Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : du nouveau pour les déclarations établies en 2021
Focus sur la notion « d’effectif »…
Tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) au moyen de la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH).
Ces entreprises doivent compter, dans leur effectif, une proportion de travailleurs handicapés fixée à 6 % de leur effectif salarié, appréciée au niveau de l’entreprise.
Depuis les déclarations établies à compter de 2021 (au titre de l’année 2020), l’effectif à prendre en compte correspond à l’effectif salarié annuel de l’employeur entendu comme la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Le gouvernement vient de confirmer que l’année civile précédente doit s’entendre comme l’année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l’OETH a été réalisée, c’est-à-dire l’année concernée par l’obligation d’emploi.
Notez que l’Urssaf (la Caisse général de Sécurité sociale -CGSS – pour les départements d’Outre-mer) ou la caisse de MSA ont jusqu’au 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée pour adresser aux employeurs concernés une information relative aux effectifs de travailleurs handicapés présents au cours de l’année précédente.
Les effectifs moyens annuels calculés par les organismes de recouvrement sont les suivants :
- effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH ;
- effectif moyen annuel des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés internes à l’entreprise ;
- effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières.
Désormais, lorsqu’un employeur emploie à la fois des salariés relevant de l’Urssaf / CGSS et de la MSA, l’organisme qui devra transmettre à l’employeur les informations relatives à l’effectif sera celui dont relève la majorité des salariés.
La déclaration et, le cas échéant, le versement devront ainsi impérativement être effectués auprès de l’organisme qui s’est occupé de transmettre ces informations à l’employeur.
- Décret n° 2021-918 du 9 juillet 2021 relatif à la déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les salariés exposés au Covid-19 ?
Coronavirus (COVID-19) : focus sur la prévention des risques biologiques
Le SARS-COV-2, responsable de l’épidémie de Covid-19 et du syndrome respiratoire aigu sévère est un agent biologique pathogène du groupe 3.
Les agents biologiques font l’objet d’une classification, en fonction du risque d’infection qu’ils représentent pour l’homme, en 4 groupes selon leur gravité croissante. 3 d’entre eux (les groupes 2, 3 et 4) comprennent les agents biologiques « pathogènes ».
Pour autant, cette classification n’est pas exhaustive : certains agents biologiques peuvent n’avoir pas encore été répertoriés ou identifiés comme pathogènes.
Lorsque l’activité peut conduire à une exposition à des agents biologiques pathogènes :
- les moyens de protection individuelle à usage unique contre les agents biologiques pathogènes sont considérés comme des déchets contaminés ;
- l’employeur doit interdire l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
- ○ de nourriture et de boissons ;
- ○ d'articles pour fumeurs ;
- ○ de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
Dans le cadre de la crise sanitaire, certains travailleurs se trouvent exposés au virus du SARS-COV-2, alors même que la nature de leur activité ne relève pas des dispositions relatives à la prévention des risques biologiques.
Pour ces derniers, l’employeur doit, en principe, prendre l’ensemble des mesures de prévention applicables aux salariés dont l’activité conduit par nature à l’exposition à des agents pathogènes, sauf dans le cas où une évaluation des risques estime que cela n’est pas utile.
Certaines mesures de prévention propres aux agents pathogènes de groupe 3 ne s’appliquent cependant pas à ces salariés. Ainsi :
- ils n’ont pas à bénéficier d’un suivi individuel et renforcé : une simple visite d’information et de prévention suffit ;
- ils peuvent être âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans.
Notez enfin que le gouvernement peut édicter des recommandations à destination des employeurs en matière d’évaluation des risques et de détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au virus du SARS-COV-2 en raison de leur activité professionnelle.
- Décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2
Coronavirus (COVID-19) : une obligation vaccinale pour certains salariés ?
Coronavirus (COVID-19) et élargissement du « pass sanitaire » : focus sur les délais accordés aux salariés
Pour mémoire, l’allocution du Président de la République en date du 12 juillet 2021 mentionne :
- une obligation vaccinale pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles) dans les établissements de santé, au contact des personnes fragiles ;
- l’élargissement du pass sanitaire à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes à compter du 21 juillet 2021, ainsi qu’aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance, à partir du mois d’août 2021.
Concernant les professions visées par l’obligation vaccinale, l’ensemble des salariés concernés peuvent, de manière temporaire, présenter un test de dépistage dont le résultat est négatif (test de moins de 48 heures). Ces derniers devront cependant être impérativement vaccinés à compter du 15 septembre 2021, afin de pouvoir continuer à exercer leur activité.
Notez que pour faciliter la vaccination des salariés, ces derniers pourront bénéficier d’une autorisation d’absence afin de se faire vacciner sur leur temps de travail, sans aucune perte de rémunération.
De la même manière, les salariés des établissements recevant du public devront être en possession d’un pass sanitaire complet à partir du 30 aout 2021. Entre temps, un simple test négatif suffit.
Les salariés ne se pliant pas à ces obligations (obligation vaccinale ou pass sanitaire valide) pourront voir leur contrat suspendu par leur employeur jusqu’à ce qu’ils attestent d’un parcours vaccinal complet. Le cas échéant, la suspension du contrat de travail pourra être de 2 mois maximum.
En cas de non-respect de ces obligations, les employeurs sont invités à effectuer des entretiens préalables avec les salariés concernés afin d’échanger sur les différents moyens possibles de régulariser la situation, avant d’en arriver à la suspension du contrat de travail. Les employeurs sont, à cet égard, invités à faire preuve de pédagogie.
Pour finir, notez qu’à l’issue du délai de 2 mois, l’employeur pourra, le cas échéant, engager une procédure de licenciement pour non-respect de l’obligation de vaccination ou de non-présentation d’un pass sanitaire valide.
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 16 juillet 2020 : Accélération de la vaccination des salariés contre la Covid-19 : Élisabeth Borne et Laurent Pietraszewski ont réuni les partenaires sociaux
