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Le coin du dirigeant

Réduction d’impôt pour dons : combien ?

06 mars 2020 - 2 minutes
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Bien que le régime fiscal français en faveur des dons aux associations soit l’un des plus favorables au monde, il a été demandé s’il était envisageable de mettre en place de nouveaux dispositifs fiscaux pour encourager la générosité des citoyens. Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction d’impôt pour dons : pas de changement à l’horizon !

A l’occasion de la parution d’un sondage de l’institut Ipsos faisant apparaître une baisse de 50 % des dons déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), notamment dans les secteurs de la santé et de la recherche médicale, il a été demandé au Gouvernement s’il était envisageable de mettre en place de nouveaux dispositifs fiscaux pour encourager la générosité des citoyens.

La réponse est négative : il n’est envisagé ni d’augmenter le taux de la réduction d’impôt, ni d’augmenter les plafonds de versements actuellement applicables.

Pour mémoire, si vous consentez un don au profit d’une association éligible, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du versement effectué, retenue dans la limite de 20 % du revenu imposable. Si le don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

Notez que le montant de la réduction d’impôt est porté à 75 % dans la limite de 537 € en 2018 (le montant 2019 n’étant pas encore connu) pour les dons effectués au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficultés.

Si le montant de votre don excède cette limite, l’excédent vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du versement effectué, retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Enfin, pour les versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d'organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violences domestiques, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement, le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 % dans la limite d’un montant fixé à 552 € (pour les versements réalisés en 2020).

Source : Réponse ministérielle Pemezec du 27 février 2020, Sénat, n°10419

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Le coin du dirigeant

Location et option pour la TVA : une option globale ?

09 mars 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une SCI est propriétaire de plusieurs locaux nus à usage professionnel qu’elle donne en location et qui sont situés dans le même immeuble. Elle souhaite opter pour le paiement de la TVA sur les loyers de l’un d’entre eux seulement. Est-ce possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location et option pour la TVA : que dit le contrat de bail ?

Par principe, une activité de location constitue une prestation de services et, en tant que telle, doit être soumise à la TVA.

Comme souvent en matière fiscale, il existe une exception à ce principe : les locations de locaux dits nus à usage professionnel (commerce, entrepôt, etc.), c’est-à-dire dépourvus de tout le matériel et le mobilier nécessaires à l’exercice d’une activité, sont exonérées de TVA.

Toutefois, si le bailleur loue son local nu à usage professionnel à un locataire qui va l’utiliser pour exercer son activité professionnelle, il peut choisir d’opter pour le paiement de la TVA sur les loyers.

L’intérêt d’une telle option est de permettre au bailleur de récupérer la TVA qu’il paie sur l’ensemble des frais et charges qu’il engage à propos du local loué.

Mais que se passe-t-il si le bailleur met en location plusieurs locaux nus à usage professionnel situés dans le même immeuble ? Peut-il choisir d’opter pour le paiement de la TVA sur les loyers d’un seul local ? Ou s’agit-il d’une option globale qui, dès lors qu’elle est exercée, couvre l’ensemble des locaux loués ?

Des questions qu’une SCI, propriétaire de plusieurs locaux professionnels situés dans le même immeuble, qu’elle loue à différentes entreprises, vient de se poser.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui a réclamé un supplément de TVA : la société ayant opté pour le paiement de la TVA sur les loyers d’un local professionnel, elle doit nécessairement être taxée pour les autres locations.

Pour l’administration, en effet, l’option pour le paiement de la TVA est une option globale, qui s’applique à l’ensemble des locaux nus à usage professionnels situés dans un même immeuble.

« Non », conteste la société : lorsqu’elle a exercé son option pour la TVA, elle a joint une copie du contrat de bail pour lequel elle était effectuée, qui mentionnait clairement le local et le contrat de location qu’elle entendait soumettre à taxation.

Un élément suffisant, selon elle, pour obtenir l’annulation du redressement fiscal.

Ce que confirme le juge : un bailleur a la possibilité de ne soumettre à la TVA qu’une partie des locaux qu’il loue au sein d’un même bâtiment à condition que son option identifie de manière expresse, précise et non équivoque le bail ainsi que le local concerné, permettant ainsi d’en exclure les autres locaux.

Ici, la SCI ayant clairement identifié au moment de son option, le local ainsi que le contrat de bail concerné par la taxation, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé.

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  • Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Nancy du 27 décembre 2019, n°18NC02185
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Caution : valablement engagé même si (trop) endetté ?

12 mars 2020 - 2 minutes
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Un couple se porte caution de deux prêts consentis par une banque à leur société. Suite à la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, la banque se retourne contre le couple en lui rappelant son engagement… « disproportionné », selon celui-ci… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Caution : la fiche de renseignements peut être remise en cause

Un couple de dirigeants s’engage à rembourser les prêts consentis à leur société, si celle-ci n’est plus en mesure de le faire.

Ce qui finit par arriver : suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque se retourne contre le couple, en lui rappelant son engagement de caution.

« Sauf que celui-ci n’est pas valide » rétorque le couple, qui rappelle qu’au moment de s’engager, il était déjà tenu de rembourser 1 prêt personnel et 8 crédits à la consommation… et qu’un tel endettement rendait leur cautionnement disproportionné par rapport à leur situation financière. Par conséquent, ils ne peuvent pas être tenus au paiement des dettes de la société.

« Faux », répond la banque : elle précise qu’au moment de la signature de l’engagement de caution, elle avait demandé au couple de remplir une fiche de renseignements pour connaître son état d’endettement.

Or celle-ci ne mentionnait pas l’existence de ces 9 crédits ! A défaut d’en avoir été informée, la banque ne peut pas se voir reprocher d’avoir accepté un engagement qu’elle ne savait pas disproportionné.

Argument qui ne convainc pas le juge : parce qu’elle a elle-même accordé le prêt personnel du couple, et que les mensualités des crédits à la consommation étaient prélevées sur un compte détenu au sein de son propre établissement, la banque ne pouvait pas ignorer la situation d’endettement du couple.

Elle aurait donc dû refuser son engagement de caution… manifestement disproportionné... qui est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020 n° 18-16243

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Protection du consommateur : du nouveau !

12 mars 2020 - 1 minute
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Dans le but de mieux protéger les consommateurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de mettre en place une nouvelle plateforme de signalement « d’anomalies » sur Internet.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle plateforme de signalement est en ligne

Le signalement des pratiques commerciales abusives constitue un levier d’action important pour les consommateurs lésés.

La DGCCRF vient de mettre en ligne une nouvelle plateforme de signalement nommée « SignalConso », qui permet aux consommateurs de signaler, gratuitement, les anomalies liées au droit de la consommation.

Vous la retrouverez à l’adresse suivante : https://signal.conso.gouv.fr/.

Les entreprises visées peuvent consulter le signalement dont elles ont fait l’objet afin d’y réagir. Toute action de leur part (consultation de l’avis, adoption de mesures, etc.) est portée à la connaissance du consommateur et la DGCCRF.

Notez que l’administration peut se saisir des informations dont elle a connaissance lorsque le nombre de signalements devient trop important pour une même entreprise, ou si elle l’estime nécessaire.

Source : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

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Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle pour les artisans et commerçants

14 avril 2020 - 2 minutes
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Pour faire face à la crise économique consécutive à l’épidémie de covid-19, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a décidé de mettre en place une aide financière exceptionnelle pour tous les artisans et commerçants… validée par le Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crise du covid-19 : une aide automatique pour les artisans et commerçants

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a proposé au Gouvernement, qui l’a accepté, un dispositif d’aide exceptionnelle à destination de tous les artisans et de tous les commerçants, sans exception. A cette fin, le CPSTI mobilisera les réserves financières du régime complémentaire des indépendants.

Concrètement, l’aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les artisans et commerçants sur la base de leurs revenus de 2018. Elle pourra aller jusqu’à 1 250 €.

Elle sera automatiquement versée par l’Urssaf, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire pour les travailleurs indépendants concernés.

Cette aide sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

Notez que cette aide exceptionnelle ne remet pas en cause la capacité du régime de retraite complémentaire à garantir les pensions sur le long terme.

Il s’agit donc d’une nouvelle aide qui s’ajoute à celles qui peuvent profiter aux artisans et commerçants dans le cadre de cette crise du covid-19, c’est-à-dire pour rappel :

  • au report automatique du paiement des cotisations sociales des travailleurs indépendants pour les mois de mars et avril 2020,
  • à l’aide du fonds de solidarité, sous conditions,
  • au recours au chômage partiel pour leurs salariés,
  • à la possibilité de solliciter un prêt bancaire garanti par l’Etat,
  • au versement d’indemnités journalières pour garde d’enfant ou pour raison de particulière vulnérabilité face au covid-19.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants, même ceux qui ne seraient pas éligibles à l’aide du Fonds de solidarité, peuvent solliciter le fonds d’action sociale des travailleurs indépendants (également mis en place par le CPSTI).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 10 avril 2020 : Création par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) d’une aide exceptionnelle à destination de tous les artisans et commerçants

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Investissements Girardin : dépôt des comptes = obligation ?

15 avril 2020 - 3 minutes
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De nombreux dispositifs d’investissements Outre-mer permettent de bénéficier d’un avantage fiscal, dès lors que toutes les conditions requises sont respectées. Parmi ces conditions, on peut retrouver l’obligation, pour l’entreprise exploitante, de déposer ses comptes dans un délai de 30 jours après leur approbation. Une obligation pas toujours respectée…et pourtant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Investissements Girardin : pas de changement concernant le dépôt des comptes

Actuellement, dans la plupart des dispositifs d’investissements Outre-mer (ce que l’on appelle les dispositifs « Girardin »), le bénéfice de l’avantage fiscal recherché (crédit ou réduction d’impôt) est soumis au respect de nombreuses conditions.

Parmi ces conditions, on retrouve parfois le respect, par l’exploitant, de l’obligation de dépôt de ses comptes 30 jours après leur approbation par l’assemblée générale.

Une condition qui peut s’avérer problématique à plusieurs titres :

  • l’obligation de dépôt sous 30 jours est quasiment impossible à respecter dans les départements d’Outre-mer du fait de l’incompréhension, par les exploitants, de la nature de l’obligation qui leur incombe dans le temps ;
  • les investisseurs ne sont pas en capacité de vérifier si les exploitants ont bien rempli leur obligation de dépôt des comptes auprès du Greffe du Tribunal de commerce avant la mise en exploitation de l’investissement ;
  • l’administration fiscale n’offre quasiment aucune possibilité de régularisation en cas d’erreur, ce qui conduit à priver de nombreux investisseurs d’un avantage fiscal pour un simple problème de forme ;
  • la perte de l’avantage fiscal constitue une sanction disproportionnée par rapport à la nature juridique de la défaillance.

Une problématique qui, pour le Gouvernement, n’existe pas. Il rappelle, en effet, que l’obligation de dépôt des comptes est une mesure de publicité, prévue par la Loi, qui permet aux investisseurs de s’assurer, au moment où ils réalisent leurs investissements, que l’exploitant est en mesure d’exploiter le bien et de respecter l’ensemble des obligations administratives auxquelles il est tenu.

Il précise également que cette obligation s’apprécie au regard des 5 derniers exercices clos à la date de réalisation de l’investissement qui s’entend de la date à laquelle le fait générateur de l’avantage fiscal intervient, c’est-à-dire :

  • lors de la mise en service, pour les investissements productifs portant sur des biens meubles ;
  • lors de l’achèvement des travaux, pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble ;
  • lors de l’achèvement des fondations ou au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour les constructions d’immeubles.

Enfin, l’administration fiscale peut se montrer tolérante puisqu’en cas d’oubli de dépôt des comptes, elle ne remettra pas en cause le bénéfice de l’avantage fiscal si l’entreprise concernée est de bonne foi, et sous réserve qu’elle régularise spontanément sa situation avant la date du fait générateur de l’avantage fiscal.

Source : Réponse ministérielle Serville du 3 mars 2020, Assemblée Nationale, n°22485

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Nommer un mandataire « ad hoc » : à quelles conditions ?

15 avril 2020 - 2 minutes
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L’associé minoritaire d’une SCI constate plusieurs anomalies qui, selon lui, rendent nécessaire la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge. Mais sa demande est-elle justifiée ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mandataire ad hoc : si et seulement si la situation l’exige

L’associé d’une société civile immobilière (SCI) relève, au sujet de sa gestion, diverses anomalies :

  • des opérations suspectes auraient eu lieu entre la société et ses associés majoritaires ;
  • le gérant n’a pas inscrit à l’ordre du jour les résolutions que l’associé avait demandées ;
  • il n’a pas pu non plus consulter les comptes de la société, qui n’ont d’ailleurs pas été approuvés en assemblée générale.

Tout cela prouve, d’après lui, que le gérant manque manifestement à ses obligations de gestion, et que cela nécessite la désignation d’un mandataire judiciaire, chargé de vérifier les opérations douteuses et les comptes.

Mais ses arguments ne convainquent pas le juge : celui-ci rappelle qu’un mandataire ad hoc doit être désigné dans le cas où l’intérêt social ou le fonctionnement de la société est compromis.

Or ici, constate-t-il, la gestion de la société a été correctement effectuée : si les résolutions que l’associé avait proposées n’ont pas été intégrées à l’ordre du jour des assemblées générales, celui-ci ne les a cependant pas contestés, comme il en avait la possibilité.

De plus, l’associé a été informé de sa possibilité de consulter les comptes de la société au siège social, ce qu’il n’a pas fait non plus, sans pouvoir le justifier.

Enfin, les comptes ont bien été soumis à l’approbation des associés.

Le juge en conclut donc que le gérant a correctement rempli ses obligations, et rejette la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Douai du 3 octobre 2019, n° 19/00492 (NP)

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Cautions multiples : une annulation qui en appelle d’autres ?

20 avril 2020 - 1 minute
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Une banque a consenti à une société un prêt pour lequel 4 personnes se sont portées cautions. Cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mais il se trouve que l’une des cautions a été déchargée de son engagement jugé disproportionné. L’une des 3 autres personnes a alors réclamé à son tour l’annulation de son engagement de caution, soutenant qu'elle ne s'était rendue caution de la société qu'en raison de l'existence de trois autres cautions ; elle ne se serait jamais engagée si elle avait pu savoir que l’une d’entre elles ne disposait pas du crédit nécessaire pour assumer ses engagements.

Mais la banque rappelle qu’elle a donné son engagement de caution solidaire sans réserve ni condition.

Sauf qu’ici, l’engagement de caution des autres personnes doit être considéré comme déterminant pour son propre engagement rappelle le juge, qui donne donc raison à la caution…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-19695 (NP)

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Loyauté : une obligation pour le gérant de société ?

20 avril 2020 - 2 minutes
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Le gérant d’une société en crée une seconde qui va exercer la même activité que la première. Une situation qui conduit ses associés à le poursuivre pour acte de concurrence déloyale. Ce que conteste le gérant : ils étaient parfaitement informés de cette situation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de concurrence déloyale, si…

Le gérant d’une société se voit attaqué par ses associés au motif qu’il a créé une société concurrente qui intervient sur les mêmes marchés. Pour les associés, un gérant est par principe tenu d'une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit de négocier, pour le compte d'une autre société, un marché dans le même domaine d'activité.

Certes, reconnaît le gérant, mais il rappelle tout de même que l'existence de cette activité concurrente a été portée à leur connaissance et qu'ils ont exprimé de façon non équivoque leur assentiment à ce mode de fonctionnement. Cette situation a d’ailleurs fait l’objet d’une décision unanime des associés qui ont donc validé la création par le gérant d'une activité concurrente (même si elle n'a pas été formalisée dans le cadre d'une assemblée générale).

Et, pour le juge, le gérant d'une société qui, durant son mandat, exerce, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ne manque pas à son devoir de loyauté et n'engage effectivement pas sa responsabilité envers celle-ci s'il a reçu, pour ce faire, l'autorisation unanime des associés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 18 mars 2020, n° 18-17010 (NP)

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Caution : l’étendue du devoir de conseil de la banque en question

21 avril 2020 - 3 minutes
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Un couple achète un restaurant et, pour cela, contracte un prêt auprès d’une banque, pour lequel il se porte caution. Sauf que des contraintes réglementaires ont conduit à la fermeture du restaurant. Contraintes qu’aurait dû déceler la banque, estime le couple qui refuse l’exécution de son engagement de caution…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Caution : le devoir de conseil de la banque s’arrête au financement

Un couple achète un restaurant qui finira malheureusement par être mis en liquidation judiciaire, ce restaurant ne répondant pas aux normes sanitaires. Pour résoudre cette situation, le couple aurait dû faire des travaux de mise en conformité qui n’ont pas pu être financés faute d’avoir eu connaissance du problème.

Parce que le couple s’est porté caution des emprunts, la banque se retourne contre lui pour obtenir le remboursement des sommes dues. Mais le couple s’y oppose…

Il reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil : faute d’avoir réclamé une attestation des services vétérinaires ou un certificat de conformité aux normes d'hygiène et de sécurité, le couple estime que la banque a octroyé le prêt sans l’alerter sur les risques liés à l'absence de ces documents et sur les conséquences d'une éventuelle non-conformité de l'établissement aux normes d'hygiène et de sécurité.

Le couple reproche donc à la banque d’avoir commis une faute évidente en ne procédant pas aux vérifications nécessaires de leur projet et en n'exigeant pas les documents relatifs aux conditions de sécurité du fonctionnement du fonds de commerce.

Il estime que la banque aurait ainsi décelé que les locaux devant recevoir l'exploitation du fonds n'étaient pas dotés d'une extraction réglementaire et que des travaux de mise en conformité n'étaient pas envisageables, ce qui a été établi par un rapport d'expertise judiciaire.

Mais la banque s’en défend : elle est tenue, au titre de son devoir de mise en garde, d'informer la caution non avertie des risques liés à l'opération que le prêt cautionné a pour objet de financer. Cette mise en garde consiste à attirer l’attention de la caution sur les dangers de l'opération escomptée, mais en aucun cas à s'immiscer dans les affaires de son client.

Ce que confirme le juge : l'obligation de mise en garde ne pèse sur une banque à l'égard d'une caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En revanche, cette obligation ne porte pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. L’engagement de caution du couple doit donc être mené à son terme…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-19695

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