Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ASSO
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Revalorisation du RSA : quelle conséquence en cas de saisie sur salaire ?

04 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de soutenir les ménages les plus modestes et leur permettre de faire face à l’inflation persistante, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités communique sur la revalorisation de plusieurs prestations sociales et familiales au 1er avril 2024. Une revalorisation qui a un impact direct sur la part insaisissable des rémunérations. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une revalorisation du RSA applicable depuis le 1er avril 2024

Pour rappel, dans le cadre d’une saisie sur rémunération, la loi oblige à laisser à disposition du salarié une somme dite « absolument insaisissable ».

Cette fraction correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire seul.

Et justement ! Le Gouvernement nous fait savoir que ce montant forfaitaire a fait l’objet d’une revalorisation à hauteur de 4,6 % (par rapport à 2023).

Ainsi, depuis le 1er avril 2024, le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule est de 635,71 €.

En conséquence, la part absolument insaisissable s’élève elle aussi désormais à 635,71 €, contre 607,75 € jusqu’alors.

Attention : si ce montant est revalorisé en France et dans les départements d’Outre-mer, notez qu’il diffère à Mayotte où il s’élève désormais à 317,86 €.

Notez que cette revalorisation à hauteur de 4,6 % concerne également d’autres prestations sociales, telles que la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés ou encore l’allocation de solidarité spécifique…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Juridique

Un guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité version 2024 !

04 avril 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité est un dispositif destiné aux entreprises pour les aider à faire face aux surcoûts de dépenses énergétiques. Même si le dispositif pour 2024 reste très proche de celui mis en place pour l’année 2023, le montant de l’aide a, en revanche, diminué. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Guichet d’aide 2024 = guichet d’aide 2023 (ou presque…)

Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz apporte un soutien financier aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement de l’électricité.

Éligibilité : une ETI…

Sont éligibles les personnes morales de droit privé qui :

  • résident fiscalement en France ;
  • emploient moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’€ ou un bilan n’excédant pas 2 milliards d’€ : ces conditions sont applicables au groupe auquel appartient, le cas échéant, la société ;
  • sont créées au plus tard le 30 juin 2023 ;
  • ont au moins un contrat de fourniture d’électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023.

Les associations sont, comme en 2023, éligibles au dispositif à condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins un salarié.

Notez qu’il existe toujours des critères d’exclusion. Ainsi, les entreprises ne pourront pas se prévaloir du guichet d’aide si elles :

  • bénéficient de l’amortisseur électricité ;
  • exercent une activité d’établissement de crédits ou financier ou dans le secteur de l’énergie ;
  • bénéficient déjà, au niveau du groupe, d’un montant d’aide :
    • supérieur à 2 250 000 € au titre de l’encadrement temporaire de crise et de transition ;
    • 280 000 € pour les entreprises exerçant dans le domaine de la production agricole primaire ;
    • 335 000 € pour les entreprises des secteurs de la pêche et de l’aquaculture ;
  • font l’objet de sanctions adoptées par l’Union européenne ou si elles appartiennent à des personnes ainsi sanctionnées ;
  • sont en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • ont une dette fiscale ou sociale impayée au 30 septembre 2023, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er janvier 2024, d'un contentieux toujours en cours.

… grande consommatrice d’électricité

Ce dispositif reste centré sur les ETI grandes consommatrices d’énergie, c’est-à-dire que leurs dépenses d’énergie représentent :

  • au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou du chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence ;
  • au moins 3 % du chiffre d'affaires de la période de référence, ramené respectivement à la durée de la période éligible ou d'un mois.

Quelle aide ?

Le guichet d’aide pour 2024 fonctionne comme celui mis en place pour 2023 : la consommation d’énergie de l’ETI pour une période donnée est comparée à celle d’une période de référence. L’aide correspond à 50 % des surcoûts d’électricité par rapport à 300 € / MWh, à condition que l’excédent brut d'exploitation (EBE), au cours de la période éligible considérée, soit en diminution ou négatif par rapport à la période de référence.

Périodes de référence et périodes éligibles

Les périodes prises en référence sont déterminées en fonction de la date de création de l’ETI :

  • du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
  • du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.

Les périodes éligibles correspondent aux trimestres.

Dates de dépôt

Les ETI devront déposer leur dossier par voie dématérialisée selon le calendrier suivant :

  • au titre des mois de janvier, février et mars 2024, entre le 15 avril 2024 et le 31 juillet 2024 ;
  • au titre des mois d'avril, mai et juin 2024, entre le 15 juillet 2024 et le 31 octobre 2024 ;
  • au titre des mois de juillet, août et septembre 2024, entre le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025 ;
  • au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 avril 2025 ;
  • pour les régularisations des dépenses d'électricité au titre des mois de janvier à décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 septembre 2025.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Revenus disponibles = impôt disponible ?

04 avril 2024

Parce que sa société a connu quelques difficultés de trésorerie en fin d'année 2023, un dirigeant associé décide de ne pas prélever sa rémunération et la laisse en compte courant pour ne pas aggraver la situation.

Au moment de préparer sa déclaration de revenus, il s'interroge.

Parce que l'impôt sur le revenu vise les revenus « perçus » en 2023, doit-il tenir compte des revenus qu'il a placé en compte courant ?

La bonne réponse est... Oui

Par principe, l’impôt sur le revenu vise les revenus que vous avez effectivement perçus, ainsi que ceux dont vous avez eu la disposition au cours de l'année d’imposition. Cette règle s'applique, quel que soit l’usage qui est fait de ces revenus. Elle s'applique également même si vous n'avez pas effectivement perçu l'argent...

C'est ainsi que pour un dirigeant associé, des revenus non perçus, mais inscrits en compte courant ou dans un compte de charges à payer n'en demeurent pas moins disponibles, et donc imposables.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas si le dirigeant est en mesure de prouver qu’il lui est absolument impossible de percevoir les sommes qui ont été inscrites au crédit de son compte, notamment s'il justifie que la société éprouve des difficultés de trésorerie telles que le versement est impossible. Le fait de choisir de ne pas retirer les fonds pour ne pas aggraver la situation financière de la société ne suffit pas !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Déclarez vos revenus disponibles !
Déclarer mes revenus
Déclarez vos revenus disponibles !

C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’il a licencié un salarié…

Durée : 01:46

C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…

Durée : 01:51

C’est l’histoire d’un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable... auquel il ne peut assister...

Durée : 01:44
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !

03 avril 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un particulier hérite des actions d’une société et demande à bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement liée à la mise en place d’un pacte Dutreil. Ce que l’administration fiscale refuse, estimant que l’activité principale de la société est de nature civile. « Faux ! », selon l’héritier qui indique que la « raison d’être » historique de la société est commerciale. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?

À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.

Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.

Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.

Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?

Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.

Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :

  • la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
  • cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.

« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici...

Or force est de constater que :

  • 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
  • les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
  • l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.

« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :

  • la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
  • la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
  • l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !
Transmettre mon entreprise
Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !
Voir les sources
Prestataire de services
Actu Fiscale

Services d’incendie et de secours : le carburant à prix coûtant ?

02 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de leurs missions, les services d’incendie et de secours consomment de grandes quantités de carburants. De quoi justifier une diminution des taxes dues sur le gazole et l’essence. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Services d’incendie et de secours : pas d’accise sur les gazoles et les essences !

Les produits qui, au regard de la réglementation fiscale, relèvent de la catégorie des gazoles ou de celle des essences et qui sont utilisés par les services d’incendie et de secours (SDIS) pour le fonctionnement de leurs véhicules, bénéficient d’un tarif nul d’accise.

Pour mémoire, « l’accise » est une taxation qui est notamment due pour les usages de certains produits en tant que carburants ou combustibles.

Pour en revenir aux SDIS, sachez que le « tarif nul » d’accise prend en réalité la forme d’un remboursement.

Concrètement, pour les achats de carburant intervenus depuis le 12 juillet 2023, le SDIS qui souhaite en bénéficier doit déposer une demande de remboursement, conforme au modèle fourni par l’administration, soit par voie électronique, soit par voie postale.

Cette demande doit être déposée entre le 1er janvier de l’année suivant l’année d’achat des produits au titre de laquelle le remboursement est demandé et le 31 décembre de la 2de année qui suit celle de l’achat desdits produits.

Elle doit être accompagnée de toutes les pièces permettant de justifier le montant dont le remboursement est demandé.

Dernier point important : un même SDIS ne peut pas déposer plus d’une demande de remboursement au cours d’une même année civile.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente - Année 2024

02 avril 2024

 

 

COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL

COÛTS MOYENS (EN EUROS)

Catégories d’incapacité temporaire (IT)

Catégories d'incapacité permanente (IP)

Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours

Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours

Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours

Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours

Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours

Arrêts de travail de plus de 150 jours

IP de moins de 10 %

IP de 10 % à 19 %

IP de 20 % à 39 %

IP de 40 % et plus ou décès de la victime

Industries de la métallurgie CTN A

287

522

1 758

4 770

8 924

40 783

2 226

65 734

132 102

676 026

Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

288

488

1 597

4 367

8 210

38 740

2 317

151 726 (Gros œuvre) (1)

169 866 (Second œuvre) (2)

 184 269 (Fonctions support) (3)

Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

63 037

119 707

541 156

Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C

225

540

1 714

4 525

8 555

35 963

2 248

64 153

123 543

549 962

Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D

305

440

1 414

3 876

7 222

32 497

2 253

55 550

108 472

460 652

Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E

386

556

1 787

5 030

9 369

40 793

2 239

65 434

137 062

728 203

Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F

375

506

1 677

4 302

8 143

36 752

2 256

60 861

117 806

618 356

Commerces non alimentaires CTN G

230

481

1 539

4 246

7 817

35 127

2 224

60 935

125 210

567 087

Activités de services 1 CTN H

169

411

1 318

3 805

7 281

37 082

2 160

61 960

131 740

579 607

Activités de services 2 CTN I

161

376

1 249

3 427

6 408

29 196

2 206

51 844

102 984

429 443

(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB.

(2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE.

(3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A

 

 

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Quand un entretien préalable à un licenciement se déroule à 3 contre 1…

02 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié reçoit une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui ne mentionne pas le fait qu’il peut bénéficier d’une assistance. Une erreur grossière qui entraîne l’irrégularité de la procédure, selon lui… Mais pas selon l’employeur. Certes, l’omission est incontestable. Pour autant, le salarié était accompagné lors de l’entretien, et cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Entretien préalable à un licenciement : « qui êtes-vous » ?

Après avoir été licencié pour inaptitude, un salarié conteste : selon lui, la procédure n’ayant pas été respectée, son licenciement est irrégulier !

Il indique tout d’abord, que la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement envoyée par l’employeur ne l’informe pas de sa faculté de se faire assister au cours de cet entretien.

Ensuite, cet entretien préalable s’est déroulé de manière déséquilibrée en raison de la présence des 2 dirigeants…et d’une tierce personne dont il ignorait l’identité !

Un tiers qui était « conseiller du salarié », se défend l’employeur qui rappelle que conformément à la procédure, cette personne était tout à fait en droit d’assister à l’entretien.

Un constat qui répond d’ailleurs au 2nd argument du salarié : ce dernier ne peut pas reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir informé de sa possibilité de se faire assister dès lors qu’il était bel et bien accompagné par un conseiller du salarié durant l’entretien.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au salarié. S’il est vrai qu’un salarié, venu accompagné à son entretien préalable, ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de la mention d’assistance possible pour faire reconnaître l’irrégularité de son licenciement, la question n’est pas là dans cette affaire…

Ici, il faut se demander si le fait que 3 personnes aient assisté à l’entretien préalable, dont l’une que le salarié ne connaissait pas, n’a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure de licenciement.

L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Licenciement pour motif personnel : la convocation à l'entretien préalable
Licencier un salarié pour motif personnel
Licenciement pour motif personnel : la convocation à l'entretien préalable
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro