Animaux sauvages : des mesures à signaler
Troupeaux dans les Pyrénées : des mesures d’effarouchement des ours bruns renforcées
Par principe, il est interdit de perturber intentionnellement une espèce protégée, sauf dérogation mise en place, à condition :
- qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ;
- que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Une dérogation a ainsi été mise en place dans les Pyrénées pour protéger les troupeaux contre les ours bruns, qui sont une espèce protégée, grâce à des mesures d’effarouchement.
L’effarouchement est strictement encadré afin de protéger à la fois les troupeaux des éleveurs et l’état de conservation des ours bruns. Ainsi, il existe 2 types d’effarouchement :
- l'effarouchement simple qui se fait grâce à des moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
- l'effarouchement renforcé qui se fait grâce à des tirs à effet sonore, à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation (ce type d’action doit respecter des règles strictes).
L'effarouchement renforcé nécessite au préalable l’autorisation du préfet, qui fait suite à une demande formulée par tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive.
Si les grandes lignes ne changent pas (obligation de mener les opérations d’effarouchement en binôme, prise en compte du risque d’incendie de la végétation et des dommages sur les constructions, interdiction d’utiliser des munitions létales, etc.), plusieurs précisions doivent être notées.
Élargissement des opérateurs pouvant réaliser des effarouchements renforcés
Jusqu’alors, seuls les agents de l'Office français de la biodiversité pouvaient mener ces interventions.
Peuvent à présent mettre en œuvre des opérations d’effarouchement les éleveurs, les membres du groupement pastoral, les gestionnaires d'estives ayant déposé une demande de dérogation, les bergers présents auprès du troupeau et désignés par le bénéficiaire de la dérogation, ou les lieutenants de louveterie désignés par le préfet.
L’intervention par les exploitants doit toujours, au préalable, être autorisée par le préfet.
Ces personnes doivent justifier d’un permis de chasse valable pour l'année en cours. De plus, elles doivent recevoir au préalable une formation technique et réglementaire de l'Office français de la biodiversité.
Cette formation sera, concrètement, composée d’un module théorique et d’un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations.
Parce que de nouveaux opérateurs peuvent intervenir, les règles de rédaction des comptes-rendus au profit des autorités ont été adaptées en ce sens. Ainsi, chaque déclenchement d'opération d'effarouchement renforcé doit, comme c’était déjà le cas, faire l'objet d'un compte-rendu détaillant :
- le lieu de l'opération et la localisation précise du troupeau et des intervenants ;
- la date ;
- le nombre d'ours observés ;
- la localisation et la trajectoire des ours ;
- les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) ;
- le comportement du troupeau et des ours.
Lorsque l’opération a été menée par des exploitants et non des agents de l’Office français de la biodiversité, le compte-rendu doit être établi par les opérateurs.
Le bénéficiaire de la dérogation doit envoyer ce document au préfet dans un délai de 72 heures suivant l'opération, sous peine de voir ladite dérogation immédiatement suspendue.
En parallèle, le gestionnaire d'estive doit s'engager à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l'ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées.
Les gestionnaires d'estives doivent en faire la demande auprès du préfet au plus tard avant la montée en estive de l'année qui suit ces opérations, et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci.
Assouplissement des conditions d’effarouchement renforcé
Les opérateurs réalisant ces effarouchements doivent veiller à intervenir uniquement lorsque l’ours se dirige sans ambiguïté vers le troupeau dans une attitude de prédation. Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que l’ours persiste dans ce comportement.
En cas d’effarouchement renforcé, le sujet des femelles accompagnées de leurs oursons fait l’objet d’une réglementation particulière, l’objectif étant de ne pas séparer la mère de son petit.
Jusqu’alors, le tir à effet sonore ne pouvait intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau résultant du comportement du prédateur apparaissaient comme certaines.
Maintenant, la règle a été un peu assouplie puisque les tireurs devront être vigilants afin que les oursons et leur mère ne soient pas séparés.
Enfin, notez que, face au comportement menaçant d'un ours lors des opérations d'effarouchement renforcé, les exploitants pourront utiliser, pour leur protection, des aérosols de défense.
Chasse : quelques précisions en matière de matériel et de procédés
Plusieurs nouveautés sont à signaler en matière de réglementation du matériel autorisé et des procédés de chasse.
D’abord, il est confirmé la possibilité d’utiliser des dispositifs de localisation des chiens, mais dans le seul but de les rechercher, d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions.
Ensuite, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques est élargi. Concrètement, il n’est plus limité à la chasse collective au grand gibier et à la destruction du sanglier lorsque cette espèce est susceptible d'occasionner des dégâts.
Enfin, les interdictions frappant certains procédés de chasse ont été levées. En effet, il était jusqu’à présent interdit pour la chasse du chamois ou de l’isard et du mouflon de pratiquer des chasses en battue et des traques, sauf dans certains départements, et d’utiliser des chiens, sauf dans certains départements également. Ces interdictions ont été supprimées.
- Arrêté du 13 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- Arrêté du 25 juin 2026 modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
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C’est l’histoire d’un enseignant qui travaille pendant ses congés…
Outre son activité d’enseignant, un particulier pratique la pêche et vend des homards pendant l’été. Estimant qu’il s’agit d’une activité professionnelle, il déduit les déficits générés de son revenu imposable…
Refus de l’administration fiscale qui n’y voit pas là une véritable activité professionnelle : selon elle, cette pêche exercée à peine 2 mois par an et constamment déficitaire ne présente pas un caractère commercial. Les déficits ne sont donc pas déductibles… Sauf qu’il dispose des qualifications nécessaires, son bateau est enregistré, il vend ses prises à la criée et cotise au régime social des marins, ce qui, selon le particulier, démontre le caractère professionnel de son activité…
Ce que confirme le juge : cette activité est bien exercée dans des conditions professionnelles, dans un but lucratif. Le fait qu’elle soit saisonnière ou exercée en complément d’un emploi salarié ne suffit pas à lui retirer son caractère commercial. Les déficits sont donc bien déductibles ici !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la rémunération, ce n’est pas un cadeau…
Une société propose à ses entreprises partenaires une bonification sous forme de chèques-cadeaux. Après un contrôle, l’Urssaf considère que ces chèques constituent des rémunérations versées par un tiers et les soumet aux cotisations sociales…
« À tort ! », conteste l’entreprise : pour être soumis à cotisations sociales, ces avantages doivent avoir été attribués à des salariés, ou à des personnes assimilées, en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt. Or, les chèques ont été remis aux représentants des entreprises partenaires, et non à leurs salariés… « Peu importe ! », répond l’Urssaf : non nominatifs et transmissibles, ces chèques peuvent être remis aux salariés et constituer un avantage accordé en contrepartie de leur activité…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à l’entreprise : la possibilité de transmettre ces chèques à des salariés ne suffit pas à prouver qu’ils leur ont été attribués en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la société.
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Impôt sur le revenu : la chasse aux erreurs est ouverte ?
Service de correction en ligne : pour qui, pour quoi ?
Le service de correction en ligne de la déclaration d’impôt sur le revenu sera accessible à compter du 29 juillet 2026 et s’adresse aux particuliers qui ont transmis leur déclaration :
- en ligne sur le site impots.gouv.fr ;
- via l'application mobile Impots.gouv ;
- ou ayant bénéficié de la déclaration automatique.
Les déclarations déposées sous format papier ne peuvent, en revanche, pas être corrigées par ce biais.
Les informations modifiables
Le service permet notamment de corriger :
- les revenus déclarés ;
- certaines charges déductibles ;
- les informations relatives aux réductions et crédits d'impôt ;
- les éléments pris en compte pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), le cas échéant.
En revanche, certaines données restent exclues de la correction en ligne, notamment les changements de situation familiale (mariage, divorce, PACS, décès), les informations d'état civil ou encore certaines données relatives à la résidence fiscale.
Une correction également possible depuis l'application mobile
Si vous avez utilisé l'application Impots.gouv, vous pourrez également effectuer certaines modifications directement depuis cette application.
Les corrections concernent notamment les personnes à charge, certains revenus, les pensions alimentaires, plusieurs réductions et crédits d'impôt, ainsi que les coordonnées bancaires.
Quelles conséquences après la correction ?
Une fois la déclaration rectificative validée, un courriel de confirmation vous est adressé. L'administration fiscale procède ensuite à l'examen des modifications, tout en pouvant, si nécessaire, demander des justificatifs complémentaires.
Si les corrections sont acceptées, un nouvel avis d'impôt est émis. Celui-ci peut conduire :
- à une diminution de l'impôt, avec remboursement des sommes versées en trop le cas échéant ;
- ou à un complément d'impôt, accompagné d'une nouvelle échéance de paiement.
Le taux du prélèvement à la source est également actualisé en fonction de la nouvelle situation.
Et après décembre 2026 ?
À la fermeture du service de correction en ligne, les demandes de modification devront être présentées sous la forme d'une réclamation auprès de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), notamment via la messagerie sécurisée de l'espace particulier ou par courrier.
Si vous avez effectué une déclaration papier, vous devez utiliser directement cette procédure de réclamation, dans les délais prévus par la réglementation. Pour l'impôt sur les revenus de 2025 mis en recouvrement en 2026, la réclamation pourra être déposée jusqu'au 31 décembre 2028.
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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui, avant l’heure, ce n’est pas l’heure…
À l’issue d’un contrôle fiscal, un entrepreneur se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu et de TVA qu’il refuse de payer. Pour lui, la procédure est irrégulière : il n’a pas été averti à temps de l’intervention du vérificateur…
« Faux ! », rétorque l’administration : elle a envoyé le 16 mai l’avis de vérification par lettre recommandée avec AR pour un 1er rendez-vous le 1er juin, mais le pli lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; elle a ensuite informé par courrier, le 7 juin, d’un report de la 1re intervention au 20 juin, courrier qui a été distribué le 19 juin… Sauf que, faute d’avoir reçu l’avis de vérification initial, l’entrepreneur estime qu’il a été prévenu trop tard, soit la veille, de la nouvelle date de 1er rendez-vous…
Ce que confirme le juge : informé seulement la veille de la 1re intervention du vérificateur, l’entrepreneur n’a pas disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense. La procédure est donc bien irrégulière ici…
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Vente de parts : quand la prépondérance immobilière change tout…
Un entrepreneur décide de vendre ses parts sociales d'une société détenant majoritairement des biens immobiliers.
L'acquéreur lui propose de confier la rédaction du contrat de cession à son conseil habituel. Mais le vendeur rappelle que, s'agissant d'une vente de parts sociales, il n'est pas obligatoire de passer par un professionnel.
Cependant, l'acquéreur hésite : selon lui, l'intervention d'un professionnel du droit et du chiffre est obligatoire.
Qui a raison ?
La bonne réponse est... L'acquéreur
La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a renforcé le cadre des cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière. Il est à présent obligatoire de faire intervenir un tiers de confiance. Concrètement, une cession de parts ou d'actions d'une société à prépondérance immobilière devra être constatée, sous peine de nullité, par :
- un notaire ;
- un avocat ;
- ou un expert-comptable, dans le prolongement de sa mission d’expertise comptable.
Pour rappel, une société est dite « à prépondérance immobilière » quand son actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession, principalement constitué :
- d’immeubles ou de droits immobiliers (usufruit, nue-propriété, etc.) ;
- et / ou de parts sociales de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière.
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C’est l’histoire d’un particulier pour qui c’est l’intention qui compte…
Parce qu'il a apporté 55 250 € sur son compte courant d’associé à une société, un particulier estime pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt accordée aux personnes qui investissent au capital d'une PME. Un avantage que l'administration fiscale lui refuse lors d'un contrôle…
« Pourquoi ? », s'interroge le particulier : il a versé une somme à une société éligible et prévoyait ensuite de transformer cet apport en investissant à son capital lors d’une augmentation de capital, pour le même montant. Sauf qu’un tel apport en compte courant ne constitue pas une souscription au capital, conteste l’administration qui constate, en outre, que cet investissement n’a finalement jamais eu lieu… En raison du dépôt de bilan de cette société, se défend le particulier…
Un argument qui ne convainc pas le juge : rien ne permet de démontrer que cet apport d'argent devait être transformé en investissement au capital. Et puisque cet investissement n'a jamais eu lieu, la réduction d'impôt est refusée…
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Enseignement privé : précisions concernant les enseignants stagiaires
Enseignement privé sous contrat : quelques différences avec le secteur public
Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat doivent, après avoir validé leur concours, réaliser une année de stage dans un établissement scolaire afin de valider leur parcours.
La réalisation de ce stage se fait dans les grandes lignes dans les mêmes conditions que pour les enseignants du secteur public. Mais certaines exceptions existent et viennent d’être précisées.
Il est notamment précisé que les enseignants du secteur privé ne bénéficient pas de la possibilité offerte à ceux du secteur public de réaliser leur année de stage dans un établissement situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou membre de l’accord sur l’espace économique européen (EEE).
Par ailleurs, les modalités de validation des acquis des enseignants font également l’objet d’une différenciation.
Contrairement au secteur public, les modalités d’évaluation des stagiaires du secteur privé sous contrat sont harmonisées quel que soit le niveau des classes dans lesquelles le stagiaire va enseigner.
Les enseignants stagiaires doivent être accompagnés durant leur année par un tuteur. Il est précisé que ce tuteur est désigné par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale par délégation du recteur, après avis du chef d'établissement dans lequel exerce le tuteur.
Il est prévu que le jury qui doit valider le stage et les acquis du stagiaire s’appuie sur plusieurs avis.
Parmi ces avis, dans le cas des parcours réalisés en alternance, il est prévu dans le secteur public que l’organisme responsable de la formation émette un avis. Mais pour le secteur privé, sauf convention contraire, cet avis est remplacé par un avis du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire.
Ces précisions sont applicables pour les lauréats du concours de la session 2026 et pour les années à venir.
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Fonds de dotation : attention à l’inactivité !
2 ans d’inactivité = risque de dissolution
Pour rappel, un fonds de dotation est une structure à but non lucratif qui a pour objectif la collecte et la capitalisation de fonds privés afin d’en affecter les revenus dans une mission d’intérêt général.
Cette mission peut être mener soit directement par le fonds, soit par le biais d’une autre structure qu’elle soutient financièrement.
Jusqu’à présent, il était possible pour les pouvoirs publics, dans certains cas et sous conditions, de saisir le juge pour qu’il prononce la dissolution du fonds de dotation.
Si cela reste d’actualité, il est à présent possible pour les autorités compétentes de dissoudre un fonds de dotation, sans passer par le juge, en cas d’inactivité pendant 2 ans consécutifs.
Les autorités doivent respecter 2 conditions cumulatives :
- inviter le fonds à présenter ses observations ;
- faire publier la décision de dissolution au Journal officiel dans un délai d'un mois.
