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Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation immobilière « Pinel » - barème 2023

06 juillet 2023

Plafonds de loyer

Pour 2023, les plafonds (en métropole), charges non comprises, sont les suivants :

  • 18,25 € en zone A bis
  • 13,56 € en zone A
  • 10,93 € en zone B1
  • 9,50 € en zone B2 et C

Pour 2023, les plafonds (en Outre-mer), charges non comprises, sont les suivants :

  • Départements d’Outre-mer, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : 11,19 €
  • Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna : 13,56 €

Plafonds de ressources du locataire

Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.

Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €)

 

Zone A bis

Zone A

Zone B 1

Zone B 2 et Zone C

Personne seule

41 855

41 855

34 115

30 704

Couple

62 555

62 555

45 558

41 001

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

82 002

75 194

54 785

49 307

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

97 904

90 070

66 139

59 526

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

116 487

106 627

77 805

70 025

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

131 078

119 897

87 685

78 917

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

14 603

13 369

9 782

8 801

 

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

 

Guadeloupe, Guyane,

Martinique La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et Futuna

Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon

Personne seule

30 338

32 872

30 338

Couple

40 516

43 896

40 516

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

48 722

52 788

48 722

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

58 818

63 727

58 818

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

69 192

74 966

69 192

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

77 978

84 485

77 978

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

8 704

9 429

8 704

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Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation immobilière « Duflot » - barème 2023

06 juillet 2023

Plafonds de loyer

Pour 2023, les plafonds (en métropole), charges non comprises, sont les suivants :

  • 18,25 € en zone A bis
  • 13,56 € en zone A
  • 10,93 € en zone B1
  • 9,50 € en zone B2 et C

Pour 2023, les plafonds (en Outre-mer), charges non comprises, sont les suivants :

  • Départements d’Outre-mer, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : 11,19 €
  • Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna : 13,56 €

Plafonds de ressources du locataire

Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.

Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €)

 

Zone A bis

Zone A

Zone B 1

Zone B 2 et Zone C

Personne seule

41 855

41 855

34 115

30 704

Couple

62 555

62 555

45 558

41 001

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

82 002

75 194

54 785

49 307

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

97 904

90 070

66 139

59 526

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

116 487

106 627

77 805

70 025

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

131 078

119 897

87 685

78 917

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

14 603

13 369

9 782

8 801

 

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

 

Guadeloupe, Guyane,

Martinique La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et Futuna

Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon

Personne seule

30 338

32 872

30 338

Couple

40 516

43 896

40 516

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

48 722

52 788

48 722

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

58 818

63 727

58 818

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

69 192

74 966

69 192

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

77 978

84 485

77 978

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

8 704

9 429

8 704

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Actu Sociale

Titres-restaurant : relèvement de la limite d’exonération de cotisations pour 2023

06 juillet 2023 - 2 minutes
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La loi de finances pour 2023  avait fixé, pour l’année 2023, la limite d’exonération de cotisations sociales de la participation patronale aux titres-restaurant à 6,50 €. Finalement, ce montant vient d’être relevé . À combien est-il désormais fixé ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

La limite d’exonération est fixée à 6,91 € au 1er janvier 2023 !

Pour l’année 2023, la participation de l’employeur à l’acquisition d’un titre-restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS dans la limite de 6,91 € (et non plus de 6,50 € comme prévu initialement).

Notez que cette exonération n’est possible que si le montant de la participation de l’employeur est compris entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire du titre.

Par conséquent, la participation de l’employeur à hauteur de 6,91 € sera totalement exonérée de cotisations sociales si la valeur du titre-restaurant est comprise entre 11,52 € et 13,82 €.

L’Urssaf vient de préciser que la limite de 6,50 € fixée par la loi de finances pour 2023 s’appliquera finalement, de manière rétroactive, pour la participation de l’employeur au financement d’un titre-restaurant pour l’année 2022.

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Fournir des titres restaurant à vos salariés
Attribuer des avantages
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Actu Juridique

Data Governance Act (DGA) : ce qu’il faut savoir

06 juillet 2023 - 5 minutes
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Parce que la question des données (« la data ») a pris une importance primordiale ces dernières années, notamment en raison de l’essor du numérique, l’Union européenne a décidé de mettre en place un cadre juridique pour exploiter au mieux leur potentiel économique. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mieux exploiter le potentiel économique des données

Dans un contexte de concurrence mondiale autour des nouvelles technologies, l’utilisation des données recèle un potentiel économique très important.

Pour exploiter au mieux ce potentiel, l’Union européenne a adopté un règlement appelé « Data Governance Act » (DGA), applicable à compter du 24 septembre 2023.

Il vise à favoriser le partage des données personnelles et non personnelles en mettant en place des structures d’intermédiation. Pour cela, il prévoit :

  • de faciliter la réutilisation de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public (informations commerciales confidentielles, propriété intellectuelle, données personnelles, etc.) ;
  • une certification obligatoire pour les fournisseurs de services d’intermédiation de données ;
  • une certification facultative pour les organismes pratiquant l’altruisme en matière de données.

Notez que le DGA ne crée pas une obligation d’autoriser la réutilisation des données pour les organismes publics. De même, il ne les exonère pas des obligations mises en place par le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Avec le DGA, les particuliers vont pouvoir plus facilement autoriser l'utilisation des données les concernant, dans l'intérêt de la société, tout en ayant la garantie d'une protection totale de leurs données à caractère personnel.

Prenons l’exemple des personnes atteintes de maladies rares ou chroniques. Elles vont pouvoir, si elles le souhaitent, autoriser l'utilisation de leurs données afin d'améliorer le traitement de ces maladies.

Et grâce aux espaces de données à caractère personnel qui constituent de nouveaux outils et services de gestion des informations à caractère personnel, les particuliers vont :

  • bénéficier d'un contrôle accru de leurs données ;
  • pouvoir décider, de manière détaillée, de qui aura accès à leurs données et à quelle fin.

Du côté des entreprises, celles-ci vont :

  • profiter de nouvelles opportunités commerciales ;
  • voir diminuer les coûts d'acquisition, d'intégration et de traitement des données ;
  • et voir se réduire les obstacles à l'entrée sur les marchés, tout comme les délais de mise sur le marché de nouveaux produits et services.
  • Le partage de données pour servir la société

Grâce aux données récoltées, les organismes publics vont pouvoir élaborer des décisions et des politiques reposant sur des données probantes (améliorer les transports, par exemple).

Le principe va reposer sur la mise à disposition de données sans rétribution, pour un usage strictement non commercial, qui profite à des communautés ou à la société dans son ensemble, afin de rassurer le particulier ou l’entreprise qui délivre une donnée lui appartenant.

Dans cette optique, un formulaire de consentement commun dans l’UE va voir le jour. Il pourra être adapté aux besoins de chaque secteur et en fonction d'objectifs spécifiques.

Notez qu’une entreprise qui pratique l’altruisme en matière de données va pouvoir s’inscrire volontairement en tant qu'« organisation altruiste en matière de données » dans un nouveau registre public.

  • La protection des données

Les entités qui reçoivent les données vont devoir garantir leur sécurité. Cela passe notamment par des solutions techniques, telles que l'anonymisation ou le traitement des données dans des infrastructures spécialisées, exploitées et contrôlées par le secteur public, mais aussi par des accords de confidentialité juridiquement contraignants que tout réutilisateur de données doit signer.

Pour chaque transfert de données à un réutilisateur, un mécanisme garantira le respect du RGPD et préservera la confidentialité commerciale des données.

La question de la protection va aussi impliquer les prestataires fiables de services de partage de données (des « intermédiaires de données » telles que les plateformes de données), qui vont mettre en commun et organiser les données de manière neutre afin d'accroître la confiance, et qui vont être soumis à un régime de notification.

Un intermédiaire de partage de données ne va pas pouvoir échanger les données dans son propre intérêt (par exemple, en les vendant à une autre société ou en les utilisant pour développer son propre produit). En outre, il va devoir se conformer à des exigences strictes destinées à garantir la neutralité.

Par ailleurs, cette activité va être ouverte aussi bien à des organisations autonomes qui fournissent uniquement des services de partage de données qu'à des entreprises offrant ce type de services parallèlement à d'autres services. 

Dans ce cas, l'activité de partage de données doit être strictement séparée des autres services. Les données et métadonnées acquises ne peuvent être utilisées que pour améliorer le service de partage de données.

Enfin, les intermédiaires de données vont être tenus de notifier à l'autorité publique compétente leur intention de fournir de tels services. Les autorités publiques vont alors surveiller le respect des exigences requises et la Commission européenne va tenir un registre des intermédiaires de données.

  • Les espaces européens de données

Des espaces européens de données vont voir le jour pour permettre d'échanger des données provenant du secteur public et des entreprises dans l'ensemble de l’UE d'une manière fiable et à moindre coût.

L’objectif est de développer de nouveaux produits et services fondés sur les données en cause, notamment dans 9 secteurs stratégiques : la santé, l'environnement, l'énergie, l'agriculture, la mobilité, les finances, l'industrie manufacturière, l'administration publique et les compétences.

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Actu Sociale

Bulletins de paie : une nouvelle ligne au 1er juillet 2023 !

05 juillet 2023 - 1 minute
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Depuis le 1er juillet 2023, les bulletins de paie doivent faire apparaître une nouvelle mention ? Laquelle et pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bulletins de paie : le montant net social fait son apparition !

Depuis le 1er juillet 2023, les bulletins de paie doivent faire apparaître le montant net social (MNS). Il s’agit d’une information indiquant aux salariés quelle est la somme à déclarer pour effectuer leurs demandes de RSA ou de Prime d’activité.

À terme, les employeurs auront également la charge de communiquer ce montant aux caisses d’allocations familiales (CAF) et à la mutualité sociale agricole (MSA). Cette communication permettra à ces organismes de préremplir ce montant sur les déclarations trimestrielles de ressources des assurés.

Pour aider les employeurs à respecter cette nouvelle obligation, le Gouvernement met à leur disposition plusieurs documents, à savoir :

  • une présentation du montant net social ;
  • un modèle de courrier à destination des salariés ;
  • une brochure pédagogique ;
  • une fiche plus spécifique, destinée aux gestionnaires de paie, résumant les principales informations sur le dispositif.

Notez qu’une foire aux questions a également été mise en ligne, consultable ici.

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Bulletin de paie : que devez-vous vérifier ?
Payer les salaires
Bulletin de paie : que devez-vous vérifier ?
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Le coin du dirigeant

Surbooking : quels droits pour les voyageurs malchanceux ?

04 juillet 2023 - 2 minutes
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Il est possible pour les compagnies aériennes de vendre plus de billets pour un trajet en avion qu’il n’y a de places disponibles dans l’avion. Si cette pratique est légale, elle peut s’avérer préjudiciables pour les voyageurs malchanceux. Une protection existe néanmoins pour eux…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Surbooking et refus d’embarquement : une protection des passagers existe

Le surbooking ou surréservation est une pratique mise en place par les compagnies aériennes consistant en la mise en vente d’un nombre de billets supérieur au nombre de places disponibles sur un vol.

Pour les compagnies aériennes, cela permettrait de limiter les conséquences de l’absence de voyageurs au moment du vol.

Cependant, si tous les passagers se présentent, une situation problématique émerge, puisque tout le monde ne pourra pas monter dans l’avion…

Dans ce cas, la compagnie devra rechercher des passagers volontaires pour renoncer à ce vol. Faute de volontariat, elle sera amenée à désigner les personnes qui ne pourront pas embarquer.

En cas de désistement volontaire, le passager et la compagnie peuvent s’entendre sur les conditions de leur accord, mais lorsqu’une personne est désignée contre sa volonté, un régime de protection existe à l’échelle européenne.

Tous les vols ne sont, néanmoins, pas éligibles. Seuls peuvent en bénéficier les vols au départ et à destination de l’Europe, ceux au départ de l’Europe uniquement et ceux à destination d’Europe si la compagnie aérienne est immatriculée en Europe.

Un passager qui s’est vu refuser l’embarquement peut renoncer complétement à son vol ou décider d’attendre un autre vol.

Dans le premier cas, la compagnie doit procéder au remboursement complet du billet dans les sept jours.

Dans le second, elle doit proposer un autre vol dans des conditions similaires et sans surcoût et doit fournir toutes les commodités nécessaires en attendant (restauration, hébergement, communication).

Dans les deux cas, il est possible de faire une demande d’indemnisation par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de la compagnie.

L’indemnisation, forfaitaire, varie de 125 € à 600 € selon le retard final vers la destination et la distance du trajet.

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Actu Sociale

Compte personnel de formation : bientôt utilisable pour tous les permis de conduire…

03 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Sous réserve du respect des conditions requises, le compte personnel de formation (CPF) a pour objet de permettre à toute personne de financer des formations tout au long de sa vie professionnelle. Actuellement, il peut être utilisé pour financer certains permis de conduire. Bientôt, il sera possible de l’utiliser pour financer tous les permis de conduire… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

CPF et permis de conduire : 1er janvier 2024, une date à retenir !

Actuellement, vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation (CPF) pour financer le passage du permis B, ainsi que des permis professionnels C (poids lourds) et D (transport de personnes).

À partir du 1er janvier 2024, il sera possible de l’utiliser pour tous les permis de conduire, y compris les permis motos légères ou puissantes (A1, A2 et A), voiturettes (B1) et remorques (B96, BE).

Notez toutefois que les conditions et les modalités d'éligibilité au CPF de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur devront être précisées par un décret (non encore paru à ce jour), après consultation des partenaires sociaux.

Par ailleurs, notez qu’il est prévu :

  • une meilleure information sur les financements possibles du permis de conduire, via la création d’une plateforme d’information qui recensera toutes les aides financières existantes. Cette plateforme orientera également les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir un établissement d'enseignement de la conduite et de s'inscrire à l'examen du permis de conduire ;
  • une réduction des délais d’examen entre 2 présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire ;
  • une possibilité d’abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire ;
  • etc.

À suivre…

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Le compte personnel de formation : mode d’emploi
Former les salariés
Le compte personnel de formation : mode d’emploi
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Indice de la production de films, d’enregistrements sonore et dans l’édition musicale - Année 2023

01 mars 2024

Indice de la production de films, d’enregistrements sonore et dans l’édition musicale (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2023

124,0

+ 2,1 %

Février 2023

128,1

+ 3,5 %

Mars 2023

130,2

+ 1,5 %

Avril 2023

125,0

- 3,5 %

Mai 2023

130,0

+ 3,6 %

Juin 2023

129,0

- 1,1 %

Juillet 2023

124,7

- 2,9 %

Août 2023

133,2

+ 4,9 %

Septembre 2023

132,5

- 0,9 %

Octobre 2023

120,9

- 3,5 %

Novembre 2023

120,4

- 0,6 %

Décembre 2023

130,0

+ 7,4 %

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Le coin du dirigeant

Contrôle de la DGCCRF : « Assurez-vous qu’ils disaient, réassurez-vous… »

03 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un tiers ! C’est la proportion d’établissements d’assurance contrôlés par la DGCCRF en anomalies. Pendant plus d’un an, cette dernière a enquêté sur les pratiques commerciales de tous les acteurs du secteur : courtiers, assureurs, mutuelles et filiales d’assurance bancaire. Focus sur les résultats ! 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle du secteur des assurances par la DGCCRF : mention « peut mieux faire » …

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rendu ses conclusions à la suite des contrôles effectués auprès d’établissements d’assurance : un tiers présente des anomalies et les pratiques problématiques peuvent être regroupées autour de 3 thèmes. 

Les pratiques abusives en matière de démarchage téléphonique

38 % des établissements ne respectent pas la règlementation en matière de démarchage téléphonique. 

Parmi les pratiques dénoncées, la DGCCRF a constaté que certains courtiers visaient particulièrement les personnes très âgées afin de leur faire souscrire des produits d’assurances dont ils n’ont pas forcément l’utilité. Pour cela, ils entretiennent un sentiment de confusion avec un discours trompeur et/ou confus, ou présentent un nouveau produit comme un simple avenant à leur contrat actuel. 

La réglementation est aussi mal appliquée concernant la signature électronique. La loi prévoit, en effet, un délai de 24 heures minimum entre la réception des documents contractuels et un nouvel appel téléphonique pour finaliser le contrat. Or ce délai n’est pas toujours respecté et les contrats sont parfois signés dans la foulée par le consommateur. 

Enfin, il est apparu que des consommateurs pouvaient faire l’objet d’un démarchage téléphonique malgré leur inscription sur la liste d’opposition, ce qui est interdit.

Transparence sur la souscription d’une assurance protection juridique 

Cette thématique comptabilise 20 % d’établissements en anomalies.

Pour mémoire, ce type d’assurance (protection juridique) permet à l’assuré d'obtenir des informations juridiques, de l’aide pour trouver une solution amiable dans un litige ou encore une défense devant la justice pour certaines procédures. 

Les informations précontractuelles sur ces garanties sont parfois incomplètes, trompeuses, manquantes ou délivrées de manière tardive. De plus, des clauses abusives ont été repérées directement dans les contrats. 

Remboursement incomplet en cas de résiliation anticipée 

Ici, près de la moitié des établissements ont présenté une anomalie, la pratique la plus fréquente consistant à ne pas rembourser la totalité des frais au consommateur et à lui délivrer une information incomplète, entretenant ainsi le flou sur la question. 
 

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Actu Juridique

RGPD : focus sur la politique de confidentialité et le droit d’accès

30 juin 2023 - 2 minutes
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La protection des données personnelles fait l’objet d’un encadrement très poussé via le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette règlementation impose notamment la rédaction d’une politique de confidentialité et crée un droit d’accès pour l’utilisateur. Ces 2 notions viennent de faire l’objet de quelques éclaircissements. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : de l’importance d’une bonne rédaction de la politique de confidentialité

Pour rappel, le règlement général sur la protection des données (RGPD) met de nombreuses obligations à la charge des organismes (collectivités territoriales, entreprises, associations), dont l’une est la rédaction d’une politique de confidentialité… qui ne doit pas être négligée…

Une société vient d’ailleurs de l’apprendre à ses dépens ! Après un contrôle, la CNIL l’a sanctionnée financièrement, jugeant sa politique de confidentialité trop légère :

  • l’ensemble des finalités poursuivies par les traitements de données personnelles n’étaient pas décrites ;
  • les finalités étaient exprimées dans des termes vagues et larges, ne permettant pas à l’utilisateur de comprendre précisément quelles données personnelles étaient utilisées et pour quels objectifs.

RGPD : des précisions sur le contenu du droit d’accès

Pour rappel, le RGPD prévoit un droit d’accès pour la personne dont les données personnelles sont collectées.

Un droit qu’a souhaité utiliser une personne travaillant dans une banque et également cliente de celle-ci, après avoir appris que ses données « client » avaient été consultées par des collègues.

Ici, elle a demandé à la banque de lui communiquer l’identité des personnes ayant consulté ses données, les dates exactes des consultations, ainsi que les finalités du traitement de ces données.

N’ayant pas obtenu gain cause, elle a saisi le juge, qui est venu préciser que :

  • les informations relatives à des opérations de consultation des données personnelles portant sur les dates et les finalités de ces opérations sont des informations que l’utilisateur a le droit d’obtenir du responsable du traitement ;
  • les informations relatives à l’identité des salariés ayant procédé aux consultations ne sont pas accessibles, à moins qu’elles soient indispensables pour permettre à l’utilisateur d’exercer effectivement ses droits et à condition qu’il soit tenu compte des droits et des libertés de ces salariés.
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