Prêt à taux zéro (PTZ) : ça bouge en 2024 !
Prêt à taux zéro (PTZ) : plus de foyers éligibles !
Le prêt à taux zéro (PTZ), proposé par les établissements bancaires, est octroyé aux particuliers qui souhaitent acheter une résidence principale (en primo-accession) et dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds, qui varient selon le lieu de situation et la nature du logement et selon le nombre de personnes qui doivent l’occuper.
Le montant du prêt accordé dans ce cadre ne couvre qu’une partie du coût total de l’achat fixée à 40 % du coût de l’opération (10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement).
Partant du constat que le fonctionnement actuel du PTZ pose problème, notamment parce que le barème de ressources applicable n’a pas été revu depuis 2016, le Gouvernement souhaite refondre ce dispositif.
Dans ce cadre, il vient d’annoncer :
- la prolongation du PTZ jusqu’en 2027 ;
- le recentrage du dispositif sur les achats de logement neuf collectif en zone tendue ou de logement ancien avec travaux en zone détendue, ce qui implique, notamment, de transférer 209 communes en zones tendues ;
- le rehaussement des plafonds de revenus des deux premières tranches ;
- l’augmentation de la quotité du projet finançable par le PTZ à 50 % au lieu de 40 %, et à 20 % au lieu de 10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement ;
- la création d’une 4e tranche de revenus, pour ouvrir le PTZ aux ménages qui n’y sont pas actuellement éligible.
Reste à savoir si ces annonces seront suivies d’effets. Affaire à suivre…
Pour aller plus loin…
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Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants - Année 2023
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023
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Cotisation |
Base de calcul |
Taux/montant |
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Maladie-maternité |
Revenu professionnel inférieur à 17 597 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
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Revenu professionnel compris entre 17 597 € et 26 395 € (soit 40 à 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif : 0 % à 3,65 % (réduction unique du taux) |
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Revenu professionnel compris entre 26 395 € et 48 391 € (soit 60 % à 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
De 3,65 % à 6,35 % |
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Revenu professionnel compris entre 48 391 € et 219 960 € inclus (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
6,35 % |
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Part de revenus supérieurs à 219 960 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
6,50 % |
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Maladie (indemnités journalières) |
Revenu dans la limite de 219 960 € (plafond annuel de la Sécurité sociale) |
De 0,50 % à 0,85 % |
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Allocations familiales |
Revenu inférieur à 48 391 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
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Revenu compris entre 48 391 € et 61 588 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif : 0 à 3,10 % |
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Revenu supérieur à 61 588 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
3,10 % |
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Retraite de base |
Dans la limite de 43 992 € |
17,75 % |
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Revenu au-delà de 43 992 € |
0,60 % |
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Retraite complémentaire |
Variable selon l’activité |
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Invalidité – Décès |
Revenu dans la limite de 43 992 € (soit une fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
1,3 % |
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CSG/CRDS |
Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires |
9,70 % |
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Revenus de remplacement |
6,70 % |
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Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 43 992 € |
0,25 % (0,34 % pour le conjoint collaborateur et 0,29 % pour l’artisan) |
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
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Cotisation |
Assiette minimale |
Montant annuel de la cotisation |
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Maladie (indemnités journalières) |
17 597 € (40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
88 € |
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Retraite de base |
5 059 € (43 992 € x 11,50 %) |
898 € |
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Invalidité-décès |
5 059 € (43 992 € x 11,50 %) |
66 € |
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Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 43 992 € |
110 € (150 € pour le conjoint collaborateur et 128 € pour l’artisan) |
3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d’activité
Pour rappel, en cas de création d’entreprise en 2023, une exonération ACRE s’applique, pendant 12 mois, sous certaines conditions.
- Cotisations non exonérées, calculées sur une base forfaitaire
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Cotisation |
Assiette |
Montant de la cotisation |
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Retraite complémentaire |
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
585 € |
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CSG / CRDS |
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
811 € |
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Formation professionnelle (CPF) |
Sur la base de 43 992 € (pour les commerçants et professionnels libéraux non réglementés) |
110 € |
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Sur la base de 43 992 € (artisans) |
128 € |
En cas d’exonération ACRE dégressive ou en cas d'absence d’exonération ACRE, un complément de cotisations non exonérées en 2024 sera réclamé, après la réalisation de la déclaration de revenus.
- Cotisations non exonérées : complément 2023
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Cotisation |
Assiette |
Montant de la cotisation |
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8 358 € (43 992 € x 19 %) |
0 € |
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Retraite de base |
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
1 484 € |
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Retraite complémentaire |
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
585 € |
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Invalidité-décès |
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
109 € |
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Maladie – maternité |
17 597 € (43 992 € x 40 %) |
0 € |
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Maladie (indemnités journalières) |
17 597 € (43 992 € x 40 %) |
88 € |
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CSG / CRDS |
8 358 € (43 992 € x 19 %) |
811 € |
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Formation professionnelle au titre de 2023, payable en novembre 2023 |
Sur la base de 43 992 € (pour les commerçants et professionnels libéraux non réglementés) |
110 € |
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Sur la base de 43 992 € (conjoint collaborateur) |
150 € |
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Sur la base de 43 992 € (artisans) |
128 € |
Géolocalisation du véhicule professionnel : même après le travail ?
Un employeur installe un système de géolocalisation sur les véhicules de service de l'entreprise pour protéger les marchandises contre le vol et vérifier le kilométrage.
En consultant les données, il se rend compte qu'un salarié utilise souvent l'un des véhicules, après le travail, pour se rendre dans des lieux parfois très éloignés de son domicile.
Peut-il sanctionner ce comportement ?
La bonne réponse est... Non
La collecte des données de géolocalisation effectuée par l'employeur grâce à un système installé sur le véhicule professionnel est uniquement destinée à la protection contre le vol et à la vérification du kilométrage.
L'employeur qui s'en sert pour surveiller le salarié et contrôler ses déplacements en dehors de son temps de travail porte atteinte à la vie privée du salarié. Cette preuve est donc illicite et ne peut pas justifier une sanction disciplinaire.
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Expertise et CSE : précision sur le délai de contestation
Point de départ = délibération du CSE !
Dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, le CSE demande à être assisté par un expert-comptable. Sa mission accomplie, ce dernier envoie sa facture à l’entreprise.
Si l’entreprise ne conteste pas la nécessité de l’expertise, elle estime qu’elle est prématurée. Plus exactement, elle constate que le CSE a commandé l’expertise avant même la transmission des comptes et le dépôt des documents d'information utiles à la consultation. Selon l’entreprise, ces expertises sont libres et non-obligatoires. Elle n’a donc pas à en supporter seule le coût.
Mais en contestant le paiement de cette facture, l’entreprise conteste en réalité le principe même de l’expertise. Et, pour que cette contestation soit recevable, elle doit être faite dans un délai de 10 jours qui court à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître la nature et l’objet de l’expertise.
Or ici, les délibérations sur ce point ayant eu lieu avec le CSE, le délai de 10 jours est clairement expiré : pour le juge, qui refuse de suivre la version de l’entreprise qui considère, au contraire, que ce délai court à compter de la notification du coût final de cette expertise à l’employeur, ce dernier a été mis en mesure de connaître la nature et l'objet de l'expertise dès les délibérations du CSE.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « infraction routière » rime avec « sanction disciplinaire »…
Un mécanicien commet 4 infractions au code de la route avec un véhicule de fonction sur son trajet quotidien pour aller vers son lieu de travail. Lorsqu’il l’apprend, l’employeur décide de le licencier pour faute. Impossible, conteste le salarié pour qui aucune faute « professionnelle » ne peut ici lui être reprochée…
Sauf que les infractions au code de la route commises par un salarié avec un véhicule de fonction sur le trajet domicile - lieu de travail se rattachent à sa vie professionnelle, rétorque l’employeur, même si son temps de travail effectif n'a pas encore débuté. Le licenciement est donc justifié, selon lui… « Faux ! », conteste le salarié qui rappelle que les infractions ont été commises durant les temps de trajet pendant lesquels il n’était pas à la disposition de l’employeur. De plus, le véhicule n’a subi aucun dommage…
« À raison ! », tranche le juge qui donne raison au salarié : ces faits tirés de sa vie personnelle ne peuvent pas justifier son licenciement pour faute.
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C’est l’histoire d’un particulier qui souhaite « assainir » ses relations avec la métropole…
À la demande d’une métropole, l’administration fiscale réclame à un particulier le montant de sa redevance d’assainissement. Faute de paiement, l’administration saisit directement l’argent sur son compte bancaire. Mais « hors délai », constate le particulier : cette créance n’est donc plus due…
Il réclame alors à la métropole la restitution du montant saisi, la créance étant selon lui « prescrite ». Un argument que ne cherche même pas à contester la métropole puisque, selon elle, le particulier s’est trompé… d’adversaire ! Si c’est bien elle qui a constaté, chiffré et ordonné le recouvrement de la redevance auprès du comptable public, ce n’est pas la métropole qui est responsable des questions de recouvrement, mais l’administration fiscale…
« Exact ! », tranche le juge : le recouvrement de la créance incombant en effet au comptable public, il faut, pour le contester, assigner l’administration et non la métropole. Faute d’action recevable, la question de la prescription ne se pose pas…
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C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à une demande salariale inhabituelle…
Une salariée s’estime victime d’une inégalité salariale. Pour le prouver elle réclame la communication, par son employeur, des bulletins de paie de 8 collègues masculins qui occupent ou qui ont occupé le même poste qu’elle. Mais l’employeur s’y oppose…
Pour lui, la communication de ces bulletins de paie porte atteinte à la vie privée des salariés concernés. De plus, il n’est pas autorisé à communiquer les données personnelles des salariés à d’autres salariés. Ce que conteste la salariée : elle rappelle qu’elle n’a besoin que des noms, prénoms et rémunérations de ces collègues et non des autres informations personnelles qui pourront donc être masquées. Cette preuve est indispensable pour prouver son préjudice et ne servira d’ailleurs qu’à cela…
Ce qu’admet le juge : ces bulletins de paie sont effectivement indispensables à prouver le préjudice de la salariée. Ils peuvent donc lui être communiqués à condition d’occulter les éléments personnels non nécessaires à la preuve du préjudice.
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Discrimination = comparaison ?
Désigner une salariée comme la « libanaise » = discrimination !
Une salariée, licenciée par son employeur, se dit victime d’une discrimination et demande de ce fait des dommages-intérêts pour la réparation du dommage qu’elle estime avoir subi.
Elle fait valoir le fait que sa supérieure hiérarchique l’a régulièrement désignée comme « la libanaise » soit directement devant elle, soit en son absence, devant ses autres collègues.
Mais pour l’employeur, ces propos, qu’il ne réfute pas en tant que tels, n’entraînent aucune différence de traitement injustifiée vis-à-vis des autres salariés. Pour lui, la salariée ne démontre pas en quoi cette dénomination relève d’une différence de traitement avec les autres salariés, et donc une « discrimination »…
« Faux ! » tranche le juge qui donne raison à la salariée : l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés.
Dès lors, le simple fait pour la salariée d’avoir apporté des preuves laissant supposer qu’elle était régulièrement désignée par sa seule origine libanaise est une preuve suffisante laissant supposer l’existence d’une discrimination… qui doit être indemnisée !
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Pollution marine par la chlordécone : une aide financière prolongée
Pollution marine par la chlordécone : une aide financière jusqu’en 2027
Depuis le 1er janvier 2022, une aide financière visant à compenser temporairement les pertes de revenus dues à la pollution des eaux marines par la chlordécone a été mise en place.
Elle profite aux marins-pêcheurs embarqués à bord des navires basés dans les ports de Guadeloupe et de Martinique et armés à la petite pêche.
Cette aide devait être versée pendant 3 ans, soit jusqu’en 2025.
Elle vient finalement d’être prolongée et pourra être accordée, toutes conditions remplies, jusqu’au 31 décembre 2027.
Notez que les conditions en question restent inchangées pour la période 2022 / 2023. À partir du 1er janvier 2024, de nouvelles conditions seront applicables. Vous pouvez les retrouver ici.
