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C’est l’histoire d’un employeur face à une salariée qui a un avis sur tout… et sur tout le monde…

27 juin 2022

Une salariée, employée dans une entreprise de peinture, déclare un soir à l’un de ses collègues qu’il est, selon son patron, « le pire peintre de l’entreprise ». Des propos dénigrants, accusateurs, et surtout faux, rétorque l’employeur… qui licencie la salariée pour faute grave…

« Impossible ! », conteste la salariée qui rappelle qu’elle a tenu ces propos dans un cadre privé, en dehors du travail : l’employeur ne peut donc pas s’en servir comme motif pour la licencier. D’autant qu’elle n’a fait qu’user de sa liberté d’expression… « Certainement pas ! », conteste à son tour l’employeur pour qui ces propos, même tenus en dehors du travail, sont diffamatoires et peuvent alors être utilisés à l’appui du licenciement de la salariée…

A raison, confirme le juge : par ces propos, la salariée a ici véhiculé une mauvaise image de l’employeur et a créé un malaise entre lui et le salarié concerné, manquant ainsi à son obligation de loyauté… ce qui justifie son licenciement pour faute grave !


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C’est l’histoire d’un employeur face à une salariée pour qui tout n’est pas cadré…

20 juin 2022

Une salariée réclame le paiement d’heures supplémentaires après avoir été licenciée. « Impossible ! », rétorque l’employeur : parce qu’elle était cadre dirigeante, elle ne peut pas prétendre à une indemnisation au titre de prétendues heures supplémentaires…

Cadre dirigeante, sur le papier peut-être, mais pas dans les faits, réplique l’ex-salariée : en réalité, elle ne pouvait, entre autres, ni recruter des collaborateurs, ni engager des dépenses importantes et ne disposait d'aucune délégation de pouvoir, rappelle-t-elle. Autant de faits qui, selon elle, empêchent qu’elle puisse être considérée comme une cadre dirigeante. Sauf qu’elle avait la 2e rémunération la plus élevée de l’entreprise, disposait d’une large autonomie dans sa prise de décisions et d’une réelle indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, réplique l’employeur...

Ce qui confirme, pour le juge, que l’ex salariée était bien « cadre dirigeante »… et ne peut pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires.


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C’est l’histoire d’un employeur qui n’aime pas la bagarre…

13 juin 2022

Une salariée perd l’équilibre et se cogne la jambe à la suite d’un geste agressif de la part de l’un de ses collègues. Prenant sa défense, une troisième salariée frappe à la tête son agresseur tout en le menaçant, ce qui lui vaut son licenciement pour faute grave, décide l’employeur…

Ce que ne comprend pas, et conteste la salariée : elle n’a fait que prendre la défense de la salariée agressée. Une réaction qu’il faut aussi mettre en rapport avec l’ambiance de travail caractérisée par un environnement d’extrême tension psychologique, rappelle la salariée… Mais qui n’excuse pas pour autant son comportement lui-même agressif, rétorque l’employeur qui rappelle que cela a choqué les autres salariés présents, allant jusqu’à en faire pleurer certains, provoquant une interruption du service…

Une réaction pourtant compréhensible, tranche le juge pour qui, compte tenu des circonstances, aucune faute grave ne peut ici être retenue contre la salariée qui ne peut donc être licenciée pour ce motif !


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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’habit fait le moine…

06 juin 2022

Un employeur embauche un salarié pour la gestion des livraisons. Dans le cadre de cette activité, le salarié doit porter une tenue de travail. Ce qu’il refuse de faire malgré deux mises en demeure de l’employeur… Qui finit par le licencier…

Ce que le salarié conteste : l’obligation de porter une tenue spécifique n’étant pas prévue au contrat de travail, ni justifiée par des raisons de sécurité, il s’estime victime d’une restriction à sa liberté de se vêtir. Une obligation justifiée par la volonté d’uniformiser les tenues de travail des salariés représentant la société, rétorque l’employeur qui rappelle que le port de la tenue est bien prévu par le règlement intérieur. Le refus délibéré du salarié de porter sa tenue de travail justifie donc bien son licenciement…

Ce que confirme le juge, pour qui le port d’une tenue de travail spécifique, logotée aux couleurs de l’entreprise, est ici justifiée par la mission du salarié. Un refus persistant de sa part justifie donc son licenciement !


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Sources
Arrêt de la Cour d’appel de Lyon, du 9 février 2022, n° 19/02319 (NP)
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C’est l’histoire d’un employeur qui préfère ne pas (trop) s’engager…

30 mai 2022

Un employeur, cherchant à recruter un nouveau salarié, signe une promesse d’embauche avec une candidate, que l’employeur décide toutefois de rompre. « Impossible », réplique la candidate, puisqu’une promesse d’embauche vaut embauche…

A la condition que tous les éléments du contrat soient acceptés par elle et lui, rappelle l’employeur. Or, ici, la question de la rémunération variable n’était toujours pas tranchée… Certes, admet la salariée, mais la rémunération fixe l’était, ainsi que la nature du poste et la date d’entrée en fonction. Donc la promesse d’embauche valait bien contrat. Oui pour la rémunération fixe, mais non pour la rémunération variable estime au contraire l’employeur pour qui cela reste un élément essentiel pour valider le recrutement de cette candidate…

Ce que constate aussi le juge : dès l’instant où des pourparlers sur la partie variable de la rémunération sont toujours en cours, il n’y a pas de « promesse d’embauche ». L’employeur peut donc ici y mettre fin librement…


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C’est l’histoire d’un employeur qui se met d’accord avec un salarié… mais pas avec ses héritiers…

23 mai 2022

Un employeur se met d’accord avec un salarié pour mettre fin à son CDI et envoie la convention à l’administration qui homologue cette rupture conventionnelle. Convention qui prévoit le versement d’une indemnité… que l’employeur refuse toutefois de verser…

Et pour cause : le salarié est malheureusement décédé avant la date de fin de contrat prévue par la convention. « Et alors ? », contestent ses héritiers : dès que la rupture conventionnelle est homologuée par l’administration, l’indemnité est acquise selon eux. « Non ! », conteste à son tour l’employeur : cette indemnité n’est due que si le décès du salarié intervient après la date de rupture du contrat prévue dans le cadre de la rupture conventionnelle ; pour lui, le salarié étant décédé avant cette date, aucune indemnité n’est due…

« Non ! », conteste à son tour le juge : parce que la rupture conventionnelle a été homologuée par l’administration, l’indemnité est par principe due… et doit donc ici être versée aux héritiers du salarié !


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C’est l’histoire d’un employeur qui préfère rester discret…

16 mai 2022

Un salarié, travaillant dans le secteur de la recherche et du développement au sein d’une entreprise, publie sur un réseau social professionnel des images de produits sur lesquels il travaille. En totale contradiction avec l’obligation de confidentialité à laquelle il est tenu, estime l’employeur qui finit par licencier le salarié…

… qui y voit là des mesures de rétorsion à son encontre qui ne peuvent justifier son licenciement, estime le salarié, d’autant que ces images étaient librement accessibles et n’ont occasionné aucun préjudice pour l’entreprise, rappelle-t-il. Images certes « accessibles », mais classées « confidentiel », insiste l’employeur pour qui le salarié n’a pas respecté le secret professionnel auquel il est astreint dans le cadre de son obligation de confidentialité….

« Exact », confirme le juge pour qui, dès lors que ces images n’étaient pas destinées à être publiées sur un réseau social, le comportement ici fautif du salarié justifie donc bien son licenciement.


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Sources
Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 23 février 2022, n°19/07192 (np)
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C’est l’histoire d’un employeur face à des salariés un peu (trop) soudés…

09 mai 2022

A la suite du licenciement d’un collègue, des salariés cessent de travailler : ils contestent, par courrier, les fautes imputées à leur collègue et son licenciement. Une absence au travail injustifiée, pour l’employeur qui les licencie à leur tour…

« Impossible ! », estiment les salariés pour qui leur arrêt de travail constitue un mouvement de grève justifié par des revendications professionnelles : inquiets, ils dénoncent les méthodes de management de l’employeur, contraires selon eux aux préconisations du cabinet d’expertise intervenu pour améliorer les conditions de travail. Sauf que leur arrêt de travail ne peut en rien s’apparenter à une grève, conteste l’employeur qui, à la lecture du courrier reçu, n’y lit aucune revendication, si ce n’est la seule défense du salarié licencié…

A raison, confirme le juge : le licenciement du salarié étant prononcé pour des faits strictement personnels, la cessation du travail des salariés n’est pas une grève. Leur licenciement est donc justifié…


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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’humour a ses limites…

02 mai 2022

Suite à certains propos tenus par un salarié, déplacés et sarcastiques pour l’employeur, ce dernier décide de le licencier pour faute grave… Ce que conteste le salarié pour qui ces propos, de simples blagues racontées à ses collègues, relevaient de sa liberté d’expression…

… dont ce salarié a abusé, estime au contraire l’employeur, pour qui ces propos, en l’occurrence des blagues sur les violences conjugales, allaient à l’encontre de la charte de l’entreprise. Surtout que le salarié ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a continué quelques jours plus tard, avec une personne invitée dans l’entreprise cette fois. Autant de faits qui, pour l’employeur, ont nécessairement un impact pour l’entreprise… et qui justifient bien ce licenciement…

Ce que confirme le juge, pour qui cette réitération de propos banalise les violences à l’égard des femmes. Ce licenciement pour faute grave, parfaitement légitime selon lui, ne porte donc pas une atteinte excessive à la liberté d’expression du salarié.


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C’est l’histoire d’un employeur qui conclut 37 CDD sur 4 ans… avec la même salariée…

25 avril 2022

Une salariée, qui enchaîne pendant 4 ans et demi des CDD auprès du même employeur, finit par réclamer leur requalification en CDI. Sauf que ces CDD sont dus à un surcroît d’activité et permettent de remplacer des salariés absents, soit parce qu’ils sont en congés, soit parce qu’ils sont en arrêt de travail, fait remarquer l’employeur…

Mais la salariée estime que 37 CDD, « c’est trop » : pour elle, le recours systématique à ce type de contrat répond, au contraire, à un besoin structurel de l’entreprise en vue de pourvoir un emploi durable et permanent, justifiant donc bien une requalification de ces contrats en CDI. « Faux », rétorque l’employeur : il s’agit bel et bien de CDD pour surcroît d’activité ou pour remplacement de salariés absents, les contrats précisant d’ailleurs à chaque fois le motif du recours au CDD…

Ce qui fait aussi dire au juge que ces 37 contrats, certes conclus pendant 4 ans et demi, sont bien distincts et autonomes les uns des autres et réguliers… et donc valides !


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