
C’est l’histoire d’un restaurateur qui estime qu’avant de passer à table, il faut tout vérifier…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’un restaurant : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon le restaurateur…
L’administration se fonde notamment sur une estimation de la part des recettes liées à la vente de vins déterminée à partir des éléments recueillis au cours d’une période de 45 jours sur une année non vérifiée : une période qui, au-delà d’être trop courte, n’est pas concernée par le contrôle ici, conteste le restaurateur… Sans incidence, estime l’administration : en l’absence de variation des conditions d’exploitation du restaurant, des éléments d’une période non vérifiée peuvent être pris en compte…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Il ajoute qu’une période de 45 jours n’est pas « trop brève » et que, faute pour le restaurateur de présenter une méthode alternative, celle retenue par l’administration n’est pas contestable !
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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de se faire insulter…

Un salarié est licencié pour faute par son employeur après la découverte de SMS dénigrants vis-à-vis de l’entreprise et envoyés avec son téléphone professionnel à certains collègues. Un licenciement que le salarié conteste…
Pour lui, ces SMS relèvent de sa vie personnelle et de sa liberté d’expression, car destinés à un public restreint : ils ne peuvent donc pas être invoqués au soutien de son licenciement. Ce que l’employeur réfute : d’abord parce que ces messages ont été envoyés via le téléphone professionnel à des salariés ou ex-salariés de l’entreprise, ensuite parce que ces messages dénigrent les activités de l’entreprise et certains dirigeants. Ils ont donc bien un caractère professionnel et justifient son licenciement...
Ce que valide le juge, qui est d’accord avec l’employeur : des messages, envoyés via le téléphone professionnel et dont le contenu est en rapport avec l’entreprise, revêtent une nature professionnelle et peuvent donc être retenus comme motifs de licenciement !
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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…
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Jeune entreprise innovante : ouverte aux fondations ?

JEI : composition du capital social
Les entreprises qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux et sociaux.
Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles figure celle liée à la détention de son capital.
Dans ce cadre, la liste des investisseurs susceptibles de participer au capital de l’entreprise est strictement encadrée par la loi afin de s’assurer que l’entreprise ne résulte pas de la filialisation d’activité d’un groupe, dans la mesure où le dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises.
Font notamment partie de cette liste les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique.
En revanche, les fondations de coopération scientifique ne sont pas expressément citées.
L’administration fiscale a récemment précisé qu’une fondation de coopération scientifique est une association d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui prend la forme d’une société de droit privé à but non lucratif.
Sous réserve des règles qui leur sont propres compte tenu de leur domaine d’intervention, les fondations de coopération scientifique sont soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique. Plus précisément, elles figurent expressément parmi les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche exonérées d’impôt sur les sociétés.
Les similarités qui existent entre les fondations reconnues d’utilité publique et les fondations de coopération scientifique permettent de considérer ces dernières comme relevant des investisseurs susceptibles de participer au capital d’une JEI.
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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…
Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !
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C’est l’histoire d’un couple qui refuse d’acheter une maison, avec (future) vue sur immeuble…

Les propriétaires d’une maison signent une promesse de vente avec un couple qui envisage l’achat de leur maison pour autant, comme indiqué dans la promesse, que les renseignements d’urbanisme ne révèlent pas un projet nuisant à l’affectation de la maison ou diminuant sa valeur…
Et, justement, apprenant qu’un immeuble de 4 étages va se construire sur le terrain voisin, le couple renonce à acheter et réclame le remboursement de l’indemnité d’immobilisation qu’il a déjà versé. Refus des vendeurs : l’immeuble en question va être construit sur un terrain voisin de la maison donnant sur la rue, et non sur son jardin. Aucune conséquence, donc, quant à l’affectation de la maison… Mais sur sa valeur, oui, maintient le couple qui constate que les vendeurs ont signé par la suite une nouvelle promesse pour un prix inférieur… Mais conforme à l’estimation qu’avaient faite les agences immobilières, rappellent les vendeurs…
Ce qui confirme que le couple a tort… et les vendeurs raison… tranche le juge !
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C’est l’histoire d’une SCI qui pense réaliser des travaux « en partie » déductibles…

Une SCI achète une maison et y fait réaliser d’importants travaux d’aménagement des combles qu’elle déduit des revenus fonciers. Refus de l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Sauf si l’analyse se fait facture par facture : prises isolément, chaque intervention des artisans constitue des travaux de réparation (déductibles) de ces combles, d’autant qu’aucune ouverture ni aucun gros œuvre n’a été modifié, estime la SCI… Sauf que la maison, organisée sur 2 niveaux avec combles, a été transformée en 2 logements sur 3 niveaux, avec création d’un escalier pour rendre les combles plus accessibles. Même si certains travaux sont « de réparation », ils sont indissociables du reste…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : tous les travaux, quelle que soit leur nature, participent à l’opération globale d’agrandissement de la surface habitable pour diviser la maison. Indissociables, ils ne sont donc pas déductibles !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 septembre 2024, no 22VE02114 (NP)
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Économie sociale et solidaire : un agrément ESUS sous conditions…

Agrément ESUS : ouvert aux organismes de placement collectif ?
L’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS) dont peuvent bénéficier les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) permet de faciliter leur accès à des outils de financement favorables et adaptés au secteur.
Toutes conditions d’éligibilité remplies et par principe, il est délivré pour une durée de 5 ans par le préfet du département où l’entreprise éligible a son siège social, ou par le préfet de région (pour certaines régions désignées par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire).
Mais, en plus des ESS éligibles par nature ou de plein droit, cet agrément peut également être délivré aux entreprises dites « assimilées » à ces ESUS et dont la liste vient d’évoluer :
Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, les organismes de placements collectifs (fonds et sicav) dont l’actif est composé pour au moins 50% de titres émis par les ESUS (ou entreprises assimilées) peuvent être, eux aussi, assimilés à une ESUS et donc éligibles à la délivrance de l’agrément.
Pour y prétendre, son gestionnaire devra communiquer à l’administration, avant le 20 juin de l’année, un rapport certifié par le commissaire aux comptes justifiant du respect de cette condition.
Par dérogation, un organisme de placement collectif nouveau pourra être déclaré assimilé à une ESUS sans être tenu d'établir que son actif est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des ESUS si ses statuts ou son règlement contiennent l’engagement de respecter cette participation au plus tard à la fin de l’année qui suit sa création.
Notez que, pour le calcul de la part de 50 % de titres émis par des ESUS :
- les engagements de versements, de même que les capitaux et les souscriptions non libérés, ne sont pas pris en compte pour le contrôle du respect de cette condition de 50% ;
- le montant des rachats de parts et des distributions engagés, mais non encore réalisés, est déduit ;
- les nouveaux versements, apports et souscriptions, ainsi que les augmentations de capital, peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul de la part de 50 % pendant 6 mois à compter du versement ou de leur libération effective, sous réserve que le gestionnaire du placement collectif en informe l’administration ;
- en cas d’échanges de titres précédemment inclus dans le calcul de la part de 50 %, les nouveaux titres peuvent être pris en compte dans ce calcul même s’ils ne sont pas eux-mêmes éligibles, pendant 2 ans à compter de l’échange (ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle l’organisme de placement collectif s'est engagé à les conserver, si cette durée est supérieure).
Dans l'hypothèse où un organisme de placement collectif bénéficiant de l'agrément ne respecterait plus la condition tenant à la part minimale de 50 % de titres émis par des ESUS, le bénéfice de l’agrément reste acquis, en cours d'année ou lors d'un renouvellement, si cette circonstance ne résulte pas d'un acte de gestion imputable à son gestionnaire et si sa situation est régularisée au plus tard dans un délai de 6 mois (décompté à partir de l'état comptable ayant fait apparaître que cette condition n'est plus respectée).
Rappelons que la délivrance de l’agrément reste conditionnée par la transmission à l’autorité préfectorale compétente d’un dossier complet, dont la composition varie en fonction de l’entreprise désignée.
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EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?

Accompagnement à domicile : une augmentation des prix plafonnée à 3,84 %
Pour mémoire, le taux d’évolution maximum des prix des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, délivrées par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé chaque année.
Ainsi, pour 2025, le prix des prestations de services d’aide et d’accompagnement à domicile ne pourra pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport aux prix fixés pour 2024.
Notez que ce taux d’évolution maximum tient compte de l’évolution de la masse salariale et des charges de service afin de concilier l’équilibre financier des opérateurs avec la maîtrise de la hausse des prix pour les usagers.
EHPAD : une augmentation du prix des prestations socles plafonnée à 3,21 %
Du côté des prestations d’hébergement des personnes âgées, et depuis la loi de 2015 dite « d’adaptation de la société au vieillissement », les EHPAD doivent indiquer dans leur offre des prestations minimales appelées « prestations socles ».
Ces prestations doivent obligatoirement être proposées par l’établissement, incluses dans le prix de base et ne pas faire l’objet de facturation supplémentaire.
Si le prix du socle des prestations est librement fixé lors de la signature du contrat, ses variations sont encadrées et ne doivent pas dépasser une limite fixée au 1er janvier de chaque année.
Ainsi, pour 2025, le prix socle des prestations ne pourra pas augmenter de plus de 3,21 %, ici encore par rapport aux prix fixés pour l’année 2024.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne fait pas dans la demi-mesure…

L’ex-salarié d’une entreprise se voit réclamer le remboursement intégral de son indemnité de non-concurrence, versée à compter de janvier, en raison de la création, en octobre, 10 mois plus tard, de son entreprise, concurrente à celle de l’ex-employeur…
Mais, le salarié refuse de rembourser intégralement les sommes perçues : certes, il n’a pas respecté son obligation de non-concurrence à partir d’octobre, mais il refuse de rembourser les indemnités perçues avant octobre. « À tort ! », pour l’ex-employeur qui persiste à demander le remboursement intégral de l’indemnité perçue : le salarié n’a pas respecté son obligation de non-concurrence en dépit de son contrat et doit donc restituer à l’entreprise l’ensemble des sommes versées au titre de cette indemnité…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : sauf violation immédiate, l’irrespect d’une clause de non-concurrence ne peut donner lieu qu’au remboursement des sommes perçues à compter du jour de cette violation.