Indice de la production des agences de voyage - Année 2024
Indice de la production des agences de voyage (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 237,7 | + 6,3 % |
Février 2024 | 250,8 | + 3,4 % |
Mars 2024 | 219,7 | - 10,7 % |
Avril 2024 | 223,1 | + 1,5 % |
Mai 2024 | 218,2 | - 0,9 % |
Juin 2024 | 210,4 | - 2,8 % |
Juillet 2024 | 193,3 | - 6,7 % |
Août 2024 | 204,0 | + 2,3 % |
Septembre 2024 | 215,5 | + 4,3 % |
Octobre 2024 | 206,0 | - 3,8 % |
Novembre 2024 | 209,7 | + 1,6 % |
Décembre 2024 | 208,1 | - 1,1 % |
C’est l’histoire d’un employeur… et d’un salarié à qui le médecin prescrit du télétravail…
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 21 décembre 2023, no 20/05912 (NP)
Revalorisation du RSA : quelle conséquence en cas de saisie sur salaire ?
Une revalorisation du RSA applicable depuis le 1er avril 2024
Pour rappel, dans le cadre d’une saisie sur rémunération, la loi oblige à laisser à disposition du salarié une somme dite « absolument insaisissable ».
Cette fraction correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire seul.
Et justement ! Le Gouvernement nous fait savoir que ce montant forfaitaire a fait l’objet d’une revalorisation à hauteur de 4,6 % (par rapport à 2023).
Ainsi, depuis le 1er avril 2024, le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule est de 635,71 €.
En conséquence, la part absolument insaisissable s’élève elle aussi désormais à 635,71 €, contre 607,75 € jusqu’alors.
Attention : si ce montant est revalorisé en France et dans les départements d’Outre-mer, notez qu’il diffère à Mayotte où il s’élève désormais à 317,86 €.
Notez que cette revalorisation à hauteur de 4,6 % concerne également d’autres prestations sociales, telles que la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés ou encore l’allocation de solidarité spécifique…
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Un guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité version 2024 !
Guichet d’aide 2024 = guichet d’aide 2023 (ou presque…)
Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz apporte un soutien financier aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement de l’électricité.
Éligibilité : une ETI…
Sont éligibles les personnes morales de droit privé qui :
- résident fiscalement en France ;
- emploient moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’€ ou un bilan n’excédant pas 2 milliards d’€ : ces conditions sont applicables au groupe auquel appartient, le cas échéant, la société ;
- sont créées au plus tard le 30 juin 2023 ;
- ont au moins un contrat de fourniture d’électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023.
Les associations sont, comme en 2023, éligibles au dispositif à condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins un salarié.
Notez qu’il existe toujours des critères d’exclusion. Ainsi, les entreprises ne pourront pas se prévaloir du guichet d’aide si elles :
- bénéficient de l’amortisseur électricité ;
- exercent une activité d’établissement de crédits ou financier ou dans le secteur de l’énergie ;
- bénéficient déjà, au niveau du groupe, d’un montant d’aide :
- supérieur à 2 250 000 € au titre de l’encadrement temporaire de crise et de transition ;
- 280 000 € pour les entreprises exerçant dans le domaine de la production agricole primaire ;
- 335 000 € pour les entreprises des secteurs de la pêche et de l’aquaculture ;
- font l’objet de sanctions adoptées par l’Union européenne ou si elles appartiennent à des personnes ainsi sanctionnées ;
- sont en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- ont une dette fiscale ou sociale impayée au 30 septembre 2023, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er janvier 2024, d'un contentieux toujours en cours.
… grande consommatrice d’électricité
Ce dispositif reste centré sur les ETI grandes consommatrices d’énergie, c’est-à-dire que leurs dépenses d’énergie représentent :
- au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou du chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence ;
- au moins 3 % du chiffre d'affaires de la période de référence, ramené respectivement à la durée de la période éligible ou d'un mois.
Quelle aide ?
Le guichet d’aide pour 2024 fonctionne comme celui mis en place pour 2023 : la consommation d’énergie de l’ETI pour une période donnée est comparée à celle d’une période de référence. L’aide correspond à 50 % des surcoûts d’électricité par rapport à 300 € / MWh, à condition que l’excédent brut d'exploitation (EBE), au cours de la période éligible considérée, soit en diminution ou négatif par rapport à la période de référence.
Périodes de référence et périodes éligibles
Les périodes prises en référence sont déterminées en fonction de la date de création de l’ETI :
- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.
Les périodes éligibles correspondent aux trimestres.
Dates de dépôt
Les ETI devront déposer leur dossier par voie dématérialisée selon le calendrier suivant :
- au titre des mois de janvier, février et mars 2024, entre le 15 avril 2024 et le 31 juillet 2024 ;
- au titre des mois d'avril, mai et juin 2024, entre le 15 juillet 2024 et le 31 octobre 2024 ;
- au titre des mois de juillet, août et septembre 2024, entre le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025 ;
- au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 avril 2025 ;
- pour les régularisations des dépenses d'électricité au titre des mois de janvier à décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 septembre 2025.
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Revenus disponibles = impôt disponible ?
Parce que sa société a connu quelques difficultés de trésorerie en fin d'année 2023, un dirigeant associé décide de ne pas prélever sa rémunération et la laisse en compte courant pour ne pas aggraver la situation.
Au moment de préparer sa déclaration de revenus, il s'interroge.
Parce que l'impôt sur le revenu vise les revenus « perçus » en 2023, doit-il tenir compte des revenus qu'il a placé en compte courant ?
La bonne réponse est... Oui
Par principe, l’impôt sur le revenu vise les revenus que vous avez effectivement perçus, ainsi que ceux dont vous avez eu la disposition au cours de l'année d’imposition. Cette règle s'applique, quel que soit l’usage qui est fait de ces revenus. Elle s'applique également même si vous n'avez pas effectivement perçu l'argent...
C'est ainsi que pour un dirigeant associé, des revenus non perçus, mais inscrits en compte courant ou dans un compte de charges à payer n'en demeurent pas moins disponibles, et donc imposables.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas si le dirigeant est en mesure de prouver qu’il lui est absolument impossible de percevoir les sommes qui ont été inscrites au crédit de son compte, notamment s'il justifie que la société éprouve des difficultés de trésorerie telles que le versement est impossible. Le fait de choisir de ne pas retirer les fonds pour ne pas aggraver la situation financière de la société ne suffit pas !
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Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !
Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.
Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?
Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.
Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :
- la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
- cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.
« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici...
Or force est de constater que :
- 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
- les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
- l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.
« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :
- la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
- la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
- l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.
- Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)
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Services d’incendie et de secours : le carburant à prix coûtant ?
Services d’incendie et de secours : pas d’accise sur les gazoles et les essences !
Les produits qui, au regard de la réglementation fiscale, relèvent de la catégorie des gazoles ou de celle des essences et qui sont utilisés par les services d’incendie et de secours (SDIS) pour le fonctionnement de leurs véhicules, bénéficient d’un tarif nul d’accise.
Pour mémoire, « l’accise » est une taxation qui est notamment due pour les usages de certains produits en tant que carburants ou combustibles.
Pour en revenir aux SDIS, sachez que le « tarif nul » d’accise prend en réalité la forme d’un remboursement.
Concrètement, pour les achats de carburant intervenus depuis le 12 juillet 2023, le SDIS qui souhaite en bénéficier doit déposer une demande de remboursement, conforme au modèle fourni par l’administration, soit par voie électronique, soit par voie postale.
Cette demande doit être déposée entre le 1er janvier de l’année suivant l’année d’achat des produits au titre de laquelle le remboursement est demandé et le 31 décembre de la 2de année qui suit celle de l’achat desdits produits.
Elle doit être accompagnée de toutes les pièces permettant de justifier le montant dont le remboursement est demandé.
Dernier point important : un même SDIS ne peut pas déposer plus d’une demande de remboursement au cours d’une même année civile.
