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Actu Sociale

Associations : du nouveau concernant la simplification des démarches déclaratives

09 juillet 2021 - 1 minute
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Pour certaines associations, les démarches déclaratives devant être effectuées pour l’embauche de salariés sont source de difficultés. Une simplification de ces formalités est-elle envisageable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Elargissement du « service emploi association » aux associations de moins de 20 salariés !

Depuis 2017, l’Urssaf, les caisses de MSA ou, le cas échéant, les caisses générales de la Sécurité sociale (CGSS) pour l’Outre-mer, mettent à la disposition des associations qui ne peuvent pas effectuer leurs déclarations sociales par voie électronique, un service d’aide appelé « service emploi association ».

Notez que ce service est aussi connu sous le nom de « dispositif impact emploi » au sein des Urssaf.

Ce service permet aux associations :

  • de recevoir les documents (ou modèles) leur permettant de respecter leurs obligations sociales (ex : contrat de travail, déclaration préalable à l’embauche, bulletin de paie, etc.) ;
  • de connaître le montant des rémunérations dues pour leurs salariés ainsi que les cotisations et contributions sociales y afférents ;
  • d’effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales auprès des Urssaf, caisses de MSA ou CGSS.

Ce service était jusqu’à présent réservé aux associations de moins de 10 salariés.

Depuis le 3 juillet 2021, il est désormais ouvert aux associations de moins de 20 salariés.

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Sources
  • Loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif, article 2
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Actu Sociale

Du nouveau concernant le remboursement des frais engagés par les télétravailleurs ?

09 juillet 2021 - 3 minutes
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Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) apporte certaines précisions quant au remboursement par l’employeur des frais professionnels engagés par les salariés au titre du télétravail… Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions relatives au remboursement forfaitaire des frais engagés…

Pour rappel, les frais engagés par le salarié en situation de télétravail sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.

Ainsi, 3 catégories de frais peuvent être identifiées et exonérées de cotisations sociales :

  • les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel ;
  • les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;
  • les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.

D’autres frais professionnels peuvent être admis, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il s’agit bien de frais professionnels liés au télétravail.

En principe, le remboursement des frais engagés par les salariés au titre du télétravail peut être exonéré de cotisations sociales s’il est effectué sur la base de leur valeur réelle.

Depuis le 1er avril 2021, l’administration sociale a officialisé la possibilité, pour les employeurs, de rembourser aux salariés les frais professionnels liés au télétravail via le versement d’une allocation forfaitaire.

Ainsi, cette allocation est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de :

  • 10 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
  • 20 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
  • 30 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
  • etc.

Les employeurs ont également la possibilité de fixer une allocation forfaire journalière, qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n’excède pas 2,50 € par jour, dans la limite de 55 € par mois.

En cas de remboursement dépassant ces limites, l’exonération ne pourra être admise que sur la base des justificatifs produits à l’occasion des contrôles.

  • Nouveauté au 25 juin 2021

Avant le 1er avril 2021, l’administration sociale tolérait l’application de l’exonération de cotisations sociales au montant d’une allocation forfaitaire fixé par accord collectif (de branche, professionnel ou de groupe), dès lors que cette allocation était attribuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.

L’administration sociale n’avait pas repris cette tolérance lors de la publication du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS).

Mais à l’occasion d’une mise à jour en date du 25 juin 2021, cette tolérance est réapparue dans le BOSS, accompagnée de précisions quant au montant de l’allocation forfaitaire fixée par accord collectif.

Désormais, cette allocation forfaitaire, lorsqu’elle est fixée par accord collectif, est exonérée de cotisations sociales dans la limite des montants prévus par cet accord, dès lors que son montant n’excède pas :

  • 13 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
  • 26 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
  • 39 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
  • etc.

Les employeurs ont également la possibilité de fixer par accord collectif une allocation forfaire journalière qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n’excède pas 3,25 € par jour, dans la limite de 71,50 € par mois.

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Sources
  • Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §1810
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Actu Sociale

Télétravail et titres-restaurants : fin de l’histoire

09 juillet 2021 - 2 minutes
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Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) vient de se prononcer sur la question de savoir si les télétravailleurs doivent bénéficier ou non de titres-restaurants… Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Télétravail = titres-restaurants !

Avant le 1er avril 2021 et la création du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), l’Urssaf considérait que les télétravailleurs devaient bénéficier de titres-restaurants dès lors que leurs conditions de travail étaient équivalentes à celles des salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise (journée organisée en 2 vacations entrecoupées d’une pause repas).

Il s’agissait cependant d’une simple tolérance.

En l’absence de position claire de l’administration sociale et parce que le recours au télétravail s’est démultiplié en raison de la crise sanitaire, le juge a eu plusieurs fois à se prononcer sur la question, en mars 2021, sans toutefois parvenir à une solution claire :

  • le Tribunal Judiciaire de Nanterre a jugé qu’une entreprise pouvait cesser d’attribuer des titres-restaurants à ses salariés en situation de télétravail parce que la situation des télétravailleurs et celle des salariés travaillant sur site et n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise n’était pas comparable ;
  • a l’inverse, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que les salariés en situation de télétravail devaient bénéficier des titres-restaurants pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, dès lors que les conditions d'exercice de leurs fonctions sont similaires à celles des salariés présents sur site.

L’administration sociale, dans une mise à jour du BOSS en date du 25 juin 2021, vient mettre un terme à ces hésitations.

Les salariés en situations de télétravail doivent désormais, depuis le 25 juin 2021, impérativement bénéficier de titres-restaurants dans le cas où leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de l’entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise.

L’administration est claire sur ce point : lorsque les salariés de l’entreprise bénéficient de titres-restaurants, il doit en être de même pour les télétravailleurs, qu’ils travaillent à domicile, de façon nomade ou en bureau satellite.

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Sources
  • Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature, §155
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Actu Sociale

Remboursement des frais professionnels : et pour les véhicules électriques ?

12 juillet 2021 - 1 minute
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Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) apporte une précision quant au remboursement par l’employeur des frais professionnels engagés par les salariés au titre de l’utilisation de leur véhicule personnel. Et si le véhicule en question est un véhicule électrique ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Utilisation d’un véhicule électrique = majoration de l’indemnité kilométrique !

Lorsque le contrat de travail d’un salarié lui impose d’utiliser son véhicule personnel pour effectuer un déplacement professionnel, l’employeur doit lui verser des indemnités kilométriques s’il l’utilise effectivement et cela, même s’il met d’autres véhicules à la disposition du salarié.

Dans ce cadre, l’administration sociale précise que l’employeur peut, au choix :

  • procéder au remboursement des frais réellement engagés ;
  • procéder au remboursement des frais en fonction d’un barème kilométrique forfaitaire, annuellement publié par l’administration fiscale.

Lorsque l’employeur respecte les limites fixées par ce barème, le remboursement des frais est exonéré de cotisations sociales.

Dans une mise à jour du Bulletin officiel de la sécurité sociale, en date du 25 juin 2021, l’administration sociale confirme qu’en cas d’utilisation d’un véhicule électrique, le montant de l’indemnité kilométrique est majoré de 20 %.

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Sources
  • Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §380 (majoration des indemnités kilométriques de 20% en cas d’utilisation d’un véhicule électrique)
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Actu Sociale

Congé paternité des salariés : comment le déclarer en DSN ?

12 juillet 2021 - 2 minutes
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Depuis le 1er juillet 2021, avec la réforme du congé de paternité, une question pratique se pose… Comment les employeurs doivent-ils le déclarer à l’administration sociale afin que les salariés puissent toucher leurs indemnités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur la déclaration du congé paternité en DSN

Pour mémoire, rappelons que pour les naissances intervenant depuis le 1er juillet 2021, le congé de paternité est fixé à 25 jours calendaires, ou à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Une partie de ce congé de paternité est désormais obligatoire. Il est composé :

  • d’une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours ; pendant ces 7 jours, il est interdit d’employer le salarié et ce, même s’il n’a pas respecté son délai de prévenance quant à la date de l’accouchement et à la durée du congé ;
  • d’une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Notez que la période de congé de 21 jours (28 en cas de naissances multiples) peut être fractionnée en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.

Dans cette situation, le salarié devra alors informer son employeur des dates de prise et des durées de la (ou des) période(s) de congés, au moins un mois avant le début de chacune de ces périodes.

Net-entreprises (qui est un service public permettant aux entreprises d’effectuer leurs déclarations sociales par Internet) indique aux employeurs la marche à suivre afin de prendre en compte ce congé paternité dans la déclaration sociale nominative (DSN).

Chaque mois, les employeurs doivent en effet effectuer une DSN afin de communiquer l’ensemble des informations sociales dont ils disposent aux organismes de recouvrement. A ce titre, ils doivent déclarer les périodes de suspension de contrat de travail des salariés (à l’instar du congé paternité) ainsi que leur terme.

Concernant le congé paternité, Net-entreprises précise que l’employeur est impérativement tenu, dès le début du congé, d’établir un signalement d’arrêt de travail en DSN et de transmettre un formulaire spécifique à la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle est rattaché le salarié.

Notez que dans la situation où le salarié a choisi de fractionner son congé, l’employeur devra répéter cette opération pour chaque période d’arrêt de travail.

Des précisions sont également apportées concernant la reprise du travail. Ainsi :

  • lorsque la reprise a lieu comme prévu à la fin du congé, l’employeur doit l‘indiquer dans la DSN mensuelle ;
  • lorsque le salarié reprend le travail de manière anticipée, cette reprise devra faire l’objet d’un signalement de reprise anticipée en DSN.
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Sources
  • Net-entreprises.fr, Actualité du 30 juin 2021 : DSN-DSIJ : Entrée en vigueur des nouvelles modalités de gestion du congé paternité
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Actu Sociale

Déduction forfaitaire spécifique : les nouveautés du BOSS au 25 juin 2021

13 juillet 2021 - 3 minutes
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Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) apporte certaines précisions quant au remboursement de frais professionnels par l’employeur, et plus particulièrement lorsqu’ils appliquent le dispositif de déduction forfaitaire spécifique (DFS). Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


DFS : « qui ne dit mot consent ? »

Pour rappel, certaines professions devant faire face à des frais professionnels bien plus importants que d’autres, les employeurs peuvent être autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur les cotisations sociales, dont le taux dépend de la profession exercée par le salarié. Ce dispositif permet alors de réduire la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale du salarié.

Depuis le 1er avril 2021, l’administration sociale prévoit que le bénéfice de la DFS est conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels.

L’administration sociale vient également de préciser, par le biais d’une mise à jour du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) en date du 25 juin 2021 que, dans certaines situations, l’employeur devra, à compter du 1er janvier 2022, recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la DFS, notamment :

  • en l’absence de mention prévoyant l’application de cette déduction dans l’accord collectif (de branche ou d’entreprise) ;
  • en l’absence d’accord du CSE.

Notez qu’en cas de contrôle, et jusqu’au 31 décembre 2021, l’Urssaf procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir.


DFS : précisions concernant la prise en charge des frais de transport

Pour déterminer la base de calcul des cotisations sociales, l’employeur doit tenir compte de toutes les rémunérations versées au salarié, c’est-à-dire non seulement de son salaire de base mais aussi :

  • de ses indemnités,
  • de ses primes ou gratifications,
  • des sommes versées à titre de remboursement des frais professionnels.

Il existe toutefois des exceptions à l’inclusion des rémunérations dans la détermination de la base de calcul des cotisations. Sont concernés :

  • les remboursements de frais professionnels aux salariés relevant de certaines professions bénéficiant d'une DFS dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par lui ;
  • les avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes.

Par le biais d’une mise à jour du BOSS en date du 25 juin 2021, l’administration sociale ajoute à cette liste d’exclusion :

  • les frais de transport exposés à l’occasion des voyages de début et fin de chantier ainsi que les voyages de détente prévus par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics (se rapportant directement à la situation de grand déplacement dans laquelle se trouvent les ouvriers) ;
  • l’avantage tiré en cas de mise à disposition par l’employeur d’un véhicule de transport en commun à destination des salariés pour les conduire sur le lieu de travail.
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Sources
  • Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§2215, 2260 et 2270
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Actu Sociale

Frais professionnels et indemnité forfaitaire de « grand déplacement » : sans limite de durée ?

13 juillet 2021 - 2 minutes
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L’administration sociale vient d’apporter des précisions quant au remboursement par l’employeur des frais professionnels engagés par les salariés au titre de leurs « grands déplacements ». Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions sur la durée d’affectation du salarié en mission sur un même site

Lorsque le salarié est en mission professionnelle à une distance suffisamment éloignée de chez lui, l’obligeant à engager des frais supplémentaires de nourriture et de logement, il est considéré comme étant en situation de « grand déplacement ».

En pratique, le salarié est en « grand déplacement » :

  • lorsque la distance séparant le lieu de la mission de son lieu de résidence est supérieure à 50 km ;
  • en cas d’utilisation d’un transport en commun, lorsque le temps de trajet aller est supérieur à 1h30.

Les employeurs doivent alors verser des indemnités dites de « grand déplacement » aux salariés placés dans cette situation.

Pour que ces indemnités soient exonérées de cotisations sociales, deux méthodes s’offrent aux employeurs :

  • rembourser les dépenses réellement engagées sur la base de justificatifs ;
  • rembourser les dépenses sur la base de barèmes forfaitaires déterminés.

Notez que l’exonération de cotisations sociales des indemnités de grand déplacement est limitée aux déplacements dont la durée, continue ou discontinue, dans un même lieu, ne dépasse pas 3 mois de date à date.

La durée de déplacement sur un même chantier ou site correspond à la durée d'affectation, prenant en compte, le cas échéant, les périodes de suspension du contrat de travail avec ou sans versement de la rémunération.

Lorsque la durée d’affectation du salarié sur un même chantier ou site est prolongée au-delà de 3 mois (et jusqu’à 2 ans), le montant des indemnités versées se voit appliquer un abattement de 15 % à compter du 1er jour du 4e mois.

Depuis le 25 juin 2021, il est prévu que lorsque la durée d’affectation du salarié est supérieure à 24 mois, le montant des indemnités est minoré de 30 % à compter du 1er jour du 25e mois, dans la limite de 4 années supplémentaires.

Les employeurs peuvent, par conséquent, bénéficier de déduction au titre des indemnités forfaitaires de grand déplacement pour une durée maximale de 6 ans.

Au-delà, ils pourront uniquement déduire les remboursements des dépenses réellement engagées sur la base de justificatifs.

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Sources
  • Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §1300 (indemnités forfaitaires et frais de grands déplacements)
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Actu Sociale

Frais de transport domicile / lieu de travail : les dernières nouveautés au 25 juin 2021

14 juillet 2021 - 3 minutes
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L’administration sociale vient d’apporter des précisions quant au remboursement par l’employeur des frais professionnels engagés par les salariés au titre des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur les remboursements des frais de transport des salariés

Pour mémoire, tout employeur est tenu de prendre en charge une partie des frais de transport public de ses salariés.

Cela concerne les salariés titulaires d’une carte d’abonnement à des services publics de transport en commun ou d’une carte d’abonnement à un service de location de vélos, dès lors qu’ils peuvent fournir un justificatif d’abonnement.

L'employeur doit prendre en charge uniquement les titres de transport permettant de réaliser, dans le temps le plus court, les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié et sur la base du tarif de seconde classe.

Depuis le 25 juin 2021, l’administration sociale précise que lorsque plusieurs abonnements à des services publics de transport en commun ou de location de vélos sont nécessaires à la réalisation du trajet entre le domicile et le lieu de travail, l’employeur est tenu de prendre en charge 50 % du coût de ces différents titres d’abonnement.

De même, les salariés titulaires d’un abonnement annuel doivent, en principe, impérativement transmettre à leur employeur une attestation nominative de versement.

Toutefois, s’ils sont dans l’incapacité de produire une telle attestation, l’administration sociale leur offre, depuis le 25 juin 2021, la possibilité de fournir une attestation qui n’est pas nominative mais qui comporte leur numéro de carte d’abonnement.

  • Remboursement de frais de transport et double résidence

L’administration sociale vient également de préciser la notion de « résidence habituelle », notamment en cas de double résidence.

Lorsqu’un salarié dispose d’une une double résidence, une proche de son lieu de travail et l’autre où réside sa famille, l’administration sociale considère que sa résidence habituelle est celle proche de son lieu de travail.

Elle refuse donc la prise en charge par l’employeur du titre d’abonnement pour les trajets entre la résidence familiale et la résidence habituelle du salarié.

  • Notion de forfait mobilité durable

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, l’employeur a la possibilité de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le cadre du « forfait mobilités durables ».

Le 25 juin 2021, l’administration sociale est venue repréciser les différents modes de transports éligibles à ce forfait. Il s’agit notamment :

  • du vélo, y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) ;
  • du covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;
  • des transports publics de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) ;
  • des cyclomoteurs (véhicule de catégorie L1e ou L2e), motocyclettes (véhicule de catégorie L3e ou L4e) ou de tout engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
  • de service d’auto-partage, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;
  • des engins de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) dont le salarié est propriétaire, à partir du 1er janvier 2022.
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Sources
  • Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§ 600, 740, 780 et 1100
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Actu Sociale

Avantage en nature véhicule : quoi de neuf ?

15 juillet 2021 - 4 minutes
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A l’occasion de la mise à jour de sa base documentaire, l’administration sociale apporte plusieurs précisions concernant l’avantage en nature véhicule. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions concernant la mise à disposition d’un véhicule par l’entreprise…

L’avantage en nature véhicule est caractérisé par l'utilisation privée d'un véhicule d'entreprise mis à la disposition permanente d'un salarié ou d'un dirigeant. C'est bien parce que ce véhicule, qui n’appartient pas à la personne qui en bénéficie, est utilisé à des fins autres que professionnelles que l'avantage en nature est constitué.

L'évaluation de cet avantage en nature par l’employeur est primordiale, puisqu’elle sert notamment de base pour le calcul de la rémunération des salariés bénéficiaires de l’avantage.

Notez que quel que soit le niveau de la rémunération du bénéficiaire, l'avantage en nature est évalué, au choix de l'employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'un forfait.

Les modalités d’évaluation diffèrent selon que le véhicule mis à disposition est acheté ou loué par l’employeur.

Depuis le 25 juin 2021, l’administration sociale précise qu’en cas d’achat du véhicule par l’employeur à l’issue de sa location (ou dans le cadre d’une location avec option d’achat), la valeur à prendre en compte pour procéder à l’évaluation de l’avantage en nature correspond à la valeur d’achat du véhicule réglée par le loueur ou le crédit-bailleur.

  • Cas du véhicule mis à disposition par un employeur constructeur ou concessionnaire automobile

Lorsque l’employeur est un constructeur automobile, un concessionnaire ou encore un agent de marques, qu’il met ses véhicules à la disposition permanente de ses salariés et qu’il opte pour les dépenses réellement engagées, l’avantage en nature est déterminé en prenant en compte, le cas échéant, le rabais dont aurait bénéficié le salarié si l’entreprise lui avait vendu un de ses véhicules.

Le montant de l’avantage en nature est alors calculé en enlevant du prix public TTC (toutes taxes comprises) pratiqué par l’employeur le montant du rabais consenti à ses salariés lorsqu’il vend ses véhicules, dans la limite de 30 %.

L’administration sociale est venue étendre cette méthode de calcul pour l’évaluation forfaitaire de cet avantage en nature.

  • Autres cas particuliers

Notez que l’administration sociale vient apporter des précisions concernant :

  • les véhicules électriques ;
  • les véhicules prêtés (dans le cadre d’un partenariat entre le constructeur automobile et l’entreprise ou bien dans le cadre d’un sponsoring).

En cas de mise à disposition d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, l’administration sociale considère qu’entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l’évaluation de l’avantage en nature ne doit pas tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule.

Notez que cette évaluation est calculée après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an.

Depuis le 25 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, l’administration sociale précise qu’en cas de mise à disposition par l’employeur d’une borne de recharge de véhicules électriques, y compris s’ils appartiennent aux salariés, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le salarié à des fins non professionnelles peut être totalement négligé, c’est-à-dire exonéré de cotisations sociales.

En cas de mise à disposition par l’employeur d’un véhicule prêté au salarié, l’employeur doit évaluer un avantage en nature constitué uniquement par l’utilisation du véhicule à titre privé. Cette évaluation doit être basée sur le prix de référence du véhicule.

Lorsque l’avantage en nature est calculé sur une base forfaitaire, l’employeur qui loue un véhicule électrique, avec ou sans option d’achat, doit évaluer cet avantage sur la base de 30 % du coût global annuel. Notez que depuis le 25 juin 2021, ce coût doit comprendre la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, mais pas les frais d’électricité, le cas échéant.

  • Avantage en nature et versement d’une redevance par le salarié

Notez que lorsqu’un salarié verse une redevance au titre de cet avantage dont le montant est inférieur à sa valeur (forfaitaire ou réelle), l’avantage en nature doit impérativement être évalué par la différence entre ces deux valeurs.

A défaut, il n’y a pas d’avantage en nature.

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Sources
  • Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature véhicule, §§621, 751, 752, 772, 800, 801 et 815
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Actu Sociale

Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : le point en juillet 2021

15 juillet 2021 - 2 minutes
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Fin 2020, le gouvernement est venu fixer les modalités de recouvrement et de répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Ces modalités viennent d’être de nouveau précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : à qui les verser ?

Pour rappel, les employeurs doivent verser les contributions suivantes aux opérateurs de compétences (OPCO) :

  • contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance ;
  • contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
  • contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un CDD ;
  • solde du produit de la taxe d'apprentissage.

C’est en principe l’une des dernières années que ces versements s’effectuent auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l’année 2022.


Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : pour les employeurs de plus de 11 salariés

Au titre de l'année 2021, les employeurs de plus de 11 salariés doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par 2 acomptes :

  • un acompte de 60 % du montant qui a été versé avant le 1er juillet 2021 ;
  • un acompte de 38 % du montant dû à verser avant le 15 septembre 2021.

Le 1er acompte a été calculé selon la masse salariale de 2020, ou, en cas de création d'entreprise, selon une projection de la masse salariale de 2021.

Le 2nd acompte est, dans tous les cas, calculé par rapport à une projection de la masse salariale de 2021.

Pour votre information, le solde restant éventuellement dû devra être versé avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.


Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : pour les employeurs de moins de 11 salariés

Le gouvernement vient de préciser les modalités de collecte de ces contributions pour les entreprises de moins de 11 salariés au titre de l’année 2021.

Ces employeurs doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par le versement d’un acompte unique (dont le montant sera fixé par décret avant le 15 septembre 2021).

Le solde restant éventuellement dû devra également être versé avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.

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Sources
  • Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage (Article 8, V)
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