Coronavirus (COVID-19) : quelques précisions concernant le prêt garanti par l’Etat (PGE)
Coronavirus (COVID-19) : concernant le délai d’octroi des PGE
Pour mémoire, l’Etat octroie sa garantie à certains prêts bancaires consentis aux entreprises mises en difficulté par la situation sanitaire et économique.
Plus précisément, la garantie est accordée, toutes conditions remplies, aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2021 (contre le 31 décembre 2020 précédemment) à des entreprises non financières immatriculées en France.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les créances professionnelles
- Rappel du dispositif
Pour rappel, il est également prévu que la garantie de l’Etat puisse être accordée aux nouveaux financements octroyés par des établissements de crédit et des sociétés de financement aux entreprises (immatriculées en France) au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».
Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.
Ce dispositif de soutien doit permettre à l’Etat d’octroyer sa garantie aux cessions « Dailly » de créances professionnelles pour la phase comprise entre la commande et la facturation de sa prestation par l’entreprise prestataire.
- Concernant les commandes
Pour mémoire, les financements couverts par la garantie de l’Etat sont ceux qui donnent lieu à une ou plusieurs cessions de créances professionnelles, ce qui suppose la réunion des 2 conditions suivantes :
- les créances cédées doivent correspondre à des commandes (devis acceptés et marchés privés ou publics attribués confirmés par l’entreprise) ;
- la cession des créances doit obéir aux règles établies en matière de cession de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire d’un bordereau « Dailly ».
Pour que la garantie de l’Etat soit octroyée, il est nécessaire que les commandes auxquelles correspondent les créances cédées comportent un certain nombre de caractéristiques.
Parmi celles-ci, il est notamment prévu que les créances professionnelles correspondant à chaque commande confirmée soient cédées dans un délai d'au plus 30 jours à compter de la date d'émission de la commande, et au plus tard le 30 juin 2021 (contre le 31 décembre 2020 précédemment).
- Concernant les financements
Pour rappel, toute entreprise bénéficiant de la garantie de l’Etat doit auto-certifier que la somme du plafond de financement défini par le contrat type relatif à la cession de ses créances professionnelles et du montant des prêts garantis par l’Etat (PGE) qu’elle a obtenu est :
- inférieure ou égale à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés ou a, à la fois, un CA qui excède 50 M€ et un total de bilan qui excède 43 M€ ;
- est inférieure à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé, dans le cas contraire.
- Couverture de la garantie
Pour mémoire, la garantie de l’Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement (avec intérêts et accessoires) jusqu’à l’échéance finale du financement (sauf à ce qu’elle soit appelée avant en raison de circonstances particulières).
Le pourcentage garanti est le suivant :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md € ;
- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est là encore une nouveauté) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 Mds d'€ ;
- 70 % pour les autres entreprises.
- Délai d’indemnisation
Jusqu’à présent, l’appel de la garantie (soit la première demande de versement provisionnel) ou à défaut la demande d’indemnisation finale pouvait intervenir au plus tard le 30 septembre 2021.
Cette date est désormais repoussée au 31 mars 2022.
- Rémunération de la garantie
Pour mémoire, la garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie définies par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la « périodicité maximale » du financement qu’elle couvre.
Cette périodicité était, jusqu’à présent, définie comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021.
Elle est désormais définie :
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 31 décembre 2021 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er janvier 2021 inclus ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 30 juin 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021 dans les autres cas.
Les modalités de calcul et de versement de ces commissions font également l’objet de menus aménagements.
Notez que l’ensemble de ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de crise = prolongation des mesures
- Concernant l’état d’urgence sanitaire
L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
- Dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire
Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
- Concernant le comité de scientifiques
Pour rappel, en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il doit être réuni, sans délai, un comité de scientifiques.
Il est désormais prévu que ce comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question relative à l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, ainsi que sur la durée de leur application.
- Concernant le système d’information destiné à lutte contre l’épidémie de coronavirus
Pour mémoire, des données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par le virus et des personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées dans le cadre d'un système d'information spécifique destiné à lutter contre la propagation du virus.
Ce système, initialement en place jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard, pourra rester actif jusqu’au 31 décembre 2021.
En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
Pêcheurs : de nouvelles mesures pour protéger les dauphins
De nouvelles dispositions contre la pêche accidentelle des dauphins
Les échouages de dauphins sur les côtes françaises se multiplient et la situation devient de plus en plus inquiétante.
Pour lutter contre les captures accidentelles à l’origine de cette augmentation et permettre la préservation des cétacés, le Gouvernement a pris les mesures suivantes avec les pêcheurs et les scientifiques :
- obligation de déclarer l’ensemble des captures accidentelles ;
- relever les échouages, publier les données et rendre compte de l’avancée des actions ;
- équiper tous les chalutiers d’un dispositifs répulsifs acoustiques (appelé pingers) et poursuivre le développement de solutions techniques ;
- mise en place de programmes d’observation aérienne ;
- tester l’embarquement des caméras à bord sur les fileyeurs du golfe de Gascogne à des fins de connaissances scientifiques ;
- accomplir un projet international avec l’Espagne et le Portugal sur les captures accidentelles des cétacés ;
- mener une campagne d’observation volontaire des pêches à bord des chalutiers et des fileyeurs.
- Communiqué de presse du Ministère de la mer du 11 février 2021
Relation d’affaires : rupture = indemnisation ?
Une indemnisation… sous conditions
1 an après avoir confié le transport de ses marchandises à un transporteur, une entreprise est placée en redressement judiciaire.
L’ouverture de cette procédure donne lieu à la mise en place d’un plan de cession des biens de l’entreprise, dont certains sont transmis à un repreneur.
2 mois plus tard, ce repreneur engage, dans le cadre de la relation d’affaires déjà existante, des négociations tarifaires avec le transporteur…qui n’aboutissent pas. Il met donc fin au contrat qui les lie.
Ce qui mérite indemnisation, selon le transporteur qui rappelle que toute rupture brutale d’une relation commerciale ancienne et établie dans le temps doit, en effet, donner lieu à indemnisation. Ce qui est le cas ici !
« Relation commerciale oui, ancienne non » corrige le repreneur, qui rappelle que la relation d’affaires qui le lie au transporteur n’a débuté qu’à compter de la date du plan de cession de l’entreprise mise en redressement judiciaire.
« Faux », rétorque le transporteur, qui considère au contraire que la durée de la relation qui le lie au repreneur doit être déterminée en comptabilisant la durée de la relation commerciale qu’il a initialement entretenue avec l’entreprise en redressement judiciaire… ce qui l’allonge considérablement.
Et parce que cette relation est établie dans le temps, sa rupture brutale doit donner lieu à indemnisation…
« Faux », rétorque à son tour le repreneur : dans le cadre du plan de cession de l’entreprise mise en redressement judiciaire, seuls quelques éléments de son fonds de commerce lui ont été cédés, au titre desquels ne figurait justement pas le contrat conclu avec le transporteur.
Dès lors, la relation commerciale qu’il a nouée avec le transporteur constitue bien une relation nouvelle.
Ce que confirme le juge : le seul fait que le repreneur continue la relation commerciale précédemment entretenue entre l’entreprise et le transporteur ne suffit pas à prouver qu’il s’agit de la même relation d’affaires, sauf si les parties en ont clairement émis le souhait…ce qui n’est pas le cas ici.
Dès lors, la relation d’affaires nouée entre le repreneur et le transporteur constitue bien une relation nouvelle, dont la rupture, même brutale, ne doit pas donner lieu à indemnisation.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, n° 19-15369 (NP)
Coronavirus (COVID-19) et délais de paiement inter-entreprises : un baromètre pour faire le point
Baromètre des délais de paiement : constater et prévenir
La crise sanitaire bouleverse la vie économique, et peut conduire certaines entreprises à différer le paiement de leurs factures afin de faire face à leurs difficultés.
Cette modification des comportements tend à rallonger les délais de paiements inter-entreprises, ce qui peut générer de nombreuses tensions entre clients et fournisseurs, et provoquer de grandes difficultés de trésorerie.
Pour surveiller cette évolution, un comité de crise sur les délais de paiement a été mis en place en mars 2020, afin d’identifier et de prévenir tout comportement anormal en la matière.
Dans le cadre de sa mission, celui-ci a élaboré un baromètre destiné à sonder le ressenti des chefs d’entreprises en matière de délais de paiement.
Etabli grâce aux informations transmises par 600 entreprises de toutes tailles, cet outil est actualisé tous les trimestres.
Ces derniers mois, la tension relative aux délais de paiement inter-entreprises se serait globalement réduite, même si le reconfinement opéré en novembre 2020 semble avoir provoqué un allongement notable et ponctuel des délais sur ce même mois par rapport au mois précédent et à l’année précédente.
Cet allongement résulterait, principalement, des difficultés de paiement rencontrées par les PME, notamment celles employant moins de 10 salariés, dont l’activité relève de secteurs principalement touchés par la crise.
Le mois de novembre 2020 aurait également été propice à la multiplication de pratiques non coopératives, telle que des délais excessifs de validation du travail réalisé, dont 42% des entreprises sondées déplorent la recrudescence.
Si la situation des délais de paiement apparaît relativement stabilisée, le comité appelle toutefois à redoubler de vigilance en raison de la persistance des situations problématiques rencontrées par les entreprises.
Dans ce cadre, le comité de crise prévoit de maintenir sa vigilance dans les mois à venir, et de reconduire la tenue de ce sondage de manière trimestrielle durant l’année 2021.
- Communiqué de presse du Gouvernement du 18 février 2021
Grippe aviaire : vers la fin de l’épidémie ?
Grippe aviaire : des signaux positifs !
Depuis la mi-novembre 2020, la grippe aviaire circule activement en France. Toutefois, le rythme d’apparition des nouveaux cas diminue fortement depuis ces dernières semaines.
Le Gouvernement précise cependant qu’il faut rester vigilant pour éviter toute reprise de l’épidémie, tout en levant les restrictions sanitaires dans certains départements (Haute-Corse, Corse du sud, Deux-Sèvres, Yvelines).
Pour rappel, le Gouvernement va indemniser les agriculteurs des pertes subies. En complément des indemnisations sanitaires qui font déjà l’objet de versement d’acomptes aux éleveurs dont les cheptels ont été éliminés, un dispositif d’indemnisation des pertes économiques est en cours de mise en place.
Il sera décliné autour de 4 grandes catégories de bénéficiaires :
- les éleveurs avicoles (y compris de poules pondeuses) situés en zones réglementées ;
- les entreprises de sélection-accouvage ;
- les entreprises du maillon aval (abattage, seconde transformation, centres de conditionnement) et entreprises de services spécialisés (transport, nettoyage, alimentation animale, transformation de coproduits) ;
- les éleveurs de gibier à plumes.
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : quand pourrez-vous faire votre demande d’aide de janvier 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : mise en ligne (prochaine) du formulaire d’aide de janvier 2021
Pour mémoire, l’aide versée par le Fonds de solidarité a été reconduite pour le mois de janvier 2021.
Ses conditions d’éligibilité et son montant varient selon le profil de l’entreprise qui la réclame :
- les entreprises relevant des secteurs prioritairement touchés par la crise (nommés « S1 » et « S1 bis »), celles ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et celles du secteur de la montagne particulièrement impactées par la fermeture des remontées mécaniques peuvent prétendre, toutes conditions remplies, à une aide dont le montant peut aller jusqu’à 10 000 € ou 20 % du chiffre d’affaires mensuel pris en référence ;
- les autres entreprises qui ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au cours du mois de janvier 2021 peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à une aide d’un montant maximal de 1 500 €.
La demande d’aide doit être faite par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021, et doit être accompagnée de certains justificatifs.
La DGFIP vient de préciser que le formulaire de demande d’aide sera mis en ligne le mercredi 24 février 2021.
- Communication de la Direction générale des finances publiques du 19 février 2021 sur le site de Twitter
Coronavirus (COVID-19) et dégradation de la situation sanitaire : de nouvelles annonces pour La Réunion
Coronavirus (COVID-19) : nouvelles difficultés, nouveaux soutiens
- Concernant les hôpitaux
L’émergence de nouveaux variants du coronavirus suscite de nombreuses inquiétudes, notamment sur le territoire de La Réunion, où la circulation du virus s’est considérablement accrue ces dernières semaines.
Face à ce constat, le Gouvernement a annoncé la mise en œuvre de diverses mesures de soutien, parmi lesquelles :
- une augmentation des capacités hospitalières et des renforts nationaux, via notamment la transformation de plusieurs unités d’hospitalisation conventionnelle (des secteurs privé et public) en service de médecine Covid, et la mobilisation de la réserve sanitaire ;
- l’accélération de la campagne de vaccination, via l’augmentation des livraisons de vaccins à destination de l’île.
- Concernant le couvre-feu
Le Gouvernement a parallèlement annoncé vouloir renforcer les mesures de « freinage » de circulation du virus, au titre desquelles figure la mesure de couvre-feu.
Pour mémoire, un couvre-feu de 22h à 5h du matin a été instauré depuis le 12 février 2021 sur 4 communes du département de La Réunion dans lesquels le taux d’infection au virus est élevé, à savoir :
- Saint-Louis ;
- La Possession ;
- Le Port ;
- Saint-Leu.
Pour contrer l’accélération de la circulation du virus, le Préfet a annoncé étendre cette mesure de couvre-feu, à compter du jeudi 18 février au soir, aux 3 communes suivantes :
- Sainte-Suzanne ;
- Salazie ;
- et l’Etang-Salé.
- Concernant les transports
Les transports de voyageurs à partir ou à destination de La Réunion font également l’objet d’un contrôle strict, destiné à ralentir la circulation du virus entre les différents territoires.
Dans ce cadre, le contrôle des motifs impérieux sur les liaisons entre La Réunion-Mayotte et entre La Réunion et l’Hexagone est également renforcé.
Pour rappel, depuis le 18 février 2021, les personnes qui souhaitent voyager dans les collectivités d’Outre-mer doivent faire parvenir à la Préfecture, au moins 6 jours avant leur déplacement, une déclaration sur l’honneur énonçant le motif impérieux qu’elles invoquent pour voyager ainsi que tout document justificatif.
Le Gouvernement vient de préciser que cet envoi devait être effectué par voie dématérialisée sur le site de la préfecture et donner lieu à la délivrance d’un récépissé, que le voyageur doit impérativement présenter à la compagnie aérienne lors de l’embarquement.
Tout passager dont le motif de voyage n’est pas jugé valable par la Préfecture se voit notifier une décision de refus, qui est également portée à la connaissance de la compagnie aérienne.
Cette procédure de contrôle, qui s’effectue en amont des vols à Mayotte et à La Réunion, sera effective sur les vols entre ces 2 territoires à compter du samedi 27 février 2021.
- Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé, du 19 février 2021
Concurrence déloyale : gare au parasitisme
Parasitisme : si, et seulement si…
Une entreprise exerce une activité de commerce de vente ambulante de volailles sur des marchés.
Accusant un concurrent d’actes de parasitisme, elle décide de lui réclamer une indemnisation.
Pour mémoire, le parasitisme est un acte de concurrence déloyale, qui consiste, pour une entreprise, à se placer dans le sillage d'une autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété qu’elle a acquise ou des investissements qu’elle a réalisés.
Ce qui est le cas ici, soutient l’entreprise : le concurrent exerce un commerce identique au sien, son logo et les prix et promotions qu’il pratique sont similaires aux siens, il indique que ses produits sont, comme les siens, issus d’une vente directe des producteurs ou éleveurs, ses employés portent, comme les siens, une cravate et une veste de chef blanche, etc.
« Rien d’original », rétorque le concurrent, qui précise que son logo présente des différences sensibles avec celui de l’entreprise, qui ne peuvent donc pas prêter à confusion, que les prix et promotions qu’il pratique ne sont pas totalement identiques à ceux de l’entreprise, et que si ses employés sont habillés de la sorte, c’est dans le seul but de respecter les règles d’hygiène applicables aux commerces de bouche de qualité.
De plus, poursuit-il, son activité est certes similaire à celle de l’entreprise, mais il l’exerce sur des territoires et auprès d’une clientèle différents des siens. Ce qui l’exonère de toute indemnisation !
Une position partagée par le juge, qui indique que tous les éléments invoqués par l’entreprise ne sont pas originaux, mais bel et bien banals.
Dès lors, ils ne constituent pas une valeur économique individualisée susceptible d’être protégée au titre du parasitisme.
La demande d’indemnisation de l’entreprise est donc rejetée…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, n° 18-21238 (NP)
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : délai supplémentaire pour les groupements agricoles d’exploitation en commun
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : concernant les associés des groupements d’exploitation en commun
Les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont désormais jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 28 février précédemment) pour demander l’aide du fonds versée :
- au titre de toute perte mensuelle de leur chiffre d’affaires (CA) sur les mois de juillet à septembre 2020, dès lors que leur activité relève de l’un des 2 secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (nommés « S1 » et « S1 bis ») ;
- au titre de la perte de CA qu’ils ont enregistré et qui résulte de l’interdiction d’accueil du public dont ils ont fait l’objet entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
- au titre de la perte de CA qu’ils ont enregistré et qui résulte de la domiciliation de leur entreprise dans un territoire ayant fait l’objet d’une mesure de couvre-feu au titre du mois d’octobre 2020 ;
- au titre de la perte de CA qu’ils ont enregistré sur le mois d’octobre 2020 en raison de l’appartenance de leur activité à l’un des 2 secteurs prioritaires S1 ou S1 bis ;
- au titre de la perte de CA qu’ils ont enregistré au titre du mois de novembre 2020 ;
- au titre de la perte de CA qu’ils ont enregistré au titre du mois de décembre 2020.
- Décret n° 2021-192 du 22 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
