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Plus de tableau d’affichage dans les entreprises ?

18 mai 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si, auparavant, vous deviez afficher un avis permettant d’identifier la convention collective applicable à l’entreprise et de savoir où et comment elle pouvait être consultée, cette obligation d’affichage n’existe plus. Mais l’obligation d’information persiste tout de même... Sous peine de sanctions...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une information à communiquer par tout moyen !

Jusqu’au 23 octobre 2016, vous deviez afficher un avis précisant la convention collective applicable dans l’entreprise, ainsi que l’endroit où elle peut être consultée et les modalités de cette consultation. A défaut, vous ne pouviez pas vous prévaloir des dispositions y figurant.

Cette obligation d’affichage n’existe plus, mais elle est remplacée par une obligation de communication par tout moyen aux salariés. Si vous ne souhaitez plus procéder par voie d’affichage, vous pouvez donc utiliser l’intranet de l’entreprise, par exemple.

Attention toutefois, si vous employez des concierges ou gardiens d'immeubles, des travailleurs isolés ou à domicile, l’avis à communiquer doit être remis aux salariés concernés.

Le non-respect de ces obligations est passible d’une amende de 750 €, au maximum.

Source : Décret n° 2017-932 du 10 mai 2017 portant diverses mesures de simplification pour les entreprises

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Actu Sociale

Calcul des cotisations sociales : quel effectif est pris en compte ?

23 mai 2017 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les règles de décompte des effectifs permettant de calculer vos cotisations sociales viennent d’être modifiées. Elles seront applicables dès le 1er janvier 2018 pour la détermination de votre effectif annuel pour l’année 2017. Que prévoient-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un unique mode de calcul de vos effectifs pour toutes vos cotisations sociales ?

L’effectif annuel moyen correspond à la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (même lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements). Si aucun salarié n’a été employé au cours de certains mois, ces mois ne sont pas pris en compte pour établir la moyenne.

Si l’effectif obtenu correspond à un nombre décimal, il faudra l’arrondir au centième. On ne tient pas compte des 3èmes chiffres (et suivants) après la virgule.

Pour ce décompte, sont pris en compte les salariés titulaires d’un contrat de travail (sont donc exclus les stagiaires), mais aussi :

  • les gérants de SARL, SELARL ne détenant pas ensemble plus de 50 % du capital social (en tenant compte des parts appartenant au conjoint, au partenaire de Pacs et aux enfants mineurs non émancipés) ;
  • les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de SA et de SEL à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupes assurantiels de protection sociale ;
  • les présidents et dirigeants de SAS et de SELAS ;
  • les présidents du conseil d'administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA, ainsi que les gérants de SARL ne détenant pas, ensemble, plus de 50 % du capital social (en tenant compte des parts appartenant au conjoint, au partenaire de Pacs et aux enfants mineurs non émancipés), les présidents et dirigeants de SAS lorsqu’ils dirigent :
  • ○ une exploitation de culture et d'élevage ;
  • ○ une entreprise de travaux agricoles ;
  • ○ des travaux forestiers et ou une entreprise de travaux forestiers ;
  • ○ un établissement de conchyliculture et de pisciculture ou établissement assimilé ainsi que des activités de pêche maritime à pied professionnelle (à moins qu’ils ne relèvent du régime social des marins).

Si votre entreprise est une entreprise de travail temporaire, vous devez tenir compte non seulement de vos salariés permanents mais aussi des salariés qui ont exécuté une mission, au cours de la période considérée.

Si votre entreprise comporte des salariés (ou assimilés) à temps partiel, ces derniers sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Sont exclus, en revanche, de l’effectif annuel moyen (sauf en ce qui concerne la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles) :

  • les apprentis ;
  • les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière ;
  • les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière ;
  • les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, les salariés (ou assimilés) concernés sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois travaillé.

Si vous venez de créer votre 1er emploi cette année, l’effectif à prendre en compte pour l’année de création de ce 1er emploi, correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette 1ère embauche.

Si vous venez de reprendre une entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année de reprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.

Toutefois, bien que l’effectif s’apprécie au niveau de l’entreprise (tous établissements confondus), la DSN sera à adresser par chaque établissement, en tenant compte de chaque salarié qui lui est rattaché. Il figure dans ce cas sur son registre unique du personnel.

Enfin, concernant le versement transport, la détermination de l’effectif pourra entraîner un assujettissement ponctuel de certains salariés à cette contribution :

  • pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il faut prendre en compte le lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
  • pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il faut prendre en compte le lieu où est exercée cette activité plus de 3 mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport.

En revanche, pour les entreprises de transport routier ou aérien, si leurs salariés navigants exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement transport, ils ne sont pas pris en compte pour la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.

Source : Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales/p>

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Actu Sociale

Harcèlement sexuel : un fait unique suffit-il ?

29 mai 2017 - 1 minute
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Un employeur est convoqué devant le tribunal : une salariée démissionnaire lui reproche un harcèlement sexuel et souhaite que sa démission produise les effets d’un licenciement nul. Ce que conteste l’employeur qui n’aurait eu un geste déplacé qu’une seule fois, rappelle-t-il : insuffisant pour caractériser un « harcèlement », estime-t-il...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un fait unique peut caractériser le harcèlement sexuel

Une salariée s’estime victime de harcèlement sexuel. Employée en tant qu’animatrice dans un camp de vacances, elle s’est plainte à son employeur d’avoir attrapé des coups de soleil douloureux. Celui-ci, présent sur le camp, l’a alors invitée à venir dormir dans sa chambre, pour la soulager.

Pour sa défense, l’employeur rappelle que le harcèlement sexuel se caractérise par des actes répétés. Ce fait isolé ne peut donc pas être constitutif du harcèlement.

Mais le juge retient qu’un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel. Dans ce cas précis, le harcèlement est constitué.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 2017, n° 15-19300

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Actu Sociale

Homologation d’une rupture conventionnelle : quand l’administration change d’avis…

30 mai 2017 - 2 minutes
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Une entreprise conclut une rupture conventionnelle avec un salarié. Dans un 1er temps, l’administration a refusé d’homologuer la convention. Mais l’employeur lui a alors apporté des informations complémentaires, lui permettant d’homologuer la convention. Trop tard, d’après le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le refus d’homologation ne crée aucun droit pour personne

Une entreprise conclut une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt maladie. Une fois le délai de rétractation de 15 jours expiré, sans que le salarié, ni l’employeur, n’aient manifesté leur volonté de se rétracter, la convention est adressée à l’administration (à la Direccte, pour être plus précis).

Cependant, parce que les salaires n’ont pas été reconstitués pendant la période d’arrêt maladie, ne permettant donc pas le calcul de l’indemnité de rupture, la Direccte refuse d’homologuer la convention. L’employeur lui adresse alors une attestation, que l’administration considère suffisante pour homologuer la convention. Elle revient donc sur sa décision première et valide la rupture conventionnelle.

Mais le salarié estime que seule la 1ère décision de l’administration compte. Le refus d’homologation empêchant la rupture du contrat, d’après lui, la rupture qui a suivi la 2ème décision de l’administration doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pourtant, le juge valide la rupture conventionnelle du contrat de travail : il précise que le refus d’homologation de la convention ne crée aucun droit, ni pour le salarié, ni pour l’employeur, ni pour les tiers. De ce fait, la décision de rejet de l’administration peut être retirée par son auteur.

Cette décision semble indiquer que le salarié, tout comme l’employeur, ne peut plus changer d’avis une fois le délai de rétractation expiré. A moins, bien sûr, que le consentement du salarié n’ait pas été donné de manière libre et éclairé.

Source : Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 mai 2017, n° 15-24220 et n° 15-24221

Homologation d’une rupture conventionnelle : quand l’administration change d’avis… © Copyright WebLex - 2017

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Actu Sociale

Un accident pendant un jeûne : qui est responsable ?

02 juin 2017 - 2 minutes
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Certains travailleurs peuvent s’adonner au jeûne, pendant une période plus ou moins longue. Concilier jeûne et travail peut présenter quelques difficultés, particulièrement dans les emplois « physiques » (la manutention, par exemple), et peut présenter des risques d’accidents. Et c’est précisément ce point qui vous concerne…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés

Au préalable, rappelons que vous êtes tenu, en toutes circonstances, d’une obligation de sécurité qui vous impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé mentale et physique des salariés et prévenir la pénibilité du travail.

En outre, lorsqu’un de vos salariés est victime d’un accident de travail, cet accident va impacter votre taux de cotisation afférant au risque « accident du travail / maladies professionnelles ».

De ce fait, pour remplir votre obligation de sécurité, vous devez :

  • mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
  • mettre en œuvre des actions d'information et de formation ;
  • mettre en place une organisation et des moyens adaptés.

Vous pouvez donc communiquer régulièrement sur les potentiels risques relevés dans votre entreprise et informer vos salariés du possible accroissement de ces risques en période de jeûne.

Enfin, pour limiter les risques d’accidents, vous pouvez adapter les conditions de travail des salariés. Pour ce faire, vous pouvez donc envisager un aménagement du temps de travail des salariés concernés par le jeûne, pour leur permettre de se reposer davantage.

Si votre entreprise est pourvue d’un CHSCT, celui-ci pourra être un allié dans vos démarches de prévention. Dans tous les cas, le service de santé au travail pourra vous aider à explorer des pistes pour assurer la prévention des risques d’accidents.

Source : Articles L 4121-1 et L 4141-1 et suivants du Code du Travail

Santé et sécurité au travail : quand la faim justifie les moyens… © Copyright WebLex - 2017

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Actu Sociale

Réintégration d’un salarié protégé : une nouvelle protection ?

07 juin 2017 - 2 minutes
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Lorsque vous souhaitez rompre le contrat d’un délégué du personnel, vous devez obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail. Mais attention ! Si cette autorisation est finalement annulée, le salarié licencié pourra exiger sa réintégration dans l’entreprise. Et dans ce cas, il bénéficiera encore d’une protection…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une prolongation de la protection : à partir de quand ?

Une entreprise obtient l’autorisation de l’inspection du travail de licencier pour motif économique une salariée déléguée du personnel. Cette dernière, contestant son licenciement, a alors exercé un recours contre la décision de l’inspecteur du travail. Décision qui a finalement été annulée… 6 mois plus tard, alors que le licenciement a déjà été prononcé.

La salariée a donc souhaité réintégrer l’entreprise. Cependant, le poste de la salariée avait été supprimé et l’établissement fermé (raison du licenciement économique). L’employeur lui propose donc immédiatement un poste disponible… que la salariée refuse. Environ 7 mois plus tard, un emploi se libère, équivalent à celui que la salariée occupait avant son licenciement.

Mais celle-ci refusant ce nouveau poste, l’employeur la licencie immédiatement, sans demander l’autorisation de l’inspecteur du travail, cette fois : d’une part, l’instance des délégués du personnel a été renouvelée avant l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail, privant la salariée du statut protecteur de son mandat ; d’autre part, il estime qu’au moment de la 2ème proposition d’emploi, la prolongation de protection de 6 mois avait de toute façon expiré.

Ce que conteste la salariée au motif que la protection de 6 mois dont elle doit bénéficier dans le cadre de sa réintégration a pour point de départ sa réintégration effective ou du moins le jour où l’employeur lui a proposé un emploi équivalent à celui duquel elle a été licenciée. Or, seule la 2ème proposition remplissait cette condition.

Ce que confirme le juge : la protection de 6 mois ne débute que lorsque l’employeur propose au salarié de réintégrer un poste équivalent (en termes de rémunération, de qualification, de perspectives de carrière et de secteur géographique) à celui qu’elle occupait mais qui a été supprimé. Dans cette affaire, la salariée était protégée pour 6 mois de plus au moment de la 2nde proposition d’emploi. L’employeur aurait donc dû obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 2017, n° 14-29610

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Aide à l’embauche PME : bientôt la fin…

08 juin 2017 - 2 minutes
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Instaurée en janvier 2016, l’aide à l’embauche pour les PME permet aux entreprises de moins de 250 salariés de bénéficier d’une aide financière de l’Etat pouvant aller jusqu’à 4 000 €. Cependant, le dispositif doit s’achever prochainement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Recrutez avant le 30 juin 2017 pour bénéficier d’une aide !

L’aide à l’embauche dans les PME est un dispositif encourageant l’embauche en CDI, ou en CDD d’une durée d'au moins 6 mois, ou en contrat de professionnalisation d'au moins 6 mois.

L’aide est d’un montant de 4 000 € pour un équivalent temps plein (proratisé pour un temps partiel), versée trimestriellement sur 2 ans par tranches de 500 € maximum.

Pour en bénéficier, la rémunération du salarié ne doit pas dépasser 1,3 SMIC (ou 1,3 salaire minimum garanti à Mayotte).

Le contrat de travail doit prendre effet avant le 30 juin 2017. Sachez, par ailleurs, qu’après un CDD ayant ouvert le droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 6 mois ou l’embauche en CDI avant le 30 juin 2017 permettra le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal.

Si vous remplissez ces conditions, vous devez faire une demande d’aide auprès de l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent l’embauche.

Source :

  • Décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises
  • Décret n° 2016-1952 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l'embauche dans les petites et moyennes entreprises

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Peut-on supprimer le poste d’un salarié victime d’un accident de travail ?

13 juin 2017 - 2 minutes
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Suite à des difficultés économiques, une entreprise est placée en redressement judiciaire. Le juge-commissaire l’autorise à supprimer 2 postes dont celui d’un salarié absent, victime d’un accident de travail. Elle prononce donc le licenciement économique de ce salarié absent. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une impossibilité de maintenir le contrat de travail ?

Une entreprise, placée en redressement judiciaire, a obtenu l’autorisation du juge-commissaire de supprimer 2 postes. L’un de ces postes est habituellement occupé par un salarié actuellement en arrêt à la suite d’un accident de travail.

L’entreprise prononce donc le licenciement de ce salarié pour motif économique. Licenciement nul, pour le salarié : il rappelle qu’il n’est pas possible de licencier un salarié en arrêt de travail occasionné par un accident du travail, sauf en cas de faute grave du salarié ou d’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident de travail.

Pour sa défense, l’employeur rappelle alors que le motif économique, mentionné dans la lettre de licenciement, est bien un motif étranger à l’arrêt de travail. Il souligne que la lettre précise que la suppression de son poste présente un caractère urgent, inévitable et indispensable, qu’elle a été autorisée par le juge-commissaire en raison, notamment, d’une importante baisse du chiffre d'affaires, de la constitution d'un stock trop conséquent et de comptes largement déficitaires.

L’employeur considère donc que ces causes justifient l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à son accident de travail et que la lettre de licenciement qui les mentionne est suffisamment motivée.

Position qui n’est pas adoptée par le juge, lequel sanctionne l’employeur en invalidant le licenciement. En cause, un problème de forme : il constate que la lettre de licenciement ne mentionne tout simplement pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à son accident de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 16-12232

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RTT non pris : pas d’indemnité sans rupture du contrat ?

14 juin 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise est mise en cause par une salariée, titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel (notamment délégué du personnel et délégué syndical), qui lui réclame le paiement des heures de délégation qu’elle a effectuées alors qu’elle était en repos. Mais à tort, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un report de la quote-part des repos possible ?

Lorsque vos salariés travaillent au-delà de 35 heures, ils accomplissent des heures supplémentaires. Il est possible de compenser les heures travaillées par des jours de repos compensateur. De même, lorsque les heures supplémentaires accomplies par vos salariés dépassent un contingent annuel, déterminé par un accord collectif ou, à défaut, fixé à 220 heures par an, ils bénéficient d’un repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos).

Dans une affaire, une salariée, titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel, a utilisé ses heures de délégation pendant qu’elle était justement en repos compensateur. Elle a alors demandé à son employeur de lui payer une indemnité en remplacement du repos non pris. Ce qu’a refusé l’employeur…

… et confirmé le juge : tant que le contrat de travail n’est pas rompu, la salariée peut demander le report de ses jours de repos compensateurs mais pas le paiement de l’indemnité correspondante. Il précise même que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de ce repos, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, qu'il reçoit une indemnité correspondante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n°15-25250

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Participation d’entreprise : comment apprécier le seuil d’effectif ?

15 juin 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise est sollicitée par des salariés pour la mise en place d’un régime de participation. Ils estiment, en effet, que le seuil de 50 salariés, imposant à l’employeur de mettre en place ce dispositif, a été franchi grâce aux CDD. Ce que conteste l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise en compte des CDD des 12 mois précédents ?

Vous devez mettre en place la participation d’entreprise dès lors que vous avez atteint le seuil de 50 salariés au cours des 3 derniers exercices, pendant une durée de 12 mois, consécutifs ou non. Entrent dans la détermination de cet effectif, au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, les CDD, à l’exception de ceux conclus pour remplacer un salarié absent.

Dans une société dont l’exercice comptable s’étend du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante, des salariés estiment que leur employeur doit mettre en place un régime de participation. Pour eux, le seuil d’effectif a effectivement été atteint, en tenant compte des CDD, à proportion de leur temps de présence sur les 12 mois qui précédaient.

Mais l’employeur a décompté les effectifs dans le courant du mois de novembre (le mois suivant la clôture de l’exercice précédent). Or, selon lui, les CDD pris en compte par les salariés ne doivent pas compter dans les effectifs du mois de novembre puisqu’ils s’achèvent avant la fin du mois. Il rappelle que les salariés qui ont quitté les effectifs de l’entreprise courant novembre ne sont pas pris en compte dans les effectifs du mois de novembre.

Mais le juge a souligné que la période de référence concernant les CDD couvre les 12 mois précédant immédiatement la date à laquelle l’effectif est calculé (dans ce cas, du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N). Le juge a, en outre, estimé que le seuil des 50 salariés avait été atteint pendant une durée suffisante au cours de la période considérée ; l’employeur devait donc mettre en place un régime de participation aux résultats de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2017, n° 16-16779

Participation d’entreprise : 50 salariés, plus ou moins… © Copyright WebLex - 2017

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