C’est l’histoire d’un salarié dont la photo est restée plus longtemps que lui dans l’entreprise…
Un salarié autorise son employeur à utiliser son image, notamment pour les besoins de sa communication externe, et ce, sans limitation de durée. Mais, parti à la suite d’une rupture conventionnelle, il demande une indemnisation à l’entreprise qui a continué à utiliser son image…
Ce que refuse l’employeur au motif que le salarié l’a expressément autorisé à utiliser son image « sans limitation de durée ». Pour lui, le départ du salarié de l’entreprise ne fait donc pas obstacle à ce qu’il continue d’exploiter son image à des fins commerciales… « Faux ! », conteste le salarié : s’il peut céder son image, c’est sous la condition d’une clause fixant une durée précise. Ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge, qui donne raison au salarié : si un salarié peut céder son droit à l’image à l’entreprise, c’est à la condition de prévoir des limites précises quant à la durée et à la zone géographique d’utilisation. Puisque ce n’était pas le cas ici, le salarié a droit une indemnisation…
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Secteur de la pêche : l’aide à l’achat de carburant adaptée
Aide à l’achat de carburant : assouplissement et prolongation
Pour rappel, une aide financière a été mise en place au bénéfice des entreprises du secteur de la pêche afin d’apporter un soutien à leur trésorerie face à la hausse des prix des carburants.
Cette aide est ouverte à toutes les entreprises françaises de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et de Saint-Martin dont les bateaux de pêche sont armés sous pavillon français, et respectant les critères suivants :
- être immatriculée au répertoire Sirene de l’INSEE par un numéro SIRET attestant que l’entreprise est basée en France ;
- être définis par leur code NAF/APE (0311Z) ou avoir un chiffre d’affaires généré par la pêche d’au moins 50 % du chiffre d’affaires total du dernier exercice ;
- être en règle de ses obligations sociales et fiscales à la date de la demande.
2 exclusions sont néanmoins à noter. Ne pourront pas bénéficier de cette aide les entreprises :
- faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, tant qu'elles n'auront pas remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l'aide illégale et incompatible, majoré des intérêts de récupération correspondants ;
- déjà en difficulté lors de l’exercice précédent (cette exclusion ne s’applique pas aux micro et petites entreprises, dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration).
L’aide porte sur l’ensemble des achats de carburants réalisés par ces entreprises entre le 1ᵉʳ avril 2026 et le 31 mai 2026.
Un assouplissement est proposé par le gouvernement : alors qu’il était initialement prévu que, pour bénéficier de l’aide, il fallait que le carburant acheté ait été payé à la date de la demande, dorénavant, la condition du paiement doit être satisfaite au plus tard au 15 juillet 2026.
De ce fait la date limite pour demander de l’aide est également portée au 15 juillet 2026, et non plus au 30 juin 2026.
L’aide s’élève à 0,20 € par litre acheté en avril 2026 et 0,35 € par litre acheté en mai 2026.
Une demande unique peut être faite pour chaque entreprise et doit comporter les pièces listées ici.
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C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…
Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie…
« À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu'il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété…
Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue…
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Repas d'équipe avec conjoints = TVA allégée ?
Avant les vacances d'été, un dirigeant d'entreprise organise un dîner avec toute l'équipe et en profite pour inviter également les conjoints et partenaires des collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise.
Puisque l'entreprise a réglé l'intégralité de l'addition, se pose la question de la TVA. Par principe, la TVA acquittée par l'entreprise dans un cadre professionnel est récupérable ; mais la présence des conjoints va-t-elle contredire ce principe et empêcher l'entreprise de récupérer la TVA correspondant à cette facture de restaurant ?
La bonne réponse est... Non
La TVA est récupérable sur la part des dépenses correspondant aux salariés de l'entreprise, dès lors que ce repas est organisé dans un objectif professionnel, notamment pour favoriser la cohésion d'équipe ou renforcer les liens entre les collaborateurs.
En revanche, la TVA afférente aux dépenses engagées pour les conjoints invités n'est pas, par principe, déductible, ces derniers étant considérés comme des tiers à l'entreprise.
Ici, seule la TVA afférente aux frais de repas du dirigeant et des salariés de l'entreprise sera déductible.
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C’est l’histoire d’un nouveau propriétaire qui découvre le voisinage…
Après leur installation dans leur nouvel appartement, un couple découvre que leur voisin a un comportement très violent et menaçant. Ce que les vendeurs avaient « omis » de préciser… Le couple leur réclame alors des dommages-intérêts correspondant à une décote du prix de vente…
Ce que refusent de payer les vendeurs : puisque le couple n’a pas demandé l’annulation de la vente, il ne peut demander qu’un dédommagement, moins important, pour la perte de chance d’obtenir l’appartement à un prix plus avantageux s’il avait eu connaissance du comportement du voisin… « Faux ! », conteste le couple : parce qu’il est victime du silence des vendeurs à propos du voisin, contre lequel ils avaient, pourtant, porté plainte, notamment pour menaces et dégradation de leur véhicule, il doit être indemnisé pour un excès de prix…
Ce que confirme le juge : bien que le couple ait fait le choix de garder l’appartement, il a tout à fait le droit à une indemnisation correspondant à une décote du prix de vente.
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Insémination artificielle : harmonisation des démarches
Enregistrement des activités d’insémination artificielle
Les entreprises de mise en place de semence (EMP) ont pour mission de procéder à l’insémination artificielle des femelles dans les élevages dans le cadre de la « monte publique artificielle », c’est-à-dire par le transport de matériel génétique.
Afin de pratiquer cette activité, les EMP doivent se déclarer auprès d’un institut technique :
- l’institut de l’élevage (IDELE) pour les ruminants ;
- l’institut du porc (IFIP) pour les porcins.
Chaque institut technique est chargée de mettre en place un système de télédéclaration pour effectuer cette démarche.
La demande s’accompagne des pièces justificatives suivantes :
- du numéro de Siret/Siren, pour les entreprises françaises, ou, pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;
- du numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
- de la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité.
L’institut technique accuse réception des dossiers complets et délivre des numéros d’enregistrement zootechniques attribués à chacun des techniciens d’insémination travaillant sous la responsabilité de l’EMP.
Les éleveurs pratiquant par eux même l’insémination artificielle au sein de leurs troupeaux doivent, pour leur part, se déclarer préalablement auprès de leur chambre d’agriculture territorialement compétente. Une information portant sur les règles à respecter pour garantir la bonne traçabilité des semences doit être délivrée à l’EMP ou l’éleveur, au moment de sa déclaration, précisant que :
- les transports de semences ne peuvent avoir lieu que :
- d'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou un centre de stockage agréé ;
- d'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;
- d'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;
- d'un dépôt de semence déclaré d'une EMP vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;
- d'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une EMP vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;
- d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau pour l’espèce porcine.
- les EMP tiennent à jour un inventaire des doses reçues, mises en place ou détruites en identifiant l’origine de chaque doses ;
- l’éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau tient à jour, pour chaque site d'élevage, un inventaire des doses reçues, mises en place ou détruites, identifiant l'origine de chaque dose et en distinguant les doses de monte publique de celles de monte privée.
Il faut par ailleurs noter que les EMP comme les éleveurs pratiquant eux-mêmes l’insémination devront transmettre, au moins une fois par an, le détail de l’ensemble des inséminations réalisées par leurs soins à la base nationale des données zootechniques.
Identification des reproducteurs
Les reproducteurs utilisés dans le cadre de la monte publique doivent faire l’objet d’un enregistrement dont les modalités évoluent à compter du 1er octobre 2026.
Les déclarations des reproducteurs doivent se faire par courrier électronique aux adresses suivantes :
- etria@idele.fr pour les ruminants ;
- monte-publique@ifip.asso.fr pour les porcins.
Cette déclaration doit être faite soit par le propriétaire ou détenteur de l’animal reproducteur ou par le propriétaire ou le détenteur des doses de semences issus de l’animal. La déclaration comprend les éléments justificatifs suivants :
- le certificat zootechnique, tel que délivré pour le reproducteur déclaré par l'organisme de sélection, l'établissement de sélection ou l'instance de sélection concerné ;
- le cas échéant, les résultats des contrôles de performances et des évaluations génétiques du reproducteur déclaré, actualisés postérieurement à la date de délivrance du certificat zootechnique et établis par l'organisme ou l'établissement de sélection concerné ;
- le cas échéant, l'engagement du déclarant quant aux conditions d'organisation d'un testage sur descendance et l'attestation de mise en testage du reproducteur déclaré délivrée par l'organisme de sélection concerné ;
- le cas échéant, une demande de dérogation.
Il est rappelé que pour pouvoir être impliqué dans un processus d’insémination artificielle, les mâles reproducteurs doivent avoir fait l’objet d’une évaluation génétique ou d’un contrôle des performances. Cela permet d’établir la conformité des reproducteurs aux attentes nationales et européennes (conformité qui fait l’objet d’une vérification selon des modalités strictes, précisées ici).
- Arrêté du 17 juin 2026 relatif à la pratique de l'insémination artificielle dans le cadre de la monte publique pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine
- Arrêté du 17 juin 2026 relatif aux modalités de déclaration des reproducteurs utilisés en monte publique artificielle pour les espèces bovine, caprine, ovine et porcine
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Sécurité des navires : une réglementation renforcée
Catégories de navigation : des nouveautés et des renforcements
Création d’une nouvelle catégorie de navigation
Pour rappel, les navigations sont réparties en 5 catégories :
- la 1re catégorie correspond à toute navigation n'entrant pas dans les autres catégories ;
- la 2e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage peuvent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles ;
- la 3e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche ;
- la 4e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées par les autorités compétentes, telles que les lagons ou les récifs coralliens ;
- la 5e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que les rades non exposées, les lacs, les bassins, les étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
Une « 4e catégorie bis » est ajoutée à cette classification, entre les 3e et 4e, qui correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées par les autorités compétentes pour les rades non exposées telles que les lagons ou récifs coralliens.
Pour naviguer en 4e catégorie bis, les navires doivent, depuis le 1er mai 2026, être équipés d’une radiobalise de pont qui peut être soit :
- une RLS (radiobalise de localisation des sinistres) par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN (appel sélectif numérique) sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Ils doivent également être équipés du matériel nautique et d’armement listé ici.
Des nouvelles restrictions de navigation
Jusqu’à présent, les navires qui n’étaient pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, c’est-à-dire 20 milles de la terre la plus proche, pouvaient dépasser cette limite avec l’accord des autorités compétentes.
Cette dérogation est toujours d’actualité, mais plus strictement encadrée : il est à présent prévu que cet accord permet la navigation jusqu’à maximum 40 miles de la terre la plus proche.
Concernant les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer au-delà de la limite de la 3e catégorie, ils doivent obtenir une confirmation par une société de classification habilitée, dont la liste mise à jour est disponible ici, indiquant que leur structure est en adéquation avec :
- la catégorie de navigation souhaitée ;
- les conditions météorologiques rencontrées.
La liste des conditions (longueur, équipement, justificatifs, condition d’habitabilité, etc.) pour qu’un navire soit autorisé à naviguer au-delà des limites de la 3e catégorie est disponible ici.
Enfin, un navire non ponté, c’est-à-dire un petit navire, ne peut, en principe, naviguer qu’en 4e ou 5e catégorie. Il peut cependant être autorisé à naviguer conformément à la 4e catégorie bis, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- il peut se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface) ;
- il remplit les exigences, en matière notamment de dispositifs de sécurité (extincteurs, bouées, matériel de localisation, etc.), listées ici ;
- il remplit les conditions en matière de conception et de construction (coque, rambarde, hauteur, étanchéité des cloisons, etc.) listées ici.
Notez que l’embarquement de passagers n’est pas autorisé :
- à bord des navires pratiquant le dragage ou le chalutage, ni à bord des navires goémoniers ;
- au-delà de 20 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités au-delà des limites de la 3e catégorie ;
- au-delà de 5 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités en 4e catégorie bis.
Sécurité : favoriser la prévention
S’agissant de la gestion de sécurité
Pour rappel, les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité conforme aux règles et aux directives des autorités compétentes.
Pour renforcer la clarté et la sécurité juridique, le terme « compagnie » a été défini par la réglementation.
Ce terme désigne soit le propriétaire du navire, soit tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le code ISM (Code international de gestion de la sécurité).
Pour rappel, ce code instaure une norme internationale de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et pour la prévention de la pollution.
En parallèle à cette définition, des précisions sont apportées sur la notion de « personne désignée ».
La personne désignée a pour tâche de surveiller les questions de sécurité et de prévention de l'exploitation d’un navire. Elle doit également veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis au navire.
Cette fonction ne peut plus, à présent, être externalisée par la compagnie. Elle peut toujours, en revanche, déléguer cette fonction à une société appartenant à son groupe.
De même, si la compagnie peut déléguer certaines activités de son système de gestion de la qualité, les tâches de direction ne peuvent pas être déléguées.
S’agissant des hélices des moteurs hors-bord
Afin de prévenir les accidents liés aux hélices des moteurs hors-bord, des protections doivent être installées sur les bateaux pour assurer la sécurité des personnes environnantes.
Concrètement, et au plus tard le 1er janvier 2027, les moteurs hors-bord des navires exploités pour effectuer des excursions avec baignade ou activités de loisirs aquatiques devront être équipés de cages d'hélices, pare-hélice ou d'un dispositif équivalent permettant d'empêcher l'accès aux hélices.
Toutefois, il sera possible de se passer de ce type d’équipement à condition de relever l’hélice hors de l'eau lors des opérations de mise à l'eau et de récupération des passagers.
S’agissant des incendies
Concernant les navires de pêche de longueur au minimum égale à 12 mètres construits avant le 28 février 1988, ils devront être équipés de dispositifs de détection des incendies au niveau des machines du navire en cas de remplacement de « l’appareil propulsif ».
- Arrêté du 20 avril 2026 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 110, 219, 227 du règlement annexé)
- Arrêté du 1er juin 2026 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 223, 226 et 228)
- Arrêté du 18 juin 2026 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 140, 160 du règlement annexé)
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Santé au travail agricole : le bilan d’exposition se précise
Travailleurs agricoles : les informations que doit contenir le bilan d’exposition professionnelle sont précisées
Pour mémoire, la visite médicale de mi-carrière est un rendez-vous organisé autour de l’âge de 45 ans pour faire le point sur l’état de santé du salarié, vérifier l’adéquation entre son poste et son état de santé, et anticiper les éventuels besoins d’aménagement ou de suivi médical.
Dans le secteur agricole, cette visite médicale de mi-carrière ne sert pas seulement à faire un point général sur la santé du salarié. Elle vise aussi à retracer les risques auxquels il a pu être exposé lors de sa vie professionnelle.
C’est aussi au cours de cette visite médicale de mi-carrière que le médecin du travail doit établir un document visant à faire le bilan de l’exposition aux risques professionnels.
C’est dans ce cadre que les informations devant figurer sur ce document viennent d’être dévoilées, afin d’anticiper les besoins de suivi ou d’adaptation du poste du travailleur agricole.
Ainsi, le médecin du travail doit y faire figurer les informations d’identification du salarié, son parcours professionnel, les risques rencontrés dans ses différents postes, ainsi que les éventuels accidents du travail ou maladies professionnelles ayant laissé des séquelles.
Ce bilan peut aussi contenir des conseils pour organiser un suivi médical adapté, notamment lorsque le salarié a été exposé à certains risques particuliers. Le médecin du travail peut également proposer des aménagements du poste ou des mesures de prévention.
Le document est remis au salarié à la fin de la visite médicale de mi-carrière. Il est aussi conservé dans son dossier médical en santé au travail, afin d’assurer sa traçabilité dans le temps.
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C’est l’histoire d’une kinésithérapeute qui pensait louer un copieur, pas des services financiers…
Une kinésithérapeute conclut un contrat de location et d’entretien d’un photocopieur avec une société. Mais, quelque temps plus tard, elle fait parvenir un courrier à la société l’informant de sa volonté de se rétracter de ce contrat…
Une rétractation que refuse la société, estimant que le contrat n’est pas couvert par ce droit : si un professionnel peut en bénéficier, s’il emploie moins de 5 salariés et si le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, les contrats portant sur des services financiers en sont de toutes façons exclus. Or, ici, il s’agit d’un contrat de location d’un photocopieur proposé par une société financière… Une interprétation que conteste la kinésithérapeute : ce n’est pas la qualité de la société qui doit déterminer la nature du contrat…
Ce que confirme le juge qui donne ici raison à la kinésithérapeute : un contrat de location d’un photocopieur, même proposé par une société financière, ne peut pas être de seul fait qualifié de service financier…
