
C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui se passe au repas de Noël, reste au repas de Noël…

À la suite du repas de Noël, organisé par le comité social et économique d’une entreprise, une salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat, considérant qu’elle a été victime, de la part de sa supérieure hiérarchique, d’un harcèlement moral discriminatoire…
Elle affirme avoir subi de sa supérieure hiérarchique, pendant le repas, des quolibets et les clichés racistes vis-à-vis de de ses origines… Propos qui, à supposer avérés, ont de toutes façons été tenus lors d’un repas organisé en dehors du temps de travail et en dehors de l’entreprise. Ils sont donc indépendants de la vie professionnelle de la salariée et ne peuvent pas laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…
« Faux ! », tranche le juge : les propos à caractère racistes, tenant à la couleur de la peau au cours d’un repas de Noël avec des collègues de travail, relèvent bien de la vie professionnelle de la salariée et sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
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Aides agricoles : de nouveaux montant et de nouvelles conditions

Les montants de plusieurs aides financières connus
Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses.
Pour plusieurs d’entre elles, les nouveaux montants pour la campagne 2024 ont été publiés.
L'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixée à 49,4 € par hectare.
Le montant forfaitaire de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 300 €.
Pour l’écorégime :
- le montant unitaire du niveau de base est fixé à 46,69 € par hectare ;
- le montant unitaire du niveau supérieur est fixé à 63,72 € par hectare ;
- le montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique est fixé à 93,72 € par hectare ;
- le montant unitaire du bonus haies est fixé à 7 € par hectare.
Les montants unitaires des aides ovines dans les départements métropolitains hors Corse sont fixés à :
- 21 € par animal primé pour l’aide de base ;
- 2 € par animal primé pour la majoration accordée aux 500 premières brebis primées ;
- 6 € par animal primé pour l’aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par de nouveaux producteurs.
Le montant de l’aide caprine dans les départements métropolitains hors Corse est fixé à 14,56 € par animal primé. Les montants unitaires de base pour l’aide aux petits ruminants en Corse sont fixés à :
- 24 € par animal primé pour les femelles éligibles ovines ;
- 16,67 € par animal primé pour les femelles éligibles caprines.
Les montants unitaires supérieurs pour l’aide aux petits ruminants en Corse sont fixés à :
- 48 € par animal primé pour les femelles éligibles ovines ;
- 33,33 € par animal primé pour les femelles éligibles caprines.
Autre information nouvellement connue : les coefficients de stabilisation servant au calcul des aides du régime des indemnités compensatoires de handicap naturel ont été publiés et peuvent être consultés ici.
De nouvelles conditions pour toucher les aides financières
En plus des précisions apportées sur le montant des aides, quelques nouveautés viennent impacter les conditions d’obtention des aides.
Le versement des aides de la PAC suppose le respect de certains engagements de la part des agriculteurs. On retrouve parmi ces engagements les « bonnes conditions agricoles et environnementales » (BCAE).
Des assouplissements sont ainsi mis en place concernant :
- la BCAE 8 « Maintien des éléments du paysage » ;
- la BCAE 9 « Interdiction de convertir ou de labourer les prairies permanentes dans les sites Natura 2000 ».
De plus, les conditions de la BCAE 1 « Obligation du maintien des prairies permanentes » sont largement revues.
- Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2024 fixant les montants de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs et du taux de réduction des montants de l'aide de base au revenu pour la campagne 2024
- Arrêté du 21 novembre 2024 fixant le coefficient stabilisateur budgétaire appliqué aux montants des indemnités compensatoires de handicap naturel au titre de la campagne 2024, hors Corse
- Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2024 fixant le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour la campagne 2024
- Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants des aides ovines et de l'aide caprine dans les départements métropolitains hors Corse pour la campagne 2024
- Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants de l'aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2024
- Décret no 2024-1146 du 4 décembre 2024 modifiant certaines règles en matière de conditionnalité des aides de la politique agricole commune et d'écorégime
- Arrêté du 3 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)
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C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

Au cours d’un contrôle fiscal, un vérificateur constate que les projets d’une société qui lui ont permis de bénéficier du crédit d’impôt recherche n’y donnent en réalité pas droit. Il lui réclame alors sa restitution…
En désaccord avec le vérificateur, la société demande à discuter du bien-fondé de cette remise en cause avec son supérieur hiérarchique… Et lors de cet entretien, la société demande à bénéficier du crédit d’impôt innovation cette fois pour ces mêmes projets. Ce dont il n’a jamais été question au cours du contrôle, constate le supérieur hiérarchique qui refuse d’examiner une telle demande… Un refus qui rend la procédure irrégulière, selon la société qui rappelle qu’elle doit bénéficier d’un débat contradictoire avec ce supérieur…
Seulement si le débat porte sur le désaccord initial avec le vérificateur, tranche le juge pour qui la procédure n’est pas irrégulière ici : un supérieur hiérarchique n’est pas tenu de débattre sur une demande présentée pour la 1re fois devant lui.
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Crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » : plutôt deux fois qu’une ?

Crédit d’impôt HVE : 1 fois, mais pas 2 !
Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt : le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’EHVE d’un montant de 2 500 €.
Mais une entreprise peut-elle bénéficier plusieurs fois du crédit d’impôt au titre de l’obtention d’une certification HVE ?
Malheureusement, la réponse est négative ! L’administration fiscale précise sur ce point que, dès sa création, ce crédit d’impôt a été conçu comme une aide fiscale à versement unique et temporaire.
L’objectif poursuivi par ce crédit d’impôt était d’inciter les exploitations agricoles à s’engager rapidement dans une démarche agricole responsable.
Partant de là, le dispositif concerne uniquement l’obtention initiale de la certification par un exploitant agricole qui ne pourra pas y être éligible une 2nde fois.
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Véhicule d'entreprise, dashcam... et surveillance de l'employeur ?

L'employeur d'une société de transport souhaite mettre en place des caméras embarquées
(« dashcam ») dans ses véhicules : caméras qui filmeraient donc tous les trajets professionnels des salariés afin de les sensibiliser et de limiter le risque de survenance d'accidents de la route.
Sauf qu'un salarié conteste la mise en place de ces caméras, illicite pour lui, parce qu'elles filment en permanence : selon lui, la captation d'image ne doit être possible que lors de périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs.
Ce salarié a t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
La formation et la sensibilisation des chauffeurs aux risques routiers peuvent justifier la mise en place de dashcam dans les véhicules professionnels, à condition que ces caméras ne collectent de données personnelles que durant les périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs. La surveillance permanente de chauffeurs via ces dispositifs est donc illicite.
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C’est l’histoire d’une banque exigeante avec ses clients…

Victime d’une fraude, un client voit son compte débité de plusieurs milliers d’euros. Il alerte sa banque et demande à être remboursé. Refus de la banque qui estime qu’elle n’a pas à payer pour un client imprudent : il a validé sans vérifier des opérations à distance avec son code confidentiel…
À la demande, par téléphone, de sa conseillère bancaire, ou du moins de celle qui s’est avérée être une personne se faisant passer pour sa conseillère bancaire, constate le client qui s’estime ici victime d’une fraude à l’usurpation d’identité. Une fraude qui aurait pu être évitée si le client avait fait preuve de plus de vigilance, maintient la banque…
À tort pour le juge, pour qui la banque doit rembourser : le mode opératoire utilisé, à savoir un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque, a mis le client en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure à celle d'une personne réceptionnant un mail, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir de la fraude…
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Intrants agricoles et alimentation animale : quel taux de TVA ?

TVA et produits destinés à l’alimentation animale
Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.
Par animal producteur de denrées alimentaires, il faut comprendre tout animal nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et ce, quelle que soit leur utilisation effective.
Les animaux ainsi concernés sont notamment :
- le bétail ;
- les animaux de basse-cour ;
- les poissons d’élevage destinés à la consommation humaine ;
- les escargots ;
- les abeilles ;
- le gibier d’élevage ;
- les cailles.
Dans ce cadre, la TVA au taux de 5,5 %, s’applique aux produits suivants :
- les matières premières et les aliments composés ;
- les additifs et les prémélanges.
Notez que restent soumis à la TVA au taux normal de 20 % les médicaments vétérinaires, les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires.
C’est également le cas pour les denrées destinées à l’alimentation des autres animaux qui relèvent également du taux normal de TVA. Cela concerne notamment :
- les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins familiers comme les lapins nains, etc.) ;
- les animaux d’agrément (poissons d’aquarium, poules naines, etc.) ;
- les animaux d’expérimentation ;
- les animaux à fourrure ;
- les animaux de cirque, même lorsque la consommation de leur viande est possible.
Pour les ventes de produits alimentaires destinés à la consommation animale intervenues avant le 30 septembre 2024, dans le cas d’une mauvaise application du taux de TVA, une tolérance administrative permet à l’acheteur et au vendeur de renoncer, d’un commun accord, à émettre une facture rectificative sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.
TVA et matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole dispensés de l’autorisation de mise sur le marché
Certains éléments de la production agricole peuvent relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. C’est le cas des produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture.
En revanche, relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA, les engrais et amendements calcaires, ainsi que les matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente sur le marché, les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique et les produits biocides.
Les autres intrants agricoles relèvent du taux normal.
Notez que s’agissant des ventes de l’un de ces produits intervenues avant le 30 septembre 2024, la même tolérance administrative que celle prévue pour les produits alimentaires à destination des animaux est admise en cas d’erreur d’application du taux de TVA.
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C’est l’histoire d’une société qui pensait être dispensée de TVA…

Une société apporte à une autre société une solution informatique consistant en une plateforme de mise en relation. Une opération qui s’apparente à un apport d’un fonds de commerce, selon elle… Une opération qui est donc dispensée de TVA, toujours selon elle…
Sauf que la solution informatique ne constitue pas une activité « autonome », constate l’administration fiscale : l’absence de salarié, de client, d’activité et de proposition commerciale associés ne permettent pas de l’assimiler à une activité économique autonome susceptible d’être poursuivie durablement. Partant de là, la dispense de TVA ne peut pas s’appliquer. Mais la solution existait et fonctionnait au jour de l'apport, ce qui traduit bien une « activité autonome », conteste la société…
« Faux ! », tranche le juge : en l’absence de moyen matériel et humain associé à l'apport, il ne s’agit pas d’une transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, mais d’un simple apport d’un logiciel qui doit être soumis à la TVA.