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Agriculture biologique : un registre à tenir

29 septembre 2021 - 1 minute
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Les professionnels de l’agriculture biologique doivent tenir un registre relatif aux règles qu’ils doivent respecter, dont le contenu va être prochainement modifié. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agriculture biologique : du nouveau au 1er janvier 2022

Les professionnels de l’agriculture biologique doivent tenir un registre concernant certaines règles spécifiques de production auxquelles ils sont tenus. Ce registre est aussi utile à des fins de traçabilité, de contrôle interne de la qualité et d’évaluation du respect des règles de production biologique.

A partir du 1er janvier 2022, les obligations de tenue de ce registre seront modifiées et mises à jour, pour différents types d’agriculteurs (élevage, aquaculture, viticulture, etc.). Vous pouvez les retrouver ici.

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Sources
  • Règlement délégué (UE) 2021/1691 de la Commission du 12 juillet 2021 modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de tenue de registres pour les opérateurs de la production biologique
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir

30 septembre 2021 - 3 minutes
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L’évolution de la situation sanitaire pousse à l’aménagement de certaines règles en vigueur. Lesquelles exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : de quoi parle-t-on ?

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :

  • l’Ain ;
  • les Alpes-de-Haute-Provence ;
  • les Hautes-Alpes ;
  • les Alpes-Maritimes ;
  • l’Ardèche ;
  • l’Ariège ;
  • l’Aube ;
  • l’Aude ;
  • les Bouches-du-Rhône ;
  • la Charente ;
  • le Cher ;
  • la Corse-du-Sud ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • la Drôme ;
  • l’Eure-et-Loir ;
  • le Gard ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l’Hérault ;
  • l’Ille-et-Vilaine ;
  • le Jura ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • la Mayenne ;
  • la Moselle ;
  • le Nord ;
  • l’Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Haut-Rhin ;
  • le Rhône ;
  • la Savoie ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Var ;
  • le Vaucluse ;
  • la Haute-Vienne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • les Yvelines ;
  • l’Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val-d'Oise ;
  • la Guadeloupe ;
  • la Martinique ;
  • la Guyane ;
  • La Réunion ;
  • Mayotte.
  • Concernant les établissements d’enseignement

Pour mémoire, l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Dans ce cadre, il était jusqu’à présent prévu le port du masque de protection dans les espaces clos de ces établissements :

  • par les élèves des écoles élémentaires ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les élèves des établissements situés dans les zones où la circulation du virus est élevée ;
  • par les enfants de 6 ans ou plus accueillis hors du domicile parental à l’occasion de vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les enfants de 11 ans et plus et, dans les zones où la circulation du virus est élevée, pour les enfants de 6 à 10 ans.
  • Concernant les établissements sportifs

Jusqu’à présent, il était prévu un encadrement strict de l’accueil du public dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air, comprenant :

  • l’aménagement des espaces permettant les regroupements dans des conditions propres à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale ;
  • l’organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements sportifs clos et couverts avec un nombre limité de spectateurs à 75 % de la capacité d’accueil.

Désormais, à compter du 4 octobre 2021, cette dernière condition ne sera requise que dans les zones dans lesquelles la circulation du virus est élevée.

  • Concernant les espaces divers, culture et loisirs

A compter du 4 octobre 2021, seules les salles de danse situées dans les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été identifiée seront tenues de limiter l’accueil du nombre de clients dans leurs espaces intérieurs à 75 % de leur capacité d’accueil.

Il en est de même pour les salles d’auditions, de conférences de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ainsi que les chapiteaux, tentes et structures tenus à l’obligation de limiter, pour l’organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis à 75 % de leur capacité d’accueil.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements

Pour rappel, jusqu’à présent, l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.

A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d’au moins 12 ans et 2 mois.

Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.

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Sources
  • Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Produits phytopharmaceutiques : un matériel de pulvérisation contrôlé ?

01 octobre 2021 - 2 minutes
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Les matériels de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’un contrôle périodique. Mais que se passe-t-il si, à l’issue de ce contrôle, ils sont jugés défaillants ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Produits phytopharmaceutiques : attention aux matériels défaillants !

Depuis le 1er janvier 2009, les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques font l’objet d’un contrôle périodique obligatoire. L’objectif de ce contrôle est de vérifier que le matériel est conforme à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité, fixées par les autorités, dans le but d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Il est effectué à l’initiative du propriétaire du matériel par un organisme d’inspection agréé.

Depuis le 1er janvier 2021, la fréquence de ce contrôle est passée de 5 à 3 ans pour les matériels en service. Pour les matériels neufs, un premier contrôle doit intervenir au plus tard 5 ans après la première mise sur le marché.

Actuellement, la réglementation française n’interdit pas expressément l’utilisation d’un matériel de pulvérisation déclaré défaillant par un rapport d’inspection, contrairement à la réglementation européenne.

A compter du 1er octobre 2021, il est désormais expressément prévu que le matériel défaillant ne peut plus être utilisé et ce, jusqu’à la constatation de sa mise en conformité par un organisme d’inspection, dans un délai de 4 mois suivant la remise du rapport.

Si, à l'expiration de ce délai de 4 mois, cette preuve n'est pas apportée, le préfet peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur du matériel pour une durée maximale de 6 mois.

Par ailleurs, l’utilisation d’un matériel jugé défaillant par un rapport d'inspection est dorénavant sanctionné par une amende de 750 €.

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Sources
  • Décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021 portant révision du dispositif de contrôle périodique obligatoire des matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
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Du nouveau pour les entreprises en difficultés !

01 octobre 2021 - 3 minutes
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A partir du 1er octobre 2021, la règlementation applicable aux procédures collectives est aménagée pour favoriser la restructuration et la pérennisation de l’activité des entreprises en difficulté. Quels sont les points à retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ce qu’il faut retenir de la réforme des procédures collectives

Depuis 2019, la règlementation européenne impose aux Etats membres d’adopter diverses mesures pour accroitre l’efficacité des procédures destinées à accompagner les entreprises en difficulté, dans le but de favoriser la pérennisation de leur activité.

Dans ce contexte, plusieurs dispositions viennent d’être mises en place pour simplifier et améliorer les différentes procédures collectives existantes (procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).

Les objectifs poursuivis par cette réforme sont multiples :

  • permettre aux entreprises de continuer leur activité et prévenir les suppressions d’emplois et les pertes de savoir-faire ;
  • inciter les personnes et organismes à se porter garants des engagements pris par les entreprises en vue de leur faciliter l’obtention de crédits et de financements ;
  • préserver l’équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs et de leurs garants ;
  • améliorer la lisibilité des droits des créanciers titulaires de sûretés dans le cadre des procédures collectives ;
  • favoriser les restructurations des entreprises en difficulté en protégeant mieux les garants de ces dernières, en particulier, les garants personnes physiques ;
  • etc.

Parmi les nouveautés on peut citer notamment :

  • un renforcement des dispositions permettant la détection et la prévention des difficultés d’une entreprise, par le biais de mécanismes d’alerte plus précoces;
  • un remplacement des comités de créanciers mis en place dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire par des « classes de créanciers », établies en fonction de la nature de leur créances (créances garanties ou non par exemple) ;
  • une clarification de la classification des créances permettant de définir l’ordre de remboursement de celles-ci dans le cadre d’une procédure collective ;
  • une évolution de la procédure de sauvegarde accélérée concernant notamment sa durée, ses conditions de mises en place, etc. ;
  • une pérennisation du droit à la 2nde chance pour les entrepreneurs individuels « honnêtes » qui peuvent bénéficier de procédures accélérées et adaptées à leur structures (de type liquidation judiciaire simplifiée) ;
  • une définition des règles de fonctionnement du privilège de remboursement consenti aux personnes ou organismes qui soutiennent financièrement une entreprise en difficulté (apport de fonds pour l’exécution d’un plan de sauvegarde par exemple) ;
  • etc.

Ces mesures seront, dans leur majorité, applicables à partir du 1er octobre 2021, mais ne concerneront pas les procédures collectives déjà mises en place à cette date.

Notez enfin que certaines dispositions concernent plus particulièrement la question des sûretés (caution, hypothèques, gages, etc.) et de ce qu’elles deviennent dans le cadre de ces procédures.

  • Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce

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Emprunt d’un associé de SCI : comment le prouver ?

04 octobre 2021 - 2 minutes
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Une société civile immobilière consent un prêt à l’un de ses associés, qui refuse finalement de le rembourser… Selon lui, aucun document écrit n’a été établi, et la société n’est donc pas en mesure de prouver l’existence de ce prêt… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Emprunt d’un associé : attention au formalisme !

Une société civile immobilière (SCI) consent un prêt de 86 000 € à l’un de ses associés. Quelques années plus tard, elle lui réclame le remboursement de cette somme, qu’il refuse de payer…

Selon lui, puisqu’aucun document écrit n’a été établi, la SCI n’est pas en mesure de prouver l’existence d’un « prêt ». Il rappelle, en effet, que la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat de prêt dont le montant est supérieur à 1 500 € ne peut être apportée que par écrit…

« Faux ! », rétorque la SCI qui précise que d’autres éléments permettent de confirmer cet emprunt, à savoir :

  • l’acquisition d’un immeuble par l’associé avec la somme en question ;
  • l’inscription de la somme au débit de son compte courant d’associé, non contestée par ce dernier ;
  • l’absence d’élément permettant d’affirmer que la somme est en réalité un don et non un prêt ;
  • l’approbation annuelle des comptes de la SCI, que l’associé n’a jamais critiquée, bien qu’il ait été dûment convoqué aux assemblées générales.

Des éléments qui prouvent que la SCI à bien consenti un prêt à son associé, confirme le juge : la somme de 86 000 € doit donc être remboursée à la société.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n°19-23993 (NP)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : quel avenir ?

04 octobre 2021 - 2 minutes
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Le Gouvernement vient de faire un point sur l’avenir des dispositifs de soutien financier mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : « this is the end » ?

Pour mémoire, la propagation de l’épidémie de coronavirus et son impact sur l’économie ont poussé le Gouvernement à mettre en place de nombreux dispositifs de soutien financier à destination des entreprises, dont l’intervention devait rester temporaire.

A ce sujet, le Gouvernement vient d’annoncer que le dispositif de prise en charge des coûts fixes sera, dès le mois d’octobre 2021, ouvert à toutes les entreprises sans condition de taille et ce, afin de compenser l’arrêt du Fonds de solidarité à la fin du mois de septembre 2021.

Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes vise à compenser les pertes de chiffre d’affaires (CA) enregistrées par certaines entreprises en raison de la crise sanitaire.

Son champ d’intervention, jusqu’à présent restreint, est donc élargi, depuis le 1er octobre 2021 :

  • aux entreprises des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (« S1 et S1 bis ») ;
  • aux commerces de la montagne ;
  • aux centres commerciaux.

Pour être éligibles à l’aide, ces entreprises doivent, entre autres conditions, prouver une perte de CA supérieure à 50 % sur la période de janvier à octobre 2021 et justifier d’un niveau minimum de CA de 5 % en octobre 2021.

L’aide versée par le dispositif doit compenser :

  • 90 % de la perte d’exploitation calculée sur 10 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • 70 % de cette perte pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Les entreprises éligibles au dispositif sont celles situées sur le territoire métropolitain mais également en Outre- mer.

Notez enfin que tous les dispositifs d’accompagnement des entreprises, parmi lesquels le Fonds de solidarité, l’activité partielle et l’exonération de charges sociales, seront maintenus pour les territoires connaissant encore des mesures de restriction, à l’instar de l’Outre-mer.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021, n° 1473
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Actu Juridique

L’Observatoire des délais de paiement remet son rapport annuel 2020

05 octobre 2021 - 2 minutes
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L’Observatoire des délais de paiement vient de rendre public son rapport annuel sur l’année 2020 : que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délais de paiement : quel(s) constat(s) pour l’année 2020 ?

Pour mémoire, les délais de paiement applicables entre professionnels font l’objet d’un encadrement strict par la règlementation, notamment en vue d’éviter que la trésorerie d’une entreprise ne se voit trop grandement fragilisée par les retards de paiement de ses clients.

C’est dans ce contexte que l’Observatoire des délais de paiement rend, chaque année, un rapport sur l’évolution des délais de paiement interprofessionnels.

Son rapport 2020 dresse de nombreux constats, parmi lesquels :

  • la dégradation des retards de paiement sur l’année 2020, notamment en raison de la crise sanitaire et de ses impacts sur l’économie : en janvier 2020, ces retards étaient d’un peu plus de 11 jours, contre 15 jours à l’été, puis 13 jours en décembre ;
  • la baisse des délais de paiement dans la sphère publique, qui sont en moyenne de 2 jours pour l’Etat, d’un jour pour l’ensemble des communes, de 2,8 jours pour les départements et de 5,5 jours pour les régions.

De grandes disparités ont toutefois été relevées selon la taille des entreprises concernées et des secteurs économiques étudiés (notamment celui de la construction).

Dans ce cadre, les grandes entreprises sont appelées à se mobiliser en vue de réduire leurs mauvais comportements de paiement, dont la récurrence a été mise en lumière.

Ce point fera l’objet d’un contrôle renforcé de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance du 28 septembre 2021, n° 1450
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Actu Juridique

Réduire la pollution marine en interdisant certains dispositifs d’épuration ?

05 octobre 2021 - 2 minutes
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Ces dernières années, de plus en plus de navires ont été équipés de « scrubbers » pour continuer à utiliser un fuel plus soufré. Dans la plupart des cas, ce type de dispositif s’avère polluant, puisqu’il conduit à des rejets dans le milieu marin… Une situation qui vient de pousser le gouvernement à intervenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Navires : interdiction des « scrubbers » près des côtes françaises

Depuis le 1er janvier 2020, la réglementation internationale en matière d’émissions atmosphériques par les navires est renforcée, notamment en ce qui concerne l’émission de soufre.

Or, malgré cette réglementation, de nombreux navires se sont équipés en « scrubbers » (dispositifs d’épuration des gaz d’échappement) afin de continuer à utiliser un fuel plus soufré, mais moins cher.

Actuellement, 2/3 de ces dispositifs sont « ouverts », c’est-à-dire qu’ils rejettent dans le milieu marin ce qu’ils ont épuré des fumées d’échappement.

A partir du 1er janvier 2022, de tels rejets seront interdits à moins de 3 milles marins de la terre la plus proche dans les eaux sous juridiction française.

A titre transitoire, l'administration française peut accorder une exemption à un navire effectuant des voyages réguliers entre 2 ports, dont la durée de validité ne peut pas excéder le 1er janvier 2026. Cette demande d'exemption doit démontrer l'impossibilité de se conformer à cette règle et indiquer la ou les solution(s) de mise en conformité retenue(s) et leur date prévisionnelle de mise en œuvre.

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Sources
  • Arrêté du 22 septembre 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : attention à la fraude !

05 octobre 2021 - 1 minute
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Alors qu’il est possible de se faire tester ou vacciner dans divers endroits (laboratoire, cabinet médical, pharmacie, etc.), de nombreuses offres de dépistage et de test frauduleuses apparaissent. Comment les reconnaître ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination

Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :

  • jusqu’au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
  • concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme contact à risque.

Retenez qu’un test ou un dépistage frauduleux n’est pas sans conséquences :

  • le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
  • les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
  • lorsqu’une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.
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Sources
  • Actualité du ministère de la Santé du 1er octobre 2021
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Actu Juridique

Quotas de pêche : (dé)favorable aux petits pêcheurs ?

06 octobre 2021 - 1 minute
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Parce que le système actuel de répartition des quotas semble la défavoriser, est-il envisageable de réserver spécifiquement certains quotas à la pêche artisanale ? Réponse du gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quotas de pêche : pas de changement à venir !

La répartition des quotas de pêche alloués à la France par l’Union européenne se fait en fonction des antériorités de captures des navires.

Quelles que soient la taille du navire et son appartenance à une flottille industrielle ou artisanale, la répartition se fait donc au prorata de ces antériorités.

Au sein d'une organisation de pêcheur dans laquelle les adhérents ont mis en commun leurs différentes antériorités, la décision de réserver certains de ces quotas à l'une ou l'autre des flottilles, relève de leur gestion interne.

Il s’agit là d’un système de répartition sur lequel le gouvernement n’entend pas revenir.

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Sources
  • Réponse ministérielle Dharréville, Assemblée Nationale, du 28 septembre 2021, n° 39052
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