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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales de novembre 2021

28 octobre 2021 - 3 minutes
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Depuis plusieurs mois, l’Urssaf a mis en place de nombreux reports d’échéances sociales afin d’accompagner les travailleurs indépendants et les employeurs les plus durement touchés par la crise sanitaire. Qu’en est-il en novembre 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des employeurs

Comme le mois dernier, les cotisations sociales correspondant aux échéances du mois de novembre 2021 sont exigibles pour les employeurs situés en métropole et à Mayotte, sans aucune possibilité de report.

Par conséquent, ils devront s’acquitter de l’ensemble de leurs cotisations salariales et patronales au 5 ou 15 novembre 2021.

Notez que l’état d’urgence sanitaire ayant pris fin le 15 octobre 2021 à La Réunion, les entreprises de ce territoire sont également concernées par la reprise du paiement de leurs échéances sociales au mois de novembre.

Pour les entreprises dont l’activité est située en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, la possibilité de report du paiement des cotisations pour les échéances du mois de novembre 2021 est maintenue. Pour en bénéficier, il leur suffit de formuler une demande préalable.


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des travailleurs indépendants

  • En métropole

L’Urssaf confirme la reprise au 5 novembre 2021 du prélèvement automatique (ou, le cas échéant, du paiement) des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants relevant des secteurs S1 et S1 bis en métropole.

Ceux qui rencontrent des difficultés quant au règlement de leurs échéances sont invités à contacter l’Urssaf directement.

Notez qu’à partir du moins de novembre 2021, et jusqu’à la fin de l’année, ces même travailleurs indépendants seront systématiquement contactés par l’Urssaf afin de mettre en place un plan d’apurement leur permettant d’échelonner le paiement de leurs cotisations non réglées.

  • En outre-mer

La reprise du prélèvement automatique ou du paiement des cotisations des travailleurs indépendants de la Réunion est également confirmée :

  • au 5 ou 20 novembre 2021 pour ceux dont les échéances sont mensualisées ;
  • au 5 novembre 2021 pour ceux dont les échéances sont trimestrialisées.

En revanche, les prélèvements automatiques (ou les paiements) restent suspendus au mois de novembre 2021 pour les travailleurs indépendants de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe exerçant leur activité principale dans les secteurs « S1 » et « S1 bis ».

Toutefois, les travailleurs qui le peuvent sont invités à procéder au paiement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement ;
  • soit par chèque, à l’ordre de la Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) de leur ressort, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que leur numéro de compte TI.

Notez que les travailleurs indépendants ne disposant pas des coordonnées bancaires de leurs CGSS sont invités à contacter l’Urssaf par courriel, avec comme objet « Cotisations » et comme motif « Paiement des cotisations ».

En complément de ces mesures, les travailleurs indépendants pourront solliciter :

  • l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations, sous réserve de la mise en place préalable d’un plan d’apurement ;
  • les services des impôts ou la Région afin de bénéficier, le cas échéant, du fonds de solidarité.
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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 27 octobre : Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois de novembre
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Actu Sociale

Action en justice d’un syndicat : pour tous les salariés ?

29 octobre 2021 - 1 minute
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Un syndicat, représentatif dans une entreprise, souhaite agir à la place d’un salarié afin d’obtenir la requalification de son CDD en CDI. A tort pour l’employeur, le salarié travaillant en dehors du périmètre géographique couvert par le syndicat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Action en justice d’un syndicat : chaque kilomètre compte !

Un employeur embauche un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) pour accroissement temporaire d’activité, qu’il renouvelle à de multiples reprises…

Si bien qu’un syndicat, représentatif dans l’entreprise, demande à agir à la place du salarié afin d’obtenir la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI).

« Non », estime l’employeur : le syndicat est basé en Ile-de-France alors que l’établissement dans lequel le salarié est employé est situé à Montpellier… c’est-à-dire en dehors du périmètre géographique couvert par le syndicat !

Ce que confirme le juge : malgré le fait que le syndicat soit effectivement compétent pour agir en justice pour le salarié en matière de CDD, il ne peut pas représenter une personne située en dehors du périmètre géographique qu’il couvre.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2021, n° 20-13.948
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle de longue durée : quelle indemnité pour les salariés ?

29 octobre 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, l’employeur qui décide de mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés. Son taux est adapté en conséquence. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce qui change et pour qui ?

L’activité partielle de longue durée (APLD) est un dispositif temporaire qui a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Lorsqu’il choisit de mettre en place ce dispositif, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Initialement, le taux de cette indemnité devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er novembre 2021. Toutefois, ce taux de 70 % va finalement être maintenu jusqu’au 31 décembre 2021, dans la limite de 4,5 Smic.

Notez que l’employeur continue, quant à lui, de percevoir une allocation équivalant à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire.

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Sources
  • Décret n° 2021-1389 du 27 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
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Actu Sociale

Départ à la retraite : et si le salarié change d’avis…

01 novembre 2021 - 1 minute
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Si un salarié remplit les conditions requises, il peut demander à partir à la retraite. Il peut aussi changer d’avis et décider d’annuler sa demande. Mais l’employeur est-il tenu d’accepter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une rétractation sous conditions ?

Un salarié peut partir à la retraite dès qu’il atteint l’âge minimal de départ. Il doit alors faire connaître son souhait à son employeur, en respectant le formalisme éventuellement prévu par sa convention collective.

Notez que rien n’interdit un salarié de changer d’avis et donc, d’annuler sa demande de départ à la retraite. Une rétractation que l’employeur n’est pas toujours tenu d’accepter…

Ainsi, un juge a considéré qu’un employeur peut refuser une demande d’annulation de départ à la retraite dénuée d’explication et qui intervient :

  • tardivement par rapport à la demande initiale ;
  • seulement 4 jours avant le départ effectif du salarié.

Dans cette affaire, retenez que le salarié avait manifesté une volonté claire et non-équivoque de partir à la retraite, ce qui ne laissait place à aucun doute…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 22 septembre 2021, n°20-11.045
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Actu Sociale

Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : et pour les retardataires ?

01 novembre 2021 - 1 minute
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La déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est désormais intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). Bien que les dates de déclaration soient dépassées, l’Urssaf vient apporter une solution aux entreprises retardataires…

Rédigé par l'équipe WebLex.


DOETH : il n’est jamais trop tard…

La déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est désormais intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN).

Pour 2021, les employeurs ont déclaré cette contribution annuelle auprès de l’Urssaf sur la DSN de mai 2021, le 5 ou le 15 juin 2021 ou, en cas de difficultés liées à la crise sanitaire, sur la DSN de juin 2021, le 5 ou 15 juillet 2021.

Notez que l’Urssaf vient de publier, sur son site internet, une notice à destination des employeurs retardataires n’ayant toujours pas procéder à cette déclaration.

Par ailleurs, les employeurs sont invités à faire preuve de vigilance : il a été constaté que de nombreuses structures démarchent de manière abusive les entreprises afin d’obtenir des informations relatives à leurs effectifs de bénéficiaires de l’OETH, alors que seules les Urssaf, les CGSS en Outre-mer et les caisses de MSA sont habilitées à être destinataires de cette information.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 21 octobre 2021 : Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)
  • Net-entreprises.fr, Actualité du 26 octobre 2021 : OETH : attention aux mails et démarchages abusifs
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Actu Sociale

Prévention de la santé pour les intérimaires et les travailleurs non-salariés du nouveau ?

02 novembre 2021 - 1 minute
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Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures qui vont notamment concerner les intérimaires et les travailleurs non-salariés (TNS). Tour d’horizon de ce qu’il faut en retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une meilleure prévention pour les intérimaires et les travailleurs indépendants !

  • Concernant les intérimaires

Actuellement, seule l’entreprise de travail temporaire a la charge du suivi médical des intérimaires.

A compter du 31 mars 2022, les intérimaires pourront être suivis par le service de prévention et de santé au travail (SPST) de l’entreprise utilisatrice, si elle en a un, dès lors qu’une convention en ce sens aura été conclue avec l’entreprise de travail temporaire.

Notez que la même logique s’appliquera aux travailleurs salariés ou non-salariés extérieurs à l’entreprise mais intervenant sur son site.

  • Concernant les TNS

Actuellement, les travailleurs non-salariés (TNS) ne sont pas suivis par la médecine du travail.

A compter du 31 mars 2022, ils pourront s’affilier au SPST interentreprises de leur choix. A ce titre, ils bénéficieront d’une offre spécifique de :

  • service en matière de prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel ;
  • prévention de la désinsertion professionnelle.

Notez qu’un chef d’entreprise également adhérente à un SPST interentreprises pourra bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés.

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Sources
  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
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Actu Sociale

Loi santé au travail : vers la dématérialisation du document unique ?

02 novembre 2021 - 2 minutes
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Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant les modalités de conservation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER). Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le DUER devra être conservé pendant (au moins) 40 ans !

Dorénavant, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), ainsi que ses versions successives, devront être conservés par l’employeur pendant au moins 40 ans et mis à disposition des travailleurs et de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès.

Dans ce cadre, il devra faire l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Ce portail devra impérativement préserver la confidentialité des données contenues dans le DUER : l’accès à ce document sera restreint via une procédure d’authentification sécurisée, ouverte aux seules personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail, ainsi qu’à celles justifiant d’un intérêt à y avoir accès.

L’obligation de dépôt dématérialisé s’appliquera :

  • à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 150 salariés ;
  • au plus tard à compter du 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés.

Notez que la durée exacte et les modalités de conservation et de mise à disposition du DUER seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Pour finir, l’employeur devra transmettre le DUER au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère à chacune de ses mises à jour.

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  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3
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Actu Sociale

Loi santé au travail : un document unique « nouvelle version » ?

02 novembre 2021 - 2 minutes
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Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant le contenu du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER). Qu’est-ce qui change ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau concernant le DUER et la prévention des risques !

La loi santé et sécurité au travail vient rénover le dispositif du document unique d’évaluation des risques (DUER) professionnels, dont l’objectif est :

  • de répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
  • d’assurer la traçabilité collective de ces expositions.

Dans ce document, l’employeur doit transcrire et mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu’il a effectuée.

A compter du 31 mars 2022, les résultats de l’évaluation des risques devront déboucher sur des actions de préventions différentes selon l’effectif de l’entreprise :

  • pour les entreprises de 50 salariés et plus, il faudra établir un programme annuel de prévention des risques et des conditions de travail, comprenant :
  • ○ la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ;
  • ○ l’identification des ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
  • ○ le calendrier de mise en œuvre.
  • pour les entreprises de moins de 50 salariés, il faudra définir des actions de prévention des risques, dont la liste devra être consignée dans le DUER et ses mises à jour.

Toujours à compter du 31 mars 2022, l’employeur devra présenter le programme annuel de prévention ou la liste des actions de prévention au CSE de l’entreprise.

Notez que les entreprises peuvent bénéficier d’un accompagnement des organismes et instances mis en place par leur branche professionnelle, pour :

  • l’élaboration et la mise à jour du DUER ;
  • la définition du programme annuel de prévention ;
  • la définition des actions de prévention.
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  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : le point en novembre 2021

03 novembre 2021 - 2 minutes
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Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), notamment aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dans l’impossibilité de télétravailler. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : application du régime dérogatoire jusqu’au 31 décembre inclus !

Pour rappel, dans le cadre de l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) a été mis en place pour les salariés se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour certains motifs déterminés (s’ils sont considérés comme une personne vulnérable, s’ils sont cas contact, s’ils sont positifs à la covid-19, etc.).

Parallèlement, l’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté ;
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures ;
  • ○ de l’endroit où il est soigné.
  • sans délai de carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, sur :

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l’employeur, qui devaient s’appliquer jusqu’au 30 septembre 2021, sont tous deux prolongés jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

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Sources
  • Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
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Actu Sociale

Refus de reclassement : quel motif pour le licenciement ?

03 novembre 2021 - 1 minute
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Lorsque l’employeur propose un reclassement au salarié dont le poste est supprimé, il peut le licencier si ce dernier refuse. Reste à savoir pour quel motif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement pour motif personnel ou pour motif économique : que choisir ?

Dès lors qu’il n’est pas possible de maintenir l’emploi d’un salarié en raison de la suppression de son poste, l’employeur a l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour trouver un reclassement… que le salarié peut refuser.

Dans le cas où il n’existe pas d’autre reclassement, l’employeur doit envisager de licencier le salarié pour motif économique, si le refus de la proposition de reclassement s’assimile à un refus d’une proposition de modification de contrat de travail.

C’est ce qu’a rappelé le juge dans une affaire où un salarié a refusé le poste qui lui était proposé dans le cadre d’un reclassement à la suite de la suppression de son poste.

Le juge retient que même si le salarié avait accepté le licenciement pour cause réelle et sérieuse proposé par l’employeur, ce licenciement devait, au contraire, être prononcé pour un motif économique.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 20 octobre 2021, n°20-15.826
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