C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû être plus précis…
Après avoir constaté plusieurs départs anticipés d’un salarié de son poste de travail hors des horaires variables, son employeur décide de le licencier. Sauf que certains des départs reprochés dans la lettre de licenciement sont liés à l’exercice de son droit de grève, constate le salarié…
Un argument de nature à faire annuler le licenciement, reproche le salarié, qui rappelle que l’employeur ne peut pas le licencier parce qu’il exerce son droit de grève… Ce dont se défend l’employeur, qui nie le lien entre le licenciement et la grève : la lettre de licenciement ne fait pas mention de la grève, mais seulement des départs anticipés hors des plages d’horaires variables, lesquels n’étaient, en plus, pas tous en lien avec la grève, rappelle-t-il…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison au salarié : le simple fait que le licenciement repose sur des départs qui, même en partie, sont liés à l’exercice normal d’un droit de grève est de nature à rendre le licenciement nul ici.
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PME : l'importance du CRM pour votre entreprise !
CRM et PME : une relation solide
Un Customer Relationship Management, ou CRM, est un logiciel grâce auquel il est possible de réunir toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise.
Outil multitâche, un CRM pour PME permet de centraliser :
- toutes les informations à connaître sur les prospects, comme sur les clients,
- les opportunités commerciales en cours ou à venir,
- et permet d'assurer un suivi des ventes en temps réel.
Pour une PME, ces informations sont précieuses, car elles aident à comprendre les besoins des clients, dans un premier temps, puis d'activer les leviers nécessaires. En d'autres mots : elles favorisent une prise de décision plus éclairée et donc, plus juste.
CRM : 3 atouts à retenir pour votre PME
Faire le choix d'un CRM performant pour votre PME, c'est soutenir et structurer activement le développement de votre activité.
Des données centralisées
Un CRM vous aide à centraliser efficacement les données de votre entreprise et de les rendre accessibles à tous, en un seul endroit. Toutes les équipes peuvent les consulter en temps réel et les utiliser d'autant plus efficacement.
Regrouper les données assure aussi de mieux analyser les situations et d'anticiper les tendances. Le tout, en évitant les oublis et les pertes d'informations, des erreurs souvent humaines !
Une meilleure productivité
Quelle que soit la taille de l'entreprise concernée, aujourd'hui le CRM se veut abordable, simple à utiliser et personnalisable. Plus qu'un simple outil informatique, il devient alors véritable allié pour une entreprise. Équipées d'un tel logiciel, les équipes travaillent mieux, mais également plus rapidement. Le partage d'informations entre ces dernières se fait de façon plus fluide.
Un CRM favorise aussi l'automatisation de certaines tâches. Les relances, les suivis de devis ou encore les rappels de rendez-vous sont assurés automatiquement et les équipes peuvent d'autant plus facilement se concentrer sur des missions à valeur ajoutée.
Une relation client plus satisfaisante
Enfin, le CRM est aussi un outil indispensable pour fidéliser la clientèle et personnaliser chaque échange. Les données collectées, puis centralisées, permettent d'analyser simplement chaque besoin et de proposer des offres d'autant mieux ciblées. Les échanges entre l'entreprise et la clientèle sont ainsi plus fluides, plus pertinents.
Résultat ? Le client se sent reconnu et est d'autant plus facile à fidéliser qu'il est satisfait par le service et le service après-vente de l'entreprise. De là à dire, qu'un CRM promeut la relation client à long terme, il n'y a qu'un pas aisé à franchir !
Unique à chaque PME, le CRM s'adapte aux besoins de l'entreprise et fait figure de valeur sûre à chaque étape de son développement. En cas de croissance ou de diversification des offres, il tient compte des opportunités et du fonctionnement interne, soutenant la croissance de la PME sur le long terme.
Outil évolutif, il n'est désormais plus une option, mais bel et bien un impératif pour une entreprise performante et compétitrice !
Publi-rédactionnel
C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…
Une société propose à un entrepreneur, qui accepte, de lui vendre 17,09 % du capital d’une autre société qu’elle détient pour 72 000 €. Sans nouvelle de la société, l’entrepreneur exige que la vente se fasse. Sauf que la société a changé d’avis…
« Impossible ! », conteste l’entrepreneur, qui rappelle que, puisque l’offre était ferme et précise, son acceptation suffit à former le contrat de vente, et donc à engager la société. Sauf que, pour la société, sa proposition n’était, justement, pas assez précise pour caractériser une « vraie » offre. En effet, elle ne précisait ni le nombre exact de parts vendues, ni leur numérotation pour les identifier…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur : la proposition de la société comportait le prix et la définition de la chose vendue, à savoir un pourcentage précis du capital, peu importe l’absence de numéro ou du nombre de parts vendues. Il s’agit d’une « vraie » offre qui a été acceptée, ce qui oblige la société à vendre les parts.
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Facturation électronique : même pour les associations ?
Parce qu'elle a entendu dans les médias qu'à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises seront concernées par l'obligation de recevoir les factures sous format électronique, une association, dont les principales ressources proviennent de son activité lucrative, s'interroge sur sa situation.
Est-elle concernée par la réforme de la facturation électronique ?
La bonne réponse est... Oui
Si une association réalise des activités lucratives qui représentent la principale partie de ses ressources ou dès lors que ses recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025), elle est assujettie à la TVA et sera alors soumise à ces nouvelles obligations à compter du 1er septembre 2026.
Notez que les associations non lucratives qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique (pas d’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement). En revanche, les associations qui ont une activité commerciale accessoire (qui ne concurrence pas le secteur privé), représentant un montant de recettes inférieur au seuil précité, doivent, quant à elle, être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026, mais n’ont pas d’obligation d’émettre des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement.
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Violence routière : création d’un délit d’excès de vitesse
« Délictualisation » des excès de 50 km/h et plus
Pour rappel, la loi du 9 juillet 2025 a durci les sanctions applicables aux comportements dangereux sur la route en instituant 2 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.
L’arsenal juridique est à nouveau durci puisque les excès de vitesse d’au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constituent, non plus des contraventions, mais des délits, avec les conséquences que cela entraîne.
Jusqu’à présent, ce type d’excès de vitesse constituait un délit uniquement en cas de récidive.
Aujourd’hui, cette infraction pourra être sanctionnée, dès la 1re commission, par une peine maximale de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
De plus, l’automobiliste s’expose à une annulation de son permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant maximum 3 ans.
Notez qu’il est possible, toutes conditions remplies, d’éteindre l'action publique (autrement dit, mettre fin aux poursuites), y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de :
- 300 € ;
- 250 € en cas d’amende forfaitaire minorée ;
- 600 € en cas d’amende forfaitaire majorée.
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C’est l’histoire d’une SCI qui s’avance sur un terrain glissant face à l’administration…
Une SCI achète un terrain sur lequel est implantée une maison inachevée. Presque 5 ans plus tard, après avoir achevé la maison, elle la revend et, parce qu’elle n’a pas pu déduire la TVA lors de l’achat, elle soumet la revente à la TVA calculée sur la marge, comme c’est normalement la règle…
Encore aurait-il fallu que le bien vendu soit juridiquement identique au bien acheté, conteste l’administration. Or, ici, la SCI a acheté un terrain à bâtir, la maison étant inachevée et inhabitable, et a revendu une construction nouvelle achevée. En raison de ce changement de qualification, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge réalisée… Sauf que l’opération d’achat-revente porte en réalité sur une maison d’habitation qui a plus de 5 ans : il ne s’agit donc pas d’un terrain à bâtir, estime la SCI…
« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que l’achat d’un immeuble inachevé suivi d’une revente après son achèvement ne permet pas d’appliquer la TVA sur la marge.
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Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les associations
Associations : les nouvelles mesures à connaître
En matière de taxe sur les salaires
La taxe sur les salaires est un prélèvement payé par certains employeurs sur les rémunérations qu’ils versent à leurs salariés. Elle s’applique surtout aux structures qui ne facturent pas ou très peu de TVA, comme les banques, les assurances, les associations, les mutuelles ou certains organismes publics.
Jusqu’alors, certains organismes à but non lucratif (comme les associations ou les fondations notamment) bénéficient d’un abattement important : concrètement, ils ne paient la taxe sur les salaires que sur la part qui dépasse un seuil revu chaque année (24 041 € pour la taxe sur les salaires versée en 2025).
La nouveauté est d’étendre cet abattement aux fonds de dotation, ce qui réduit (voire annule) le montant dû pour ceux dont la taxe reste en dessous de ce seuil, et allège la charge pour ceux dont le montant de la taxe excède cet abattement.
En matière de services à la personne
S’agissant du crédit d’impôt sur le revenu « services à la personne », le gouvernement a mis en place un système permettant que la partie financée par l’État ou les collectivités soit déduite immédiatement de la facture supportée par les particuliers employeurs.
La garde d’enfants de moins de 6 ans devait initialement être incluse dans ce dispositif au plus tard le 1er juillet 2026.
Toutefois, en raison de la refonte du service Pajemploi et de la réforme du complément de libre choix du mode de garde (CMG), la garde d’enfants de moins de 6 ans ne pourra être intégrée au dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt qu’à une date définie par décret, et au plus tard le 1er septembre 2027, afin de garantir le bon fonctionnement du système et d’éviter les erreurs ou risques de fraude.
S’agissant du complément de libre choix du mode de garde (CMG), 2 mesures sont à noter :
- il est prévu une exclusion de certaines indemnités du calcul du plafond horaire du niveau de rémunération conditionnant le bénéfice du CMG ;
- le bénéfice du CMG est conditionné à l’utilisation de Pajemploi +.
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C’est l’histoire d’une société qui ne va pas au bout de ses lectures…
Une société est condamnée pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité qui était à sa charge. Sa peine prévoit, notamment, l’affichage de la décision de justice pendant 2 mois à son siège social et sur son site internet…
Ce que conteste la société qui remarque qu’afficher la décision sur son site revient à être condamnée à la diffuser… Or, selon elle, le Code pénal prévoit qu’une société peut être condamnée à afficher OU à diffuser la décision de justice la condamnant. Autrement dit, parce que le cumul de ces 2 peines n’est pas prévu par la réglementation, la condamnation de la société n’est pas conforme avec la loi et doit donc être modifiée…
Un argument que rejette le juge : quelques pages plus loin, le Code pénal indique bien que les peines visant à afficher et diffuser une décision de justice peuvent être cumulées. La société devra donc bien afficher ET diffuser sa condamnation sur son site internet pendant 2 mois !
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C’est l’histoire d’une société qui perd une réservation… et un remboursement de TVA…
Un client réserve des heures de conduite en ligne et, comme le prévoient ses conditions de vente, la société, éditrice du site, lui réclame le paiement de ces heures qu’elle conservera s’il ne les utilise ou ne les annule pas dans les délais. Ce qui ne manque pas d’arriver…
La société conserve alors cette somme… et réclame le remboursement de la TVA déjà reversée. Ce que lui refuse l’administration : cette somme, perçue TTC lors de la commande, constitue la contrepartie d’un service, à savoir le droit pour le client de bénéficier d’heures de conduite réservées, même s’il ne les utilise pas. Elle est donc soumise à TVA… Ce que conteste la société : il s’agit d’une indemnité, non soumise à TVA, qui répare un préjudice, à savoir la défaillance du client…
Sauf que, pour le juge, rien n’indique que les heures de conduite non utilisées n’ont pas été réservées par d’autres clients. Cette somme constitue bien la contrepartie directe d’une prestation de services… et est donc soumise à TVA !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le secret médical n’est pas une simple formalité…
Une vendeuse arrêtée à la suite d’un accident du travail est déclarée apte à reprendre par le médecin du travail, tandis que son médecin traitant prolonge son arrêt. Méfiant, l’employeur appelle ce médecin traitant… avant de licencier la salariée pour un arrêt « de complaisance »…
Suite à cet échange avec le médecin, l’employeur considère, en effet, que cette prolongation d’arrêt est irrégulière et constitue un manquement de la salariée à ses obligations, rendant son licenciement inévitable… « Faux ! », réfute la salariée : l’employeur n’a pas le droit d’appeler son médecin traitant pour obtenir des informations sur sa santé ! Cet appel viole le secret médical et sa vie privée et ne peut pas conduire à son licenciement…
Ce que confirme le juge : un employeur ne peut pas contacter le médecin traitant pour parler de l’état de santé d’un salarié, ni utiliser les informations ainsi obtenues pour le licencier. Ici, le licenciement, qui repose sur des données médicales, doit donc être annulé !
