Energie solaire : faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques
Installation de panneaux photovoltaïques : un seuil rehaussé
Désormais, tous les projets de moins de 500 kW, soit 5 000 m² de surface, ont directement droit à un tarif d’achat sans avoir besoin de passer par un appel d’offres : jusqu’à présent, le seuil était fixé à 100 kW.
Cette mesure a pour but de faciliter l’installation de grandes surfaces de panneaux photovoltaïques sur des terrains déjà bâtis, par exemple sur les toits de bâtiments agricoles, d’entrepôts, de centres commerciaux, etc., tout en limitant la consommation d’espace naturel et l’artificialisation des sols.
Il est également mis en place un bonus tarifaire pour mieux prendre en compte la question paysagère lors de l’installation des panneaux photovoltaïques.
- Décret n° 2021-1300 du 6 octobre 2021 relatif aux catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat modifiant l'article D. 314-15 du code de l'énergie
- Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale
- Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 7 octobre 2021
Licence de pêche : des conditions d’obtention assouplies ?
Licence de pêche : plus de souplesse en 2022 !
Pour pouvoir pêcher des poissons migrateurs dans les estuaires et le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique, il faut obtenir une licence spécifique appelée « licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ».
Les conditions minimales à respecter pour l’obtenir sont les suivantes :
- justifier d'au moins 36 mois de navigation à la pêche, ou 24 mois pour les capacitaires pêche, quelles que soient les fonctions exercées ;
- avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins 9 mois pendant les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande ;
- le navire ou les navires pour lesquels la licence est demandée n'excèdent pas 12 mètres de longueur hors tout, 150 CV (110 kW) de puissance maximale et 10 tonneaux de jauge brute.
2 assouplissements sont à noter :
- la période de 24 mois pour les capacitaires pêche est réduite à 12 mois pour la délivrance des licences 2022 ;
- compte tenu des périodes de maladie, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels en 2021 cette condition n'est pas appliquée pour la délivrance des licences 2022.
- Arrêté du 6 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique
Coronavirus (COVID-19) : la réglementation des tests au 15 octobre 2021
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des tests par l’assurance maladie
Depuis le 15 octobre 2021, peuvent bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie et sans prescription médicale :
- les assurés présentant un schéma vaccinal complet ;
- les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie ;
- les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
- les mineurs ;
- les personnes identifiées comme cas contact ;
- les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé (ARS), ou une préfecture, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
- les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de 48 heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
- les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités d’Outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
- les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.
Les particuliers peuvent également bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie, mais sur prescription médicale :
- en cas de symptômes de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
- en cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de l'intervention ;
- à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme.
Tirant les conséquences de la fin de la gratuité généralisée des tests, il est désormais prévu que :
- les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 soient pris en charge par l'Assurance maladie sans prescription médicale seulement pour les personnes pour lesquelles le test gratuit reste possible ;
- la participation de l’assuré soit supprimée lorsque le test est pris en charge par l’Assurance maladie (avec ou sans prescription médicale, selon les situations).
La prise en charge des tests par l’Assurance maladie est possible pour les personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux dès lors qu'elles résident en France.
Pour les non-résidents, cette prise en charge sera possible :
- sur prescription médicale
- s'ils sont identifiés comme cas contact ;
- sur présentation de la carte européenne d'Assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne, d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
- sur présentation d'un document établi par la police aux frontières pour celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage.
Pour déterminer si une personne a effectivement droit à un test pris en charge par l’Assurance maladie sans prescription médicale, les professionnels de santé sont autorisés à recourir à l’application mobile « TousAntiCovid ».
Coronavirus (COVID-19) : rémunération des opérations de dépistage
Depuis le 15 octobre 2021, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la Covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro ne sont plus valorisés lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie.
Dès lors, le professionnel qui réalise le test pourra facturer au patient une somme correspondant :
- à la rémunération prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
- au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique de la Covid-19, le cas échéant majoré.
Notez que seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'Assurance maladie sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer ces dispositifs médicaux à l'Assurance maladie au prix maximum de 6,01 € TTC, le cas échéant, majorés.
Coronavirus (COVID-19) : pour les autotests
Les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnels de santé ne peuvent plus être présentés pour obtenir un pass sanitaire.
En conséquence, les modalités de rémunération des établissements de santé et des hôpitaux des armées qui réalisaient ces tests sont supprimées.
De même, les professionnels de santé qui se rendent au domicile d’un patient ne peuvent plus utiliser d’autotests.
Coronavirus (COVID-19) : l’accès à certains lieux soumis au pass sanitaire
Pour mémoire, l'accès à certains établissements, lieux et évènements est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire. Pour ce faire, le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement peut organiser une opération de dépistage, après déclaration préalable en préfecture.
Depuis le 15 octobre 2021, ces opérations de dépistage ne sont plus prises en charge par l’Assurance maladie.
De plus, ils ne peuvent plus recourir à des autotests pour réaliser ces opérations. De même, les particuliers ne peuvent plus recourir à des autotests pour obtenir un pass sanitaire et accéder aux établissements de santé.
Coronavirus (COVID-19) : où s’applique ces nouveautés ?
L’ensemble de ces nouveautés n’est applicable ni à Mayotte, ni dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, à l’exception de celles relatives aux autotests.
- Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Loi adaptation au droit de l’UE : virements SEPA et lettres recommandées électroniques
Virements SEPA
Désormais, la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peut sanctionner les manquements qu’elle constate en matière de virements ou prélèvements SEPA d’une amende :
- de 3 000 € pour les personnes physiques et de 15 000 € pour les sociétés en cas de facturation de frais supplémentaires pour des opérations transfrontalières par rapport à des opérations nationales, ou de pratiques visant à empêcher les consommateurs d’utiliser une faculté de blocage sur certaines opérations de prélèvement ;
- de 75 000 € pour les personnes physiques et de 375 000 € pour les sociétés en cas de commissions multilatérales d’interchange ou lorsqu’est constaté le refus d’un virement ou d’un prélèvement réalisé à partir d’un compte bancaire domicilié dans un État membre de la zone SEPA.
Lettres recommandées électroniques
La DGCCRF est autorisée à sanctionner les prestataires d’envoi électronique qui présenteraient leur service comme étant une « lettre recommandée électronique » sans avoir été agréés à cet effet par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
L’amende est de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société.
- Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Agriculteurs : mieux lutter contre le virus de la tomate en 2022
Virus de la tomate : comment s’en protéger ?
Il y a quelques années, un virus particulièrement dangereux pour les tomates et les poivrons, appelé « Tomato brown rugose fruit virus » (ToBRFV), a fait son apparition en Israël et Chine.
Il provoque :
- sur les feuilles : chloroses, mosaïques et marbrures, ainsi que des taches nécrotiques sur les pédoncules, calices et pédoncules floraux ;
- sur les fruits : décolorations résultant d’une maturation irrégulière, avec des tâches jaunes ou brunes, déformations et parfois des symptômes de rugosité caractéristiques.
En cas d'apparition de symptômes évocateurs, vous êtes tenu de les déclarer immédiatement à la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF).
Il est désormais prévu que l’analyse des plantes mères doit avoir lieu dans le délai le plus court possible avant la récolte, pour s’assurer que les fruits dont les graines sont extraites ne sont pas contaminés.
De plus, la fréquence des tests à l’importation de ces plantes mères va être portée à 50 % pour les semences ou végétaux destinés à la plantation originaires d’Israël et à 100 % pour les semences originaires de Chine.
Enfin, les mesures de lutte contre le virus sont prolongées d’1 an, soit jusqu’au 31 mai 2023.
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1809 de la Commission du 13 octobre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union
Alternatives aux cookies tiers : attention au RGPD !
Alternatives aux cookies tiers : comment sont-elles encadrées ?
Pour mémoire, les cookies sont des fichiers déposés sur les ordinateurs des utilisateurs pour conserver leurs données de navigation (sites visités, panier d’achat, conversation avec un Chatbot, etc.).
On distingue les cookies internes installés par un site internet spécifique, utilisés pour le bon fonctionnement de ce dernier, des cookies tiers déposés par d’autres sites, principalement mis en place pour récolter des informations à des fins publicitaires.
Face à la volonté de certains navigateurs de limiter l’utilisation des cookies tiers pour réduire les possibilités de traçage publicitaire, les professionnels du numérique recherchent des alternatives pour développer de nouveaux dispositifs.
Parmi celles-ci on peut notamment citer :
- le « fingerprinting » (prise d’empreintes) qui a pour objectif d’identifier un utilisateur de façon unique sur un site web en fonction des caractéristiques de son navigateur ;
- les systèmes de connexion utilisateur appelés « Single Sign-On » qui permettent une identification sur plusieurs sites par le biais d’une connexion à un compte unique ;
- l’exploitation des données récoltées par les cookies internes du site visité ;
- le ciblage publicitaire par cohorte qui permet de cibler un groupe d’utilisateurs ayant des comportements similaires ;
- etc.
Face au développement de ces nouveaux dispositifs la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) effectue un rappel sur les différentes règles à respecter en matière de protection des données personnelles, dont notamment l’obligation:
- de recueillir le consentement des utilisateurs : ces derniers doivent, comme pour les cookies, pouvoir effectuer un choix libre et être en mesure d’accepter ou non de faire l’objet d’un suivi non nécessaire à la fourniture du service demandé ;
- de permettre aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs données ;
- d’éviter de récolter des données sensibles : on parle ici de données relatives à la santé des utilisateurs, leur origine, leur religion, etc.
- Actualité du site de la CNIL du 13 octobre 2021
Travaux et compensation collective agricole : du nouveau
Compensation collective agricole : une possibilité de consignation
Parce que certains travaux peuvent avoir un effet négatif sur le secteur agricole (mise en danger de certaines filières, impacts sur les sols, etc.), les maîtres d’ouvrage peuvent être tenus de mettre en place des mesures de compensation collective agricole.
Ces mesures peuvent prendre la forme :
- d’une reconstitution du potentiel de production : réhabilitation de friches, remise en état de terres, etc. ;
- d’un appui technique, développement, innovation : formation/accompagnement aux changements de pratique, réalisation d’études techniques, animation d’un réseau d’exploitants, conseil, nouveaux matériaux, etc. ;
- d’un renforcement de la chaîne de valeurs agricoles pour les filières impactées ou à développer : méthodes de production, capacités de transformation des productions locales, création de débouchés pour les filières, facilitation de la visibilité et de la commercialisation des produits en circuits courts, etc. ;
- d’une création ou d’un renforcement d’un outil économique : création d’un point de vente mutualisé, construction d’un outil dans une coopérative, etc. ;
- d’un renforcement de l’outil productif : achat de matériel collectif, aide au maintien ou à l’installation d’équipements structurants, etc.
Il est désormais prévu que le maître d’ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement de ces mesures auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
- Décret n° 2021-1348 du 14 octobre 2021 relatif à la consignation des fonds destinés au financement des mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime
Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre…
Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : gare à l’extension de la procédure !
Une SARL spécialisée dans l’activité de restauration sur place et à emporter est détenue à 100 % par une holding.
A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande l’extension de cette procédure à la holding…
Pour mémoire, il est effectivement possible, pour le tribunal en charge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, d’étendre celle-ci à d’autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise visée par la procédure.
Ce qui est le cas ici, selon le liquidateur, qui souligne l’existence de flux financiers anormaux entre la SARL et sa holding, puisque la première a notamment effectué des paiements récurrents injustifiés sur plusieurs années au profit de la seconde.
« Justifiés, au contraire », rétorque la holding, qui précise avoir signé avec la SARL une convention de trésorerie, par laquelle elles s’engageaient à mettre à disposition l’une de l’autre leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et disponibilités de chacune d’elles.
« Une convention dont la date de signature n’est pas établie », rétorque le juge, qui souligne par ailleurs que la holding et la SARL disposent du même siège social et de la même dirigeante…
Puisqu’il existe bel et bien des flux de trésorerie anormaux entre les 2 sociétés qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif, la procédure de liquidation judiciaire doit donc effectivement être étendue à la holding.
- Décision de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, n° 20/18226 (NP)
Bail rural : un rappel concernant le congé du bailleur
Bail rural et congé du bailleur : « qui de nous deux ? »
Le propriétaire d’une parcelle agricole la loue à un agriculteur par le biais d’un bail verbal. Il décide de délivrer son congé à son locataire, et mandate un huissier de justice à cette fin.
2 semaines plus tard, il s’aperçoit qu’il s’est trompé sur l’année de naissance de son locataire dans le corps de la lettre de congé, et décide alors de rectifier son erreur en délivrant, là encore par le biais d’un huissier de justice, un second congé corrigé à son locataire.
Décidé à s’opposer au refus de renouvellement du bail, celui-ci décide alors de saisir le juge pour contester le premier congé qu’il a reçu.
Ce qu’il ne peut pas faire, estime le bailleur, puisque ce premier congé était justement irrégulier et qu’il a été remplacé par un second, parfaitement valide, que le locataire n’a pas contesté.
Ce qui rend son action irrecevable !
« Faux », estime le juge, qui rappelle que les 2 congés délivrés :
- portent sur la même parcelle donnée à bail ;
- concernent le même bailleur et le même preneur ;
- comportent les mêmes motifs, et la même date d’effet ;
- sont rédigés de manière identique, la seule différence portant sur l’année de naissance du locataire.
De plus, le second congé ne précise pas qu’il annule et remplace le premier congé… Dès lors, ce premier congé est bien le seul valable et l’action du locataire parfaitement recevable.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-15572
Licences de pêche professionnelle : un critère d’éligibilité (in)applicable ?
Suspension d’un critère d’obtention des licences de pêche professionnelle
Pour obtenir certaines licences de pêche professionnelle pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs, il faut avoir exercer une activité pendant un temps donné sur les 12 derniers mois.
Or, il se trouve que dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN), certaines lignes permettant notamment de comptabiliser et de justifier les jours d'embarquement des marins ont disparu.
En conséquence, il est prévu que le critère de temps d'embarquement minimum ne soit pas pris en compte pour la campagne de pêche 2021/2022.
- Arrêté du 6 octobre 2021 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à l'adaptation à l'éligibilité des licences professionnelles pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs pour la campagne de pêche 2021-2022
