C’est l’histoire d’un employeur qui confond consultation et validation…
Un employeur fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf portant sur le calcul des cotisations sociales concernant des salariés cadres en forfait jours. À la suite de ce contrôle, l’employeur se voit notifier un redressement… injustifié selon lui…
5 ans auparavant, l’administration avait, en effet, déjà contrôlé l’entreprise et avait déjà consulté les bulletins de paie et les contrats de travail, sans émettre aucune observation. Pour lui, l’Urssaf avait donc donné son accord tacite sur la régularité du calcul des cotisations sociales... « Faux ! », rétorque l’Urssaf : la seule « consultation » de ces documents ne signifie pas « validation » de ces mêmes documents…
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement : la seule consultation des documents contrôlés 5 ans auparavant n’est pas suffisante pour prouver que l’Urssaf avait eu les moyens de se prononcer sur les pratiques de l'employeur, ici litigieuses, et que, faute d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques.
C’est l’histoire d’un employeur pour qui le jour ne doit rien à la nuit…
Un salarié est embauché en qualité d’agent de sécurité et, bien que son contrat de travail ne prévoie rien à ce sujet, exerce son activité indifféremment de jour comme de nuit, avec une forte proportion d’horaires de nuit. Des horaires que l’employeur modifie en horaires de jour…
« Impossible ! », pour le salarié qui y voit là une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord préalable… « Possible ! », pour l’employeur qui rappelle que les horaires de travail n'ont pas été contractualisés : leur modification relève de son pouvoir de direction et ne constitue donc pas une modification du contrat de travail, d’autant que le salarié est habitué à effectuer des horaires de nuit, mais aussi de jour. Sauf que ses horaires étaient majoritairement de nuit, rétorque le salarié…
Et cela change tout pour le juge : la proportion entre les horaires de nuit et les horaires de jour a été radicalement inversée par l'employeur… qui ne peut l’imposer au salarié sans son accord !
C’est l’histoire d’un employeur qui découvre la nouvelle société d’un ancien salarié…
Un employeur découvre qu’un ancien salarié a créé une entreprise concurrente à la sienne et qu’il a embauché un de ses collaborateurs pourtant tenu par une clause de non-concurrence. De quoi réclamer des dommages-intérêts pour concurrence déloyale…
Encore faut-il prouver qu’il a accompli des actes de concurrence déloyale, rétorque l’ex-salarié : en quoi créer une entreprise, ce qu’il est quand même libre de faire, même « éventuellement concurrente » serait-il assimilé à une concurrence déloyale ? En partant avec des données techniques confidentielles, justement retrouvées dans son ordinateur, et en recrutant un autre salarié tout en sachant qu’il est tenu par une clause de non-concurrence par exemple, rétorque son ex-employeur…
Ce qui fait dire au juge que l’ancien salarié s’est comporté de manière déloyale en conservant des données de l’entreprise… et a commis une faute en débauchant un autre collaborateur alors qu’il était parfaitement au courant de cette clause de non-concurrence…
C’est l’histoire d’un employeur qui réclame le remboursement d’une formation à un salarié tout juste licencié…
Un salarié ayant un comportement insultant vis-à-vis de ses collègues est licencié pour faute grave. Parce qu’il a bénéficié d’une formation, son employeur lui en demande le remboursement, conformément à ce qui est prévu dans son contrat de travail…
Son contrat contient, en effet, une clause de dédit-formation prévoyant un remboursement proportionnel des sommes engagées par l’entreprise pour sa formation en cas de démission et de licenciement pour faute grave. Sauf qu’une telle clause est exclue lorsque c’est l’employeur qui est à l’initiative de la rupture du contrat, estime le salarié. Sauf que c’est le comportement fautif du salarié qui l’a contraint à procéder au licenciement, rétorque l’employeur…
Peu importe, conclut le juge : la clause de dédit-formation ne s’applique que lorsque le salarié est directement à l’initiative de la rupture, même si son comportement est indirectement à l’origine de la rupture décidée par l’employeur. Aucun remboursement ne peut donc lui être réclamé…
C’est l’histoire d’un employeur face à un salarié aux méthodes managériales discutables… et discutées…
Un employeur reproche à un salarié des méthodes managériales qui confinent au harcèlement moral, particulièrement vis-à-vis d’une de ses collègues qui s’en plaint. Il décide de le licencier pour faute grave, ce que conteste le salarié : pour lui, l’employeur approuvait ses méthodes…
Sauf que la situation est particulièrement grave, rétorque l’employeur : le salarié a volontairement placé sa collègue dans un état proche de la dépression et adopté un comportement irrespectueux à l’égard de plusieurs autres collègues. Sauf que ses méthodes managériales n’étaient ni inconnues, ni réprouvées par l’employeur, rétorque à son tour le salarié, employeur qui l’avait d’ailleurs défendu face à la salariée qui s’était plainte de harcèlement…
Ce que constate aussi le juge : pour lui, l’employeur a encouragé le comportement du salarié. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que le maintien du salarié dans l’entreprise est impossible, selon lui. De sorte que son licenciement n’est pas justifié…
C’est l’histoire d’un employeur face à un salarié attentif à tous les détails…
Un employeur, contraint de procéder à un licenciement économique collectif, met en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Mais un salarié, concerné par ce licenciement, reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement…
Parce qu’aucune précision relative à la rémunération n’a été donnée dans les offres de reclassement reçues, elles ne sont pas valables pour le salarié… « Faux » répond l’employeur qui rappelle que le PSE prévoit clairement, en cas de reclassement sur un poste équivalent, le maintien de la rémunération fixe, et, en cas de reclassement sur un poste dont la rémunération est inférieure, le paiement d’une indemnité différentielle.
Sauf que les offres ne comportent, en effet, aucune indication relative au salaire et le PSE ne précise pas que le maintien de la rémunération vaut quel que soit le reclassement proposé, relève le juge : le salarié ne peut donc pas utilement se prononcer sur les offres reçues, d’où son licenciement injustifié…
C’est l’histoire d’un employeur face à un salarié particulièrement entreprenant avec la salariée d’un client…
Un salarié envoie des messages à connotation sexuelle à la salariée d’un client. Apprenant cette attitude, son employeur le licencie immédiatement pour faute grave. Ce que conteste le salarié qui se demande en quoi cela regarde son employeur…
Parce que son comportement a causé un trouble dans l’entreprise et a porté atteinte à son image, estime l’employeur : le salarié s’est tout de même vu interdire l’accès aux locaux du client… Certes, rétorque le salarié, mais cela reste du domaine de sa vie privée, et rien ne peut lui être reproché à ce propos par son employeur… Certes, répond l’employeur, mais il a tout de même utilisé les coordonnées professionnelles de la salariée pour lui envoyer ces messages…
Ce qui confirme un manquement à son obligation contractuelle, estime le juge : se servir des coordonnées professionnelles de la salariée d’un client obtenues dans le cadre de son travail et les utiliser pour lui adresser des messages à caractère obscène n’a rien à voir avec la vie privée !
C’est l’histoire d’un employeur face à un salarié un peu (trop ?) sûr de lui…
Un salarié, directeur d’une société filiale d’un groupe, envoie un courrier au président du directoire dans lequel il remet en cause le management de l’ancien directeur et les choix stratégiques du groupe... Une faute grave, selon l’employeur, qui finit par le licencier…
« Pourquoi ? », s’étonne le salarié qui rappelle qu’il n’a fait que dénoncer la gestion, désastreuse selon lui, de la filiale. Une dénonciation justifiée par l’absence de réaction de sa hiérarchie, qu’il avait alertée auparavant sur les conséquences, majeures pour le salarié, de l’ancienne gestion. Mais multiplier les accusations, graves selon lui, sur les agissements de l’ancienne direction dépasse largement le cadre de la liberté d’expression, estime l’employeur qui maintient que le licenciement est ici justifié…
« A tort ! », selon le juge qui relève que les propos tenus par le salarié ne sont ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires : aucun abus de sa liberté d’expression ne peut donc lui être reproché !
C’est l’histoire d’un employeur face à un salarié qui n’aime pas ce qui est temporaire…
Pour anticiper les commandes de fin d’année d’une chocolaterie, un employeur conclut un contrat de mission temporaire avec un salarié. Peu de temps après la fin de cette mission, il est embauché en CDI. Pour occuper quasiment le même poste, constate le salarié…
D’où sa demande de requalification de son contrat de mission en CDI, et des indemnités qui vont avec : pour lui, sa première embauche dans le cadre de cette mission visait à occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, caractéristique essentielle du CDI. Sauf que ce contrat de mission a été conclu à une période de forte demande, cause d’un véritable surcroît temporaire d’activité pour la chocolaterie, rétorque l’employeur…
Ce que relève aussi le juge : la corrélation entre le pic d’activité connu par la chocolaterie lors de cette période de forte activité et le recours à un contrat temporaire suffit à valider ce type d’embauche… et justifier ce contrat de mission qui n’a pas à être requalifié en CDI !
C’est l’histoire d’un employeur qui n’aime pas (trop) entrer dans les détails…
Un employeur ferme son magasin et notifie à sa salariée, responsable du magasin, son licenciement pour motif économique. Un motif économique qui n’apparait pas clairement dans sa lettre de licenciement, constate la salariée… qui conteste son licenciement…
A la lecture de la lettre, elle constate que l’employeur n’évoque que la fermeture du magasin : or, selon elle, la fermeture du magasin ne peut constituer une cause économique que si elle est justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Ce que l’employeur ne précise pas dans la lettre… Sauf que le magasin a bien subi une perte significative de chiffre d'affaires, caractérisant des difficultés économiques, maintient l’employeur…
Mais encore eût-il fallu le préciser, constate le juge : ne parler que de la fermeture du magasin sans en expliquer les causes, à savoir les difficultés économiques, est insuffisant pour motiver le licenciement économique… qui est ici injustifié !
