Production de vin : des précisions pour la déclaration viticole de production
Quels éléments doivent figurer sur la déclaration de récolte, de production et de stock de vin ?
Pour mémoire, pour pouvoir commercialiser leur vin, les producteurs doivent effectuer une déclaration de récolte, de production et de stock de vin auprès de l’administration des Douanes.
Dans ce cadre, l’administration leur attribue un numéro d’identification qui distingue :
- les activités de récoltant ;
- les activités de cave coopérative ;
- les activités de négociant-vinificateur ;
- et les activités de négociant.
Chacune de ces activités donne lieu au dépôt d’une déclaration de récolte, de production et/ou de stock.
Le contenu de chacune des déclarations vient d’être fixé :
- pour la déclaration de récolte, il doit être fait mention :
- ○ du numéro d'identification CVI du déclarant ;
- ○ du numéro d'identification SIRET du déclarant ;
- ○ de la catégorie (Appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, vin sans indication géographique de cépage, vin sans indication géographique) et la couleur (rouge, blanc ou rosé) du produit récolté ;
- ○ du nom des produits récoltés tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à Appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et pour les produits destinés à l'élaboration d'eau-de-vie à indication géographique ;
- ○ de la zone viticole de récolte des raisins ;
- ○ en cas de métayage, l'exploitant déclare : le nom des propriétaires bailleurs et leur numéro d'identification ; la part de récolte revenant aux bailleurs ; la destination de la récolte des bailleurs ; la date de dépôt.
- pour la déclaration de production, il doit être fait mention :
- ○ du numéro d'identification au casier viticole informatisé (CVI) du déclarant ;
- ○ du numéro d'identification SIRET du déclarant ;
- ○ de la catégorie (Appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, vin sans indication géographique de cépage, vin sans indication géographique), la couleur (rouge, blanc ou rosé) et la quantité de raisin ou de moût mise en œuvre ;
- ○ du nom des produits obtenus tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à Appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et pour les produits destinés à l'élaboration d'eau-de-vie à indication géographique ;
- ○ de la zone viticole de récolte des raisins ;
- ○ en cas de métayage, l'exploitant déclare : le nom des propriétaires bailleurs et leur numéro d'identification ; la part de production revenant aux bailleurs, vinifiée par l'exploitant ou le bailleur ; la date de dépôt ;
- pour la déclaration de stock des récoltants, il doit être fait mention :
- ○ du numéro d'identification au casier viticole informatisé du déclarant ;
- ○ du numéro d'identification SIRET du déclarant ;
- ○ de la catégorie (Appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, vin sans indication géographique de cépage, vin sans indication géographique) et la couleur (rouge, blanc ou rosé) du produit stocké ;
- ○ du nom des produits stockés tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à Appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et les produits à Appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
- ○ des autres produits destinés à être éliminés ;
- ○ de la date de dépôt.
- pour la déclaration de stock des négociants, il doit être fait mention :
- ○ du numéro d'identification accises ou du numéro d'entrepositaire agréé du déclarant ;
- ○ du numéro SIRET du déclarant ;
- ○ de la date dépôt.
La déclaration doit être déposée en ligne, sur le site Internet des Douanes. Toutefois, en cas d’indisponibilité du service en ligne, les déclarants peuvent utiliser les imprimés mis à leur disposition par l’administration.
Notez enfin que les vendeurs de raisin et de moûts doivent fournir aux producteurs de vin les données nécessaires à l’établissement de la déclaration de production.
Source :
- Décret n° 2020-1564 du 9 décembre 2020 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l'article 407 du code général des impôts
- Arrêté du 11 décembre 2020 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks
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Coronavirus (COVID-19) : un « Brexit » sanitaire ?
Coronavirus (COVID-19) : interdiction (temporaire) des déplacements du Royaume-Uni vers la France
Eu égard à la situation sanitaire au Royaume-Uni et à la nouvelle variante de la covid-19 qui vient d’y apparaître, les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers la France sont interdits.
Cette interdiction est valable jusqu'au 23 décembre 2020 à zéro heure.
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les droits à l’Assurance Maladie
Coronavirus (COVID-19) : dérogations aux droits à l’Assurance Maladie
Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 16 février 2021 pour l’instant), il est possible de déroger aux règles habituelles de prise en charge par l'Assurance Maladie des téléconsultations réalisées par vidéotransmission mais aussi par téléphone.
Par ailleurs, il existe une consultation dite « de prévention de la contamination à la covid-19 ». Elle peut être réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné.
Elle est valorisée comme une consultation de référence pour les médecins généralistes et affectée par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,74.
Elle peut désormais faire l'objet d’une prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie pour :
- les assurés à risque de développer une forme grave d'infection de la covid-19,
- les assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée,
- les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé,
- et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission et ne peut être cotée qu'une fois par patient.
Enfin, il était prévu qu’une personne atteinte d’une affection longue durée pouvait bénéficier de la prise en charge intégrale, par l’Assurance maladie, d’une consultation complexe réalisée, jusqu’au 15 septembre 2020 par son médecin traitant, ou un autre médecin impliqué dans sa prise en charge en l'absence de médecin traitant désigné, dès lors qu’il n’avait pas vu son médecin pendant la période de confinement ou qu’il avait été adressé à ce médecin en sortie d’hospitalisation. La participation de l'assuré était supprimée. De plus, le tarif de cette consultation ne pouvait pas donner lieu à dépassement.
Désormais, cette mesure exceptionnelle et dérogatoire est applicable jusqu’au 16 février 2021 inclus.
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Coronavirus (COVID-19) : ski à l’étranger = quarantaine ?
Coronavirus (COVID-19) : la mise en quarantaine des skieurs
Depuis le 20 décembre 2020, le Préfet peut prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes de retour sur le territoire national en provenance d'une zone accueillant des stations de ski et qui ne peuvent justifier à leur arrivée ni du motif professionnel de leur séjour dans cette zone, ni du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures plus tôt ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Les zones accueillant des stations de ski précitées sont les suivantes :
- en Espagne, les communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Catalogne et de Navarre ;
- en Suisse, les cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d'Uri, du Valais et de Vaud.
- Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : (encore) du nouveau concernant le fonctionnement des sociétés
Coronavirus (COVID-19) : pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privée
- Convocation aux AG
Pour rappel, lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres, l'organe compétent pour la convoquer ou son délégataire peut décider qu'elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
La délégation accordée par l’organe compétent peut être faite à toute personne (et non plus seulement au représentant légal), par écrit, et doit préciser la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l'identité et la qualité du délégataire.
- Vote par correspondance
Pour rappel, depuis le 3 décembre 2020, le recours au vote par correspondance est ouvert :
- aux groupements pour lesquels il n’est normalement pas prévu par la Loi ;
- aux groupements pour lesquels il n’est en principe autorisé par la Loi qu’à la condition du respect de certaines conditions (comme par exemple celle relative à l’existence d’une clause à cet effet dans les statuts) : ces conditions sont donc temporairement neutralisées.
Dans ce cadre, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.
Le procès-verbal doit préciser le recours au vote par correspondance.
Pour mémoire, le vote par correspondance s’exerce :
- dans les conditions prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables aux entités qui y ont recours, leurs statuts ou leur contrat d’émission lorsqu’il est prévu par ceux-ci ;
- ou à défaut, dans des conditions qui viennent d’être précisées.
Dans ce cadre, il est désormais prévu que le texte des décisions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit, au plus tard en même temps que la convocation de l'assemblée.
Pour le calcul du quorum, les documents envoyés doivent préciser la date limite de réception des bulletins de vote, qui ne peut être postérieure au 3e jour ouvré avant la réunion de l'assemblée.
- Consultation écrite
Par ailleurs, pour rappel, depuis le 3 décembre 2020, le recours à la consultation écrite est désormais étendu à l’ensemble des sociétés civiles et commerciales, à l’exception toutefois des sociétés cotées, sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
Dans ce cadre, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que ses membres adressent leur réponse, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés.
Pour mémoire, le recours à la consultation écrite peut intervenir :
- soit dans le cadre des dispositions légales ou règlementaires applicables à l’entité qui y a recours, de ses statuts ou de son contrat d’émission lorsque ce mode de prise de décision y est prévu ;
- soit, à défaut, dans des conditions qui viennent d’être précisées.
Le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont alors adressés à chacun d'eux par écrit. Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés en même temps aux autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée.
Les membres de l'assemblée adressent leur réponse dans le délai fixé par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire.
Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter de l'envoi aux membres de l'assemblée de ces documents.
Les règles de quorum et de majorité sont celles applicables aux décisions prises en assemblée. Notez que le quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l'assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent, selon le cas.
Par ailleurs, il est désormais prévu que les décisions prises par voie de consultation écrite sont constatées dans un procès-verbal établi par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire.
Ce procès-verbal mentionne :
- la date des décisions ;
- le texte des décisions proposées ;
- les documents adressés aux membres de l'assemblée ;
- la date à laquelle les documents et informations ont été adressés aux membres de l'assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre ;
- l'identité des membres de l'assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d'échéance de ce délai et le nombre de voix détenues par chacun d'eux ;
- pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite.
Coronavirus (COVID-19) : pour les SARL et certaines sociétés par actions
- Vote à distance
L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire (qui peut désormais être toute personne, et non plus seulement le représentant légal) peut décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et des sociétés par actions dont les statuts permettent de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication via ce type de moyens, dans les conditions auxquelles elles sont soumises, et ce sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire
Notez que ces dispositions sont également applicables aux assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital qui sont soumises aux règles applicables aux assemblées d’actionnaires au sein des sociétés anonymes en matière de visioconférence, de moyens de télécommunication, de vote électronique et de vote par correspondance.
- Mandat des actionnaires
Il est en outre prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, ou que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, la représentation de l’actionnaire doit respecter certaines règles :
- le ou les mandat(s) de représentation, y compris ceux donnés par voie électronique, indiquant le mandataire, peuvent parvenir à la société jusqu’au 4ème jour précédant la date de l’AG ;
- le mandataire peut adresser ses instructions pour l’exercice du ou des mandats dont il dispose à la société par message électronique à l’adresse électronique indiquée, au plus tard le 4ème jour précédant la date de l’assemblée, en utilisant le formulaire de vote par correspondance.
- Concernant les assemblées d’actionnaires
Il est par ailleurs désormais prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :
- si l'assemblée d'actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux ;
- l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne 2 scrutateurs, qu'il choisit parmi les 10 actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date de convocation de l'assemblée. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces actionnaires, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
- Concernant les sociétés cotées autres que les sociétés d’investissements à capital variable
Les règles sont désormais aménagées pour ce type de société.
Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, le procès-verbal de cette décision précise les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, et en particulier la nature de la mesure administrative applicable.
Par ailleurs, lorsque les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ce procès-verbal en précise les raisons.
Il précise également la façon dont les 2 scrutateurs ont été désignés.
L’ensemble de ces informations doit être porté à la connaissance des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée, dès que possible et par tout moyen permettant d'assurer leur information effective.
Par ailleurs, pour rappel, lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, la société doit assurer la retransmission de l'assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elle doit également assurer la rediffusion de l'assemblée en différé.
Dans ce cadre, il est désormais précisé que :
- la retransmission de l'assemblée en direct et sa rediffusion en différé interviennent en format vidéo, ou à défaut, en format audio ;
- la société précise, dans la convocation ou dans le communiqué, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent assister à la retransmission de l'assemblée en direct ;
- la société assure la rediffusion de l'assemblée en différé sur son site internet dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du 5e ouvré à compter de la date de l'assemblée. Cette rediffusion demeure disponible pendant au moins 2 ans.
Par ailleurs et pour mémoire, il est également prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, l'ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y sont apportées sont publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site internet de la société.
Dans ce cas, il est désormais prévu que :
- par dérogation, les questions écrites sont prises en compte dès lors qu'elles sont reçues avant la fin du 2e jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale ;
- la publication des questions et des réponses intervient dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du 5e jour ouvré à compter de la date de l'assemblée.
- Concernant les modifications de tenue des AG
Pour rappel, dans l’hypothèse où, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait hors la présence physique des personnes autorisées à y assister et que tout ou partie des formalités de convocation ont déjà été accomplies, l'organe compétent ou son délégataire décide finalement qu’elles peuvent y assister physiquement, il doit les en informer :
- par tout moyen 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, pour les sociétés non cotées ;
- dès que possible et au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, pour les sociétés cotées.
Dans ce cas, il est prévu que les dispositions relatives à la représentation des actionnaires et à la retransmission de l’assemblée en direct et à la publication des questions écrites restent applicables à l’assemblée des sociétés cotées.
- Durée des mesures
Ces dispositions sont applicables, à compter du 21 décembre 2020, aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 1er avril 2021, sauf prorogation au plus tard le 31 juillet 2021.
- Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19
