Déclaration de confidentialité des comptes annuels : pourquoi et comment la réaliser ?
Confidentialité des comptes annuels : c’est quoi ?
Comptes sociaux : rappel. Toute entreprise est tenue d’établir, approuver puis déposer ses comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce.
Dépôt = publication. À la réception du dépôt des comptes, le greffe fait publier un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) qui mentionne l’accomplissement de cette formalité. Dès lors, les comptes deviennent publics, et peuvent être consultés par tous.
Une publication obligatoire ? Si la publication des comptes sociaux est la règle, il est toutefois possible, pour certaines entreprises, d’effectuer une déclaration de confidentialité de leurs comptes, ce qui leur permet, comme son nom l’indique, de déposer ceux-ci de manière confidentielle. Le but est simple : éviter que ces comptes (ou du moins, une partie d’entre eux) ne soient rendus publics.
Le saviez-vous ?
Une confusion est parfois commise entre le dépôt des comptes annuels et la confidentialité des comptes. En effet, le dépôt des comptes annuels est une obligation légale alors que la déclaration de confidentialité des comptes annuels est une option. Les entreprises sont obligées de procéder aux dépôts de leurs comptes annuels, même si elles souhaitent que ces derniers restent confidentiels.
L’intérêt de la confidentialité des comptes annuels. Conserver la confidentialité de ses comptes sociaux peut permettre à une entreprise de préserver la relation de confiance entretenue avec ses fournisseurs et ses clients : en évitant de publier ses comptes, notamment lorsqu’ils sont négatifs, l’entreprise évite de fragiliser les relations commerciales entretenue avec ses interlocuteurs.
À noter. Les comptes qui ont fait l’objet d’une déclaration de confidentialité demeurent consultables par les autorités judiciaires et administrative, ainsi que par la Banque de France.
Confidentialité des comptes annuels : pour qui ?
Option de confidentialité : qui en bénéficie ? Sous réserve de certaines exceptions, les entreprises qui peuvent opter pour la confidentialité de leurs comptes sociaux sont :
- les micro-entreprises ;
- les petites entreprises ;
- les moyennes entreprises.
Pour les micro-entreprises. Les micro-entreprises qui peuvent bénéficier de la confidentialité de leurs comptes annuels sont celles qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :
- un total de bilan de plus de 350 000 € ;
- un chiffre d’affaires net de plus de 700 000 € ;
- un effectif salarié de plus de 10 salariés.
Pour les petites entreprises : une confidentialité limitée. Les petites entreprises qui peuvent opter pour la confidentialité de leur compte de résultat (et uniquement celui-ci) sont celles qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :
- un total de bilan de plus de 6 M€ ;
- un chiffre d’affaires net de plus de 12 M€ ;
- un effectif salarié de plus de 50 salariés.
Pour les moyennes entreprises : une confidentialité limitée (bis). Les moyennes entreprises peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de ses annexes.
Moyennes entreprises : rappels. Les entreprises considérées comme « moyennes » sont celles qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :
- un total de bilan de plus de 20 M€ ;
- un chiffre d’affaires net de plus de 40 M€ ;
- un effectif salarié de plus de 250 salariés.
Une précision pour les petites et moyennes entreprises. Les documents rendus publics des petites et moyennes entreprises ayant opté pour la confidentialité du dépôt de leurs comptes ne sont pas accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, si elles en ont désigné un. Toutefois, ces documents doivent comporter une mention précisant si le CAC a certifié les comptes :
- sans réserve ;
- avec réserve(s) ;
- s’il a refusé de les certifier ;
- s’il a été dans l’incapacité de les certifier ;
- ou si son rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle il a souhaité attirer spécialement l’attention (sans pour autant assortir sa certification de réserves).
Gare aux exclusions ! Certaines entreprises ne peuvent pas opter pour la confidentialité de leurs comptes annuels. Il s’agit :
- des petites et moyennes entreprises appartenant à un groupe de sociétés ;
- des établissements de crédit et sociétés de financement ;
- des entreprises d'assurance et de réassurance, fonds de retraite et mutuelles ;
- des sociétés cotées sur un marché réglementé ;
- des micro-entreprises dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (appelées sociétés « holding ») ;
- des entités faisant appel à la générosité publique.
Confidentialité des comptes annuels : comment ?
Une déclaration sur modèle. Toute entreprise qui souhaite opter pour la confidentialité de ses comptes annuels doit le faire en suivant un modèle-type propre à la catégorie d’entreprises à laquelle elle appartient (micro, petite ou moyenne entreprise).
Contenu de la déclaration de confidentialité. Quelle que soit la taille de l’entreprise concernée, le contenu de la déclaration de confidentialité se décompose en trois parties :
- la première partie concerne le déclarant : elle comprend sa dénomination ou raison sociale, le numéro RCS et l’identité / qualité du représentant légal de la société ;
- la seconde partie concerne l’objet de la déclaration, à savoir la demande de la non-publication des comptes annuels ou du compte de résultat ;
- la troisième partie concerne l’engagement du déclarant, qui comprend l’attestation sur l’honneur que l’entreprise respecte les critères requis pour bénéficier de la déclaration de confidentialité.
Quand ? C’est au moment du dépôt des comptes annuels que la déclaration de confidentialité doit être communiquée au Greffe du Tribunal de commerce. À réception de cette déclaration, le greffier informe les tiers de cette déclaration de confidentialité en insérant une phrase dans l’avis inséré au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).
Remise d’un certificat. Parallèlement, l’entreprise se voit remettre un certificat attestant que les comptes ont été déposés et qu’ils ne seront pas transmis aux tiers.
À retenir
Certaines entreprises peuvent éviter que leurs comptes annuels (ou du moins une partie d’entre eux) ne soient rendus publics. Attention toutefois à respecter le formalisme imposé pour cela !
- Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (Loi Pacte)
- Décret n°2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises
- Articles L232-21 à L232-26 Code de commerce
- Article D123-200 du Code de commerce
- Annexe 1-5 Code de commerce et suivants (modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels)
- Articles A123-61 à A123-62 Code de commerce
- Articles R 123-111 et suivants du Code de commerce
Nomination (obligatoire) d’un commissaire aux comptes : pour qui ? Comment ?
Le commissaire aux comptes : quelques rappels
Mission du commissaire aux comptes. Pour rappel, le commissaire aux comptes (CAC) est chargé d’une mission d’intérêt général de contrôle et de surveillance au profit des associés de la société et des tiers à celle-ci (créanciers, notamment fiscaux, fournisseurs, etc.).
En pratique. Le CAC doit donc veiller à la fiabilité des documents comptables et financiers de l’entreprise : pour cela, il réalise un « audit », qui va lui permettre de certifier les comptes qui lui sont présentés.
Mais aussi. Lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes a aussi l’obligation d’intervenir auprès des dirigeants de la société afin que ceux-ci prennent les mesures qui s’imposent pour redresser la situation : c’est ce que l’on appelle le droit d’alerte.
Dans quel cas un CAC est-il désigné ? La nomination du CAC peut être obligatoire ou volontaire. Attention, dans cette fiche, nous ne traitons que du cas où la nomination du CAC est obligatoire.
Nomination obligatoire du CAC : pour qui ?
1er cas : en raison de la situation de la société. Une société peut être tenue de désigner un CAC si elle dépasse certains seuils liés à son effectif salarié, à son chiffre d’affaires et à son total de bilan.
Seuils applicables. Ainsi, les sociétés commerciales tenues de désigner un commissaire aux comptes sont celles qui dépassent 2 des 3 seuils suivants :
- un chiffre d’affaires de plus de 8 M€ ;
- un total bilan de plus de 4 M€ ;
- et un effectif salarié de plus de 50 salariés.
Comment décompter l’effectif salarié ? L’effectif salarié dont il est question correspond à l’effectif annuel moyen : celui-ci est égal à la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (même lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements).
Le saviez-vous ?
L’obligation de désigner un CAC naît à la clôture de l’exercice au cours duquel les seuils ont été dépassés. Par conséquent, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour l’exercice en question : il faudra, en revanche, en désigner un pour l’exercice suivant.
Quelles sociétés sont concernées ? Les sociétés concernées par ces seuils sont :
- les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
- les entreprises unilatérales à responsabilité limitée (EURL) ;
- les sociétés anonymes (SA) ;
- les sociétés par actions simplifiées (SAS et SASU) ;
- les sociétés en commandite par actions (SCA) ;
- les sociétés en nom collectif (SNC) ;
- les sociétés en commandite simple (SCS).
À noter. Le CAC doit rester en fonction pendant toute la durée de son mandat, même si, peu de temps après sa nomination, la société cesse de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.
Et pour les groupes de sociétés. Notez que l’obligation de désigner un CAC fait l’objet d’aménagements particuliers dans les groupes de sociétés.
Société contrôlante. Une société qui en contrôle d’autres (appelée « société mère ») est tenue de nommer un CAC si l’ensemble qu’elle forme avec ces sociétés dépassent 2 des 3 seuils suivants :
- un chiffre d’affaires de plus de 8 M€ ;
- un total bilan de plus de 4 M€ ;
- et un effectif salarié de plus de 50 salariés.
Rappel. Pour mémoire, on dit qu’une société en contrôle une autre notamment lorsqu'elle détient, directement ou indirectement, une fraction de son capital qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales.
Bon à savoir. Dans cette hypothèse, pour déterminer si le groupe respecte les seuils applicables, il convient d’additionner le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d’affaires et le nombre moyen de salariés de chacune des entités du groupe.
Société contrôlée. Les filiales sont elles-mêmes tenues de désigner un CAC si elles sont « significatives », c’est-à-dire si elles dépassent à la clôture d’un exercice 2 des 3 seuils suivants :
- un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 4 M€ ;
- un total de bilan supérieur à 2 M€ ;
- un nombre moyen de salariés supérieur à 25.
2me cas : à la demande de certains associés. Un CAC doit aussi obligatoirement être nommé par la société si les associés ou actionnaires qui représentent 1/3 du capital en font la demande. Dans ce cas, la durée de mandat du CAC est de 3 exercices.
3me cas : si les statuts le prévoient. Il est enfin possible que les statuts imposent à la société de désigner un commissaire aux comptes.
Le saviez-vous ?
En principe, le CAC est mandaté pour 6 exercices. Toutefois, les sociétés qui ont volontairement désigné un CAC peuvent limiter la durée de son mandat à 3 exercices. Il en est de même des sociétés mères et des filiales qui sont dans l’obligation de désigner un CAC.
Nomination obligatoire d’un CAC : comment ?
Modalités de désignation. Le CAC est nommé par les associés de la société à l’occasion de l’assemblée générale.
Avis d’insertion dans un journal d’annonces légales. La nomination du CAC doit donner lieu à :
- une insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social de la société ;
- un dépôt du dossier d’inscription au centre de formalités des entreprises (CFE) dont relève la société, qui le transmettra ensuite au greffe du tribunal de commerce où la société est immatriculée afin que celui-ci inscrive la nomination du CAC au RCS ;
- une insertion au Bodacc, sur demande des greffiers du tribunal de commerce.
Et en cas de carence ? Si la société ne désigne pas de CAC malgré son obligation de le faire, tout associé peut demander au juge d’en désigner un. Il doit alors s’adresser en référé (c’est-à-dire en urgence) au président du tribunal de commerce.
Sanction en cas de carence : pour les AG... Les assemblées générales qui suivent celle au cours de laquelle un CAC aurait dû être désigné (mais ne l’a pas été) sont nulles.
Sanction en cas de carence : pour le dirigeant... Le dirigeant de société qui a manqué à son obligation de désignation d’un CAC s’expose à une peine de 2 ans d’emprisonnement et à une amende de 30 000 €.
Nomination obligatoire d’un CAC : cas particuliers
Focus sur les établissements d’intérêt public. Les entreprises d’intérêt public (établissements de crédits, entreprises d’assurances, etc.) sont tenues de désigner au moins un CAC, sans condition de seuil.
Et concernant les GIE ? En principe, les groupements d’intérêt économique (GIE) sont libres de fixer les modalités de contrôle de leurs comptes. Notez toutefois que l’intervention d’un ou plusieurs CAC est obligatoire si le GIE :
- émet des obligations ;
- compte au moins 100 salariés à la clôture de l’exercice ; attention, l’obligation de désigner un CAC disparaît si le nombre des salariés est inférieur à 100 pendant les 2 exercices qui précédent l’expiration du mandat du CAC.
En cas de comptes consolidés. Les sociétés qui sont tenues d'établir des comptes consolidés devront désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire n'appartenant pas à la même structure d'exercice professionnel.
Focus sur les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Elles sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés pour deux des trois critères suivants :
- 10 salariés (les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la coopérative par un contrat de travail à durée indéterminée) ;
- 534 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
- 267 000 € pour le total du bilan.
CAC et activités commerciales : incompatibles, sauf…
Pour rappel, les fonctions de commissaire aux comptes sont en principe incompatibles avec l’exercice de toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée.
Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), qui est l’autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes en France, a publié, le 15 avril 2021, un avis relatif aux modalités d’application de cette règle.
Celui-ci précise notamment que :
- cette règle concerne toute personne physique ou morale inscrite sur l’une des listes des commissaires aux comptes, que celle-ci exerce ou non effectivement la profession de CAC ;
- l’exercice d’une activité commerciale doit s’entendre comme la réalisation de plusieurs actes de commerces, à l’exception de ceux réalisées dans le cadre des (stricts) besoins de la vie courante ;
- l’exercice de l’activité est :
- directe, si le CAC l’exerce lui-même en son nom et pour son propre compte ;
- par personne interposée, si elle implique l’intervention d’un tiers qui peut être une personne physique (qui agit sous l’influence et au bénéfice du CAC), une personne morale ou un groupement dont le CAC maîtrise les décisions.
Des exceptions ? Cette interdiction de principe souffre toutefois de 2 exceptions que sont :
- l’exercice des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, dès lors qu’elles sont effectuées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance de la profession ;
- l’exercice des activités commerciales accessoires effectuées par la société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE).
À leur sujet, le H3C précise que :
- la première permet à un CAC inscrit à l’ordre des experts comptables d’exercer les activités commerciales accessoires à sa profession dès lors que celles-ci ne sont pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des associés experts-comptables et le respect, par ceux-ci, des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ; par conséquent, un CAC qui ne serait pas inscrit à l’ordre ne peut pas exercer les activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable ;
- la seconde permet à une SPE (dont l’objet, rappelons-le, est de permettre l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’expert-comptable, etc.) inscrite sur la liste des commissaires aux comptes d’exercer, à titre accessoire, les activités commerciales qui ne sont pas interdites aux commissaires aux comptes ni aux autres professions qui constituent son objet social.
À retenir
Si vous exercez votre activité en société, celle-ci peut être tenue de désigner un commissaire aux comptes si elle dépasse certains seuils liés à son chiffre d’affaires, son total de bilan et son effectif salarié. Soyez vigilants : en cas de manquement, votre responsabilité personnelle de dirigeant peut être engagée !
- Loi 2019-486 du 22 mai 2019 (loi Pacte)
- Article L 225-218 , D 225-164-1 du Code de commerce (désignation du CAC dans les sociétés anonymes)
- Article L 226-6 du Code de commerce (désignation d’un CAC dans les sociétés en commandite par actions)
- Article L 227-9-1 du Code de commerce (désignation d’un CAC dans les sociétés par actions simplifiées)
- Article L 223-35 du Code de commerce (désignation d’un CAC dans les sociétés à responsabilité limitée)
- Article L 221-9 du Code de commerce et article D 221-5 du Code de commerce (désignation d’un CAC dans les sociétés en nom collectif)
- Article L 251-12 du Code de commerce (désignation d’un CAC dans les groupements d’intérêt économique)
- Articles D 123-200 du Code de commerce et L 130-1 du Code de la sécurité sociale (décompte de l’effectif salarié)
- Article D 221-5 du Code de commerce (seuils pour la désignation d’un CAC)
- Avis n° 2021-01 du Haut conseil du commissariat aux comptes relatifs à l’exerce par un commissaire aux comptes d’une activité commerciale en application de l’article L 822-10 du Code de commerce, du 15 avril 2021
- Réponse ministérielle Féret du 14 septembre 2023, Sénat, no 08129 : « Seuils de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole »
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2023, no 22-13374 (si le CAC doit avoir accès à toute époque de l'année à toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, il n’est pas pour autant tenu de vérifier, à tout moment de l'exercice contrôlé, l'exactitude de ces éléments)
SARL et SAS : quelles règles pour la convocation des associés aux assemblées générales ?
La convocation des associés aux AG dans les SARL
Avis de réunion préalable. L’avis de réunion préalable a pour vocation d’avertir les associés de la tenue prochaine d’une assemblée générale. C’est une formalité préliminaire à la convocation elle-même.
Modalité d’envoi. Les SARL ne sont pas obligées d’envoyer un avis de réunion à leurs associés : elles n’y sont tenues qu’à l’égard de ceux qui ont souhaité être prévenus de la date prévue pour la réunion des assemblées. Cette information préalable est délivrée par lettre simple ou recommandée, ou par courrier électronique.
Bon à savoir. L’avis de réunion n’est envoyé par lettre simple ou recommandée qu’aux seuls associés ayant réglé au préalable le montant des frais d’envoi du courrier.
Un envoi électronique ? L’envoi de l’avis de réunion par courrier électronique ne peut avoir lieu qu’à la condition que les associés aient donné leur accord préalable à cette forme d’envoi, au moins 20 jours avant la date de l’assemblée.
Délai d’envoi de l’avis de réunion. L’avis de réunion doit être envoyé aux associés qui en ont fait la demande dans un délai suffisant pour que ceux-ci puissent demander à inscrire des points ou des projets de résolution à l’ordre du jour. Pour rappel, cette demande d’inscription doit être effectuée dans le délai maximum de 25 jours avant l’assemblée générale.
Le saviez-vous ?
L’avis de réunion doit mentionner la date de l’assemblée générale. Il est conseillé d’y ajouter également l’ordre du jour.
Qui convoque à l’AG ? La convocation de l’assemblée est l’une des obligations qui pèse sur le gérant de la société.
En cas de carence ? Si le gérant manque à son obligation, la convocation peut émaner du commissaire aux comptes s’il en a été désigné un, ou d’un mandataire de justice désigné à la demande des associés.
Pluralité de gérants. S’il y a plusieurs gérants, le droit de convocation peut être librement déterminé dans les statuts. Il peut être confié à chaque gérant individuellement (dans ce cas, la clause dans les statuts doit être explicite) ou à l'ensemble des gérants agissant collectivement.
Si les statuts ne prévoient rien… En l’absence de précisions dans les statuts, chaque gérant a le droit de convoquer l’assemblée, sans que les autres puissent s’y opposer.
Forme de la convocation. Les convocations doivent être adressées à chacun des associés par lettre recommandée.
Possibilité d’un envoi par voie électronique ? Il est aussi possible pour la société de proposer une communication par voie électronique au lieu de l’envoi postal.
Mais dans ce cas… Si elle souhaite procéder par voie électronique, la société doit soumettre sa proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut alors donner son accord écrit à ce type d’envoi par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard 20 jours avant la date de la prochaine assemblée.
En cas d’accord de l’associé. Si l’associé donne son accord, la convocation, les documents et les renseignements lui sont transmis à l’adresse électronique qu’il a indiqué.
Et en cas de refus de l’associé ? En l’absence d’accord d’un associé, soit par absence de réponse, soit par signification de son refus, le gérant doit continuer de lui adresser les convocations par voie postale.
Délai de convocation. Les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la tenue de l'assemblée général. Ce délai peut toutefois être allongé par les statuts de la société.
Décompte du délai de 15 jours. En cas d’envoi par lettre recommandée, le délai de 15 jours se calcule sans tenir compte de la date de réception de la lettre, ni de la date à laquelle le destinataire est allé la retirer.
Exemple. Si une assemblée doit se tenir le 15 juillet, les lettres recommandées doivent être expédiées le 30 juin au plus tard. Peu importe que les associés ne les reçoivent que le 11 juillet, ou ne les retirent que le 13 juillet.
Le saviez-vous ?
Si une assemblée n’a été convoquée ni dans les formes ni dans les délais imparti(e)s, elle peut être annulée, sauf si tous les associés y ont été présents ou représentés. Par ailleurs, le gérant qui ne respecte pas la Loi ou les statuts de la SARL peut être révoqué.
À noter. Les associés d’une SARL ont le droit de se faire communiquer plusieurs documents avant la tenue d’une assemblée générale.
Sur ce point, voir la fiche : Le droit de communication des associés d’une SARL
Convocation et lieu de l’AG. Par principe, lorsque les statuts sont silencieux concernant le lieu de réunion de l’AG d’une SARL, il appartient à l’auteur de la convocation de déterminer ce lieu sauf s’il est constaté un abus de droit.
La convocation des associés aux AG dans les SAS
Importance de statuts. Au sein d’une SAS, ce sont les statuts qui déterminent les formes et les conditions dans lesquelles les associés procèdent collectivement au vote des décisions relatives à la vie de la société.
Qui convoque l’assemblée générale ? Ce sont les statuts qui déterminent qui peut solliciter une AG.
En pratique. Le président, le ou le(s) dirigeant(s) ou encore l’organe de direction sont généralement compétents pour le faire. Les statuts peuvent aussi réserver ce droit à un ou plusieurs associés qui détien(nen)t un pourcentage minimal du capital ou des droits de vote.
Forme de la convocation. Les statuts déterminent les modalités de convocation à l’assemblée générale : lettres simples, lettres recommandées avec accusé de réception, télécopie, courrier électronique, ou information verbale. Notez toutefois qu’il est préférable de choisir un mode d’envoi traçable (lettre recommandée avec AR ou lettre recommandée électronique).
Délai de convocation. Aucun délai légal n’est prévu en matière de convocation des AG : les statuts de la SAS peuvent donc déterminer ce délai avec une grande liberté.
À retenir
Les règles de convocation des associés aux assemblées générales varient selon la nature juridique de la société. Elles peuvent, en effet, soit faire l’objet d’une réglementation spéciale (comme les SARL), soit faire l’objet d’une réglementation libre (comme les SAS).
- Article L 223-20 et suivants et R 223-20 du Code de commerce (règles de convocation au sein des SARL)
- Article L 241-5 du Code de commerce (sanction du gérant pour l’absence de convocation des associés au sein des SARL pour l’approbation des comptes annuels et rapport de gestion)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 juin 1972, n° 70-11987 (la clause statutaire confiant à l'un des gérants le droit de convoquer l'assemblée doit être explicite. Tel n'est pas le cas de la clause autorisant un cogérant à « prendre seul et en dernier ressort toutes les décisions utiles à la marche des affaires sociales »)
- Article L 223-26 du code de commerce (délai de convocation pour approuver les comptes annuels dans les SARL)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 31 mars 2021 n° 19-12057 (convocation et lieu d’AG)
Le droit d’alerte du commissaire aux comptes : comment ça marche ?
Procédure d’alerte : pourquoi et par qui ?
Son but. La procédure d’alerte est un mécanisme de prévention qui doit permettre d’alerter les dirigeants d’une entreprise sur ses défaillances, avant que celles-ci ne s’aggravent.
Donc. Il s’agit de permettre aux dirigeants de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la continuité de leur activité.
Droit d’alerte : par qui ? Le « droit d’alerte » appartient au commissaire aux comptes (CAC) de la société.
Le saviez-vous ?
Pour les exercices clos à compter du 26 mai 2020, les sociétés tenues de désigner un CAC sont celles qui dépassent 2 des 3 seuils suivants :
- un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 8 M € ;
- un total de bilan supérieur à 4 M € ;
- un nombre moyen de salariés supérieur à 50.
Procédure d’alerte : dans quels cas ?
Situations concernées. Le commissaire aux comptes de la société use de son droit d’alerte lorsqu’il relève, à l’occasion de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société.
C’est-à-dire ? Les faits en question sont des dysfonctionnements, qui peuvent être de différente nature.
Des éléments comptables… Les dysfonctionnements peuvent être de nature comptable, et par exemple, provenir de l’examen des comptes annuels, ou de l’établissement du bilan des dettes de l’entreprise.
… ou économiques. Ils peuvent également résulter d’éléments de nature économique, comme par exemple l’évolution du nombre de clients de l’entreprise ou de ses coûts de production.
Procédure d’alerte : comment ?
3 étapes distinctes. La procédure d'alerte du commissaire aux comptes se déroule, au sein de la majorité des sociétés commerciales (SNC, SARL, SCS, SCA ou SAS), en 3 étapes.
1re étape : la demande d’explications au dirigeant. En premier lieu, le commissaire aux comptes qui constate des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation doit demander au dirigeant de la société de s’expliquer, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé sans délai.
Réponse du dirigeant. Le dirigeant doit répondre à ce courrier dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, et proposer des solutions pour remédier à la situation.
À noter. Le dirigeant doit adresser une copie de sa réponse au comité d’entreprise ou, à défaut, au délégué du personnel et, s’il en existe un, au conseil de surveillance.
Information du président du tribunal de commerce. Le commissaire aux comptes doit aussi informer le président du tribunal de commerce de la réponse qu’il a reçue, ou de l’absence de réponse à son courrier. Il peut, à cette occasion, demander à être entendu par lui.
2me étape : le rapport spécial à l’assemblée. À défaut de réponse du dirigeant, ou en cas de réponse insuffisante de sa part, le commissaire aux comptes doit rédiger un rapport spécial sur les dysfonctionnements relevés, et inviter le dirigeant, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, à faire délibérer l’assemblée générale (AG) des associés sur les points qu’il a relevés.
Information du président du tribunal de commerce. Le commissaire aux comptes doit, sans délai, adresser une copie de sa lettre au président du tribunal de commerce par lettre recommandée avec avis de réception.
Informations des représentants du personnel. Dans les 8 jours qui suivent la réception du rapport spécial et de l’invitation par le CAC à faire délibérer l’AG, le dirigeant doit les communiquer au comité d’entreprise, ou, à défaut, au(x) délégué(s) du personnel.
Convocation à l’AG. Il doit également, dans ce délai, convoquer l’assemblée générale, qui doit se tenir, au plus tard, dans le mois suivant la date de l’invitation faite par le CAC.
Et si le dirigeant ne procède pas à la convocation ? Si le dirigeant ne convoque pas l’assemblée générale, malgré l’invitation faite par le CAC, celui-ci peut la convoquer lui-même dans les 8 jours qui suivent l’expiration du délai imparti au dirigeant pour le faire. Il fixe alors l’ordre du jour, et le lieu de la réunion.
Le saviez-vous ?
Les frais entraînés par la réunion de l’assemblée sont à la charge de la société.
3me étape : l’avis au président du tribunal de commerce. Si l’assemblée générale n’apporte pas de réponses suffisamment adaptées pour le CAC, celui-ci a l’obligation, sans délai, d’informer le président du tribunal de commerce de ses démarches et de leurs résultats. Ce dernier peut alors convoquer le dirigeant de la société, et entendre, à sa demande, le commissaire aux comptes.
Fin de la procédure. La procédure d’alerte peut prendre fin dès lors que le commissaire aux comptes considère que la situation de l’entreprise a été corrigée efficacement.
Bon à savoir. La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut pas être engagée en raison des informations ou des divulgations de faits auxquelles il a procédé dans le cadre de ses missions.
Focus sur les sociétés anonymes (SA). Notez que la procédure d’alerte au sein des sociétés anonymes (SA) est propre à ce type de société. Elle se décompose en 4 étapes : l’information du président du conseil d’administration ou du directoire (selon la forme de direction adoptée par la société), la réunion de ce même conseil, le rapport à l’assemblée générale des actionnaires, et enfin l’avis au président du tribunal de commerce.
À retenir
Le commissaire aux comptes peut relever, à l’occasion de sa mission, des dysfonctionnements susceptibles d’entraver l’activité de la société. Dans ce cas, il a le droit d’alerter le dirigeant et les associés de la situation, afin que ceux-ci puissent la redresser au plus vite.
- Article L. 234-1 et R 234-1 du Code de commerce (procédure d’alerte, notamment au sein des SA)
- Article L. 612-3 Code de commerce (procédure d’alerte applicables aux sociétés non commerçantes)
- Article L822-17 Code de commerce (immunité des CAC dans certains cas)
Le droit de communication des associés d’une SARL
Un droit de communication « temporaire », préalable aux AG
Principe. Avant chaque assemblée ordinaire annuelle, les associés d’une SARL ont le droit d’obtenir la communication d’un certain nombre de documents ayant trait à la vie de la société.
Nature des documents transmis. Avant chaque assemblée générale, le gérant doit communiquer aux associés :
- les comptes annuels ;
- son rapport de gestion qui détaille l’ensemble de l’activité de la société sur l’année concernée ;
- le texte des résolutions proposées ;
- le rapport du commissaire aux comptes (CAC) s’il en a été désigné un par la société ;
- les comptes consolidés, si la société est tenue d’en établir ;
- et, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe.
Dans quel délai ? Ces documents doivent être envoyés aux associés 15 jours au moins avant la date de l’assemblée générale annuelle.
Forme de l’envoi. L’envoi peut se faire par courrier postal ou électronique à l’adresse indiquée par l’associé.
Cas de l’inventaire. Dans ce même délai de 15 jours, l’inventaire doit être tenu à la disposition des associés au siège social de la société.
Sous peine de sanction. Le fait de ne pas communiquer ces documents peut être un motif d’annulation de l’assemblée générale.
Et si l’assemblée n’est pas ordinaire ? Dans le cas d’une assemblée extraordinaire ou spéciale, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants et celui du CAC s’il en est désigné un doivent être communiqués aux associés dans un délai de 15 jours au moins avant la date de l’assemblée. Pendant ce même délai, ces documents sont tenus à la disposition des associés au siège social de la société.
Droit de poser des questions écrites. Avant la réunion d’une assemblée générale annuelle, les associés d’une SARL peuvent poser des questions écrites au gérant. Celui-ci est tenu d’apporter sa réponse au cours de l’assemblée générale, à la condition qu’il soit en mesure d’étudier les questions et de préparer une réponse.
Le saviez-vous ?
Les associés non-gérants d’une SARL ont un droit d’alerte : ils peuvent poser, deux fois par exercice, des questions par écrit au dirigeant « sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ». Celui-ci doit apporter sa réponse dans le délai d’un mois et, le cas échéant, envoyer une copie de la question et de la réponse au commissaire aux comptes.
En cas de violation du droit de communication. Si les associés ne peuvent pas exercer leur droit de communication temporaire, ils peuvent saisir en urgence le président du tribunal de commerce pour enjoindre le gérant à remplir ses obligations, au besoin sous astreinte. Les frais de procédures sont alors mis à la charge du gérant fautif.
Un droit de communication « permanent », tout au long de l’année
Principe. À toute époque de l’année, tout associé de SARL peut obtenir la communication de certains documents sociaux concernant les 3 derniers exercices.
Quels documents ? Il s’agit des :
- bilans ;
- comptes de résultats ;
- annexes ;
- inventaires ;
- rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les 3 derniers exercices.
Où ? L’ensemble de ces documents doit être tenu à sa disposition au siège social.
Possibilité de faire des copies. À l’exception de l’inventaire, l’associé a le droit de faire des copies des documents en question.
Possibilité d’être assisté d’un expert. L’associé peut se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
En cas de violation du droit de communication. Si les associés ne peuvent pas exercer leur droit de communication permanent, ils peuvent saisir en urgence le président du tribunal de commerce pour enjoindre le gérant à remplir ses obligations, au besoin sous astreinte. Les frais de procédures sont alors mis à la charge du gérant fautif.
À retenir
En tant qu’associé, de SARL vous avez le droit de vous faire communiquer certains documents ayant trait à la vie sociale de la société : de manière permanente, au moins une fois par an, et de manière occasionnelle, préalablement à la tenue des assemblées générales.
- Article L 223-26 du Code de commerce (documents à faire parvenir aux associés avant l’AG annuelle et droit de poser des question écrites)
- Article R 223-18 du Code de commerce (délai dans lequel les documents sociaux doivent être adressés aux associés avant l’AG annuelle)
- Article R 223-20 du Code de commerce (modalités d’envoi des documents aux associés avant l’AG annuelle)
- Art R 223-19 du Code de commerce (droit de communication pour les assemblées autres qu’ordinaires)
- Article R 223-15 du Code de commerce (documents pouvant faire l’objet d’un droit de communication permanent)
- Article L 238-1 du Code de commerce (saisine du tribunal en cas de non-respect de ses obligations par le gérant)
« Sociétés à mission » : entreprendre « responsable » !
Allier son activité à la défense d’un intérêt collectif : c’est possible !
Qu’est-ce qu’une « société à mission » ? Introduite par la loi Pacte au printemps 2019, une « société à mission », qui peut être constituée depuis le 4 janvier 2020, est une société commerciale (quelle que soit sa forme) qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité (appelés « raison d’être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.
Un objectif. La création de cette notion de « sociétés à mission » traduit la volonté du Gouvernement de favoriser les initiatives d’entreprenariat responsable. L’objectif est de conjuguer l’exercice d’une activité économique avec la défense des intérêts collectifs, environnementaux ou sociaux.
Devenir une « société à missions »
Comment ? Si vous souhaitez que votre société devienne une société à mission, votre demande d’inscription (si la société se crée) ou votre demande d’inscription modificative (si vous optez pour la qualité de « société à mission » en cours de vie sociale) au registre du commerce et des sociétés (RCS) doit mentionner la qualité de « société à mission ».
Mais aussi. La qualité de « société à mission » doit être mentionnée au répertoire Sirène tenu par l’INSEE.
Quel contenu ? Les statuts doivent préciser les objectifs qu’elle entend respecter (sa « raison d’être »), les objectifs sociaux ou environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre, et les modalités de suivi de leur exécution.
Une appellation sous contrôle. La société qui se dote de l’appellation « société à mission » doit faire l’objet d’un contrôle régulier : le but est de vérifier que les objectifs qu’elle s’est fixée sont atteints. Le contrôle est effectué à la fois par un organisme tiers et en interne.
Un retrait possible ? Lorsque les objectifs ne sont pas réalisés, le ministère public ou toute personne intéressée peut engager une procédure de retrait de la qualité de société à mission auprès du président du tribunal de commerce compétent. Le président pourra ordonner au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de l’ensemble de ses actes et documents. Ce retrait peut être ordonné sous astreinte.
Contrôle par un organisme tiers
Qui ? L’organisme de contrôle externe est désigné par l’organe social en charge de la gestion de la société parmi les organismes accrédités par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation qui a signé l’accord de reconnaissance établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation. La durée initiale maximale de la désignation est de 6 exercices et elle est renouvelable dans la limite d’une durée totale de 12 exercices.
Un organisme indépendant. Son impartialité doit être garantie : l’organisme ne doit notamment pas prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès de la société contrôlée.
Régularité du contrôle. En principe, les objectifs poursuivis par la société sont contrôlés tous les 2 ans par l’organisme tiers. La première vérification doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au RCS.
Déroulement du contrôle. Afin d’unifier et d'encadrer les pratiques de ces organismes et le contenu de l’avis qu’ils rendent, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de réalisation de leur mission. Ainsi, l’OTI doit notamment :
- examiner l'ensemble des documents utiles à la formation de son avis détenus par la société ;
- interroger le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs ;
- interroger l'organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont elle exécute son ou ses objectifs, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés ;
- s’informer sur l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société pour chaque objectif ;
- procéder à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris à des vérifications au sein de la société si besoin.
Quelles sont les modalités de contrôle ? Pour effectuer son contrôle, l’organisme tiers peut accéder à l’ensemble des documents détenus par la société qui lui semblent utiles, et procéder à toutes les vérifications qu’il estime nécessaires.
Le contenu de l’avis. L’avis rendu par l’organisme tiers doit contenir :
- la preuve de l’accréditation de l’OTI ;
- les objectifs et le périmètre de la vérification ;
- les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
- une appréciation, pour chaque objectif des moyens mis en œuvre, des résultats atteints, de l’adéquation des moyens mis en œuvre par rapport à l’objectif et le cas échéant, des circonstances extérieures ayant empêché d’atteindre l’objectif ;
- une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif s’il a été respecté ou non ou, le cas échéant, une information sur l’impossibilité qu’il a de conclure.
À noter. Les organismes tiers chargés de ce contrôle, doivent avoir reçu une accréditation de la part du Comité français d’accréditation (COFRAC) pour pouvoir réaliser une mission de vérification d’une société à mission.
Le saviez-vous ?
Le délai pour effectuer le 1er contrôle est porté à 24 mois pour les sociétés de moins de 50 salariés. Ces mêmes sociétés peuvent, une fois cette 1re vérification effectuée, demander à l'organisme de ne procéder à la prochaine vérification qu’au bout de 3 ans.
Publicité obligatoire de son avis ! Son avis doit être publié sur le site internet de la société et rester accessible au public pendant au moins 5 ans..
Contrôle interne
Un comité de mission... L’appellation de « société à mission » vous oblige également à constituer un comité de mission au sein de la société, chargé de suivre l’exécution des missions. Ce comité doit présenter tous les ans un rapport (joint au rapport de gestion) lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
…ou un référent de mission pour les petites entreprises ! Dans les sociétés employant moins de 50 salariés, le comité de mission peut être remplacé par un « référent de mission », mentionné dans les statuts. Ce référent peut être un salarié de la société si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.
Besoin d’aide ? Suivez le guide !
Un nouvel outil. Pour soutenir les entreprises s’engageant dans cette démarche, BpiFrance vient de publier un nouveau pratique.
Quel contenu ? Celui-ci contient de nombreuses données utiles, parmi lesquelles :
- un point sur les notions essentielles à retenir et à maîtriser sur le sujet ;
- un recueil de bonnes pratiques, rassemblant les pièges à éviter pour le chef d’entreprise qui engage sa structure dans ce type de démarche ;
- 2 fiches pratiques ayant notamment trait à la formalisation de la raison d’être et à la transformation d’une société en société à mission ;
- un témoignage de la directrice générale de la Communauté des entreprises à mission.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
A retenir
Le concept de « sociétés à mission » a été créé pour permettre aux entreprises de mettre en avant leurs engagements sociaux ou environnementaux. Se doter de cette appellation veut dire se soumettre à un contrôle régulier de ses objectifs !
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission
- Articles L 210-10 et suivants du Code de commerce
- Article R 123-222 du Code de commerce
- Article R 210-21 du Code de commerce
- Articles A 210-1 et suivants du Code de commerce
- Arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission
- Décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 portant diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux institutions de prévoyance et aux fonds de pérennité
- Communiqué de presse du ministère de l’économie du 7 juin 2021
- Guide pratique de BpiFrance
Registre des bénéficiaires effectifs : ce qu’il faut savoir
Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?
Une obligation déclarative… Les sociétés doivent déclarer qui sont leurs « bénéficiaires effectifs », cette déclaration étant annexée au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
… pour quelles sociétés ? Sont concernées par cette nouvelle obligation, les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au RCS, à l’exception des sociétés cotées.
Lutte contre le blanchiment. L’origine de cette nouvelle obligation déclarative est une directive européenne visant à lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme.
Qu’est-ce qu’un « bénéficiaire effectif » ? La Loi définit le « bénéficiaire effectif » comme étant « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société ».
Qu’est-ce qu’un « pouvoir de contrôle » ? Par « pouvoir de contrôle », il faut entendre une personne qui :
- détermine, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Problème d’identification. Si ces définitions ne permettent pas d’identifier correctement le bénéficiaire effectif, et qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques citées ci-dessous ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
- le ou les gérants des SNC, des sociétés en commandite simple, des SARL, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
- le directeur général des SA à conseil d'administration ;
- le directeur général unique ou le président du directoire des SA à directoire et conseil de surveillance ;
- le président et, le cas échéant, le directeur général des SAS.
Une précision ! Le Gouvernement a rappelé que toute société civile ou commerciale est tenue de réaliser cette déclaration, et ce même dans le cas où son bénéficiaire effectif est, par défaut, son représentant légal.
Qui peut consulter le registre ? Sont accessibles au public les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité.
Attention ! Interrogé sur la légalité d’une telle pratique, le juge européen vient de répondre par la négative. Pour lui, en effet, cette « accessibilité étendue » est illicite pour 2 raisons :
- elle n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi ;
- elle porte atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
Accès intégral au registre. En revanche seules certaines personnes ont accès à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Il s’agit notamment des autorités judiciaires, Tracfin, les impôts, et les douanes.
Registre des bénéficiaires effectifs : quelles sont les démarches déclaratives ?
Qui tient le registre ? Le registre des bénéficiaires effectifs est tenu par les greffes des tribunaux de commerce. Notez que c’est le tribunal de commerce du siège de la société qui est compétent pour recevoir le dépôt de la déclaration.
Quel est le contenu de la déclaration ? Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :
- identification de la société :
- la dénomination ou la raison sociale de la société ;
- sa forme juridique ;
- l'adresse du siège social ;
- son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
- mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
- les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
- les date et lieu de naissance ;
- la nationalité ;
- l'adresse personnelle ;
- les modalités du contrôle exercé sur la société ;
- la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.
À noter. Toute modification dans les bénéficiaires effectifs donne lieu à une déclaration modificative auprès du greffe du tribunal de commerce compétent. Il en est de même en cas de modification de l’une des informations relatives à la société que celle-ci doit indiquer dans la déclaration initiale. Il s’agit, en pratique, d’un changement de dénomination ou raison sociale, de forme juridique et d’adresse du siège social de la société.
À noter (bis). La déclaration doit être datée et signée en original par le représentant légal de la société.
Le saviez-vous ?
Le dépôt par voie électronique est dispensé de signature.
1 site à connaître : www.infogreffe.fr ! Sur le site web https://www.infogreffe.fr/rbe, vous pouvez trouver les modèles-types de déclaration à remplir.
Un coût à connaître ! Sachez que le dépôt de la déclaration n’est pas gratuit. Vous devrez, en effet, payer l’un des tarifs suivants, selon votre situation :
- dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 17,84 € ;
- dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 31,21 € ;
Nouvel accès en ligne. L’ensemble des informations relatives au registre des bénéficiaires effectifs sont centralisées par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui les rend désormais accessibles en ligne à l’adresse suivante : data.inpi.fr.
A retenir
Les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au RCS qui ne sont pas cotées doivent déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Cette déclaration est faite auprès du greffe du tribunal de commerce et annexée au RCS.
- Article L 561-2-2 du Code monétaire et financier
- Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission
- Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (article 8)
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 139)
- Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
- Arrêté du 18 septembre 2017 relatif aux modalités de transmission à l'INPI du document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier
- Arrêté du 18 septembre 2017 relatif aux justificatifs à fournir pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif
- Arrêté du 1er août 2017 relatif aux tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce
- www.infogreffe.fr
- Réponse Ministérielle Valetta Ardisson, Assemblée Nationale, du 10 juillet 2018, n° 7879 (pas de report de la mise en œuvre de l’obligation de déclaration)
- Réponse Ministérielle Lasserre-Davis, Assemblée Nationale, du 22 janvier 2019, n° 13199 (modifications affectant la société-déclaration modificative)
- Réponse ministérielle Fiat, Assemblée Nationale, du 8 septembre 2020, n° 21785 (la déclaration de bénéficiaires effectifs est obligatoire, et ce même dans l’hypothèse où le bénéficiaire effectif de la société est, par défaut, son représentant légal)
- Actualité du site de l’INPI (accès au registre via le site data.inpi.fr)
- Arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022, affaires C-37/20 et C-601/20 (jonction) (illicéité de l'accessibilité étendue du grand public au registre)
- Actualité du ministère de l’Économie du 19 janvier 2023 : « Registre des bénéficiaires effectifs : Maintien de l’accès au grand public »
Combien de temps faut-il conserver les documents professionnels ?
Conservation des documents : pourquoi ?
Un délai de conservation... Tous les documents et contrats conclus dans le cadre de votre activité professionnelle doivent être conservés par l’entreprise. Il s’agit là d’une obligation, mais elle n’est pas nécessairement indéfinie. Tout dépend de la nature des documents en question…
… à respecter impérativement. La conservation de ces documents sera utile, principalement à titre de preuve, que ce soit sur le plan comptable et fiscal (justification des dépenses par exemple), juridique (justification des décisions prises en assemblée générale par exemple) ou social (justification des salaires versés par exemple).
Le saviez-vous ?
La copie fiable a la même force probante que l'original. Est, à cet égard, réputé fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps. En outre, sachez que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est également présumée fiable, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une « signature électronique qualifiée », c’est-à-dire, une signature électronique qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.
Notez que sera réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Archivage électronique. Placer les copies sur le même plan que l’original permet de valider la possibilité de conserver les documents sur support électronique. Un gain de place, de temps et d’efficacité…
Conservation des documents comptables et fiscaux : combien de temps ?
Des délais variables. En matière fiscale et comptable, l’obligation de conservation des documents doit être scrupuleusement respectée puisque c’est sur cette base que vous pourrez justifier auprès de l’administration fiscale l’ensemble des écritures comptables et fiscales, et donc la base de calcul des impôts professionnels. Si, d’une manière générale, le délai de conservation des documents comptables et fiscaux est de 6 ans, il est parfois plus long…
Point de départ du délai de conservation. Le délai de conservation (généralement 6 ans) commence à courir à partir de la date à laquelle le document en question est établi ou à partir de la dernière opération mentionnée sur les registres et livres comptables.
Immobilisation. Ainsi, si vous êtes en possession d’une facture qui concerne une immobilisation qui fait l’objet d’un amortissement (par exemple un immeuble inscrit à l’actif de votre entreprise) vous devrez conserver la facture pendant 6 ans à l’issue de la durée d’amortissement du bien qui est, pour les immeubles, fixée à 20 ans. En résumé, vous devrez conserver votre facture pendant 26 ans.
Concrètement. Voici les principaux délais à connaître dans ce domaine.
|
Nature du document |
Délai de conservation minimum |
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Déclarations fiscales liées aux impôts sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) |
6 ans * |
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Déclarations relatives aux impôts locaux |
6 ans * |
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Déclarations relatives à la TVA |
6 ans * |
|
Livres, registres, documents ou pièces comptables |
6 ans * à partir de la dernière opération mentionnée sur les registres et livres ou de la date de la pièce |
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Bilans, comptes de résultat et annexes |
10 ans à partir de la clôture de l’exercice |
|
Pièces justificatives de la comptabilité (factures, bon de commande, bon de livraisons, etc.) |
10 ans à partir de la clôture de l’exercice |
* Le délai est porté à 10 ans en cas de découverte d’une activité occulte.
Selon quelles modalités ? La conservation des documents et factures établis sur support informatique doit être effectuée dans leur forme originale.
Quant aux documents et factures créés sous forme informatique et transmis sur support papier. Il est admis, depuis le 1er juillet 2018, qu’ils puissent être conservés :
- soit sous format papier (ce qui suppose l’impression de 2 documents : l’original de la facture transmis au client et le double papier conservé par le fournisseur) ;
- soit sous format numérique : dans cette hypothèse, le professionnel devra :
- imprimer l’exemplaire papier des factures, puis les numériser et les sécuriser sous format PDF ou PDF A3,
- ou convertir directement sous format PDF ou PDF A3 les fichiers de factures conçues électroniquement pour être adressées sous format papier.
À noter. Avant cette date, et depuis le 31 mars 2017, la numérisation des documents papier était déjà permise, sans pour autant que les modalités (notamment en matière de format de conservation) en soient clairement établies…
Des conditions strictes à respecter... Si vous souhaitez conserver vos factures papier sous format numérique, vous devrez vous assurer que les conditions suivantes sont bien réunies :
- la numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
- le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) ;
- en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
- l'archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
- les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
- afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
- d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- d'une empreinte numérique ;
- d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
- chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.
… nécessaire à la « fiabilité » du document. Le président d’une association agit en justice au nom de celle-ci pour réclamer à une société le paiement d’une facture. Mais celle-ci conteste le pouvoir d’agir en justice du président de l’association, au motif que les procès-verbaux des assemblées générales, l’habilitant à agir, qu’il produit, ne sont que des copies qui ont été numérisée sans respect des conditions prescrites par la loi. Par conséquent, elles ne constituent pas des copies « fiables », ce qui annule l’assignation effectuée par le président au nom de l’association… ce qui a été confirmé par le juge.
Conservation des documents sociaux : combien de temps ?
Un délai unique. Depuis le 1er janvier 2019, tous les documents nécessaires en cas de contrôle de l’Urssaf doivent être conservés pendant au moins 6 ans. Il est possible de les conserver sur support informatique, sous réserve de respecter les modalités suivantes :
- la numérisation doit être réalisé dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
- le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) ;
- en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
- l'archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
- les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
- afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
- d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- d'une empreinte numérique ;
- d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
- chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.
Attention ! Si la présentation d'une pièce justificative ou d'un document numérisé ne répond pas à ces conditions, vous devrez présenter l'original au format papier. A défaut, vous serez réputé n’avoir pas présenté le document ou la pièce justificative nécessaires au calcul ou au contrôle des cotisations sociales.
Conservation des documents juridiques : combien de temps ?
Concrètement. Voici les principaux délais à connaître dans ce domaine.
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Nature du document |
Délai de conservation minimum |
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Statuts de la société |
5 ans à partir de la radiation du RCS |
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Registres (titres, assemblées générales, conseils d’administration, etc.) |
5 ans à partir de la fin de leur utilisation |
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Feuilles de présence, rapports divers (gérance, conseil d’administration, commissaire aux comptes, etc.) |
3 derniers exercices |
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Contrat commercial |
5 ans |
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Contrat conclu par voie électronique |
10 ans à partir de la livraison du bien ou de la prestation de services |
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Acte d’acquisition immobilière |
30 ans |
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Documents bancaires |
5 ans |
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Polices d’assurance |
2 ans à partir de la résiliation du contrat |
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Documents INPI (protection des marques notamment) |
5 ans à partir de la fin de la protection |
|
Documents de transport de marchandises |
5 ans |
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Documents de douane |
3 ans |
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Garanties fournies en cas de vente de biens ou de fourniture de prestations de services |
2 ans |
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Documents relatifs au compte annuel (bilan, compte de résultat, annexe, etc.) |
10 ans |
Un simulateur a été mis en place permettant, en tapant le nom du document, d'obtenir rapidement sa durée minimale de conservation. L'outil est accessible ici.
À retenir
Les délais de conservation varient selon la nature des documents : cela peut aller jusqu’à 30 ans s’il s’agit d’un acte d’acquisition d’un bien immobilier par exemple.
Tous les délais présentés dans cette fiche ne sont que des délais minimums : rien ne vous empêche de les conserver plus longtemps (et c’est même conseillé !).
- Article 1379 du Code Civil (force probante des copies)
- Articles 2224 et 2227 du Code Civil
- Article L 102 B du Livre des Procédures Fiscales
- Article L 169-A du Livre des Procédures Fiscales
- Article L 3243-4 du Code du Travail
- Article R 1221-26 du Code du Travail
- Article D 4711-3 du Code du Travail
- Article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale
- Article L 110-4 du Code de Commerce
- Article L 123-22 du Code de Commerce
- Article L 225-17 du Code de Commerce
- Article L 114-1 du Code des Assurances
- Article L 218-2 du Code de la Consommation
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, article 16 (conservation sur support numérique des documents et factures)
- Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, article 18
- Règlement du Conseil Européen du 12 octobre 1992, n° 2913/92
- Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique
- Arrêté du 22 mars 2017 fixant les modalités de numérisation des factures papier en application de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales
- Arrêté du 23 mai 2019 fixant les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier en application de l'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10-10-30-10
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10-10-30-20
- Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 7 novembre 2019, n° 19/00455 (NP) (copies non fiables car leur numérisation n’a pas respecté les modalités prévues par la loi)
- Actualité de economie.gouv.fr du 22 mai 2023 : « Entreprises, combien de temps devez-vous conserver vos documents ? »
Transformer une SARL en SAS : pourquoi, comment ?
Transformer une SARL en SAS : pourquoi ?
Plusieurs raisons. Le choix de transformer la structure juridique de votre activité peut reposer sur des motivations différentes qui dépendront évidemment des circonstances particulières propres à votre situation : il peut s’agir de transformer une SARL en SAS à la faveur de l’arrivée de nouveaux investisseurs, pour modifier les modalités de la gouvernance de la société, pour adapter les règles de fonctionnement dans la mesure où la SAS offre une plus grande liberté dans ce domaine, etc.
Dont une qui est récurrente ces derniers temps… Transformer une SARL en SAS peut aussi être motivé par le coût social qui impacte désormais la distribution de dividendes dans le cadre d’une SARL : rappelons, en effet, que les dividendes versés par une société soumise à l’IS au profit d’un travailleur indépendant sont soumis aux cotisations sociales, pour leur part qui excèdent 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant (sont également pris en compte les dividendes versés, le cas échéant, au conjoint, au partenaire de PACS et aux enfants mineurs). Sont aussi concernés par ce dispositif les intérêts de compte courant, dans les mêmes conditions et proportions. En clair, sont visés les gérants de SARL, dès lors qu’ils détiennent la majorité du capital social.
Le saviez-vous ?
Au plan fiscal, l’imposition des revenus et dividendes perçus par un gérant majoritaire de SARL et un président de SAS aura le même impact et le même coût.
Concrètement. Dès lors que le seuil de 10 % précité est atteint, le montant des dividendes distribués sera soumis aux charges sociales , en moyenne au taux de 40 %, au même titre et dans les mêmes conditions que la rémunération perçue par le gérant inscrit dans la catégorie de travailleurs indépendants (soumis à la protection sociale des travailleurs indépendants). Comparé à la situation du président de SAS qui, lui, voit ses dividendes soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de « seulement » 17,2 % (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle, prélèvement de solidarité), il est évident que le choix de la SAS, sur ce seul constat, peut s’imposer.
Mais attention ! Choisir de transformer sa SARL en SAS uniquement pour des problématiques de coût social lié à la distribution des dividendes doit être analysé avec précision : n’oubliez pas que la rémunération du gérant majoritaire de SARL est moins coûteuse, sur le plan social, que la rémunération du président de SAS, puisque ce dernier est « assimilé salarié » (le montant des cotisations sociales dues sur sa rémunération est plus important que celui appliqué à la rémunération du gérant majoritaire de SARL).
Un arbitrage à faire. Il n’est pas possible de conclure que la SARL est subitement devenue moins intéressante, mais force est de constater que l’opportunité d’une transformation en SAS s’est trouvée accentuée par ces modifications législatives. Pour optimiser votre situation personnelle, au niveau social, il faut arbitrer votre rémunération entre le montant des dividendes à percevoir et les revenus de votre activité, et cet exercice est devenu plus délicat.
Voici les critères à retenir. Il est conseillé de faire des simulations, idéalement avec votre conseil habituel, en ayant à l’esprit les critères suivants :
- tenez compte du coût social de la rémunération du président de SAS et comparez-le au coût social de la rémunération d’un gérant majoritaire de SARL ;
- analysez et comparez, à rémunération égale, intégrant revenu d’activité et dividendes, le coût social en qualité de travailleur indépendant, d’une part, et en qualité d’assimilé salarié, d’autre part ;
- analysez votre situation au regard de la retraite, en n’oubliant pas que les dividendes perçus par un président de SAS n’entrent pas dans le calcul des cotisations retraite.
Le saviez-vous ?
Une des raisons qui motivent également la transformation d’une SARL en SAS se trouve dans la fiscalité applicable aux cessions de titres : la cession des parts sociales (SARL) est soumise aux droits d’enregistrement calculés au taux de 3 % (avec application d’un abattement de 23 000 €), alors que la cession d’actions (SAS) est soumise aux droits d’enregistrement calculés au taux de 0,1 %.
Transformer une SARL en SAS : comment ?
Une procédure précise. Vous avez fait le choix de transformer votre SARL en SAS : cette transformation suppose de respecter une procédure et un formalisme précis. La première chose à faire, en tout état de cause, sera de consulter les statuts de la SARL qui peuvent contenir des modalités relatives à la transformation de la société. Notez notamment, à cet égard, que la décision de transformer une SARL en SAS requiert une décision unanime des associés.
Voici la marche à suivre. Voici les différentes étapes qu’il faudra respecter en vue de procéder à la transformation d’une SARL en SAS.
Désigner un commissaire à la transformation. Il sera chargé d’établir un rapport : ce rapport aura pour objectif de porter une appréciation sur la situation de la société, sur la valeur des biens composant son actif et les avantages particuliers dont peuvent bénéficier les associés ou des tiers. Il s’agira également d’attester que le montant des capitaux propres est au moins égal à celui du capital social.
Le saviez-vous ?
Si la SARL est déjà dotée d’un commissaire aux comptes, il peut être chargé de la rédaction de ce rapport. Dans le cas contraire, la décision de nomination du commissaire à la transformation doit être adoptée à l’unanimité.
Un délai à respecter ! Ce rapport doit être envoyé au greffe du Tribunal de Commerce au moins 8 jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la transformation de la société et être mis à la disposition des associés, dans le même délai, au siège de la société.
Préparer la rédaction des nouveaux statuts. En prévision de la transformation de la SARL en SAS, il conviendra de préparer la rédaction des nouveaux statuts : dans le cadre d’une SAS, les associés disposent d’une plus grande liberté pour définir les règles de fonctionnement, d’administration et de gouvernance. Il est donc important de définir, idéalement avec votre conseil habituel, avec précision, les statuts de la nouvelle société.
Réunir l’assemblée générale. Les associés réunis en assemblée générale extraordinaire doivent se prononcer sur la transformation de la SARL en SAS : la décision doit être prise à l’unanimité des associés. Il conviendra d’adopter, dans le même temps, les nouveaux statuts de la société.
Effectuer les formalités. Une fois la décision de transformer la SARL en SAS prise, il faut procéder à diverses formalités, et notamment insérer une information dans un journal d’annonces légales, déposer un dossier d’inscription modificative auprès du centre des formalités des entreprises et insérer une annonce dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Transformer une SARL en SAS : attention à l’aspect fiscal !
Nouvelle société ? Sur le plan juridique, la transformation d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Mais, sur le plan fiscal, il peut y avoir des incidences qu’il faut avoir présentes à l’esprit lorsqu’on envisage de transformer sa SARL en SAS.
Nouveau régime d’imposition ? Par principe, la SARL comme la SAS sont deux sociétés qui sont de plein droit soumises à l’impôt sur les sociétés. Mais, l’une comme l’autre peuvent aussi relever, au choix des associés, et sous conditions, de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, la transformation d’une SARL en SAS peut aussi s’accompagner d’un changement de régime fiscal.
Transformation = cessation ? Si vous transformez une SARL soumise à l’IS en SAS soumise à l’IS, la transformation sera neutre sur le plan fiscal. Mais si vous transformez une SARL relevant de l’IR en SAS soumise à l’IS (ou inversement, si vous transformez une SARL soumise à l’IS en SAS pour laquelle vous optez pour l’IR), la transformation aura un impact fiscal, puisque vous changez de régime fiscal. Dans ce cas :
- les résultats d'exploitation de l'exercice en cours à la date de la transformation font l'objet d'une imposition immédiate (et, dans le cas d’une société à l’IS, les associés seront imposés sur l’éventuel boni de liquidation) ;
- les bénéfices en sursis d'imposition (les provisions notamment), les plus-values latentes et les profits latents compris dans la valeur des stocks font aussi l’objet d’une imposition ; toutefois, parce que vous ne créez pas de société nouvelle, cette imposition immédiate est écartée si aucune modification n'est apportée aux valeurs comptables des éléments d'actif et si leur imposition demeure possible dans le cadre du nouveau régime fiscal de la société ;
- s’agissant du sort des déficits, il faut faire une distinction :
- si la SARL relevant de l’IR est transformée en SAS soumise à l’IS, les déficits constatés au titre de l’exercice de transformation sont transmis aux associés, comme c’est toujours le cas pour les sociétés relevant de l’IR ;
- si la SARL soumise à l’IS est transformée en SAS relevant de l’IR, les déficits subis avant la transformation peuvent être imputés sur le résultat de l’exercice de transformation, mais l’éventuel reliquat est perdu.
À noter également. Sur le plan fiscal, on considère que, même s’il n’y a pas de création de personne morale nouvelle, une transformation qui s’accompagne d’un changement de régime fiscal s’apparente à une cessation d’entreprise et naissance d’une nouvelle société. Voilà pourquoi il y aura quelques incidences au niveau des droits d’enregistrements :
- si la transformation n’a pas pour effet de rendre la société passible de l’IS, seul un droit fixe de 125 € est dû ;
- si, au contraire, la transformation a pour effet de rendre la société passible de l’IS, des droits d’enregistrement sont normalement dus, la SARL transformée étant supposée faire un apport de ses biens à la nouvelle SAS :
- si les associés prennent l’engagement de conserver les parts de la SAS pendant au moins 3 ans suite à cette transformation, l'enregistrement est gratuit ;
- sinon, les droits de mutation seront dus sur la base des biens immobiliers et du fonds de commerce de la société (au taux de 5 % pour les immeubles, application d’un barème progressif pour le fonds de commerce).
À retenir
Transformer une SARL en SAS suppose de respecter un certain formalisme : désignation d’un commissaire à la transformation qui sera chargé d’établir un rapport sur la situation financière de la SARL, rédaction de nouveaux statuts, décision à l’unanimité des associés, formalités de publicité, etc.
Attention aux impacts fiscaux, notamment si la transformation de la SARL en SAS s’accompagne d’un changement de régime fiscal (passage, par exemple, d’une SARL à l’IR en SAS à l’IS).
- Article L 131-6 du Code la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes et intérêts de compte courant aux cotisations sociales)
- Article L 223-43 du Code de Commerce (transformation d’une SARL en une autre forme)
- Article L 227-3 du Code de Commerce (unanimité requise pour décider la transformation en SAS)
- Article 1844-3 du Code Civil (la transformation n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle)
- Articles 221 et 221 bis du Code Général des Impôts (conséquence fiscale d’une transformation)
- Articles 680, 809 et 810 du Code Général des Impôts (droits d’enregistrement)
- Réponse ministérielle Nachury, Assemblée Nationale, du 25 mars 2014, n° 30656 (rapport obligatoire sur la situation de la société)
- Loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 art. 26, III-7° à 18° (enregistrement gratuit des actes relatifs à la vie des sociétés)
Augmenter le capital de votre SARL
Augmentation du capital : des conditions précises
Augmentation de capital ou dividendes. L'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes perçus par un travailleur indépendant (son conjoint ou son partenaire de PACS ou leurs enfants mineurs) et des intérêts de compte courant, pour leur part qui excède 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant (détenus par ces mêmes personnes), ne vous a certainement pas échappé. Il n’est donc pas à exclure que la perspective d’une augmentation de capital de votre SARL, puisque c’est avant tout ce type de société qui est visé, soit envisagée…
Réunir l’assemblée des associés. La décision d’augmenter le capital de votre SARL ne peut être prise que par les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE) dans la mesure où elle entraînera obligatoirement une modification des statuts de votre société. La décision nécessaire à la réalisation de l’augmentation de capital doit être prise à la majorité des 2/3 au moins (des ¾ si votre société a été créée avant le 4 août 2005) ; si l’augmentation de capital se fait par incorporation de réserves ou de bénéfices, la majorité simple suffit (la décision doit donc être prise par les associés représentants au moins la moitié des parts sociales.
Attention. Si votre SARL a été créée après le 4 août 2005, un quorum doit être respecté : pour que l’AGE puisse valablement délibérer, les associés présents ou représentés doivent posséder au moins, sur première convocation, le ¼ des parts et, sur deuxième convocation, le 1/5 de celles-ci.
Le saviez-vous ?
En pratique, le capital peut être augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par élévation du montant nominal des parts existantes. Si vous retenez la deuxième option, la décision d’augmenter le capital doit être prise à l’unanimité des associés.
1 ou 2 AGE ? Si tous les associés sont d’accord sur le principe et les modalités de cette augmentation de capital, une seule AGE sera nécessaire pour constater l’augmentation et modifier les statuts en conséquence. Si tel n’est pas le cas, il sera nécessaire d’organiser 2 AGE : la première a pour objectif d’arrêter le principe et les principales modalités de l’augmentation de capital ; la seconde aura pour objet l’agrément des éventuels nouveaux associés entrants, la constatation de la réalisation définitive de l’augmentation de capital et la modification des statuts.
Un préalable nécessaire… Il ne faut pas oublier de préciser que l’augmentation de capital, pour qu’elle soit valable, suppose que le capital initial de la SARL ait été entièrement libéré.
Augmentation du capital : des modalités précises
Différentes modalités. Il est possible de réaliser cette augmentation de capital en procédant par un apport en numéraire, un apport en nature ou par l’intermédiaire d’une incorporation au capital des réserves ou des bénéfices.
Un apport en numéraire. C’est la version la plus couramment utilisée : l’augmentation de capital consiste à déposer des fonds sur un compte de la société ouvert dans une banque, ou chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds étant bloqués jusqu’à l’assemblée générale constatant l’augmentation de capital (le retrait des fonds ne sera possible qu’au vu du procès-verbal de l’AGE ayant constaté la réalisation de l’augmentation du capital). Sachez que, le cas échéant, il est possible de libérer partiellement les nouvelles parts sociales : dans ce cas, ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'1/4 au moins de leur valeur nominale, la libération du surplus devant intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de 5 ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
Le saviez-vous ?
La réduction d’impôt pour souscription au capital des PME s’applique également en cas d’augmentation de capital. Ne négligez pas cet avantage fiscal qui peut vous permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu conséquente.
Incorporation des réserves ou des bénéfices. L’augmentation de capital peut aussi se faire par incorporation des réserves, des bénéfices de l’exercice ou des bénéfices des exercices antérieurs placés en « report à nouveau », des éventuelles primes d’émission ou primes de fusion. L’opération se fera par simple virement du compte « Réserves » ou du compte « Bénéfices » au compte « Capital ». Vous noterez que, dans cette hypothèse, vous ne modifiez pas le montant de capitaux propres de la société.
Un apport en nature. L’augmentation de capital peut aussi avoir lieu par le biais d’un apport en nature : dans cette hypothèse, vous devez nommer un commissaire aux apports, quelle que soit la valeur de l’apport, pour qu’il se prononce sur l’évaluation du bien apporté. L’intervention du CAC n’est cependant pas requise si l’apport en nature n’excède pas 30 000 € et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.
Augmentation du capital : des précisions nécessaires
Pensez aux conjoints. Comme pour les apports initiaux, il faut veiller à respecter les droits de votre conjoint si vous êtes marié sous un régime légal de communauté : en cas d’apports dépendant de la communauté, il faut obtenir l’accord du conjoint et son renoncement à devenir associé. A défaut d’un tel renoncement, ou si le conjoint déclare vouloir devenir associé, cette qualité sera attribuée à votre conjoint pour la moitié des parts souscrites.
En cas d’entrée de nouveaux associés. L’augmentation de capital pourra aussi permettre à des tiers d’entrer au capital de la société. Dans cette hypothèse, selon les dispositions prévues par vos statuts, il sera nécessaire d’agréer ces nouveaux associés.
Droit préférentiel de souscription et prime d’émission. A la faveur d’une augmentation de capital, tous les associés en place peuvent ne pas participer à l’opération. S’il existe dans la société des réserves inscrites au bilan ou des plus-values latentes sur des éléments de l’actif immobilisé, ces associés pourraient être lésés s’il n’est pas tenu compte de l’écart de valeur entre la valeur réelle des parts et la valeur nominale des parts attribuées lors de l’augmentation de capital. C’est pourquoi il est possible de prévoir :
- un droit préférentiel de souscription : ce droit consiste à donner aux associés en place une priorité pour souscrire à l’augmentation de capital, ce droit pouvant être cédé ;
- une prime d’émission : il s’agit ici, pour les souscripteurs, de verser, en plus de la valeur nominale des parts, un supplément au bénéfice de la société.
Augmentation du capital : un calendrier précis
Un timing à respecter. Vous devez planifier l’augmentation de capital de votre SARL, dans la mesure où vous êtes contraint de respecter des délais précis. Ainsi, dans l’hypothèse de la tenue d’une seule AGE :
- 30 jours avant la tenue de l’AGE, en cas d’apport en nature, il faut nommer un commissaire aux apports(sauf cas de dispense), soit par décision unanime des associés, soit, à défaut, en déposant une requête auprès du Président du tribunal de commerce ;
- 15 jours avant la tenue de l’AGE, vous devez procéder aux convocations des associés, en annexant le texte des projets des résolutions, le rapport de la gérance et les pouvoirs aux fins de représentation ;
- 8 jours avant la tenue de l’AGE, en cas d’apport en nature il faut déposer au greffe du tribunal de commerce le rapport du commissaire aux apports ;
- 8 jours avant la tenue de l’AGE (et au plus tard la veille de l’AGE), en cas d’apport en numéraire, vous devez recueillir et, dans les 8 jours, déposer les fonds provenant des souscriptions auprès de la banque (ou de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un notaire) qui établira un certificat ;
- Le jour J, l’AGE statue et décide l’augmentation du capital, constate sa réalisation, agréé les nouveaux associés, modifie les statuts, etc.
Des formalités particulières. Dans les 8 jours qui suivent la réception des fonds, en cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les fonds doivent être déposés auprès d’une banque, d’un notaire, ou de la caisse des dépôts et consignations. Vous devez procéder à l’enregistrement du procès-verbal de l’assemblée approuvant l’augmentation de capital auprès des services de l’administration fiscale. Vous devez insérer un avis dans un journal d’annonces légales indiquant la modification du capital social. Vous devez, en outre, déposer auprès du greffe du tribunal de commerce ou du CFE 2 exemplaires du procès-verbal de l’AGE et 2 copies des statuts modifiés ainsi qu’une demande d’inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés.
Une précaution. Vous l’aurez compris, une augmentation de capital est une procédure particulièrement formaliste. Afin d’en délimiter au mieux les enjeux et de sécuriser cette opération sur le plan juridique, tant en ce qui concerne le respect du calendrier que la rédaction proprement dite de actes, il est conseillé de faire appel à votre conseil habituel ou un avocat spécialisé en droit des sociétés.
A retenir
L’augmentation de capital nécessitera une décision des associés, réunis en assemblée générale extraordinaire. Si cette augmentation de capital peut se faire en numéraire, elle peut aussi s’effectuer par le biais d’une incorporation de réserves ou de bénéfices ou par un apport en nature.
Il s’agit d’une procédure extrêmement formaliste qui nécessite de respecter un calendrier précis.
J'ai entendu dire
Doit-on payer des droits d’enregistrement en cas d’augmentation de capital ?Ca dépend. Les augmentations de capital par apport en numéraire ainsi que celles réalisées par incorporation de réserves ou de bénéfices son enregistrées gratuitement. En cas d’apports en nature, les apports purs et simples (c’est-à-dire qui ne donnent lieu en retour qu’à la délivrance de parts sociales) sont enregistrés gratuitement, sauf, pour certains biens, s’ils sont apportés à une société soumise à l’IS à une personne non soumise à cet impôt. Par exemple, l’apport d’un immeuble à une société soumise à l’IS par un apporteur non soumis à l’IS donne lieu, à un droit de 5 % et, pour les fonds de commerce, clientèles ou droits au bail, à un droit de 3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 € et de 5 % sur celle excédant 200 000 €. Toutefois l’apport est enregistré gratuitement si l’apporteur prend l’engagement de conserver les parts reçus en contrepartie de l’apport pendant 3 ans. Des règles particulières s’appliquent pour les apports à titre onéreux (c’est-à-dire réalisés en contrepartie de parts sociales, mais également d’une rémunération).
- Articles L 223-30 à L 223-33 du Code de Commerce
- Articles 809 et 810 du Code Général des Impôts (droits d’enregistrement en cas d'apports en société)
