C’est l’histoire d’un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable… qui refuse cette convocation…
Un employeur convoque un salarié à un entretien préalable et lui remet la convocation en main propre, que le salarié refuse de signer. Il assistera tout de même à cet entretien, à l’issue duquel il sera finalement licencié…
Un licenciement qu’il juge irrégulier au motif qu’il n’a pas signé la convocation à l’entretien préalable. Pour le salarié, cette absence de signature rend la convocation irrégulière et oblige donc l’employeur à lui verser une indemnité à ce titre ! Ce que réfute l’employeur : d’abord parce qu’il a indiqué que le salarié avait refusé de signer sur la décharge, mais aussi parce que le salarié a assisté à l’entretien préalable, démontrant bien que la convocation a été correctement faite…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : le refus du salarié de signer la décharge de la convocation à l’entretien préalable remis en main propre ne peut pas rendre la procédure de licenciement irrégulière, surtout lorsque le salarié a bel et bien assisté à l’entretien.
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Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération
MCP : montant de la rémunération pour les missions auprès des SSTA
Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :
- la prévention des risques professionnels ;
- le suivi individuel de l’état de santé ;
- la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.
Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.
Après que le contenu des protocoles a été précisé en janvier 2026, c’est le niveau des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les MCP qui se voit précisé.
Il est ainsi prévu que la rémunération à l’acte doit être précisée dans le protocole de collaboration et est fixée à un montant entre 30 % et 60 % supérieur au prix d’une consultation de médecine générale classique.
Il est également précisé que le SSTA devra verser mensuellement sa rémunération au MCP.
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Protection des troupeaux : une aide financière sous conditions
Indemnisation des attaques sur les troupeaux : augmentation des obligations
Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l’objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d’autres espèces, et notamment les animaux d’élevage.
Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d’indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.
Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de préventions en fonction du lieu de situation de leur activité.
En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :
- cercle 0 : foyers de prédation ;
- cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
- cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours ;
- cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.
Au préalable, la mise en place de mesures préventives contre les attaques de loups était un prérequis au versement de cette indemnisation pour les cercles 0 et 1 pour les éleveurs de bovins et de caprins.
Dorénavant, les éleveurs en cercle 2 devront également justifier de la mise en place de ces mesures pour être indemnisés.
Cette évolution ne s’applique pas aux dommages causés par les ours, seuls les cercles 0 et 1 restent concernés.
Un élargissement du dispositif est néanmoins proposé : alors seuls les incidents mortels étaient auparavant indemnisés, désormais les indemnisations seront possibles même lorsque les attaques ne causent pas la mort des animaux.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un mail « groupé » devrait suffire...
Lors de la rupture de son contrat, un cadre dirigeant s’étonne de ne pas avoir bénéficié d’une prime de performance, versée au titre d’un engagement unilatéral de l’employeur. Prime que l’employeur refuse de payer, au motif que c’est un avantage qui a, en fait, été dénoncé…
Sauf qu’il n’a pas été dûment informé de l’arrêt de cette prime, conteste le salarié. Or, pour que l’employeur soit libéré d’un engagement unilatéral, comme ici, il doit informer individuellement chaque salarié bénéficiaire de la fin de l’avantage correspondant dans un délai raisonnable… Ce que l’employeur confirme avoir fait : il a dénoncé cet avantage par l’envoi d’un mail groupé à l’ensemble des cadres dirigeants susceptibles d’en bénéficier…
« Insuffisant ! », tranche le juge, pour qui un simple mail groupé ne suffit pas : la dénonciation d’un engagement unilatéral n’est valable qu’à la condition que l’employeur prouve que chaque salarié a été clairement informé « individuellement ». Ce qui n’est pas le cas ici !
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C’est l’histoire d’une société confrontée à la force majeure… et à l’administration fiscale…
Une société, soumise à la TVA, achète un ensemble immobilier en s’engageant à construire un immeuble neuf dans un délai de 4 ans, ce qui lui permet de bénéficier d’une exonération des droits d’enregistrement normalement dus…
Mais, finalement, aucune construction n’a été réalisée dans ce délai, constate l’administration. Et, parce que la société n’a pas demandé la prolongation du délai de 4 ans, elle doit payer les droits dus. Sauf qu’elle a été confrontée, pendant toute la durée du délai, à des cas de force majeure (permis de démolir contesté, occupation illicite, permis de construire refusé) n'ayant pas cessé aux termes des 4 ans, rappelle la société. Ce qui, selon elle, a suspendu son obligation de construire et l'a dispensé de demander une prorogation…
Sauf que, même en cas d’empêchement, y compris de force majeure, la société reste tenue de solliciter une prorogation, rappelle le juge. Faute de construction et de demande de délai supplémentaire, l’exonération fiscale est perdue.
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Vente de la résidence principale : au service d'une dette professionnelle ?
Un entrepreneur individuel se trouve dans une situation financière compromise. À ce titre, une procédure collective est ouverte impliquant tant ses créanciers personnels que professionnels.
Afin de rembourser les dettes de l'entrepreneur, le liquidateur demande la mise en vente de sa résidence principale qui est également le lieu d'immatriculation de son activité.
Quels créanciers pourront profiter du fruit de cette vente ?
La bonne réponse est... Les créanciers personnels seuls
Le patrimoine des entrepreneurs individuels est séparé en 2 parties distinctes : le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.
À ce titre, chaque partie du patrimoine ne constitue un gage que pour les créances correspondantes.
De ce fait, même lors d'une procédure collective portant sur les deux types de créances, la vente de la résidence principale ne peut se faire qu'au bénéfice des créanciers personnels.
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C’est l’histoire d’une petite-fille qui hérite de la holding de sa grand-mère…
Une petite fille hérite de sa grand-mère des parts d’une société holding qui détient des SCI. Sa grand-mère ayant organisé cette transmission, via un pacte Dutreil, la petite fille entend bénéficier de l’exonération fiscale correspondante…
… que lui refuse l’administration, rappelant que cela ne vaut que pour une société holding qui « anime » un groupe de filiales « opérationnelles ». Ce qui n’est pas le cas ici, pour elle… Sauf que les SCI exercent une activité de construction-vente, rappelle l’héritière qui produit des mandats de vente des actifs détenus par les SCI… Des mandats établis après le décès de la grand-mère, constate l’administration…
Or, le caractère opérationnel d’une société s’apprécie au jour du décès, pas après, rappelle le juge qui constate qu’à cette date, les filiales n’exerçaient manifestement pas d’activité commerciale : elles ne sont pas « opérationnelles » et la holding ne peut donc être qualifiée « d’animatrice » du groupe au jour du décès de la grand-mère…
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Agriculture : un droit à l’essai effectif !
Droit à l’essai : la convention est à présent disponible
Pour rappel, la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a créé plusieurs dispositifs pour répondre aux problématiques rencontrées par le secteur agricole ces dernières années.
Parmi les sujets traités, celui du renouvellement des générations d’agriculteurs, et donc de l’installation des exploitants, est central.
Ainsi, pour favoriser les installations et maintenir le nombre d’exploitations et d’exploitants en France dans les années à venir, un « droit à l'essai », ou « essai d’association », a été instauré.
Concrètement, il s’agit d’un dispositif permettant à un entrepreneur de préparer un projet d'exercice en commun de l'activité agricole.
Cet essai doit être formalisé par écrit selon un modèle, disponible ici, qui vient d’être publié par le Gouvernement, et qui recense les informations suivantes :
- la présentation des parties ;
- l’objet de la convention ;
- les liens contractuels qui lient les parties (contrat de travail, d’apprentissage, de stage, d’entraide agricole ou statut d’aide familiale) ;
- la durée de l’essai ;
- les conditions de résiliation ;
- les conditions de l’essai (participation aux travaux agricoles, possibilité de participer à la gouvernance de l’exploitation, etc.) ;
- l’accompagnement relationnel de la personne qui monte son projet. Notez que cet essai est conclu à titre gratuit.
Notez que cet essai est conclu à titre gratuit.
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C’est l’histoire d’une SCI qui tente de meubler la conversation face à l’administration fiscale…
Une SCI offre à la location une propriété au cours des périodes estivales et soumet les loyers à l’impôt sur le revenu (au titre des revenus fonciers). Une erreur, selon l’administration fiscale qui soumet les loyers à l’impôt sur les sociétés (IS), la location étant « meublée »…
Une erreur, selon la SCI, qui rappelle que, preuve de l’annonce de location à l’appui, la propriété n’est pas garnie de tous les meubles nécessaires à qualifier cette location de « meublée »… Sauf que l’annonce en question n'a pas pour vocation d'indiquer de manière exhaustive tous les éléments d'équipement présents à l'intérieur du bien et, constate encore l’administration, les associés occupent cette propriété à titre de résidence secondaire, pendant les périodes non louées. Ce qui est de nature à établir que cette propriété dispose des équipements nécessaires et utiles à la caractérisation d'une location meublée…
Ce que constate, et confirme, le juge… qui donne ici raison à l’administration fiscale !
