Un registre de commerce… européen ?
Connaissez-vous la plateforme « BRIS » ?
Pour mémoire, une directive européenne datant de 2012 a posé les bases du projet « BRIS », visant à l’interconnexion des registres de commerce européens par le biais d’une plateforme unique.
Ce projet vient d’aboutir : depuis le 8 juin 2017, la plateforme unique « BRIS » est, en effet, disponible. Grâce à cette plateforme, il est désormais possible d’accéder simplement aux informations relatives aux entreprises enregistrées dans les registres de commerce des autres Etats de l’Union européenne. Les différents registres nationaux pourront également s’échanger des informations sur les succursales et les fusions transfrontalières entre sociétés européennes.
En France, c’est « Infogreffe » qui a été désigné comme opérateur chargé de gérer cette plateforme.
Source : Communiqué de presse d’Infogreffe du 21 juin 2017
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Caution : pas de formalisme respecté, pas d’engagement valable ?
Cautionnement « authentique » : aucun formalisme n’est requis !
Une dirigeante se porte caution de la dette que son entreprise a contracté auprès d’un de ses fournisseurs, ce dernier n’acceptant de la livrer qu’à cette condition. L’entreprise ne réglant finalement pas sa dette, le fournisseur réclame les sommes restant dues à la dirigeante en sa qualité de caution. Sommes que cette dernière refuse de payer…
La dirigeante rappelle qu’un engagement de caution suppose le respect d’un formalisme strict imposant notamment la reproduction d’une mention imposée par la réglementation dont les termes doivent être intégralement reproduits par écrit de la main de la personne qui se porte caution. Or, cette mention fait défaut dans l’acte de cautionnement qu’elle a signé. Dès lors, son engagement de caution est, selon elle, nul.
Non, estime le fournisseur : l’engagement de caution a ici été homologué par un juge ce qui en fait un engagement consenti par « acte authentique ». Or, lorsqu’un cautionnement est consenti par « acte authentique » aucun formalisme obligatoire n’est requis. Dès lors, il n’est pas nécessaire que la mention manuscrite soit reproduite dans l’acte pour que l’engagement de caution soit valable…
… à raison selon le juge ! Parce que l’engagement de caution a été consenti par « acte authentique », il n’a pas à reproduire la mention manuscrite imposée par la réglementation pour être valable. La dirigeante doit donc rembourser les sommes réclamées.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, n° 12-11644
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Quand les mots dépassent (trahissent ?) la pensée : risque de sanctions…
Discrimination, haine, violence, etc. : 1 500 € d’amende !
La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, ou encore la diffamation ou l’injure non publiques peuvent être sanctionnées par une amende maximale de 1 500 € lorsqu’elles sont dirigées contre :
- une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
- une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.
L’infraction de provocation consiste à inciter un ou des individus à ressentir de la haine ou de la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
La diffamation est le fait, par ses propos, de porter atteinte à l’honneur et/ou à la considération d’une ou plusieurs personnes.
Quant à l’injure, elle vise à blesser directement la ou les personnes visées par les propos.
Ces peines s’appliquent lorsque les infractions sont commises « non publiquement », c’est-à-dire qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une diffusion. Concrètement, ces infractions auront un caractère « non public » si elles sont commises sur un réseau social « privé » (un nombre restreint de personnes pouvant y accéder), ou à l’occasion d’une réunion ou d’une discussion, par exemple.
En revanche, lorsque ces infractions sont commises publiquement, c’est-à-dire lorsqu’elles font l’objet d’une diffusion large (auprès de personnes sans lien entre elles), voire médiatique, elles sont passibles de sanctions bien plus lourdes pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Source : Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
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« Mon espace drone » : un portail web à connaître !
« Mon Espace Drone » dématérialise les démarches administratives !
Le Gouvernement vient d’ouvrir un portail web « Mon Espace Drone » qui vise à permettre aux professionnels du secteur du drone de procéder de façon dématérialisée à leurs démarches administratives. Ce portail, qui sera enrichi par d’autres fonctionnalités dans les mois à venir, est géré par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Il permet aux professionnels déjà référencés de :
- gérer leurs données personnelles ;
- réaliser des déclarations d’activité ;
- réaliser un bilan annuel d’activité ;
- notifier certains vols près des zones militaires ;
- consulter l’historique des démarches réalisées.
Pour mémoire, le drone peut avoir un impact dans de nombreuses activités commerciales. Outre la vente de drones de loisirs à des particuliers, cet appareil a, en effet, des conséquences dans le secteur :
- de la livraison de marchandises ;
- de l’industrie (inspection d’ouvrages, sécurité, maintenance, etc.) ;
- de l’audiovisuel (photos, vidéos, etc.) ;
- du BTP (cartographie et topographie, modélisation 3D, etc.) ;
- de l’agriculture (traitement et diagnostic des cultures, cartographie, etc.).
Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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Quand une entreprise réduit ses coûts de fonctionnement… à grand frais !
Prestation de conseil juridique : une activité (très) encadrée !
Une société souhaite réduire ses dépenses de frais de fonctionnement. Pour cela, elle fait appel à une entreprise spécialisée et, par contrat, lui confie une mission en ce sens. Peu après avoir commencé son travail, l’entreprise présente ses premières factures à la société.
Mais au vu des montants réclamés, la société refuse de régler les factures et rompt le contrat conclu avec l’entreprise. Mécontente, cette dernière réclame alors des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Ce que refuse la société : elle explique alors que le contrat, visant à réduire ses coûts de fonctionnement, a pour objet une prestation de conseil juridique. Or, l’entreprise spécialisée ne peut pas réaliser de prestation juridique, n’étant pas habilitée pour le faire comme peut l’être un avocat ou un notaire.
Mais cette entreprise conteste réaliser une prestation de conseil juridique : pour elle, sa mission consiste seulement à établir un diagnostic des dépenses de frais de fonctionnement de la société, impliquant une analyse technique et non juridique des contrats.
Ce que confirme le juge : parce que sa prestation consiste à analyser techniquement et non juridiquement des contrats, afin de réduire les coûts de fonctionnement de la société, l’entreprise ne réalise pas une prestation de conseil juridique. Dès lors, le contrat conclu est valable. La société cliente doit donc régler les factures dues…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-15346
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Garagiste : quand un client refuse de payer…
Ordre de réparation, devis ou bon de commande : des documents à ne pas négliger !
Un garagiste réalise des travaux sur les engins agricoles qui lui ont été confiés par un agriculteur. Cependant, lorsque le garagiste présente à son client les factures relatives à ces travaux, l’agriculteur refuse de payer.
Refus toutefois injustifié, selon le garagiste : il rappelle que les travaux effectués l’ont été à la demande de l’agriculteur. Dès lors, il estime que l’agriculteur a donné son accord aux travaux et qu’il doit le payer.
Mais l’agriculteur refuse (encore) de payer : il explique que, s’il avait connu le montant réel des travaux, il n’aurait pas donné son accord à leur réalisation. S’il y a « accord sur la chose » (ici les travaux de réparation sur les engins agricoles), il n’y a pas, selon l’agriculteur, « accord sur le prix ». Le garagiste ne peut donc pas lui réclamer le paiement des travaux puisqu’il ne produit aucun devis, ordre de réparation ou bon de commande matérialisant un tel accord.
Ce que confirme le juge : l’agriculteur n’ayant signé ni devis, ni ordre de réparation, ni bon de commande, le garagiste ne prouve pas que son client aurait accepté la réalisation des travaux s’il avait été informé de leur coût. L’agriculteur n’a donc pas à payer le garagiste.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-19632
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Enregistrer une marque, un dessin ou un modèle : sur le site web de l’INPI ?
www.inpi.fr : un site web à connaître !
La révolution numérique présente de nombreux atouts, notamment en termes de gain de temps, de productivité et d’efficacité, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Un mouvement que les pouvoirs publics ont désormais enclenché en proposant de plus en plus de services administratifs accessibles via des plateformes web.
Cette dématérialisation vaut désormais en matière de de protection des marques, dessins ou modèles, dont l’autorité référente est l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), au bénéfice des entrepreneurs.
Ici, 2 dates sont à connaître. La 1ère est le 16 octobre 2017 : depuis cette date, vous pouvez réaliser les demandes suivantes sur le site web de l’Inpi (ww.inpi.fr) :
- les demandes d’enregistrement de marques, dessins ou modèles ;
- les demandes d’inscription visant une rectification ou un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt.
La 2nde date à retenir est le 2 novembre 2017 : à compter de cette date, vous pourrez notamment effectuer, en ce qui concerne le dépôt de marques, les actes suivants :
- les déclarations de retrait ;
- les requêtes en rectification d’erreur matérielle ;
- les observations de tiers.
Source :
- www.service-public.fr
- www.inpi.fr
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Mails et appels téléphoniques frauduleux : rappels (utiles) de l’administration fiscale…
Mails et appels téléphoniques frauduleux : comment réagir ?
De nos jours, de nombreuses personnes, aussi bien les particuliers que les professionnels, reçoivent des mails et des appels téléphoniques frauduleux. Dans la plupart des cas, l’escroc va tenter de soutirer le numéro de la carte bancaire ou inciter la victime à appeler un numéro surtaxé.
L’administration fiscale a tenu à rappeler, dans un 1er temps, qu’elle ne réclame jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par mail ou par téléphone. C’est pourquoi tout mail de ce type doit être suspecté de fraude.
Il est donc vivement recommandé de ne pas y répondre, de ne pas cliquer sur les liens que ces mails peuvent contenir et de les supprimer immédiatement de votre boîte mail.
En ce qui concerne les appels téléphoniques frauduleux, l’administration fiscale rappelle que :
- les numéros de carte bancaire ne sont jamais réclamés dans le but d’effectuer des transactions ou des remboursements sur Internet ;
- seuls les numéros de téléphone figurant sur les documents officiels ou le numéro Impôts Service 0 810 467 687 sont fiables pour contacter les services des Finances publiques.
Enfin, pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie, l’administration fiscale précise que vous pouvez :
- vous rendre sur le site web « internet-signalement.gouv.fr » ;
- appeler par téléphone le numéro vert gratuit suivant mis en place par le Gouvernement : 0 805 805 817.
Source : impots.gouv.fr
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Point sécurité sur les chantiers forestiers…
Permis tronçonneuse : aucune obligation réglementaire !
Ces derniers temps, de nombreux articles évoquent l’instauration d’un « permis tronçonneuse », qui entrerait en vigueur à compter du 5 décembre 2017, Décret à l’appui pour se justifier. Démêlons le vrai du faux de ces nombreuses rumeurs.
Tout d’abord, sachez que le Décret cité par les différents articles ne prévoit aucune entrée en vigueur d’un quelconque dispositif le 5 décembre 2017. Par contre, ce Décret prévoit que sur les chantiers forestiers, à compter du 6 décembre 2017, un salarié formé aux premiers secours devra être présent.
S’agissant de l’obligation de détention d’un « permis tronçonneuse », voici ce qu’il faut savoir.
La réglementation européenne ne prévoit pas la création de ce permis même s’il existe néanmoins dans certains pays membres de l’Union Européenne (UE). Par contre, l’UE a créé un organisme, appelé « Eduforest » qui gère des formations pour les professionnels du secteur forestier. Parmi ces formations, l’une porte sur un « permis tronçonneuse » qui permet à un bûcheron, par exemple, de voir ses compétences professionnelles reconnues dans l’UE. Mais l’obtention de ce permis n’est aucunement rendue obligatoire par l’UE.
Sachez que ce permis comprend plusieurs modules : le premier, appelé ECC1, peut être suivi aussi bien par les professionnels (bûcherons, élagueurs, etc.) que par les particuliers. Les modules suivants, quant à eux, ont vocation à n’être suivis que par les bucherons professionnels. Il s’agit des modules :
- ECC2 : techniques de coupe de base (petits arbres) ;
- ECC3 : techniques de coupe avancées (gros arbres) ;
- ECC4 : techniques de coupe difficiles (arbres déracinés, encroués, endommagés).
Si l’obtention de ce permis n’est pas obligatoire, selon la réglementation, les professionnels sont néanmoins fortement incités à suivre les formations délivrées par Eduforest. Cette incitation provient des assureurs qui fixent un prix plus intéressant pour le professionnel qui possède ce « permis tronçonneuse ».
Source :
- www.eduforest.eu
- Décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles
Chantiers forestiers : un « permis tronçonneuse » (bientôt ?) obligatoire ? © Copyright WebLex - 2017
Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?
Bénéficiaires effectifs : une nouvelle obligation déclarative !
Qui est concerné ?
Les sociétés sont désormais tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Il s’agit « des personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ».
Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation. Seules les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont tenues d’effectuer cette nouvelle déclaration, à l’exception des sociétés cotées.
A partir de quand ?
Le respect de cette nouvelle obligation dépend de la date de création de l’entreprise :
- si la société a été créée avant le 1er août 2017, elle a jusqu’au 1er avril 2018 pour effectuer sa déclaration ;
- si la société a été créée après le 1er août 2017, elle doit effectuer tout de suite sa déclaration.
Auprès de qui ?
La déclaration doit être faite auprès du greffe du Tribunal de commerce du lieu où se trouve le siège social de l’entreprise. Notez que cette déclaration a un coût qui dépend de votre situation :
- dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 24,71 € ;
- dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 48,39 € ;
- dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 : 54,32 €.
Quel est le contenu de la déclaration ?
Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :
- identification la société :
- ○ la dénomination ou la raison sociale de la société ;
- ○ sa forme juridique ;
- ○ l'adresse du siège social ;
- ○ son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
- mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
- ○ les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
- ○ les date et lieu de naissance ;
- ○ la nationalité ;
- ○ l'adresse personnelle ;
- ○ les modalités du contrôle exercé sur la société ;
- ○ la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.
Source : Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
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