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Coronavirus (COVID-19) : nouvelles règles d’utilisation des titres-restaurant ?

03 février 2021 - 1 minute
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Dans le cadre du reconfinement, le gouvernement a annoncé des nouvelles mesures d’assouplissement concernant l’utilisation des titres-restaurant, qui viennent d’être confirmées. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les titres-restaurant émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’en août 2021 !

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a assoupli les modalités d’utilisation des titres-restaurant.

Ainsi, les titres émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’au 31 août 2021 inclus (et non jusqu’au 1er septembre 2021, comme l’avait annoncé le gouvernement en décembre 2020).

S’il leur reste, après cette date, des titres-restaurant 2020 non utilisés, les salariés pourront demander gratuitement à leur employeur de les échanger contre des titres 2021. Ils ne pourront le faire qu’au cours de la quinzaine suivante, soit jusqu’au 15 septembre 2021.

En outre, et pour soutenir le secteur des cafés-hôtels-restaurants, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans ces entreprises les dimanches et jours fériés jusqu’au 31 août 2021, dans la limite d’un montant maximum de 38 € par jour. Cette mesure ayant pour objectif de soutenir ces secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire ne s’applique, en revanche, pas chez les commerçants.

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Sources
  • Décret n° 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le télétravail reste la règle !

03 février 2021 - 2 minutes
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Alors que l’épidémie de covid-19 continue de progresser sur le territoire, le gouvernement rappelle que le télétravail doit rester la règle pour toutes les activités qui le permettent. Il annonce que des contrôles du respect de cette règle vont être réalisés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : vers un contrôle de l’effectivité du télétravail

Constatant que le recours au télétravail est de moins en moins intensif malgré les restrictions sanitaires mises en place par le gouvernement, celui-ci a tenu à rappeler que le télétravail reste la règle pour toutes les activités qui le permettent.

Le protocole national sanitaire prévoit désormais que les salariés puissent revenir un jour par semaine, au plus, dès lors qu’ils en ressentent le besoin, et uniquement sous cette condition.

Le Ministre du travail a donc invité les partenaires sociaux à rappeler ces règles aux entreprises de leur secteur, tout en précisant que des contrôles seraient menés. Une instruction ministérielle diffusée aux Direccte doit, en effet, organiser le renforcement et le suivi des opérations de contrôle menés fin 2020.

Pour la mise en œuvre du télétravail, les employeurs peuvent s’appuyer sur leur service de santé au travail.

Faute de télétravail, le gouvernement rappelle les règles sanitaires nouvellement intégrées dans le protocole national, à savoir que les masques grand public de catégorie 2 ne sont plus autorisés, et que la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres lorsque le masque ne peut pas être porté.

Par ailleurs, le gouvernement ajoute qu’un décret paraîtra pour permettre aux salariés de déjeuner dans des lieux normalement affectés au travail, dans le respect des règles de santé et de sécurité.

Enfin, pour les professionnels travaillant sur les chantiers, il rappelle également les solutions mises en place (mais insuffisamment exploitées, selon lui) pour leur permettre de se restaurer : mise à disposition par le maire de locaux municipaux, possibilité de passer une convention avec un ou des restaurateurs pour mettre à disposition leur établissement sous statut de restauration collective afin d’accueillir des salariés d’entreprises du BTP (à l’heure du déjeuner notamment).

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  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 2 février 2021, Réunion avec les partenaires sociaux sur la Covid-19 : le télétravail reste la règle pour toutes les activités qui le permettent
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quand déclarer les dispositifs « Covid 2 » ?

03 février 2021 - 2 minutes
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Face à la seconde vague de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a mis en place des dispositifs d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale et d’aide au paiement des cotisations sociales (dispositifs « covid 2 »). Mais quand les déclarer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur la DSN du mois de février 2021

Pour rappel, la loi de financement de sécurité sociale pour 2021 permet à certains employeurs de bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Cette exonération est applicable sans limite de niveau de rémunération pour les employeurs ayant des salariés relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale.

Ces derniers peuvent également bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues après l'application de cette exonération. Cette aide est égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi ouvrant droit à l’exonération.

L’Urssaf et dsn-info recommandent aux employeurs concernés de déclarer ces mesures lors de l’échéance de la DSN de février 2021 exigible au 5 ou au 15 mars 2021 (selon l’effectif de l’entreprise).

Pour information, l’exonération de cotisations patronales doit être déclarée en utilisant le code type personnel CTP 667 et l’aide au paiement en utilisant le CTP 051.

Toutefois, l’Urssaf précise qu’en raison des délais de mise en œuvre des mesures, leur déclaration dans la DSN de mars 2021 (exigible en avril 2021) sera toutefois acceptée.

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  • urssaf.fr, actualité du 2 février 2021 : Modalités d’application de l’exonération et de l’aide au paiement
  • Fiche pratique DSN : Modalités déclaratives en DSN de l’exonération de cotisations patronales (champ de la réduction générale, hors cotisations de retraite complémentaire obligatoire) pour les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire
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Actu Sociale

Elections professionnelles : assurer l’égalité « syndicale »

18 juillet 2013 - 1 minute
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Une entreprise a organisé ses élections professionnelles. Des élections que contestent un syndicat qui estime que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et d’égalité des armes en permettant à un concurrent de diffuser une vidéo de propagande…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligations de neutralité de l’employeur et d’assurer l’égalité des armes

A l’occasion des élections des représentants du personnel dans l’entreprise, un syndicat diffuse un tract numérique à l’ensemble des salariés. Ce tract numérique contient un lien vers une vidéo de propagande électorale, que ces derniers ont pu consulter sur leur temps de travail.

A la suite du scrutin, un syndicat réclame l’annulation des élections, estimant que la diffusion de cette vidéo ne respecte pas le principe d’égalité des armes et qu’en permettant cette diffusion, l’employeur a manqué à son obligation de neutralité.

« Non », répond le juge qui valide les élections : tous les syndicats pouvaient diffuser des tracts électroniques pendant les heures de travail et ainsi des vidéos, qui pouvaient le cas échéant être consultés pendant les heures de travail. Les syndicats, qui avaient le choix du support de leur propagande, étaient donc dans la même situation… égalitaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 19-25227 (NP)

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Actu Sociale

Licenciement sans cause réelle et sérieuse : quels préjudices indemnisés ?

04 février 2021 - 1 minute
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Une entreprise est condamnée à verser à plusieurs salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En plus de ces indemnités, ces derniers réclament également la réparation de leurs préjudices liés à la perte d’emploi et la perte de chance de retrouver un emploi à court terme… Est-ce possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare les préjudices liés à la perte d’emploi !

Après avoir obtenu la requalification de leur licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’anciens salariés réclament une indemnisation supplémentaire pour les préjudices liés à la perte de leur emploi et à la perte de chance de retrouver un emploi à court terme…

Ce que refuse l’employeur : l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’ils ont perçue répare déjà le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi !

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n°18-23535

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et AGRIC-ARRCO : report de paiement des cotisations ?

05 février 2021 - 2 minutes
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L’Agirc-Arrco et les groupes de protection sociale accompagnent votre entreprise pour l’échéance de paiement des cotisations salariales et patronales du mois de février 2021, afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un report de paiement pour les échéances du 25 février 2021 !

  • Employeurs éligibles

Certains employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances du 25 février 2021. Il s’agit :

  • de ceux subissant une fermeture en raison des mesures décidées par les pouvoirs publics ;
  • de ceux subissant une restriction directe ou indirecte de leur activité en raison des mesures décidées par les pouvoirs publics.

Concernant les départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Mayotte et Réunion), le report de cotisations est réservé aux seuls employeurs dont l’activité demeure empêchée ou limitée.

  • Modalités

Pourront bénéficier de ce report uniquement les employeurs en ayant fait la demande via un formulaire unique, en se connectant sur Urssaf.fr.

Attention, il appartient aux employeurs de moduler le paiement de leurs cotisations.

Pour les employeurs réglant leurs cotisations via la DSN, il vous est possible de moduler votre paiement SEPA :

  • soit en indiquant un montant égal à zéro ;
  • soit en indiquant un montant correspondant à une partie des cotisations.

Pour les employeurs réglant leurs cotisations hors DSN, il est possible d’adapter le montant de votre règlement selon vos besoins ou de ne pas effectuer de paiement du tout.

En procédant ainsi, aucune majoration de retard ne sera appliquée.

Cependant, l’AGRIC-ARRCO insiste sur la nécessité de procéder aux paiements de leurs cotisations pour les employeurs ne rencontrant pas de difficulté majeure.

A ce titre, tout employeur pourra être contacté afin de justifier sa demande de report de versement des cotisations. Cette dernière pourra être refusée en l’absence de justification.

Il est également rappelé que l’ensemble des déclarations sociales et transmissions de DSN doit être effectué selon les échéances habituelles.

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Actu Sociale

Cotisations syndicales : prises en charge par l’employeur ?

05 février 2021 - 2 minutes
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Un employeur conclu un accord collectif prévoyant le remboursement du reste à charge des cotisations syndicales annuelles dues par les salariés. Cette mesure, concernant uniquement les cotisations dues aux syndicats représentatifs dans l’entreprise, est contestée par un syndicat. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un accord collectif peut prévoir la prise en charge des cotisations syndicale par l’employeur (sous conditions) !

Un employeur a conclu un accord collectif d’entreprise dans lequel il prévoit le remboursement du reste à charge des cotisations syndicales individuelles dues par les salariés.

Ce remboursement concerne uniquement les cotisations syndicales versées aux syndicats représentatifs et est effectué par l’employeur, par l’intermédiaire des syndicats et d’un organisme tiers aux salariés… ce que conteste un syndicat, qui demande alors l’annulation de cette disposition.

Mais l’employeur ne voit pas où est le problème : un tel accord est possible, d’autant plus qu’il ne porte pas atteinte à la liberté des salariés d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de leur choix, et ne lui permet pas non plus de connaître l’identité des salariés adhérents aux différentes organisations syndicales.

Ce que confirme le juge… ou presque.

Un accord collectif peut bel et bien instituer des mesures de nature à favoriser l’activité syndicale, et encourager l'adhésion des salariés de l’entreprise aux différentes organisations syndicales, en prévoyant la prise en charge par l'employeur d’une partie du montant des cotisations annuelles.

Cependant, ce geste doit bénéficier à l’ensemble des syndicats de l’entreprise, c’est-à-dire aussi bien aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs, ce qui n’est pas le cas ici.

La disposition de l’accord qui instaure cette différence de traitement doit donc être annulée.

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : des contrôles de l’inspection du travail

08 février 2021 - 3 minutes
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Le Ministère du travail a annoncé un renforcement du contrôle des mesures prises par les entreprises pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Les services de l’inspection du travail ont donc reçu des consignes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : contrôle du télétravail, mais pas seulement…

Afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a rappelé que le télétravail doit être mis en œuvre à chaque fois que le poste de travail le permet. Cependant, il a également constaté que le recours au télétravail s’avérait moins massif au fur et à mesure des semaines.

C’est pourquoi, il a diffusé aux services de l’inspection du travail une instruction comportant les consignes de contrôle.

Ainsi, les entreprises des secteurs où le télétravail peut facilement être applicable mais où son effectivité s’est atténuée au cours des dernières semaines seront contactées pour vérifier le respect des recommandations du protocole sanitaire national.

Les inspecteurs du travail mobiliseront les partenaires sociaux tant au niveau régional que départemental, afin d’insister d’une part sur l’enjeu que constitue le recours au télétravail pour éviter un nouveau confinement, et, d’autre part, sur l’importance d’associer les représentants du personnel dans sa mise en œuvre.

Ils ont pour consigne de vérifier de manière systématique les mesures de prévention prises pour lutter contre le risque de contamination et notamment la mise en œuvre du télétravail. Cette vérification doit porter avant tout sur les conditions d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) sur la définition des tâches « télétravaillables » et les modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail.

A l’occasion de tout contrôle, l’inspecteur du travail rappellera à l’entreprise les soutiens – de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et de son réseau régional (Anact-Aract) s’agissant des PME ou des services de santé au travail – dont elle peut disposer pour la mise en œuvre de cette organisation de travail.

Et parce que le télétravail peut conduire à un risque d’isolement, le Gouvernement a mis en place un numéro vert, gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7 (0800 13 00 00), et autorise les travailleurs qui en ressentent le besoin et qui en font la demande à leur employeur à revenir sur site 1 jour par semaine.

Au-delà du contrôle portant sur la mise en œuvre du télétravail, l’inspection du travail est également chargée de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de prévention prescrites par les autorités sanitaires, en priorité dans les secteurs et entreprises où :

  • des situations dangereuses lui ont été signalées par les salariés et leurs représentants ;
  • des clusters ont été identifiés.

Les secteurs qui feront l’objet d’une vigilance particulière sont :

  • le BTP ;
  • les exploitations agricoles, pour le travail saisonnier ;
  • le commerce de détail ;
  • le secteur médico-social ;
  • les plateformes logistiques ;
  • les abattoirs.

Le contrôle de l’inspecteur peut déboucher sur une mise en demeure. Notez que dans la plupart des cas, ces mises en demeure sont suivies d’effets.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail du 5 février 2021, Covid-19 et télétravail : l’inspection du travail renforce ses contrôles

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Actu Sociale

Rémunération variable… sous déduction des cotisations patronales ?

09 février 2021 - 2 minutes
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S’il est possible de prévoir une rémunération variable dans le contrat de travail d’un salarié, de quelle liberté disposez-vous ? Récemment et à plusieurs reprises, le juge a été sollicité sur la validité de la base de calcul de la rémunération variable. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les cotisations patronales restent à la charge de l’employeur !

Un salarié conteste la base de calcul de sa rémunération variable : son contrat de travail prévoit, en effet, une commission fixée à 1/3 de la marge nette dégagée de son activité. Ce qui conduit, selon lui, à lui faire supporter les charges patronales afférentes à cette rémunération variable.

Or, rappelle-t-il, les cotisations sociales dues par l'employeur doivent rester exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Il réclame donc des rappels de salaires.

Ce que conteste l’employeur : si la base de calcul de sa rémunération variable repose, en effet, sur la marge nette, il n’en demeure pas moins qu’il a supporté les charges patronales afférentes à cette commission.

Ce que confirme le juge : la clause prévoit, en réalité, que la rémunération variable est calculée proportionnellement à la marge brute résultant de l’activité du salarié et après déduction de différentes charges, y compris les cotisations patronales de sécurité sociale. Mais elle n’aboutit pas à faire supporter par le salarié les cotisations patronales. Elle est donc valable.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 17-31046
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 18-21391 (NP)
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Actu Sociale

CSE, comité d’entreprise : du pareil au même ?

10 février 2021 - 2 minutes
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Un accord collectif, prévoyant la mise en place d’un comité de groupe fait toujours référence au « comité d’entreprise » en lieu et place du « comité social et économique ». Une erreur terminologique qui permet à un syndicat de demander la révision de cet accord, ainsi que l’annulation d’une décision prise dans ce cadre. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Passage au CSE : vocabulaire modifié = accord à réviser ?

Un groupe de sociétés a conclu, il y a plusieurs années, un accord prévoyant la mise en place d’un comité de groupe. Cet accord prévoit que les membres du comité seront désignés tous les 3 ans parmi les élus des comités d’entreprises (CE), des comités d’établissements (CEE) ou des délégations uniques du personnel (DUP) des entreprises le composant.

Après la mise en place du comité sociale et économique (CSE) dans les entreprises du groupe, l’employeur a invité les organisations syndicales à désigner les membres du comité de groupe.

Mais un syndicat demande l’annulation de cette désignation : pour lui, l’accord collectif n’est plus valable, puisqu’il fait référence à la notion de « comité d’entreprise » en lieu et place de « comité social et économique ».

Une argumentation sans incidence pour le juge, qui rappelle que la mise en place du CSE a eu pour conséquence le remplacement dans le Code du travail des termes « comité d’entreprise » et « délégation unique du personnel » par les mots « comité social et économique ».

Un simple changement de vocabulaire qui ne suffit pas à invalider un accord de groupe antérieur. Et parce que cet accord est ici parfaitement valable, la désignation des membres du comité de groupe l’est également.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n°19-24400
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