Mise en place de l’intéressement : enfin du nouveau !
Mise en place de l’intéressement : des précisions sur la procédure dématérialisée, mais pas que…
La loi « pouvoir d’achat » est venue permettre aux entreprises de créer des accords d’intéressements ou des décisions unilatérales mettant en place l’intéressement par le biais d’une procédure dématérialisée.
Un décret était néanmoins attendu pour la mise en œuvre de cette procédure. Il vient d’être publié et le site mon-interessement.urssaf.fr a été adapté.
Ce site vous permet de rédiger un accord pré-validé (c’est-à-dire un accord dont la rédaction est encadrée et qui vous permet de bénéficier des exonérations sociales et fiscales dès le dépôt sur Téléaccords, sans examen préalable) ou un accord libre (il s’agit d’une aide à la rédaction d’un accord ou d’une décision unilatérale, avec un examen de l’autorité administrative).
Précision importante : bien que le texte vise les accords, ces précisions sont également applicables aux décisions unilatérales mettant en place l’intéressement.
Lorsque l’accord (ou la décision unilatérale) a été entièrement et exclusivement rédigé en ligne, un code d’identification est délivré, permettant l’authentification de l’accord (ou de la décision unilatérale).
L’accord (ou la décision unilatérale) déposé sur la plateforme Téléaccords avec le code d’identification est réputé conforme aux dispositions légales en vigueur et ouvre droit, dès son dépôt, aux exonérations sociales et fiscales liées à l’intéressement.
Par ailleurs, pour la répartition de l’intéressement, la loi « pouvoir d’achat » a assimilé le congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de présence.
Désormais, il est précisé que lorsque la répartition de l’intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont ceux qu’auraient perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.
Cette précision concerne également les périodes de mise en quarantaine et le congé de deuil.
L’ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 17 février 2023.
- Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale
- Actualité de l’Urssaf, en date du 16 février 2023 : « Mon-intéressement : bénéficier des exonérations sans délai grâce au nouveau service »
- Actualité de Entreprendre.Service-Public.fr, en date du 17 février 2023 : « Accords d'intéressement encouragés : dispositions et service " Mon intéressement pas à pas " »
Harcèlement sexuel et agissements sexistes : des rappels utiles pour les employeurs
Lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail : que pouvez-vous faire ?
Pour rappel, le harcèlement sexuel se définit par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Le harcèlement sexuel fait aussi référence à toute forme de pression grave dans le but (réel ou apparent) d’obtenir un acte de nature sexuelle.
Dans son dossier, consultable en ligne, l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) fait le point sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Il rappelle que le harcèlement est un facteur de risques professionnels, dans la mesure où il entraîne des conséquences sur la santé physique et mentale des salariés… ce qui n’est pas sans nuire à l’entreprise non plus !
À cet égard, plusieurs outils de prévention existent. Ainsi :
- dans toutes les entreprises, l’employeur doit mettre en place une stratégie globale de prévention qu’il doit porter à la connaissance des salariés ;
- en cas de signalement de harcèlement sexuel, il a le devoir d’enquêter et, le cas échéant, de sanctionner ;
- dans les entreprises pourvues d’un CSE, celui-ci doit désigner un référent harcèlement sexuel et sexiste ;
- dans les entreprises de plus de 250 salariés, un référent harcèlement sexuel doit être désigné par l’employeur : il peut s’agir de n’importe quel salarié.
L’INRS suggère des moments opportuns à la prévention du harcèlement, notamment :
- au moment de l’évaluation des risques professionnels, dans les situations de travail existantes ;
- au moment d’une modification importante de l’organisation du travail ou d’un projet de nouvelle situation de travail ;
- à la suite d’une plainte ;
- à la suite d’une atteinte à la santé, déclarée comme étant en lien avec de tels agissements.
Il fait également mention de plusieurs situations et phrases qui, dans le cadre du travail, caractérisent des agissements à connotation sexuelle et sexiste.
Enfin, vous trouverez dans ce dossier des recommandations pour mettre en place des mesures de lutte contre le harcèlement au sein de l’entreprise, ainsi que des conseils sur la procédure à suivre si vous êtes amené à devoir gérer une situation de cette nature.
Agriculteurs : du nouveau concernant vos prestations sociales !
Prestations sociales : des précisions pour les salariés et les non-salariés agricoles !
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a modifié certaines dispositions relatives aux prestations sociales des salariés et des non-salariés agricoles.
Le décret pour permettre l’application effective de ces nouveautés est paru et touche plusieurs domaines.
- Les visites de préreprise et de reprise
Peuvent bénéficier d’une visite de préreprise, les salariés en arrêt de travail (qu’il soit d’origine professionnelle ou non) d’une durée de 30 jours (au lieu de 3 mois auparavant).
Concernant la visite de reprise, par principe, elle a lieu à l’initiative de l’employeur dès la reprise du travail ou, au plus tard, dans un délai de 8 jours dans certains cas.
Parmi ces cas, une nouvelle distinction doit être faite :
- en cas d’accident du travail, la visite de reprise doit intervenir après une absence d’au moins 30 jours (pas de changement) ;
- en cas de maladie ou d’accident non professionnel, la visite doit intervenir après une absence d’au moins 60 jours (au lieu de 30 jours auparavant).
Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail commençant au 1er mars 2023.
- La pension d’invalidité
Désormais, les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une pension d’invalidité lorsque le service de leur pension de retraite progressive est suspendu.
En outre, les conditions d’éligibilité et les modalités de mise en œuvre de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf de non-salarié agricole sont détaillées.
À titre d’exemple, bénéficie de cette pension le conjoint survivant invalide qui n’a pas atteint l’âge de 55 ans à la date du décès du titulaire de la pension principale.
Pour en bénéficier, il doit déposer une demande auprès de la MSA, au moyen d’un formulaire homologué.
Attention, ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2022.
- L’indemnisation des victimes de pesticides
Désormais, les ayants droits de l’ensemble des non-salariés agricoles décédés à la suite d’une exposition aux pesticides bénéficient de la rente d’ayant droit, dans le cadre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
Cette précision s’applique depuis le 1er janvier 2022.
- Décret n° 2023-139 du 27 février 2023 relatif au suivi médical professionnel des salariés agricoles, aux pensions d'invalidité et à la rente pour accident du travail ou maladie professionnelle des non-salariés agricoles et au complément d'indemnisation au titre de leur exposition aux pesticides
Activité partielle pour les personnes vulnérables : c’est fini ?
Retour en entreprise pour les personnes vulnérables
Les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance de leur qualité de « personnes vulnérables » présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la Covid-19 pouvaient bénéficier d’un dispositif spécifique d’activité partielle.
Depuis fin janvier 2023, en l’absence de prolongation officielle, ce dispositif a pris fin.
À ce sujet, le ministère du Travail prodigue des conseils aux employeurs pour préparer le retour en entreprise de ces salariés vulnérables.
Ainsi, l’employeur doit échanger avec le salarié concerné, de préférence en lien avec un professionnel de santé au travail. Cet échange permettra de prévoir les mesures nécessaires à la protection du salarié vulnérable sur son lieu de travail, par exemple :
- la mise à disposition d’un bureau individuel ou, si cela n’est pas possible, l’aménagement de l’espace de travail pour éviter la promiscuité ;
- l’adaptation des horaires pour éviter les heures de pointe ou, si cela n’est pas possible, la prise en charge de modes de transport individuels ;
- etc.
Le télétravail peut également être possible si le poste de travail le permet. Sa mise en place doit toutefois résulter d’un accord entre l’employeur et le salarié concerné.
De plus, le ministère du Travail rappelle que les services de prévention et de santé au travail jouent un rôle important : ils sont les interlocuteurs des employeurs pour définir et mettre en œuvre les mesures de prévention. Les employeurs peuvent donc faire appel à ces services pour l’accueil du salarié vulnérable et ainsi prévoir des visites de pré-reprise et de reprise.
Les employeurs peuvent aussi s’appuyer sur la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) pour les orienter vers des dispositifs susceptibles de favoriser le retour au travail (temps partiel thérapeutique, etc.).
Enfin, le ministère du Travail attire l’attention des employeurs sur les risques de discrimination dont peuvent être victimes les salariés vulnérables reprenant le travail. Il est rappelé la règle selon laquelle « toute décision de l’employeur (promotion, sanction, mutation, licenciement, formation…) doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail ».
En cas d’avis d’inaptitude visant le salarié vulnérable, l’employeur devra respecter la procédure d’inaptitude et, notamment, rechercher toutes les possibilités de reclassement avant d’envisager un licenciement.
- Foire aux questions « Garde d’enfants et personnes vulnérables » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, à jour au 22 février 2023
- Actualité Service-public.fr du 27 février 2023 : « Personnes vulnérables à la Covid-19 : quel accompagnement prévu pour leur retour en entreprise ? »
Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : adhérer, c’est renoncer ?
CSP accepté par le salarié = impossibilité de renoncer au licenciement ?
Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif qui permet d’organiser un parcours de retour à l'emploi, éventuellement par le biais d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.
Il est proposé par l’employeur aux salariés visés par un licenciement économique dans les entreprises :
- de moins de 1 000 salariés ;
- ou qui sont placées en redressement ou liquidation judiciaire (quel que soit leur effectif).
Une fois que l’employeur propose le CSP, le salarié dispose d’un délai de réflexion de 21 jours pour choisir ou non d’y adhérer. Notez que l’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail.
Mais, parfois, les choses ne sont pas aussi simples…
Dans une récente affaire, un salarié est informé par son employeur d’un projet de licenciement collectif pour motif économique.
Le 6 janvier, le salarié est convoqué à un entretien préalable par l’employeur, pendant lequel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui est proposé.
Un contrat qu’il accepte, le 10 janvier, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de réflexion fixé au 27 janvier…
Cependant, par courrier en date du 25 janvier, l’employeur notifie finalement au salarié sa décision de conserver son emploi et de ne pas le licencier.
Ce que le salarié conteste : pour lui, dès lors qu’il a accepté le CSP, le contrat de travail est définitivement rompu ! L’employeur ne peut pas unilatéralement revenir sur « l’accord » résultant de l’acceptation du CSP.
« Faux ! » conteste l’employeur, qui rappelle que lorsqu’un salarié adhère au CSP, la rupture du contrat de travail n’intervient qu’à l’expiration du délai de réflexion. Or ici, il a informé le salarié de son souhait de ne plus le licencier avant l’expiration du délai de réflexion… Donc avant la rupture effective du contrat de travail…
« Non ! », tranche le juge. L’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail. L’employeur ne pouvait donc renoncer à cette rupture qu’avec l’accord exprès du salarié. Un accord qu’il n’a pas ici obtenu…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 février 2023, n° 21-17784
Attestation de suivi médical : à ne pas confondre avec un avis d’aptitude !
Attestation de suivi médical : un avis d’aptitude déguisé ?
Durant plusieurs années, une salariée à la santé précaire bénéficie d’un aménagement de son poste, lui interdisant une station debout prolongée et le port de charge de plus de 2 kg.
Lors d’une visite périodique d’information et de prévention avec le médecin du travail, ce dernier maintient les mêmes réserves que celles qu’avait fixées son prédécesseur, mais seulement le temps de procéder à des examens complémentaires…
Ces examens réalisés, le médecin du travail reçoit à nouveau la salariée afin de se prononcer définitivement sur son état de santé.
Il lui délivre alors une nouvelle attestation de visite, mais dans laquelle il ne reprend pas les préconisations individuelles dont bénéficiaient la salariée et qu’il avait pourtant lui-même maintenues… Ce que la salariée conteste !p>
Impossible, selon l’employeur ! Selon lui, elle n’en a pas le droit, puisque seuls peuvent être contestés les avis d’aptitude suivants établis par le médecin du travail :
- les avis d’aptitude émis dans le cadre d’un suivi médical renforcé ;
- les avis sur un aménagement de poste ;
- les avis d’inaptitude.
Mais pour la salariée, cette attestation de visite est un avis d’aptitude déguisé ! En effet, le médecin lève ses propres préconisations médicales, ce qui modifie ses conditions de travail et lui donne pleinement la possibilité de la contester.
« À raison ! » approuve le juge, pour qui cette attestation constitue en effet un avis médical susceptible de recours !
Attention toutefois, cela ne signifie pas pour autant que toutes les attestations de suivi soient contestables, notamment si elles sont délivrées dans un autre contexte.
- Arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-17484
Mytiliculteurs : faire face aux araignées de mer…
Vers des mesures d’effarouchement des araignées de mer
Depuis plusieurs années, pour aider les mytiliculteurs à faire face à la prédation des araignées de mer, les préfets les autorisent à mettre en œuvre des moyens de piégeage, par filet ou casier, afin de relâcher les nuisibles au large.
Mais, au regard de la persistance du phénomène et en raison des importantes pertes qu’il génère pour les professionnels (jusqu’à 70% de la production), le Gouvernement a décidé d’expérimenter un dispositif d’effarouchement des araignées de mer.
Cette expérimentation sera menée en lien avec les professionnels de la pêche, selon un protocole qui sera établi par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER).
La campagne d’effarouchement débutera à compter de l’été 2023, dans la baie de l’Arguenon, avant d’être possiblement généralisée à la Bretagne et la Normandie.
- Actualité du ministère de la Mer du 10 février 2023 : « Hervé Berville, secrétaire d’État chargé de la mer auprès de la première ministre, annonce le lancement d’un protocole scientifique expérimental avec l’appui de l’Ifremer pour mieux comprendre le phénomène grandissant de prédation des araignées de mer »
Politique agricole commune (PAC) : des précisions pour l’outre-mer
« Agriculteurs » : une notion à géométrie variable…
Depuis 1962, l’Union européenne, par le biais de la politique agricole commune (PAC), vient au secours du secteur agricole dans les États membres en protégeant les marchés et en proposant une assistance directe à ses acteurs principaux : les agriculteurs.
Ces derniers, en effet, peuvent bénéficier de diverses aides financières directes et de subventions pour promouvoir leurs activités.
Mais encore faut-il savoir ce que recouvre la notion d’« agriculteur » au titre de cette politique ? La réponse peut changer selon le territoire concerné.
En France, un texte vient justement faire la différence entre les agriculteurs de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les agriculteurs de Saint-Martin et les agriculteurs de métropole.
Le texte vient également préciser les « bonnes conditions agricoles et environnementales » (dont le respect conditionne le versement de certaines aides) qui doivent être respectées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.
- Décret n° 2023-52 du 1er février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du Code rural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune
Aléas climatiques et agriculture : une aide pour protéger les exploitations
Aléas climatiques : s’équiper pour mieux résister
Au regard de l’importance des aléas climatiques, FranceAgriMer met en place un programme pour aider les exploitations à s’équiper de matériels de protection.
Ce dispositif national est ouvert depuis le 13 février 2023. Notez, en 1er lieu, que seules les personnes ayant une assurance risque climatique pourront solliciter ce mécanisme. Sont éligibles à cette aide :
- les personnes physiques exerçant une activité agricole à titre principal, âgées d’au moins 18 ans, n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite (la situation est appréciée au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande), et dont le siège de l’exploitation de production est situé en France ;
- les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA) et toutes les sociétés ayant un objet agricole ;
- les exploitations des lycées agricoles ;
- les associations syndicales autorisées (ASA) intervenant pour l’irrigation collective ;
- les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) ;
- les structures portant un projet reconnu en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) ;
- les stations expérimentales des instituts techniques agricoles qualifiés.
Sont exclues les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations légales en matière sociale, fiscale, sanitaire et environnementale.
Les personnes pouvant prétendre à cette aide doivent l’utiliser pour financer des matériels de protection contre le gel, la grêle, la sécheresse, le vent, les cyclones, les ouragans et les tornades.
Peuvent également être financés des matériels spécifiques aux DOM. Une liste des investissements éligibles est disponible ici.
En revanche, ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de l’aide :
- le matériel d’occasion ;
- la main d’œuvre ;
- les options et accessoires ;
- les investissements déjà financés par d’autres dispositifs d’aides.
En principe, le montant de l’aide est fixé à 40 % du coût hors taxe des investissements. Par exception, il est majoré de 10 points lorsque la demande est faite :
- par une entreprise dont les nouveaux installés ou les jeunes agriculteurs détiennent au moins 20 % du capital social ;
- par une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA).
Si l’exploitant est installé dans les DOM, le taux de l’aide passe à 75 %.
Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d’aide est de 2 000 €.
Quant au plafond de dépenses éligibles, il est fixé à 40 000 € HT par demande pour les exploitations et à 150 000 € HT pour les CUMA et les associations syndicales autorisées (ASA).
Pour faire une demande, référez-vous au document mis à votre disposition par FranceAgriMer, disponible ici.
- Article de FranceAgriMer « Aide aux investissements pour l’acquisition de matériels en exploitations pour la protection contre les aléas climatiques »
- Décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 8 février 2023
Brexit : une indemnisation pour les pêcheurs français
Brexit : une aide pour les pêcheurs pénalisés
La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a remis en cause de nombreux accords entre le pays et le reste des États membres.
Pour la France, un des sujets brûlants aura été celui des licences de pêche accordées aux pêcheurs français exerçant une partie de leur activité dans les eaux territoriales du Royaume-Uni.
Bien qu’un accord ait été trouvé entre les deux pays pour tenter d’assainir la situation, ce dernier ne fera pas que des heureux.
C’est pourquoi le Gouvernement annonce qu’une aide financière pourra être apportée aux professionnels français de la pêche qui, à la suite de cet accord, décideraient d’un arrêt définitif de leur activité.
L’ensemble des modalités pour le versement de cette aide ne sont pas encore connues, mais le Gouvernement a annoncé qu’il travaillerait avec les directions interrégionales de la mer et l’Agence de services et de paiement (ASP) pour sa mise en œuvre.
- Décret n° 2023-88 du 10 février 2023 instituant un plan d'accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne
