Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ASSO
Actu Sociale

Primes d’intéressement : exonérées de cotisations sociales ?

23 avril 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En principe, les sommes versées au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations sociales. Encore faut-il que l’employeur ait accompli quelques formalités, rappelle l’Urssaf à une entreprise contrôlée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accords d’intéressement : un formalisme à respecter !

Par principe, toute entreprise en situation régulière au regard de la réglementation applicable en matière de représentation du personnel peut mettre en place l’intéressement, par voie d'accord. Une fois conclu, cet accord doit être déposé auprès de la Direccte dans un délai déterminé par « la partie la plus diligente » : l’employeur ou une(des) organisation(s) syndicale(s) (en pratique, l’employeur).

Ce qu’a vraisemblablement oublié de faire une entreprise. Au cours d’un contrôle, l’Urssaf constate que l’entreprise a exclu du calcul de ses cotisations sociales le montant des primes d’intéressement qu’elle a versées. Or, l’Urssaf constate que l’accord d’intéressement n’a pas été déposé auprès de la Direccte : elle redresse alors cette entreprise et réintègre le montant de ces primes dans le calcul des cotisations sociales.

Redressement confirmé par le juge qui rappelle que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès de la Direccte dans un délai de 15 jours suivant sa date de conclusion.

Et c’est à l’employeur de rapporter la preuve du respect de cette formalité. Parce que l’entreprise ne rapporte pas cette preuve, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises aux cotisations sociales.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 4 avril 2018, n° 17-10574

Primes d’intéressement : exonérées de cotisations sociales ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Réduction du temps de travail = réduction du salaire ?

24 avril 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, la rémunération du salarié est maintenue Ce que concède un employeur qui maintient donc la rémunération des salariés lors de la prise de jours de RTT, mais en la limitant à la seule partie fixe. Ce que conteste des salariés qui réclament également le maintien de la partie variable…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise de jour de RTT = maintien de (tout le) salaire !

Des salariés perçoivent, outre une rémunération fixe, une rémunération variable prenant la forme de diverses primes de vente :

  • une prime mensuelle de vente brute constituée d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le salarié individuellement ;
  • une prime d'objectifs basée sur l'atteinte par l'équipe à laquelle est intégré le salarié ;
  • une prime qualitative de 15 % maximum de la rémunération brute ;
  • une prime mensuelle de suivi des dossiers liée à l'atteinte d'objectifs qualitatifs précis fixés par la direction commerciale et plafonnée par commercial et par mois.

A l’occasion de la prise de jours de RTT, les salariés constatent que l’employeur a décidé de ne maintenir, au titre de ces jours, que la partie fixe de la rémunération. Pour valider sa position, l’employeur avance l’argument suivant selon lequel aucun texte ne lui impose de maintenir la totalité de la rémunération et qu’il peut donc limiter le maintien de salaire à la seule partie fixe de la rémunération.

Mais le juge vient lui rappeler que, sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail, relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, un salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail.

Constatant, en outre, que les primes de vente versées par l'employeur sont étroitement liées à l'activité des salariés et à leurs performances, il décide donc que la part variable de la rémunération doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail.

A l’occasion de la prise de jours de RTT, les salariés constatent que l’employeur a décidé de ne maintenir, au titre de ces jours, que la partie fixe de la rémunération. Pour valider sa position, l’employeur avance l’argument suivant selon lequel aucun texte ne lui impose de maintenir la totalité de la rémunération et qu’il peut donc limiter le maintien de salaire à la seule partie fixe de la rémunération.

Mais le juge vient lui rappeler que, sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, un salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail.

Constatant, en outre, que les primes de vente versées par l'employeur sont étroitement liées à l'activité des salariés et à leurs performances, il décide donc que la part variable de la rémunération doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-27624, 16-27626 et 16-27641
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

La liberté d’expression dans l’entreprise en question…

24 avril 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié dénigre à plusieurs reprises le management de l’entreprise et l’employeur décide de réagir en prononçant son licenciement. La question qui se pose ici est de savoir si une faute grave peut être retenue contre le salarié : l’entreprise répond par l’affirmative. Et pour le juge : faute grave ou pas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La faute grave implique un maintien du salarié dans l’entreprise « impossible »

Un employeur apprend qu’un de ses salariés, employé en qualité de VRP, a tenu des propos particulièrement dénigrants envers l’ensemble de sa hiérarchie, à commencer par le Président de la société qui l’emploie, le directeur du développement et de la coordination, la responsable du service clients, etc.

En résumé, pour ce salarié, l’ensemble des personnes composant l’encadrement de l’entreprise sont des incapables, les propos tenus étant confirmés par une attestation du responsable commercial et dont la véracité est établie.

Fort de ce constat, l’employeur décide de licencier ce salarié, en retenant contre lui une faute grave, privative d’indemnités de licenciement et d’indemnités de préavis.

Mais le salarié va contester le motif de licenciement, considérant qu’une faute grave ne peut pas être retenue contre lui : il réclame donc le versement des indemnités auxquelles il peut prétendre suite à ce licenciement.

Et il ressort des circonstances de cette affaire que le juge va lui donner raison : si la réalité des propos déplacés, portés à l’encontre de la hiérarchie de l'entreprise, et le dénigrement à son égard sont établis et justifient le bien fondé du licenciement, la faute grave en tant que telle n’est pas caractérisée. Le juge estime que ce comportement ne justifie pas un maintien impossible du salarié dans l’entreprise, d’autant qu’il relève qu’il n’a fait, par le passé, l’objet d’aucune mesure disciplinaire. Il est même fait état de courriers de l’employeur le félicitant pour ses performances dans le cadre de son travail.

Pour le juge, le licenciement pour faute grave n'est pas justifié et il convient de le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités de rupture du contrat de travail.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n°16-20622
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

RGPD : ne négligez pas les données de vos salariés !

24 avril 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) sera applicable. Il a vocation à revoir la protection des données à caractère personnel qui comportent, entre autres, celles des salariés des entreprises. La Cnil donne la marche à suivre pour protéger ces données…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD et données des salariés : quelques (bons) conseils de la Cnil à connaître !

La Cnil vient de publier un guide pratique intitulé « Protégez les données de vos collaborateurs ». Elle explique que protéger les données personnelles des salariés « sur leur lieu et pendant leur temps de travail, c’est aussi un moyen de renforcer le lien de confiance nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise ».

Dans ce guide, la Cnil rappelle tout d’abord que de très nombreuses données personnelles des salariés sont nécessaires pour la bonne gestion de l’entreprise. Par exemple, une entreprise a besoin d’informations pour assurer :

  • la rémunération des salariés ;
  • les déclarations sociales obligatoires ;
  • la tenue du registre unique du personnel ,
  • la gestion administrative du personnel (type de permis de conduire détenu, coordonnées de personnes à prévenir en cas d’urgence) ;
  • l’organisation du travail (photographie facultative du salarié pour les annuaires internes et organigrammes).

La Cnil recommande aux entreprises de ne recueillir que les informations utiles pour accomplir leurs missions et de ne pas traiter de données dites « sensibles » (activité syndicale, opinions politiques, religieuses, etc.), protégées par des obligations particulières.

La Cnil aborde également la question du recrutement d’un nouveau collaborateur et de la collecte des données personnelles que cette phase occasionne.

Retenez que la Cnil explique que lorsqu’une entreprise recrute un nouveau salarié, elle ne peut pas demander tout et n’importe quoi aux candidats.

Par exemple, des informations sur l’emploi occupé par les membres de la famille d’un candidat n’ont pas de lien avec ses compétences et ne sont pas utiles. En outre, il n’est pas utile de réclamer au candidat, au stade de l’entretien, son numéro de sécurité sociale.

Enfin, le guide édité par la Cnil rappelle qu’une entreprise doit sensibiliser et former ses salariés à la réglementation de la protection des données à caractère personnel. Il faut, par exemple, les sensibiliser :

  • sur les droits des personnes dont les données personnelles sont collectées et la procédure à suivre (exemple : le service client reçoit une demande d’opposition à recevoir de la publicité et la transmet au service en charge du marketing) ;
  • sur les règles internes de gestion des données personnelles ;
  • sur les règles élémentaires de sécurité (mot de passe complexes, poste de travail verrouillé en cas d’absence, etc.).

Source : www.cnil.fr

RGPD : ne négligez pas les données de vos salariés ! © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

ZFU : déclarez vos mouvements de main d’œuvre !

25 avril 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous êtes implanté en ZFU et que vous bénéficiez du dispositif d’exonération de cotisations sociales lié à cette implantation, vous devez déclarer annuellement vos mouvements de main d’œuvre auprès de l’Urssaf. Et il ne vous reste plus beaucoup de temps pour le faire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mouvements de main d’œuvre : à déclarer avant le 30 avril !

Vous devez déposer votre « déclaration annuelle des mouvements de main d’œuvre » au titre de l’année précédente au plus tard le 30 avril. Cette déclaration doit être faite tant auprès de l’Urssaf que de la Direccte.

A défaut, le bénéfice de l’exonération est suspendu jusqu’au jour de l’envoi (ou du dépôt) de cette déclaration.

Source : www.urssaf.fr, Actualité du 22 mars 2018

ZFU : dernière ligne droite pour déclarer les mouvements de main d’œuvre ! © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Accident du travail : qui est responsable ?

25 avril 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié est mis à disposition d’une entreprise par son employeur. Malheureusement, il est victime d’un accident du travail dans cette entreprise, contre laquelle il va se retourner pour obtenir la réparation de son préjudice, laquelle va se retourner contre l’employeur. Avec quel (in)succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accident du travail : un préjudice indemnisable une seule fois !

Un salarié, chef d’équipe monteur dans l’industrie, est mis à disposition d’une entreprise cliente par son employeur. Il va malheureusement subir un accident du travail pour lequel la responsabilité pénale et civile de cette entreprise et de l’un de ses salariés sera reconnue.

Il va demander la réparation de son préjudice auprès de cette entreprise et va obtenir des dommages-intérêts en conséquence.

Mais il ne va pas en rester là : il va aussi demander à son employeur de réparer le préjudice subi, mais en vain. Le juge décide, en effet, qu’ayant opté pour une réparation entière de son dommage par l’entreprise dans laquelle s’est produit l’accident, de sorte que sa réparation est « intégrale », il perd le droit d’agir contre son employeur, faute d’intérêt souligne ce dernier.

Ce que nie le juge selon qui le salarié a un intérêt, au moins moral, à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Quant à l’entreprise cliente et son salarié mis en cause, ils vont se retourner contre l’employeur, en réclamant sa faute inexcusable, pour obtenir le remboursement des sommes correspondant à ce qu’ils estiment être sa part de responsabilité dans le dommage.

Mais le juge va leur rappeler que, à supposer qu’une faute intentionnelle de l’employeur soit établie, le tiers étranger à l’entreprise condamné à réparer l’entier dommage de la victime d’un accident du travail n’a de recours ni contre l’employeur ou l’un de ses salariés, ni contre leur assureur.

L’entreprise cliente et le salarié mis en cause, responsables du dommage, sont donc seuls à assumer la charge financière de la réparation du dommage.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 avril 2018, n° 17-15287

Accident du travail : qui est responsable ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Convention de forfait sur l’année : pas de RTT ?

27 avril 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise conclut une convention de forfait avec une salariée : elle travaillera un certain nombre d’heures qu’elle organisera elle-même sur l’année. Mais en fait, elle va réaliser des heures supplémentaires, qui doivent être compensées par un repos, selon elle. Mais pas selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Convention de forfait : pas d’heure supplémentaire, pas de repos compensateur ?

Une salariée est employée dans le cadre d’une convention de forfait en heures sur l’année. Elle reproche à son employeur de ne l’avoir jamais informée de sa possibilité de bénéficier de repos compensateurs, lorsqu’elle dépasse le contingent annuel des heures supplémentaires et lui demande donc une indemnisation.

Mais l’employeur refuse d’accéder à sa demande : selon lui, les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel sont exclus des règles relatives aux heures supplémentaires, et donc nécessairement du repos compensateur. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-16466

Convention de forfait sur l’année : « et mes RTT ? » © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Contrat intermittent : attention au formalisme !

27 avril 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail spécifique qui comporte une alternance de périodes de travail et de périodes non travaillées, justifiée par la nature de l’activité. Alternance qui doit être expressément prévue au contrat de travail, d’après une salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat intermittent ≠ contrat à temps partiel

Une enseignante est employée dans le cadre d’un contrat d’intermittent. Mais pour elle, le contrat n’est pas valable parce qu’il ne définit pas les périodes travaillées et les périodes non travaillées. Elle estime donc être en CDI à temps complet.

« Non », répond l’employeur. Selon lui, l’absence de cette définition des périodes travaillées et des périodes non travaillées fait simplement présumer que le contrat est à temps complet. Mais s’il peut justifier que l’emploi n’est pas à temps complet, le caractère « intermittent » du contrat est retenu.

Et justement, il dispose d’un courrier de cette salariée dans lequel elle fait état de ses horaires. De quoi prouver qu’elle ne travaille pas à temps complet.

« Peu importe », répond à son tour le juge : le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Si le contrat de travail ne définit pas ces périodes dans le contrat de travail, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée « classique » à temps plein.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 avril 2018, n° 17-11842

Contrat intermittent : « arrêts fréquents » ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Quand l’employeur est condamné à payer 2 fois…

30 avril 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur est condamné pour harcèlement moral. Il doit donc indemniser la salariée victime. Mais non-contente d’avoir obtenu cette indemnisation, devant le tribunal correctionnel, elle va réclamer une nouvelle indemnisation devant le Conseil de Prud’hommes… et va l’obtenir. Une erreur ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Harcèlement : victime de plusieurs préjudices ?

Une salariée s’estime victime de harcèlement moral et dépose plainte contre son employeur. La plainte donne lieu à des poursuites à l’issue desquelles l’employeur est condamné, par le tribunal correctionnel, à indemniser la salariée.

Puis, il est convoqué devant le Conseil des Prud’hommes : cette même salariée lui réclame une indemnisation, estimant qu’il a commis un manquement à son obligation de sécurité. « J’ai déjà été condamné, j’ai déjà payé », conteste l’employeur.

« Certes, mais pour l’indemniser d’un seul préjudice », précise le juge. Or, si la salariée a été indemnisée pour l’infraction de harcèlement moral, elle a aussi subi un autre préjudice résultant de l’absence de mesure de prévention en matière de harcèlement moral. Cet autre préjudice doit lui aussi être indemnisé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 avril 2018, n° 16-29072

Quand l’employeur est condamné à payer 2 fois… © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Salariat + exercice libéral = concurrence « déloyale » ?

30 avril 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise apprend qu’une de ses salariées exerce, à titre libéral, une activité directement concurrente à la sienne. Estimant que cela constitue une faute grave de sa part, elle licencie cette salariée. Licenciement que va tout de même contester la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Créer une activité concurrente à celle de son employeur = faute grave ?

Une association tutélaire de majeurs protégés apprend qu’une de ses salariées a obtenu un agrément préfectoral lui permettant d’exercer en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Son employeur voit, dans cette situation, un acte de concurrence déloyale, justifiant le licenciement de la salariée pour faute grave.

Ce que cette dernière conteste : pour qu’il y ait concurrence déloyale, précise-t-elle, il faut qu’il y ait une activité commerciale en concurrence avec l'activité de son employeur. Or, l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs n’est possible qu’après désignation par le juge des tutelles, celui-ci ayant seul le choix de désigner, parmi tous les délégués agréés, l'association ou la personne exerçant à titre individuel qu'il souhaite voir intervenir.

Mais le juge donne raison à son employeur : il souligne que le fait, pour une salariée, de créer, alors qu’elle reste au service de son employeur et sans l'en informer, une activité libérale directement concurrente de la sienne, caractérise à lui seul un manquement à son obligation de loyauté. Elle a donc commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 avril 2018, n° 16-24749

Salariat + exercice libéral = concurrence « déloyale » ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro