Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : quand faire votre déclaration en 2024 ?
DOETH : le calendrier de l’Urssaf dévoilé
Pour mémoire, les entreprises qui comptent plus de 20 salariés et qui n’embauchent pas de travailleurs handicapés à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif sont redevables d’une contribution financière à l’Urssaf.
Ainsi, pour établir la déclaration relative à l’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), les Urssaf et la MSA transmettent au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle de l’obligation d’emploi (OETH) les informations utiles.
Parmi ces informations on retrouve :
- l’effectif d’assujettissement ;
- le nombre de personnes devant être employées au titre de l’OETH ;
- le nombre de personnes employées à ce titre (hors salariés mis à disposition et groupements d’employeurs) ;
- le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières.
Et justement ! Cette année l’Urssaf annonce qu’elle notifiera :
- les effectifs de travailleurs handicapés 2023, nécessaires à l’établissement de la DOETH, le 15 mars 2024 ;
- les effectifs de contrats favorisant l’insertion professionnelle de l’année 2023, pour les entreprises de 250 salariés et plus assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage, le 29 février 2024.
Cela signifie concrètement que la DOETH 2023 et le paiement de la contribution financière éventuellement due devront être réalisés via la DSN d’avril 2024.
- Actualité de l’Urssaf du 7 février 2024 : « Calcul et notification des effectifs »
- Décret no 2023-296 du 20 avril 2023 relatif aux modalités de fixation du montant de la contribution liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en l’absence de déclaration annuelle de l’employeur et modifiant le calendrier des obligations déclaratives
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C’est l’histoire d’un employeur qui aime le changement… pour sa salariée…
En novembre, une salariée a été informée que son lieu de travail allait changer en avril. Mais elle refuse d’intégrer ce nouveau lieu de travail qui est à plus de 35 km de là où elle travaille actuellement. Face à ce refus, l’employeur décide de la licencier pour faute grave…
« Impossible ! », conteste la salariée pour qui l’employeur ne peut pas lui imposer un tel changement de lieu de travail. Pour elle, plus qu’un simple changement de lieu de travail, ce sont ses conditions de travail qui évoluent. Et, dans ce cadre, elle doit donner son accord, d’autant qu’ici, au vu de ses horaires de travail, les transports en commun sont difficilement accessibles et le covoiturage impossible à mettre en place…
Ce que reconnaît le juge qui constate en outre, que les 2 lieux de travail ne sont pas situés dans le même bassin d’emploi. Pour lui, c’est l’employeur qui, en imposant des contraintes supplémentaires à la salariée qui modifient son contrat de travail, a commis une faute contractuelle…
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C’est l’histoire d’un dirigeant adepte de la convivialité dans les relations d’affaires…
À l’occasion d'un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les frais de restaurant du dirigeant pris en charge par son entreprise et constate, à la lecture des factures, des « menus enfants » et des frais payés le week-end. Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement, non déductibles…
… et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant, estime l’administration. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant : ces frais correspondent à des invitations de partenaires d’affaires. Et si elles sont organisées le week-end, en présence des conjoints et des enfants, c’est pour les rendre plus conviviales…
Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites, lorsqu’il y en a, ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !
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Fermeture de l'entreprise : des congés payés imposés ?
Après avoir informé et consulté le CSE en février, un employeur envisage de fermer l'entreprise pendant 4 semaines cet été. Il en informe les salariés qui, par conséquent, devront tous poser leurs congés payés pendant cette période.
Ce que l'un d'eux conteste : il ne souhaitait poser que 2 semaines de vacances !
Il s'interroge : l'employeur peut-il obliger tous les salariés de l'entreprise à poser 4 semaines de congés payés pendant la fermeture de l'entreprise prévue cet été ?
La bonne réponse est... Oui
À défaut d'accord d'entreprise, l'employeur peut tout à fait fermer tout ou partie de l'entreprise pendant une période qui ne peut pas excéder 24 jours ouvrables (soit 4 semaines continues).
L'employeur ne pourra toutefois fermer l'entreprise qu'après avoir :
- informé et consulté le CSE sur le projet de fermeture de l'entreprise au moins 2 mois avant ;
- informé individuellement chaque salarié des dates de cette fermeture au moins 1 mois avant.
En l'absence de CSE, l'information de chaque salarié demeure obligatoire et peut se faire par voie d’affichage ou par mail envoyé à l’ensemble des salariés.
Le salarié peut toujours contester cette décision s'il le souhaite mais l'employeur, tout en respectant la procédure précitée, reste malgré tout libre de l'imposer unilatéralement.
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Publication de l’Index égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2024 !
Egalité professionnelle : c’est l’heure du calcul…
Comme chaque année, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) concernées doivent publier sur leur site internet, au plus tard le 1er mars, la note globale de l’Index égalité professionnelle obtenue (sur 100), ainsi que les différentes notes obtenues aux indicateurs qui la composent.
Concrètement, ces notes, ainsi que le détail de chaque indicateur, doivent être :
- publiés sur le site internet de l’entreprise, consultable par le public ;
- communiqués au CSE (comité sociale et économique), via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;
- transmis à l’inspection du travail, via la plateforme Egapro.
Toujours au 1er mars 2024 au plus tard, les entreprises qui ont obtenu une note globale inférieure à 85 sur 100 doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels elles n’ont pas atteint la note maximale.
Si la note est inférieure à 75 sur 100, en plus des objectifs de progression, les entreprises devront également entamer des négociations avec les partenaires sociaux pour définir des mesures adéquates et pertinentes de correction et de rattrapage.
À défaut d’accord collectif, notez que l’employeur pourra fixer unilatéralement les objectifs de progression et mesures de correction. En tout état de cause, les objectifs de progression et mesures de correction doivent faire l’objet des mêmes modalités de publications et communication.
À toutes fins utiles, notez que l’autorité administrative met à disposition un simulateur-calculateur qui facilite l’obtention de vos résultats pour chaque indicateur, ainsi que pour la note globale.
Enfin, on rappellera que l’absence de publication des résultats et / ou d’application des mesures de correction ou des objectifs de progression, le cas échéant, est passible d’une pénalité financière qui peut s’élever jusqu’à 1 % de la masse salariale globale.
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2024 : une nouvelle charte du cotisant contrôlé !
Charte du cotisant contrôlé : intégration du régime agricole
1re modification majeure : à l’instar du régime général, la Charte du cotisant contrôlé est désormais applicable au régime agricole.
Il en résulte que cette charte devient opposable aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) par les travailleurs du secteur agricole redevables du paiement des cotisations et contributions sociales.
Charte du cotisant contrôlé : actualisation de la procédure
Ensuite, la Charte du cotisant contrôlé 2024 prend acte de certaines modifications de la procédure qui concernent notamment :
- l’allongement du délai de prévenance du contrôle de 15 à 30 jours ;
- la réduction du délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution ;
- les modalités d’appréciation de la réitération d’une erreur ;
- la procédure permettant le traitement automatisé de données et documents afin de limiter l’intervention des agents de contrôle dans l’entreprise ;
- etc.
Notez que ces modifications sont déjà applicables, mais sont désormais formellement consignées dans la Charte du cotisant contrôlé à l’occasion de cette actualisation.
Charte du cotisant contrôlé : fin de l’expérimentation sur la durée et la limitation des contrôles
Conformément à la loi dite « Essoc », la charte du cotisant contrôlé tire les conséquences de la fin des expérimentations sur la limitation et la durée des contrôles.
Elle acte la fin de l’expérimentation qui consistait à limiter la durée globale des contrôles de toutes les administrations dans les entreprises de moins de 250 salariés sur 2 régions depuis le 1er décembre 2018.
Ensuite, elle pérennise la limitation à 3 mois de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés et ce, que le contrôle s’effectue sur place ou sur pièces.
- Arrêté du 30 janvier 2024 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2024
- Décret no 2023-262 du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole
- Article R243-59 du Code de la Sécurité sociale
Pour aller plus loin…
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Entreprises adaptées : la date limite de prorogation des avenants financiers est fixée !
Une prorogation possible des avenants financiers jusqu’au 30 avril !
Pour rappel, les entreprises adaptées et structures d’insertion par l’activité économique peuvent bénéficier d’une aide financière.
Cette aide est révisée annuellement par la conclusion d’avenants financiers annuels. Pour assurer la continuité du versement et en l’absence de nouvel avenant financier, le Gouvernement a autorisé la prorogation de l’avenant conclu sur l’année précédente jusqu’à :
- la conclusion d’un nouvel avenant ou ;
- une date butoir qui restait encore à fixer par arrêté.
Un texte qui vient justement d’être publié ! Ainsi, la date butoir est fixée au 30 avril de l’année suivant celle sur laquelle porte le premier avenant financier. Par conséquent, passé cette date, le versement des aides financières sera suspendu jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
Notez toutefois qu’en l’absence de la conclusion d’un nouvel avenant avant le 30 septembre de l’exercice en cours, les aides qui auront été versées au titre de cette prorogation pourront faire l’objet d’un remboursement.
- Arrêté du 26 janvier 2024 fixant le terme de la période de reconduction unilatérale de tous les avenants financiers pour les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises adaptées
- Décret no 2023-1303 du 27 décembre 2023 relatif à la continuité des aides financière allouées aux structures d’insertion par l’activité économique et aux entreprises adaptées
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C’est l’histoire d’une société qui s’oppose à « une opposition à contrôle fiscal » …
L’administration fiscale, après avoir envoyé 3 avis de contrôle par lettre recommandée à une société qui lui sont revenus avec la mention « pli avisé et non remis », décide de redresser lourdement la société. Motif invoqué : une opposition à contrôle fiscal…
« Quelle opposition ? », s’étonne la société : elle n’a jamais reçu les courriers envoyés par l’administration l’informant d’un contrôle fiscal imminent, et n’a jamais reçu non plus la visite d’un vérificateur. Et pour qu’une « opposition à contrôle » lui soit reprochée, encore aurait-il fallu qu’elle ait connaissance de l’existence d’un contrôle et qu’elle ait refusé de s’y soumettre. Ce qui n’est clairement pas le cas ici…
Ce que confirme le juge qui annule le contrôle : dès lors que les courriers revenaient avec la mention « pli avisé et non remis », le vérificateur aurait au moins dû se rendre à l’entreprise le jour prévu pour le 1er entretien, ce qu’il n’a pas fait. Rien ne prouve ici que la société se soit opposée au contrôle…
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Focus sur le renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale
Un renouvellement toujours dérogatoire, mais facilité !
Depuis 2021, les salariés parents d’un enfant malade, handicapé ou victime d’un accident grave qui rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peuvent obtenir un renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale, lorsqu’ils ont atteint le nombre maximal de 310 jours d’absence avant l’expiration de la période de 3 ans.
Si l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer le salarié pendant son absence, celui-ci peut tout de même bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale (dite « AJPP »), versée par les caisses d’allocations familiales (CAF).
Le Gouvernement vient de préciser la marche à suivre pour le salarié qui souhaite bénéficier de ce renouvellement dérogatoire.
D’abord, le salarié qui formule la demande de renouvellement de ce congé à son employeur n’est plus tenu d’y joindre l’avis favorable rendu par le service du contrôle médical. Seul le nouveau certificat médical de l’enfant, attestant du caractère indispensable de la présence parentale soutenue, continue à être obligatoire.
Ensuite, lorsque le renouvellement de l’AJPP est demandé avant le terme de la période de 3 ans, le salarié doit impérativement adresser au service de contrôle médical de la CAF le nouveau certificat médical détaillé, sous pli fermé.
Si l’accord du service de contrôle médical est toujours requis, celui-ci n’a plus nécessairement à être explicite. En d’autres termes, le silence gardé par le service de contrôle médical jusqu’au dernier jour du 2e mois civil qui suit la réception du pli vaut désormais acceptation du renouvellement de l’AJPP.
- Décret no 2024-78 du 2 février 2024 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale
- Article 4 de la loi no 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité
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Lutte contre les abandons d’animaux : vers une nouvelle réduction d’impôt ?
Lutte contre les abandons d’animaux : pas d’avantage fiscal !
Depuis de nombreuses années, les abandons d’animaux de compagnie se multiplient en raison, notamment, de leur non-stérilisation.
Une situation qui résulte, selon un député, des difficultés rencontrées par les particuliers pour assumer la charge financière de ces interventions.
Il demande donc au Gouvernement la mise en place, sous conditions, d’une nouvelle réduction d’impôt sur le revenu pour ceux qui souhaitent se rendre chez le vétérinaire en vue de faire stériliser leur animal.
Une demande à laquelle le Gouvernement ne répond pas positivement, rappelant les mesures déjà mises en œuvre pour lutter contre les abandons, à savoir :
- un durcissement des peines pour abandons ou tout acte de maltraitance animale ;
- un encadrement des modalités de publication des offres de vente en ligne et des modalités de contrôle ;
- un encadrement des modalités de mise en œuvre des certificats d’engagement et de connaissance qui doivent être demandés aux acheteurs d’un animal de compagnie ;
- une définition des messages obligatoires de sensibilisation à faire figurer dans les annonces ;
- la création d’enveloppes budgétaires destinées aux associations de protection animale prenant en charge les animaux abandonnés ;
- la création du dispositif « vétérinaire pour tous », qui aide au financement des soins des animaux des personnes démunies ou sans domicile fixe ;
- la mise en place régulière de campagne de sensibilisation pour prévenir les abandons.
Interrogé également sur les tarifs pratiqués par les vétérinaires, le Gouvernement répond clairement que la profession étant libérale et réglementée, il ne prévoit pas d’encadrement particulier.
Les vétérinaires peuvent donc fixer librement leurs tarifs, dans le respect de leur déontologie.
