Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
AGRI
Actu Juridique

Dépôt de marque et contrefaçon : une subtilité à connaitre

25 octobre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Estimant que la marque déposée par une entreprise concurrente comporte trop de similitudes avec la sienne, une société demande l’annulation de ce dépôt pour contrefaçon… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dépôt d’une marque similaire à une autre : peut-on parler de contrefaçon ?

Une société exerçant une activité de vente de machines à café commercialise ses produits sous le nom d’une marque dont elle est titulaire.

S’apercevant qu’une entreprise concurrente effectue à son tour le dépôt d’une marque pour ce même type de produit, elle décide de demander l’annulation de celui-ci pour contrefaçon. Le motif ? Elle estime que les similitudes entre les 2 marques risquent de créer une forte confusion dans l’esprit des consommateurs.

Ce que la concurrente conteste, en rappelant que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut contester l’usage d’un signe similaire à celle-ci, que :

  • s’il est utilisé à des fins commerciales, sans le consentement du titulaire de la marque et pour des produits ou services identiques ou similaires ;
  • et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, l’empêchant ainsi d’être certain de la provenance du produit ou du service.

Or, le simple fait de déposer une demande d’enregistrement d’une marque n'entraine pas automatiquement l'utilisation de celle-ci à des fins commerciales. Et en l’absence de commercialisation, aucun risque de confusion ne peut exister dans l’esprit du public !

Ce que confirme le juge : le risque de confusion n’existe que si la marque dont l’enregistrement est contesté est effectivement utilisée pour commercialiser les produits et services qu’elle concerne.

Puisque ce n’est pas le cas ici, la société ne peut pas attaquer l’entreprise concurrente sur le terrain de la contrefaçon…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-20959
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Bail rural : un congé pour reprise justifié… par un brevet professionnel ?

26 octobre 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un bailleur rural délivre un congé pour reprise à son locataire... Ce que ce dernier conteste, le bénéficiaire de cette reprise ne justifiant de la validité de son aptitude professionnelle que par la possession d’un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. (In)Suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Congé pour reprise : la seule possession d’un brevet professionnel est insuffisante

Un agriculteur reçoit un congé pour reprise de la part de son bailleur dont il conteste la validité. Motif invoqué ? Le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les critères d’aptitude professionnelle requis par la loi.

« Faux », conteste le bénéficiaire de la reprise : au jour de la délivrance du congé, il avait entamé des démarches pour obtenir un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole… qu’il a aujourd’hui validé. Il est donc apte à reprendre les terres louées et à les exploiter.

Sauf que la seule délivrance d'un brevet professionnel ne permet pas au bénéficiaire de la reprise de justifier qu’il remplit les critères légaux d’aptitude professionnelle, rappelle le juge. Le congé délivré à l’agriculteur est donc annulé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n°20-15620
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Loi Egalim 2 : mieux protéger la rémunération de l’agriculteur

26 octobre 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que la loi « Egalim », votée en 2018, se révèle insuffisante pour protéger au mieux la rémunération des agriculteurs, il a été nécessaire de voter une loi « Egalim 2 », dont voici les principales mesures à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renforcer l’encadrement des contrats agriculteurs/distributeurs

Désormais, l’obligation de conclure des contrats sous forme écrite est généralisée, à l’exception notamment :

  • de la vente directe au consommateur ;
  • de la vente aux associations caritatives destinée à la préparation des repas des personnes défavorisées ;
  • de la vente de gré à gré à prix ferme de produits agricoles au sein des marchés d’intérêt national (dite « vente au carreau ») ;
  • des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil qui reste à définir et qui pourra être adapté selon les filières ;
  • des produits ou catégories de produits non soumis à cette obligation par accord interprofessionnel étendu ou par décret.

Par ailleurs, la présence de certaines clauses dans les contrats écrits sera impérative. A titre d’exemple, ils devront prévoir les modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixé.

Ces nouveautés sont applicables aux contrats conclus au plus tard à compter du 1er janvier 2023. Les contrats conclus avant cette date devront être mis en conformité dans un délai d’1 an, au plus tard le 1er janvier 2024.


Renégociation des contrats

Il est instauré la possibilité de renégocier un contrat lorsque celui-ci est impacté par la fluctuation du prix d’éléments extérieurs au secteur agricole, comme le transport, l’énergie ou les emballages.


Renforcement des conditions générales de vente

Il est désormais précisé que les conditions générales de vente (CGV) doivent être consacrées, en partie, aux matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires ou dans celle des produits composant le produit final.


Expérimentation d’une clause « tunnel de prix »

Il va être expérimenté l’utilisation d’une clause dite de « tunnel de prix » pour les contrats de vente de certains produits agricoles (la filière bovine est notamment visée).

L’objectif est d’appliquer une formule de détermination ou de révision du prix, qui prend en compte plusieurs types d’indicateurs, dont au moins un indicateur de coûts de production, et qui prévoit des bornes minimales et maximales à l’intérieur desquelles pourra varier le prix convenu.


Instauration d’une clause relative aux engagements sur les volumes prévisionnels

A compter du 1er janvier 2022, les contrats de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (MDD) devront intégrer une clause relative aux engagements sur les volumes prévisionnels.

Les contrats conclus avant cette date devront être mis en conformité avec la nouvelle réglementation d’ici le 1er janvier 2023.


Protéger les agriculteurs de l’application de pénalités d’office

Les distributeurs ont désormais l’interdiction d’appliquer des déductions d’office correspondant aux pénalités pour non-respect d’un engagement contractuel : avant de les appliquer, l’agriculteur doit pouvoir présenter ses observations écrites.

En outre, les pénalités doivent être proportionnées au préjudice subi.

Notez également que seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques, sauf lorsque le distributeur peut démontrer et documenter l'existence d'un préjudice. Et en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté des parties au contrat, aucune pénalité logistique n’est due.

Par ailleurs, il est désormais interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité ou de non-respect de la date de livraison.

Enfin, l’agriculteur bénéficie d’un principe de réciprocité : lui aussi peut imposer des pénalités logistiques aux distributeurs en cas d'inexécution d'un engagement contractuel ayant entraîné un préjudice.


Interdiction de la discrimination en matière tarifaire

Désormais, les pratiques de discrimination en matière tarifaire sont interdites pour les produits alimentaires.


Le calcul de seuil de revente à perte

Désormais, pour le calcul du seuil de revente à perte pour les alcools, la part liée aux droits de consommation et à la cotisation « alcool » est exclue.


Expérimentation d’un affichage sur la rémunération des agriculteurs

Il va être expérimenté, pendant 5 ans, un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles.


Favoriser la médiation

Le médiateur des relations commerciales agricoles peut désormais connaître des litiges liés à la conclusion des contrats écrits de vente de produits agricoles et non uniquement des litiges liés à leur exécution.

En outre, il est mis en place un comité de règlement des différends commerciaux agricoles pouvant intervenir en cas d'échec de la médiation, préalablement à la saisie du juge, pour les litiges nés après le 19 octobre 2021.


Pratique commerciale trompeuse

Désormais, est considéré comme une pratique commerciale trompeuse le fait d'afficher un drapeau français ou tout autre symbole équivalent sur une denrée alimentaire dont l'ingrédient principal n'a pas une origine française.

Sont toutefois exclus du dispositif, les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire.

Ces filières seront identifiées dans un décret à venir.


Affichage des ingrédients

L'affichage de l'origine des ingrédients composant une denrée alimentaire, dès lors qu'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et l'origine des ingrédients, est désormais obligatoire.

Et afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, celui-ci doit désormais être informé, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.

Cette mesure est applicable à compter du 1er juillet 2022.


Encadrement des opérations promotionnelles de dégagement

A compter du 1er janvier 2022, la réglementation des opérations promotionnelles relatives aux produits agricoles ou de première transformation est renforcée (opérations dites de « dégagement de produits alimentaires »).

Ces opérations, désormais définies comme des opérations promotionnelles visant à écouler une surproduction de produits alimentaires (à l'exception des fruits et légumes frais), seront soumises à l'autorisation de l'autorité administrative, après avis de l'organisation interprofessionnelle compétente.

Cet avis sera réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai fixé qui reste à définir. De même, l’opération sera réputée autorisée en l'absence de réponse de l'administration dans un délai qui reste également à définir.


Pour les professionnels de la restauration

A compter du 1er juillet 2022, les professionnels de la restauration devront afficher la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support.

L'obligation de l'affichage de l'origine des viandes est également étendue à tous les établissements de restauration.

Un décret à venir doit préciser ces mesures.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Brexit : des conséquences pour les pêcheurs

27 octobre 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre du Brexit, une multitude de décisions ont été prises pour soutenir financièrement les pêcheurs, mais également pour revoir l’accès aux eaux britanniques (et inversement). Comment s’y retrouver ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Brexit : où trouver de l’information pour vous aider ?

Le Royaume-Uni (RU) a quitté l’Union européenne depuis le 1er janvier 2021 dans le cadre du « Brexit ». Cela a entraîné la négociation et la mise en place de nouvelles règles entre cet Etat et l’Union européenne (UE), dont certaines concernent la pêche professionnelle.

Parce que ces nouvelles règles sont nombreuses et que le gouvernement a également mis en place des aides spécifiques pour soutenir la filière pêche, une page web synthétisant toutes les informations que les pêcheurs professionnels doivent connaître a été créée. Vous pouvez la consulter ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du ministère de la Mer du 14 octobre 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le comité national de sortie de crise dresse son bilan

27 octobre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le comité national fait un état des lieux des dispositifs de soutien de sortie de crise mis à disposition des entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quel bilan pour les dispositifs de sortie de crise ?

Pour mémoire, le gouvernement a lancé un plan d’accompagnement dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, destiné à éviter, autant que faire se peut, les faillites d’entreprises.

Ce plan nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs (administrations, institutions financières, professionnels du chiffre et du droit, etc.), ainsi que la mise en place de divers dispositifs de soutien financier, au travers d’aides diverses.

Le comité national à la sortie de crise vient de dresser un bilan des actions entreprises, parmi lesquelles figure l’installation de 99 comités départementaux de sortie de crise sur l’ensemble des territoires.

Joignables au 0806 000 245 et via les coordonnées disponibles ici, ces comités coordonnent l’intervention des acteurs et partenaires mobilisés en vue de soutenir les entreprises concernées.

Dans le cadre de leur action, le comité national précise la mise à disposition :

  • d’un flyer à destination des entreprises, contenant des informations relatives aux dispositifs de soutien, ainsi que les coordonnées des interlocuteurs à solliciter dans ce cadre ;
  • d’une page internet dédiée pour faciliter l’accès à l’information des entreprises concernées : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-entreprises-sortie-crise.

Le comité salue par ailleurs le lancement du fonds de transition, destiné à permettre aux entreprises éligibles de renforcer leur bilan et de répondre à leurs besoins de trésorerie. Notez que les demandes de financement doivent être adressées à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Economie et des Finances du 25 octobre 2021, n° 1586
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Projets scientifiques : où effectuer des recherches de financement sur le Web ?

28 octobre 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’un des nerfs de la guerre, dans la recherche scientifique, est de trouver des financements. Pour faciliter les démarches des porteurs de projets, un site Web vient de voir le jour récapitulant toutes les sources de financement. Son nom : appelsprojetsrecherche.fr.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Financement de la recherche scientifique : sur appelsprojets.recherche.fr

Afin de simplifier la recherche de financements, ceux-ci sont désormais centralisés sur le site Web https://www.appelsprojetsrecherche.fr/.

Vous y trouverez rapidement les offres de financement qui correspondent le mieux à vos thématiques de recherche et serez informés de la publication des nouveaux appels par la création d’une alerte.

Le portail sera progressivement enrichi de nouvelles fonctionnalités et rejoint par de nouveaux partenaires afin de simplifier encore davantage les démarches pour les porteurs de projets.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité de l’Anses du 7 octobre 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Pêche d’anguilles : quel quota pour la campagne 2021/2022 ?

29 octobre 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les quotas de pêche d’anguilles à respecter dans le cadre de la campagne 2021/2022 sont désormais connus. Quels sont-ils ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pêche d’anguilles : les quotas sont connus

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 26 tonnes, dont 22 620 kg sont attribués aux marins pêcheurs, pour la saison de pêche comprise entre le 1er novembre 2021 et le 25 mai 2022.

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 39 tonnes, dont 33 930 kg sont attribués aux marins pêcheurs.

Ces quotas sont répartis en sous-quotas entre les régions françaises. Vous pouvez les consulter ici.

Par ailleurs, les capitaines de pêche professionnels doivent déclarer leurs prises pour permettre des opérations de contrôle.

Dans ce cadre, il est désormais prévu qu’ils doivent fournir une copie de leur fiche ou de leur journal de pêche à l'opérateur responsable de la première mise sur le marché des anguilles pêchées, qui doit la conserver pendant une durée maximale d’1 an.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 20 octobre 2021 portant modification de l'arrêté du 21 octobre 2019 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes
  • Arrêté du 21 octobre 2021 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2021-2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Mieux lutter contre les maladies animales transmissibles

03 novembre 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement a récemment pris des mesures pour améliorer les dispositifs de lutte contre la transmission de maladies animales. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Maladies animales : quoi de neuf ?

Désormais, les maladies animales font l’objet d’un classement au regard de leur impact sanitaire et économique.

En outre, un partage des responsabilités entre l’État et les éleveurs (en ce compris tous les intervenants en élevage, comme les vétérinaires) dans la gestion de la prévention et de la surveillance des risques sanitaires et leur maîtrise est mis en place.

Notez toutefois que les maladies à fort enjeu sanitaire et économique restent de la responsabilité de l’Etat (tuberculose bovine, influenza aviaire hautement pathogène ou encore peste porcine africaine, mais aussi certaines zoonoses).

Enfin, il est acté la mise en place, d’ici 2024, d’un système d’information rénové en matière d’identification et de traçabilité animale. La mise en place de ce système va être confiée à l’ordre national des vétérinaires.

Ce système permettra notamment aux vétérinaires sanitaires de disposer des données nécessaires pour réaliser efficacement leurs missions en élevage.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles
  • Ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles
  • Actualité de vie-publique.fr du 21 octobre 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Agriculteur : des fraises sans pesticide ?

04 novembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que l’autorisation de mise sur le marché du dazomet a été retirée en France en avril 2021, les producteurs de fraisiers doivent recourir à une solution alternative pour désinfecter les sols. Or, il n’en existe aucune, selon eux. De quoi revenir sur l’interdiction d’utilisation du dazomet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Producteurs de fraisiers : retour du dazomet ?

Le dazomet est la substance active d’un produit phytosanitaire dont l'autorisation de mise sur le marché (AMM) a été délivrée en France pour la désinfection du sol (herbicide, fongicide, nématicide et insecticide).

Parce que cette substance a un impact néfaste sur l’environnement, la fréquence d'utilisation est limitée à tous les 3 ans sur une même parcelle, une profondeur minimale d’incorporation est imposée et les parcelles traitées doivent être immédiatement bâchées.

L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a mis en évidence une exposition trop importante des enfants habitants près des parcelles traitées. Pour cette raison, l’AMM du produit a été retirée en avril 2021.

Toutefois, de nouvelles études venant de Belgique démontrent que l’utilisation de ce produit serait possible sous réserve que des conditions de sécurité renforcées soient mises en place (bâchage étanche de 13 semaines et distance de sécurité d'au minimum 25 mètres avec les zones d'habitation).

L’Anses est donc actuellement en train d’étudier la possibilité de délivrer une nouvelle AMM pour le dazomet, si ces conditions de sécurité renforcées s’avèrent réellement efficaces.

Par ailleurs, le gouvernement rappelle aux producteurs de fraisiers qu’une solution alternative, pour le moment expérimentale, pourrait constituer une option intéressante : le traitement à l'eau ozonée.

A suivre…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse Ministérielle Brindeau, Assemblée Nationale, du 2 novembre 2021, n° 39894
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond » : pour qui ? Comment ?

04 novembre 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 et dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire, une nouvelle aide vient d’être mise en place. A qui est-elle exactement destinée ? Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide « nouvelle entreprise rebond »

Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, il est mis en place une aide « nouvelle entreprise rebond », destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts sur la période de janvier 2021 à octobre 2021.

  • Pour qui ?

Plus précisément, le dispositif permet aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l’exception des associations et des propriétaires de monuments historiques) de bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, d’une aide complémentaire, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 4 conditions suivantes :
  • ○ elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur considéré comme prioritairement impacté par la crise (appelés « S1 » ou « S1 bis » dans le cadre du Fonds de solidarité, dont le détail respectif est disponible ici et ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne mentionnée ici ;
  • elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ;
  • leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné ici en annexe 2, est négatif ;
  • pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur CA de référence.

Notez que les sociétés holding ne sont pas éligibles à l'aide.

  • Montant de l’aide

L’aide versée s’élève à :

  • 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
  • 90 % de cet opposé pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€.

Attention, l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible doit être calculé ou vérifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables.

  • Plafonnement de l’aide

L’aide « nouvelle entreprise rebond » doit être minorée du montant des aides déjà perçues au titre du dispositif coûts fixes et de celui permettant le versement d’une aide à la reprise ou à la création d’un fonds de commerce en 2020 (dont le détail est disponible ici).

  • Demande de l’aide

L’aide doit faire l’objet d’une demande unique déposée par voie dématérialisée entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.

Lorsque le montant de la demande d’aide est inférieur à 30 000 €, celle-ci doit, sous réserve de la complétude du dossier de demande, être versée dans un délai de 20 jours ouvrés, sous contrôle toutefois de la direction générale des finances publiques (DGFIP).

Celle-ci peut vérifier l’éligibilité de l’entreprise à l’aide soit avant, soit après le versement de celle-ci.

Si elle constate un trop-versé, l’entreprise a 30 jours pour reverser les sommes. A défaut, la DGFIP pourra engager une procédure de recouvrement forcé.

Notez que le versement de l’aide « nouvelle entreprise rebond » a pour effet d’annuler les demandes d’aide déposées dans le cadre du dispositif « coûts fixes » ou du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’un fonds de commerce au titre d’une des périodes éligibles du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, qui n’ont pas encore été instruites par l’administration.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro