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Licenciement d’un salarié protégé : « vous le saviez depuis quand ? »

29 janvier 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié protégé fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour des faits fautifs puis, quelques mois plus tard, est licencié pour d’autres faits fautifs. Ce qu’il conteste : l’employeur l’a licencié pour des faits dont il avait déjà connaissance au moment de sa mise à pied… Ce qu’il ne pouvait pas faire. Vrai ou faux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Licenciement reposant sur des faits fautifs différents, mais connus : possible ?

Un salarié protégé fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Quelques mois plus tard, son employeur sollicite l’administration d’une demande de licenciement de ce même salarié protégé, pour des faits fautifs différents.

Ce que l’administration refuse au motif que l’employeur avait déjà connaissance de ces faits lors du prononcé de la sanction disciplinaire…

Mais l’employeur insiste et saisit le ministre du Travail qui finit par donner son autorisation.

Licencié, le salarié protégé décide de contester : selon lui, les faits invoqués étaient prescrits puisque l’employeur en avait connaissance depuis plus de 2 mois. Concrètement, il en a eu connaissance lors du prononcé de la sanction disciplinaire.

Dans une telle situation, insiste le salarié, il importe peu que la mise à pied ait été prononcée pour d’autres faits que ceux invoqués au soutien de son licenciement.

Ce que confirme le juge : l’employeur qui a connaissance de divers faits et qui décide de n’en sanctionner qu’une partie, ne peut pas, postérieurement à la première sanction disciplinaire, sanctionner à nouveau le salarié pour les autres faits dont il avait connaissance lors du prononcé de la première sanction.

Ainsi, dans cette affaire, l’administration ne pouvait pas autoriser le licenciement d’un salarié protégé reposant sur des faits que l’employeur connaissait au moment du prononcé de la mise à pied !

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C’est l’histoire d’une gérante trahie par son mari… et par l’administration fiscale…

30 janvier 2024

Une société, détenue par une gérante non salariée et sa fille, fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate des prélèvements non justifiés sur les comptes bancaires de la société. Pour elle, il s’agit de « revenus distribués » qu’elle impose au nom de la gérante…

Encore faut-il établir qu’elle en est la bénéficiaire et qu’elle en a eu la disposition effective, conteste la gérante qui rappelle que l’administration n’apporte aucune preuve permettant de la désigner comme « maître de l’affaire » qui ferait d’elle la bénéficiaire effective des sommes en question. Ce qui n’est ici pas nécessaire, conteste l’administration, puisqu’elle s’appuie sur les dires du mari de la gérante, lui-même salarié de l’entreprise, qui a confirmé pendant le contrôle avoir été le bénéficiaire, avec son épouse, des sommes en question…

Un aveu opposable à la gérante, qui valide la décision de l’administration, estime le juge… qui confirme donc lui aussi le redressement fiscal !

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Actu Sociale

Preuves déloyales : admissibles en justice ?

26 janvier 2024 - 2 minutes
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Dans une récente affaire, le juge a admis la recevabilité de preuves déloyales recueillies par l’employeur à l’insu d’un salarié. Mais cette admission n’est ni automatique ni systématique. Illustration avec une autre affaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quelles conditions pour la recevabilité d’une preuve déloyale ?

Un salarié saisit le juge pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cause ? Le harcèlement moral dont l’employeur serait à l’origine.

Dans ce cadre, les membres de l’instance représentative du personnel diligentent une enquête et un entretien est réalisé. Un entretien que le salarié enregistre et fournit au juge dans le cadre de la procédure.

Le problème ? Cet enregistrement a été obtenu à l’insu des membres de cette instance. La question de sa recevabilité se pose donc.

Le 1er juge saisi a considéré que cet enregistrement n’était pas absolument indispensable à la défense des intérêts du salarié dans le cadre de ce procès. Et donc, qu’il était déloyal !

Plus précisément, c’est parce que d’autres éléments (notamment le rapport d’enquête établi en lien avec l’inspecteur et le médecin du travail) laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement que cet enregistrement déloyal n’est pas recevable.

« Tout à fait ! » confirme le 2d juge : si une preuve illicite ou déloyale peut être recevable en justice, c’est à la seule condition qu’elle soit absolument indispensable à l’exercice du droit invoqué et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Ce qui n’était pas le cas ici…

L’enregistrement n’est donc pas recevable.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un bulletin de paie doit être, en soi, une preuve suffisante…

29 janvier 2024

Un salarié réclame à son employeur un rappel de salaire correspondant à 76 jours de RTT qu’il dit ne pas avoir pris. Ce que l’employeur conteste : pour preuve, ses bulletins de paie indiquent la mention « RTT pris », de sorte qu’il n’a aucune indemnisation à verser…

Sauf que ces bulletins de paie ne prouvent rien, conteste le salarié qui fournit des tableaux de présence établissant que ces jours n’ont pas été pris. Au contraire, poursuit le salarié : à l’employeur de prouver la prise effective des jours de RTT, ce qu’il ne fait pas ! Alors que les bulletins de paie remis au salarié font clairement mention d’un solde de jours de RTT ramené à 0, maintient l’employeur…

Sauf que la mention des jours de RTT pris sur les bulletins de paie n’a qu’une valeur informative, estime le juge qui donne raison au salarié, rappelant au passage que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement du salaire qui lui est dû…

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Association
Actu Juridique

Association : vous avez intérêt à agir ?

26 janvier 2024 - 2 minutes
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Une association décide de contester un permis de construire accordé à une société voulant créer une zone d’activités. À tort, estime la société puisque selon elle, l’objet social de l’association lui interdit de contester valablement le permis de construire. Un avis partagé par le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Association et intérêt à agir : que disent les statuts ?

Une société se voit accorder un permis de construire en vue de la création d’une zone d’activités. Une autorisation contestée par une association.

Mais une contestation qui doit être rejetée d’office sans même analyser les arguments de l’association, estime la société, puisqu’elle n’a pas d’intérêt à agir.

La société rappelle, en effet, que l’association a pour objet d'assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l'ensemble du département. Or le permis de construire litigieux, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d'implantation retenu ainsi que des caractéristiques du secteur dans lequel il doit être implanté, n’est pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie défendu par l’association...

Sauf que les 3 bâtiments devant être construits totalisent une surface plancher de plus de 7 100 m² et sont destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales, relève l’association.

Or ses statuts prévoient qu’elle défend et préserve « le cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce », notamment en veillant « à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ».

Elle a donc bien intérêt à agir et son action contre le permis de construire est parfaitement recevable.

Un raisonnement que valide le juge : la contestation du permis de construire par l’association est valable !

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C’est l’histoire d’un fleuriste qui veut élaguer le référencement naturel du site web de son concurrent…

Durée : 01:58
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Actu Juridique

CNIL : un début 2024 sous le signe des sanctions et des annonces

24 janvier 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au menu de ce début d’année 2024 pour la CNIL : la publication de plusieurs sanctions contre des entreprises pour des manquements au RGPD, la publication d’un bilan des contrôles sur les moyens donnés aux délégués à la protection des données et des annonces (attendues) concernant le cloud. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

La CNIL sanctionne les manquements au RGPD…

En ce début d’année 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné plusieurs sociétés pour divers manquements au RGPD.

Voici les exemples les plus marquants des manquements constatés :

  • une durée de conservation des données de 10 ans, à l’issue de laquelle les comptes utilisateurs étaient désactivés, mais non supprimés… ce qui aboutissait à conserver les données pour une durée indéterminée ;
  • une information des personnes via une politique de confidentialité incomplète et obsolète ;
  • des règles de complexité des mots de passe des comptes utilisateurs insuffisamment robustes. Près de 50 000 mots de passe étaient conservés en clair dans la base de données et associés à l’adresse électronique et l’identifiant des utilisateurs. En ce qui concerne les mots de passe qui étaient stockés sous une forme hachée, la fonction de hachage utilisée était obsolète (SHA-1) ;
  • un dépôt de cookies d’un service d’analyse d’audience d’un important moteur de recherche sur le terminal de l’utilisateur sans son accord : une pratique qui a concerné chaque visiteur du site web, soit plusieurs centaines de milliers de personnes ;
  • malgré l’absence de tout consentement exprimé sur le bandeau de cookies, une vingtaine de cookies poursuivant des finalités publicitaires étaient tout de même déposés sur le terminal de l’internaute ;
  • la mise en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif, ainsi que l’utilisation de la vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée.

… s’intéresse aux moyens donnés aux DPO…

Pour l’année 2023, la CNIL avait annoncé que l’un de ses axes de contrôles principaux seraient de vérifier le rôle exact et les moyens confiés par les organismes à leurs délégués à la protection des données (DPO).

Voici le bilan de ces contrôles :

  • en ce qui concerne les points positifs :
    • les organismes ont bien pris en compte les obligations liées aux missions du DPO et ce dernier est souvent associé aux décisions en lien avec les données personnelles ;
    • le DPO dispose généralement de moyens suffisants à l’accomplissement de ses missions ;
  • en ce qui concerne les points négatifs ayant donné lieu à sanctions :
    • l’existence de conflits d’intérêts entre les missions du DPO et d’autres tâches qui lui sont affectées ;
    • l’absence d’association du DPO aux problématiques liées à la protection des données ;
    • un manque de visibilité sur les fonctions du DPO pour les collaborateurs de l’organisme.

… et fait des annonces pour le cloud !

Étant très sollicitée sur l’usage du « cloud », la CNIL vient de publier 2 fiches pour éclairer les organismes sur le sujet :

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Organiser la protection des données personnelles (RGPD)
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Actu Fiscale

Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ?

24 janvier 2024 - 2 minutes
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En cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale. Mais sur quelle base est calculée cette majoration : la totalité de l’impôt dû ou le reliquat d’imposition qui subsiste après déduction des prélèvements à la source déjà effectués ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dépôt tardif de déclaration = risque maxi !

Pour rappel, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR), applicable depuis le 1er janvier 2019, consiste, pour les salariés, à prélever l’impôt directement sur les rémunérations qui leur sont versées.

Bien que ce prélèvement ait vocation à rendre contemporain le paiement de l’impôt et le versement des revenus, il ne dispense pas les particuliers de leur obligation déclarative.

Ainsi, chaque année au printemps, les revenus perçus l’année précédente doivent être déclarés à l’administration fiscale, ce qui lui permet de calculer le montant total de l’impôt dû.

Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à l’administration, la question de la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration d’IR a été soumise au juge.

Pour mémoire, en cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale à hauteur de :

  • 10 % si les démarches de régularisation sont effectuées avant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale ;
  • 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de l’administration ;
  • 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure ;
  • 80 % si l'administration fiscale découvre l’existence d’une activité occulte.

Concrètement, il a été demandé au juge si cette majoration devait s’appliquer à la totalité de l’impôt dû ou sur le seul reliquat restant à devoir après déduction des prélèvements à la source déjà réalisés au cours de l’année ?

Sa réponse est très claire : en cas de manquement à une obligation déclarative au titre de l’IR, les majorations applicables sont calculées sur le montant des droits dû tel que mentionné au rôle (donc sur la totalité de l’impôt dû), sans déduction des éventuels acomptes et prélèvements déjà versés.

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Déposer en retard les déclarations fiscales : quel risque ?
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