Rentrée de septembre = rentrée sportive... sur certificat médical ?
Lors de la rentrée de septembre, avec la ferveur de la Coupe du monde de rugby en France, un particulier décide de reprendre le sport et de s'inscrire, justement, au rugby. L'association locale qu'il a contactée l'informe que pour valider son inscription, il doit fournir un certificat médical.
Une demande qui étonne le particulier, puisque selon lui, le certificat médical n'est plus obligatoire depuis quelques années.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Si la présentation d'un certificat médical n'est, par principe, plus obligatoire (et dépend de plusieurs critères dont l'affiliation ou non à une fédération sportive), cette dispense ne concerne toutefois pas certaines disciplines sportives à contraintes particulières, parmi lesquelles, le rugby à XV, à XIII et à VII.
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Taxation d’office : quand l’administration fiscale va un peu vite…
Taxation d’office : vous pouvez vous défendre !
Une société, qui n’a pas déclaré ses résultats dans le délai légal, fait l’objet d’une procédure de taxation d’office diligentée par l’administration fiscale.
À l’issue de cette procédure, il lui est réclamé le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés (IS).
Estimant que le montant qui lui est réclamé est « exagéré », la société propose au vérificateur une méthode de reconstitution alternative du bénéfice imposable, établie sur la base d’une comptabilité complétée après les opérations de contrôle.
Une méthode qui lui permet, selon elle, de diminuer le montant à payer dans le cadre du redressement !
Une méthode pourtant rejetée par l’administration, pour qui la société n’explique pas :
- les divergences qui existent avec les résultats obtenus par l’exploitation des documents qui avaient été remis au vérificateur ;
- les contradictions avec ses propres déclarations de TVA.
Par conséquent, la société n’apportant pas la preuve du caractère exagéré du bénéfice imposable reconstitué par le vérificateur et donc, du caractère exagéré du montant du redressement, sa contestation ne peut qu’être rejetée !
« Non ! », tranche le juge : pour pouvoir rejeter cette méthode de calcul « alternative », encore aurait-il fallu que l’administration prenne le temps de se prononcer sur la valeur probante des pièces justificatives produites par la société… Ce qu’elle n’a pas fait !
L’affaire devra donc être rejugée.
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Filière de la venaison : à développer ?
Filière de la venaison : le Gouvernement chasse un nouveau marché !
Pour rappel, en France, et avant d’être consommées, les viandes issues de la filière de la venaison peuvent emprunter 2 circuits :
- un circuit long, via un établissement agréé de traitement du gibier sauvage dans lequel les viandes subissent systématiquement une inspection sanitaire par un vétérinaire officiel ;
- un circuit court. Dans ce cas, les viandes sont remises directement au consommateur final, à des commerces de détail locaux ou consommées lors de repas de chasse ou associatif.
C’est ce circuit court que le Gouvernement aimerait pouvoir développer, en prévoyant :
- d’améliorer la sécurité sanitaire des viandes, pour limiter le risque d’intoxication alimentaire ;
- d’autoriser, de manière expérimentale, le chasseur à procéder lui-même à la dépouille et à la découpe des carcasses.
Dans ce cadre, le Gouvernement se tient à la disposition des organisations professionnelles habilitées à élaborer un guide pratique d’hygiène pour la filière venaison.
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C’est l’histoire d’un entrepreneur face à une administration fiscale qui pose beaucoup de questions…
En contrôlant les comptes bancaires d’un entrepreneur, l’administration constate des encaissements émanant de 3 clients d’une de ses anciennes entreprises. Des sommes qu’il n’a pas déclarées, constate l’administration qui, soupçonnant une activité occulte, lui notifie alors un redressement fiscal…
… fondé sur des renseignements qu’elle a obtenus auprès de ses clients, constate l’entrepreneur pour qui cette méthode est contestable : il rappelle que, pour que l’administration puisse utiliser les informations obtenues pour fonder un redressement, elle doit l’informer de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de ses clients, et ce avec une précision suffisante pour lui permettre d’en demander une copie et d’en vérifier l’authenticité…
Ce qui a été fait, constate le juge à la lecture de la notification de redressement : l’administration a bien précisé qu’elle avait exercé son droit de communication auprès des clients et clairement détaillé la teneur des renseignements obtenus…
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Contrôle fiscal : la substitution de base légale, ça vous parle ?
Substitution de base légale : un outil à la disposition du fisc !
La « substitution de base légale » est un mécanisme qui permet à l’administration fiscale, à tout moment de la procédure contentieuse et sous réserve du respect des conditions requises, de changer le fondement légal invoqué initialement par elle, pour faire application d’un autre, qui serait plus approprié.
À titre d’exemple, elle peut se servir de cet outil concernant les pénalités appliquées à l’issue d’un contrôle.
Pour cela, elle doit toutefois respecter 2 conditions :
- la substitution ne doit pas priver la personne contrôlée des garanties de procédure prévues par la loi ;
- l’administration doit invoquer au soutien de sa demande de substitution des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.
C’est précisément ce que vient de rappeler le juge, dans le cadre d’une affaire opposant les services fiscaux à une société spécialisée dans le recouvrement de créances.
Dans cette affaire, en effet, l’administration a décidé de redresser la société et lui a réclamé le paiement :
- d’un supplément de TVA ;
- d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
- d’une amende administrative pour « factures de complaisance ».
Refusant d’assumer un tel redressement, la société a saisi le juge d’une contestation.
Au cours de la procédure, l’administration fiscale a présenté une demande de substitution de base légale afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, en lieu et place de l’amende administrative appliquée initialement.
Une demande acceptée par le juge, qui constate que :
- l’administration présente, au soutien de sa demande de substitution, les faits qu’elle avait invoqués pour prononcer l’amende pour « factures de complaisance » ;
- le fait qu’elle ait renoncé à appliquer cette pénalité de 80 % au stade de la proposition de rectification ne crée aucun droit pour la société et est donc sans effet sur l’application de la substitution.
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Retraités + assurance complémentaire santé = avantage fiscal ?
Déduction des cotisations versées par les retraités : c’est non !
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire est possible, sous réserve toutefois du respect de certaines conditions et limites.
À ce propos, le Gouvernement rappelle que pour être déductibles, les cotisations doivent :
- être versées dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle ;
- et être versées au titre d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur pour les salariés.
Interrogé sur la possibilité d’étendre cette déduction du revenu imposable aux cotisations versées par les retraités au titre des assurances complémentaires de santé, le Gouvernement répond par la négative.
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Le Gouvernement harmonise les règles d’hygiène et de salubrité
Une harmonisation des règles d’hygiène et de salubrité au niveau national
Pour mémoire, afin d’assurer un certain niveau d’hygiène et de salubrité, chaque département est doté d’un règlement sanitaire départemental (RSD), dont les maires ont la charge d’assurer l’application sur le territoire de leur commune.
Après avoir « rapatrié » au niveau national les dispositions relatives à l’entretien et à l’utilisation des foyers et appareils de chauffage présentes jusqu’ici dans les RSD, le Gouvernement a réitéré l’opération, cette fois-ci concernant les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation (et assimilés).
Cette opération poursuit un double objectif :
- harmoniser les règles d’hygiène et de salubrité au niveau national ;
- renforcer les sanctions en cas d’infractions à ces règles.
Outre l’apport de certaines définitions et le durcissement des sanctions, la réglementation du Gouvernement comporte 5 axes :
- les caractéristiques des locaux propres à l’habitation ;
- les conditions de salubrité inhérentes aux locaux d’habitation ;
- les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des locaux d’habitation ;
- les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des bâtiments, des parties à usage commun et des abords des locaux d’habitation ;
- des dispositions spécifiques pour les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l’hébergement collectif et les hébergements touristiques.
Le 1er axe rappelle que les pièces principales d’un logement doivent, entre autres, présenter une ouverture sur l’extérieur donnant à l’air libre.
Autre exemple : pour répondre aux caractéristiques des locaux propres à l’habitation, l’ensemble des pièces du logement doivent respecter une hauteur minimale de 2,20 mètres sous plafond. À défaut, les locaux sont considérés comme impropres à l'habitation.
Attention toutefois ! Ces logements dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres peuvent, par exception, répondre favorablement à la définition de « locaux propres à l’habitation » s’ils répondent aux caractéristiques du logement décent, qui imposent d’avoir au moins une pièce principale ayant, selon les cas :
- une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ;
- un volume habitable au moins égal à 20 m3.
Le 2e axe rappelle notamment les éléments dont un logement doit être muni (salle d’eau, point d’eau chaude par exemple).
Le 3e axe fixe les règles concernant l’utilisation des locaux (suroccupation par exemple) et leur entretien (étanchéité, mesures pour prévenir la prolifération de nuisibles comme les punaises de lit, etc.).
Le 4e axe présente quant à lui les caractéristiques auxquelles doivent répondre les parties communes des bâtiments.
Le dernier axe trouvera vocation à s’appliquer à des configurations plus spécifiques, comme les chambres d’hôtes et les chambres chez l’habitant.
Ces dispositions seront pleinement applicables, à compter du 1er octobre 2023, aux locaux d’habitation, à leurs abords et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs.
Le non-respect de ces dispositions – tout comme celles issues des arrêtés du représentant de l'État dans le département ou du maire qui ont pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune – est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (contre 450 € auparavant).
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C’est l’histoire d’une société qui plaide l’ignorance pour obtenir un remboursement…
Lors d’un contrôle de l’Urssaf, une société apprend qu’elle a payé 2 fois certaines cotisations. Elle en réclame donc le remboursement à l’Urssaf, qui ne lui rembourse qu’une partie des sommes : celles qui ont été payées moins de 3 ans avant le contrôle…
L’Urssaf rappelle, en effet, qu’il n’est pas possible de réclamer le remboursement de sommes qui ont été payées il y a plus de 3 ans, en raison du délai légal de prescription. Un délai qui ne peut pas lui être opposé, conteste la société : elle ignorait que les cotisations qu’elle a payées à tort n’étaient effectivement pas dues et ne l’a découvert que pendant le contrôle. Impossible donc pour elle d’être matériellement dans les temps pour réclamer un remboursement…
Ce qui ne change rien pour le juge, qui rappelle à son tour que le délai de prescription de 3 ans ne s’applique pas, ou n’est éventuellement suspendu qu’en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Ce qui n’est, ici, pas le cas…
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Associations sportives : quand pouvez-vous réclamer un certificat médical ?
Associations sportives : rappels utiles sur le certificat médical
La réglementation relative à la présentation d’un certificat médical pour pratiquer une activité sportive diffère selon le statut de l’association concernée.
Si l’association n’est pas affiliée à une fédération sportive, le club peut demander à ses adhérents de fournir un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée.
Ce n'est pas une obligation légale, mais une condition liée au règlement du club. Dans cette hypothèse, la fréquence de présentation du certificat est également prévue par le règlement interne de cette structure.
Si l’association est affiliée à une fédération sportive, la réglementation diffère selon que l’adhérent est majeur ou mineur :
- pour les adhérents majeurs : la présentation d’un certificat médical dépend du règlement interne du club ;
- pour les adhérents mineurs : un questionnaire de santé doit être rempli par l’intéressé et ses parents. Selon les réponses apportées, un certificat médical peut être obligatoire.
Notez que pour certains sports, la présentation d’un certificat médical est toujours obligatoire. Sont concernés :
- l'alpinisme, la plongée subaquatique, la spéléologie ;
- le parachutisme ;
- le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII ;
- les sports, pratiqués en compétition, pour lesquels le combat peut prendre fin par K-O (boxe anglaise, kickboxing, savate, etc.) ;
- les sports comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé (tir, ball-trap, biathlon) ;
- les sports, pratiqués en compétition, comportant l'utilisation de véhicules, à l'exception du modélisme automobile radioguidé ;
- les sports aéronautiques pratiqués en compétition, à l'exception de l'aéromodélisme (voltige aérienne, vol à voile, vol libre, etc.).
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C’est l’histoire d’un couple qui tente d’expliquer au fisc la différence entre « propriétaire » et « occupant »…
Un couple, propriétaire d’un appartement meublé sur la Côte d’Azur, le loue régulièrement et pour de courtes durées, par l’intermédiaire de plusieurs sites internet spécialisés. Un appartement pour lequel l’administration lui envoie la taxe d’habitation… et lui en réclame le paiement…
« Pourquoi ? », s’étonne le couple, qui rappelle que la personne tenue au paiement de la taxe est celle qui « occupe » l’appartement au 1er janvier de l’année d’imposition. Or ici, l’appartement est loué… Par conséquent, parce qu’ils ne l’occupent pas personnellement, les propriétaires estiment ne pas avoir à supporter cette taxe.
Sauf que cet appartement est mis en location pour de courtes durées et pour des périodes que le couple peut choisir d’accepter ou de refuser, constate le juge. Une situation qui permet de considérer qu’au 1er janvier, le couple entendait conserver la disposition de l’appartement une partie de l’année… et qui ne lui permet donc pas d’échapper au paiement de la taxe d’habitation !
