahier des charges, émanant des entreprises employant moins de 5 000 salariés et ayant un CA inférieur à 1,5 milliard d’euros.

Ces dispositions sont applicables depuis le 26 avril 2020, et en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Source : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 16)

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Coronavirus (COVID-19) : des masques (bientôt) en grande surface !

29 avril 2020 - 2 minutes
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Pour que les Français puissent être équipés en masques de protection d’ici le 11 mai 2020, il est possible d’en acquérir en pharmacie. Mais aussi chez les distributeurs, à compter du 4 mai 2020, comme vient de le rappeler le Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des masques de protection vendues en grande surface à compter du 4 mai 2020 !

Les enseignes de la grande distribution alimentaire ont confirmé au Gouvernement que des masques grand public (en tissu et réutilisables) et des masques à usage unique seront progressivement mis en vente, dans des magasins et drive, à partir du lundi 4 mai 2020.

Les prix de ces masques sera limité afin de permettre leur acquisition par tous les Français. Pour cela, les enseignes de la grande distribution se sont engagées à vendre des masques avec une marge minimale.

Le prix de base d’un masque grand public sera de l’ordre de 2 à 3 €, soit un coût à l’usage de 10 à 30 centimes selon le nombre de lavages et de réutilisations possibles. Le prix d’un masque à usage unique sera inférieur à 1 €, en cohérence avec leurs prix d’achat à l’étranger.

Notez que le Gouvernement a demandé aux enseignes de la grande distribution alimentaire d’élaborer un guide des bonnes pratiques pour la mise en vente des masques en magasins, de manière à garantir une diffusion équitable et sereine de ces équipements de protection (notamment le nombre de masques possible par achat). Chaque enseigne précisera les modalités d’achat des masques dans ses magasins.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 29 avril 2020, n° 2141

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Coronavirus (COVID-19) : pas de nouveaux tarifs réglementés ?

29 avril 2020 - 1 minute
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Les tarifs de certains professionnels du droit (comme les notaires, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires, etc.) sont réglementés, c’est-à-dire fixés par la Loi. De nouveaux tarifs devaient s’appliquer en 2020. Eu égard à la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19), est-ce toujours le cas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : report des nouveaux tarifs réglementés !

Les circonstances exceptionnelles provoquées par l'épidémie de coronavirus (COVID-19) ont des conséquences sur l'activité économique et notamment celle des professions réglementées du droit (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunaux de commerce).

C’est pourquoi ces professions ne vont pas appliquer les nouveaux tarifs qui devaient initialement s’appliquer à compter du 1er mai 2020.

Pour autant, ces nouveaux tarifs ne sont pas annulés : leur entrée en vigueur est simplement reportée au 1er janvier 2021.

Source : Arrêté du 28 avril 2020 modifiant les arrêtés du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des professions réglementées du droit

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Coronavirus (COVID-19) et droit d’alerte du commissaire aux comptes : des précisions !

30 avril 2020 - 6 minutes
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Lorsqu’il estime que la continuité de l’exploitation est mise en péril, le commissaire aux comptes d’une société a le droit de donner l’alerte sur la situation. La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes a publié une note pour préciser les modalités d’application de ce droit en cette période d’urgence sanitaire.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : rappel sur le droit d’alerte

Le commissaire aux comptes (CAC) d’une société est tenu d’alerter les dirigeants sociaux sur les faits qui sont de nature, selon lui, à compromettre la continuité de l’exploitation.

Ce « droit d’alerte » existe que le CAC ait été désigné par obligation ou par choix de la société.

La procédure d’alerte est décomposée en 4 phases successives, ponctuées de divers délais :

paragraphe

  • l’information des dirigeants sociaux par le CAC des faits en question, qui doit être délivrée « sans délai » ; ceux-ci ont alors 15 jours pour lui répondre ;
  • la demande de réunion du conseil d’administration ou du conseil de surveillance (s’il s’agit d’une société anonyme ou d’une SAS dotée d’un organe collégial ayant des fonctions semblables à celles d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance) ;
  • la demande de convocation d’une assemblée générale des associés ou actionnaires ;
  • et enfin l’information sans délai par le CAC du président du tribunal de commerce.

La crise sanitaire actuelle, liée à l’épidémie de coronavirus, est à l’origine de difficultés financières et d’exploitation pour de nombreuses sociétés.

Afin de guider les CAC de ces sociétés dans l’exercice de leur droit d’alerte, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes vient de publier une note explicative.


Coronavirus (COVID-19) : délais applicables au droit d’alerte

En raison de la crise sanitaire, il est prévu que tout acte prescrit par la loi qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (période d’urgence) est réputé avoir été fait à temps s’il est réalisé dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.

Cette mesure s’applique à l’alerte des dirigeants sociaux par le CAC : celui-ci ne peut donc, en principe, se voir reprocher d’avoir tardé à agir pendant cette période d’urgence.

Notez cependant que sa responsabilité pourra être recherchée par les juridictions en cas de manquement, notamment en cas d’utilisation abusive ou excessive du délai pour agir.

L’ensemble des délais prévus par la Loi dans le cadre de la procédure d’alerte sont également concernés par cette prorogation générale des délais : l’accomplissement des différentes formalités liées à leur écoulement respectif peut donc être différé, si nécessaire, pendant la période d’urgence.

Prenons l’exemple d’un dirigeant social qui reçoit une alerte de la part du CAC : il a normalement 15 jours pour lui répondre.

S’il reçoit cette alerte pendant la période d’urgence, sa réponse ne pourra arriver que 15 jours après le 24 juin 2020. En revanche, s’il reçoit cette alerte après la période d’urgence, le délai de 15 jours commencera à courir classiquement à compter de la réception du courrier, sans prorogation de délai.

Notez que la procédure d’alerte ne peut pas être enclenchée par le CAC lorsqu’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est déjà engagée.

Sur ce point, il faut noter qu’actuellement et jusqu’au 25 août 2020, l’existence (ou l’absence) de cessation des paiements d’une entreprise doit être appréciée par rapport à sa situation à la date du 12 mars 2020.

Cela permet à une entreprise dont la cessation des paiements apparaît entre le 12 mars et le 25 août 2020 de pouvoir malgré tout bénéficier d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, tout en gardant la possibilité de demander sa mise en redressement ou liquidation judiciaire.


Coronavirus (COVID-19) : réalisation d’un diagnostic « mesures Covid-19 »

La CNCC insiste sur l’importance pour le CAC d’établir un dialogue de confiance avec le dirigeant, notamment afin de s’assurer que celui-ci a bien connaissance des aides et outils dont la société peut bénéficier (prêt garanti par l’Etat « PGE », étalement des charges fiscales ou sociales, etc.).

Il est recommandé au CAC d’établir un diagnostic des « mesures Covid -9 » ainsi qu’un état des lieux de la situation financière et de l’activité de l’entreprise.

Cette « phase 0 » de diagnostic est donc particulièrement préconisée en cette période de crise : le but est que le CAC puisse partager ses conclusions avec le dirigeant, avant toute mise en œuvre de la procédure d’alerte.

Si le CAC décide d’engager une telle procédure, deux situations sont alors à distinguer.

  • En cas de difficultés préexistantes à la crise sanitaire

Si la procédure d’alerte était en cours au début de la crise sanitaire, le CAC doit en principe respecter les délais relatifs aux différentes phases du droit d’alerte (qui sont cependant susceptibles d’être assouplis en raison de la prorogation générale des délais).

Il doit cependant tenir compte, dans le cadre du déclenchement des phases successives de la procédure, de la possibilité pour l’entreprise de maintenir ou non une activité, ainsi que de la possibilité d’avoir accès aux mesures prises par l’Etat pour faire face à la fois à ses difficultés antérieures, mais également à celles liées à la crise sanitaire actuelle. Il ne doit se décider qu’après avoir échangé ses conclusions avec le dirigeant.

Si la procédure d’alerte était envisagée sans avoir été enclenchée au début de la crise sanitaire, le CAC doit reconsidérer son analyse au vu du contexte actuel et échanger ses conclusions avec le dirigeant.

Il doit notamment évaluer si les mesures d’aides d’Etat dont l’entreprise peut bénéficier sont suffisantes pour lui permettre de faire face à ses difficultés.

Si c’est le cas, la procédure d’alerte ne doit pas être enclenchée.

  • En cas de difficultés existantes en raison de la crise actuelle

Il faut distinguer si l’activité a été totalement arrêtée, partiellement arrêtée ou totalement maintenue.

  • ○ Arrêt total de l’activité

Si l’activité a été totalement arrêtée en raison de la crise sanitaire, le positionnement du CAC doit dépendre de l’utilisation ou non des aides de l’Etat par l’entreprise.

Si les aides d’Etat sont utilisées par l’entreprise, le CAC va devoir déterminer si elles sont ou non suffisantes pour surmonter les difficultés rencontrées.

Si le CAC pense que les mesures d’aides peuvent suffire à l’entreprise, il surveille l’évolution de celle-ci pendant 6 mois, et peut déclencher à tout moment la procédure d’alerte s’il constate des signes laissant présager que la continuité de l’exploitation est compromise.

Si le CAC pense qu’elles sont insuffisantes, il doit donner l’alerte.

Si l’entreprise n’utilise pas les aides d’urgence de l’Etat, il doit déterminer si c’est à défaut de pouvoir y prétendre (dans ce cas l’alerte doit être donnée après que le dirigeant ait été informé, le cas échéant, sur l’éventualité d’un recours aux procédures collectives), ou en raison d’un manquement du dirigeant.

Dans ce dernier cas, le CAC doit déterminer si l’exploitation est gravement compromise ou non.

Si l’exploitation est effectivement compromise, le CAC doit informer le dirigeant sur les procédures collectives et, à défaut pour ce dernier de les mettre en œuvre, doit donner l’alerte.

Si le CAC estime que l’entreprise peut surmonter la crise, il doit surveiller son évolution pendant 6 mois et donner l’alerte s’il constate que l’exploitation de l’entreprise ne peut pas perdurer.

  • ○ Maintien partiel de l’activité

Si l’activité de l’entreprise n’a été maintenue que partiellement, le CAC doit suivre le cheminement applicable en cas d’arrêt total d’activité de l’entreprise.

  • ○ Maintien total de l’activité

Si l’entreprise a pu totalement maintenir son activité, le CAC doit s’en tenir à la procédure d’alerte classique telle qu’elle est prévue par la Loi, et notamment à l’identification de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

En tout état de cause, le CAC doit déterminer le moment opportun pour déclencher les différentes phases de la procédure d’alerte, et conserver une certaine souplesse dans l’application des délais initialement prévus par la Loi.

Il doit s’attacher principalement au critère de la continuité de l’exploitation, et reconsidérer son analyse au vu du contexte actuel de crise économique.

Source : Note de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) du 15 avril 2020

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