Données personnelles : pas de passe-droit !
Attention à ne pas détourner l’usage d’un fichier de données !
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, a été saisie par près de 1 600 plaintes émises par des agents publics.
Ces plaintes ont fait suite à l’envoi d’un courriel à plus de 2 millions d’agents publics pour promouvoir la réforme des retraites.
Le problème est que pour l’envoi de ce courriel, le Gouvernement a utilisé les adresses mails renseignées par les agents dans le fichier ENSAP. Cet outil, qui permet aux agents publics et à l’administration d’échanger des documents, requiert une inscription par le biais d’une adresse électronique, celle-ci pouvant être une adresse privée.
Ces données peuvent être utilisées pour la communication d’informations relatives aux missions des agents publics dans la mesure où cela est fait en conformité avec les règles du fichier.
Or il est clairement prévu que cette adresse ne peut être utilisée que pour prévenir les agents qu’un nouveau document est disponible sur l’outil.
Par conséquent, pour la CNIL, le courriel du Gouvernement était une communication politique, incompatible avec les objectifs du fichier.
Un rappel à l’ordre est donc prononcé à l’encontre du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, à l’origine du message, et du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, responsable du fichier ENSAP.
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Vente immobilière : quand une information (déterminante ?) est dissimulée par le vendeur…
Dol en matière de vente immobilière : quand l’acquéreur n’est pas couvert…
Un couple vend une maison d’habitation à une personne, laquelle se plaint d’un affaissement d’une section de la toiture et de difficultés d’évacuation des sanitaires.
Pour ces raisons, elle réclame des dommages-intérêts aux vendeurs : elle estime, en effet, qu’ils étaient au courant de l’état de la toiture et qu’ils le lui ont caché, intentionnellement.
Pour rappel, un contrat ne peut être valable que si le consentement des parties a été valablement donné. La loi prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement : en présence de l’un ou de plusieurs d’entre eux, la nullité du contrat est encourue.
Au cas présent, l’acheteur considère qu’il y a eu dol. Pour mémoire, le dol est le fait, pour un contractant, soit :
- d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ;
- de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
À l’appui de son argumentaire, l’acheteur rappelle cette dernière définition, mais également que :
- même si la gravité du défaut n’est pas établie, cela est sans incidence pour qualifier le dol ;
- l’existence d’un défaut affectant la structure de l’immeuble a tout de même été constaté, ce qui est nécessairement déterminant du consentement de l’acquéreur ;
- les vendeurs avaient connaissance de ce défaut avant la vente ;
- même si plusieurs visites ont été organisées avant la vente, dont une précisément pour vérifier l'état du toit, et que les clefs du logement lui ont été confiées 4 jours avant la vente, les désordres n'étaient pas visibles du jardin de la maison…
Ainsi tout converge, selon l’acheteur, vers une tromperie : les vendeurs ne peuvent qu’avoir cherché intentionnellement à dissimuler l'état de la toiture. Cette situation caractérisant bien le dol, il doit donc percevoir des dommages-intérêts…
Qu’en pense le juge ?
Il tranche en faveur des vendeurs, en raison des visites de l’immeuble réalisées avant la vente (dont celle pour vérifier l’état du toit) et en raison du fait que les clefs du logement avaient été confiées à l’acquéreur 4 jours avant la vente : impossible, selon lui, de déduire que les vendeurs avaient cherché intentionnellement à dissimuler l’état de la toiture.
Le dol n’étant pas constitué, la demande de l’acquéreur ne peut qu’être rejetée !
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C’est l’histoire d’un bailleur commercial qui refuse de voir ses loyers partir en fumée…
Un bailleur loue un local commercial, lequel est entièrement détruit par un incendie. Ce qui amène le locataire à considérer que le bail est résilié… et qu’il n’a donc plus à verser de loyer ! Un raisonnement contesté par le bailleur…
Il rappelle que si, par principe, le bail est résilié de plein droit à la suite de la destruction du local loué et le dispense de payer les loyers encore dus, il existe une exception à cette règle qui prévoit que lorsque le locataire est responsable de l’incendie, il doit indemniser le bailleur de la perte des loyers jusqu'à la reconstruction de l'immeuble. Or le locataire est ici responsable de l’incendie… et l’immeuble n’est toujours pas reconstruit… « Par votre faute ! », rétorque le locataire, qui ne s’estime pas responsable des difficultés rencontrées par le bailleur pour la reconstruction du local…
Sauf qu’il n’en demeure pas moins responsable de l’incendie, souligne le juge, qui le condamne à verser une indemnité à hauteur des loyers restant dus.
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Professionnels du sport : la CNIL vous accompagne
Sport amateur, professionnel et de haut niveau : la CNIL publie des fiches pratiques
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose sur son site internet des outils à destination des professionnels, pour les aider dans leur mise en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Elle a récemment mis en ligne de nouvelles fiches pratiques pour comprendre les enjeux de la protection des données dans le sport amateur et le sport professionnel.
Elle propose notamment :
- un questionnaire d’autoévaluation permettant de vérifier, étape par étape, le respect de la réglementation ;
- des questions-réponses sur la protection des données dans le secteur du sport amateur (hors contrat) ;
- un exemple de méthodologie pour déterminer une durée adaptée de conservation des données.
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Publicités et enseignes : des précisions de tailles !
Publicités et enseignes : ce qui est autorisé… et ce qui ne l’est plus…
Depuis le 2 novembre 2023, les publicités et enseignes doivent respecter de nouvelles tailles maximales, à savoir :
|
Surfaces unitaires maximales des publicités |
Nouvelle taille |
Ancienne taille |
|
Surface unitaire maximale en m² des publicités et enseignes (publicités murales, c'est-à-dire publicités ou enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol) |
10,50 |
12 |
|
Surface unitaire maximale en m² de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants |
4,70 |
4 |
Notez que les publicités et enseignes en place avant le 2 novembre 2023 bénéficient d’un délai de mise en conformité de 4 ans. Elles peuvent donc rester en place… pour l’instant !
Par ailleurs, le Gouvernement a modifié le mode de calcul de la surface unitaire des publicités, en précisant qu’il faut tenir compte de la surface entière du panneau, encadrement compris.
Toutefois, pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l'affiche ou de l'écran est à prendre en compte. Cette exemption est justifiée par le fait que le mobilier urbain n’a normalement pas vocation à recevoir de la publicité.
- Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023 portant modification de certaines dispositions du code de l'environnement relatives à la surface des publicités, des enseignes et des préenseignes
- Actualité de entreprendre.service-public.fr du 8 novembre 2023 : « Modification de la surface maximale des publicités extérieures et précision du calcul de la surface unitaire »
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De nouvelles informations à transmettre au salarié en CDD !
Une information sur les postes à pourvoir en CDI dans l’entreprise
Désormais, l’employeur doit informer les salariés en CDD, ainsi que les salariés intérimaires, de l’ensemble des postes ouverts en CDI dans l’entreprise.
Cette obligation d’information profite aux salariés qui justifient d’un temps de présence de 6 mois continue dans l’entreprise et a pour objectif de favoriser la transition vers une forme d’emploi plus stable.
Ainsi, depuis le 1er novembre 2023, cette obligation est applicable, y compris si un tel dispositif d’information sur les postes vacants n’existe pas pour les salariés embauchés en CDI.
Quelle procédure pour communiquer cette information ?
D’abord, les salariés intérimaires ou en CDD formulent une demande d’information sur les postes disponibles en CDI, par lettre datée.
L’employeur a ensuite 1 mois à compter de la réception de la demande pour fournir, par écrit, la liste des postes à pourvoir, correspondant à la qualification professionnelle du salarié.
Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de respecter ce délai d’1 mois dans le cas où le salarié a déjà formulé 2 demandes similaires au cours de l’année civile.
Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’employeur pourra répondre oralement à cette demande si :
- le salarié a déjà fait une 1re demande au cours de l’année civile ;
- la liste des postes en CDI déjà transmise par écrit lors de la 1re demande n’a connu aucune modification.
- Décret no 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
- Actualité entreprendre.service-public.fr du 7 novembre 2023 : « De nouvelles obligations d’information pour l’employeur »
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Embauche : obligation d’information renforcée pour l’employeur
Focus sur les informations à transmettre au salarié lors de l’embauche
Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur est tenu de communiquer un certain nombre de nouvelles informations au salarié nouvellement embauché.
Notez que la nature des informations communiquées diffère en fonction de l’ancienneté du salarié.
Ainsi, au plus tard au 7e jour après son arrivée, le salarié doit connaître les informations suivantes :
- l’identité des parties à la relation de travail ;
- le ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur ;
- l’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi ;
- si le contrat est un CDD, la date de fin prévue ou la durée prévue de celui-ci ;
- le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai ;
- les éléments constitutifs de la rémunération indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement ;
- la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes.
Au plus tard 1 mois à compter de la date d’embauche, le salarié doit connaître les informations suivantes :
- pour les salariés intérimaires : l’identité de l’entreprise utilisatrice dès qu’elle est connue ;
- le droit à la formation assuré par l’employeur ;
- la durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
- la procédure à mettre en œuvre par l’employeur et le salarié en cas de cessation de la relation de travail ;
- les conventions collectives et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
- les régimes obligatoires auxquels le salarié est affilié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur et, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées.
À noter que ces informations peuvent être transmises par tout moyen permettant de les dater précisément, que ce soit sous format électronique ou papier.
- Décret no 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
- Actualité entreprendre.service-public.fr du 7 novembre 2023 : « De nouvelles obligations d’information pour l’employeur »
