Contrôle des agents des douanes : « Tout ce que vous dîtes pourra être retenu contre vous » (?)
Pouvoir d’audition des agents des douanes = pouvoir général ?
Les faits
Une société importe des marchandises qu’elle utilise pour sa propre production. Elle déclare auprès de l’administration douanière ses importations comme étant exemptées de droits de douane.
Sauf que l’administration des Douanes contrôle ces déclarations : communication des documents, prélèvements d’échantillons, auditions des personnes concernées, etc. Résultats de son enquête ? La société a fait de fausses déclarations : l’administration lui réclame donc les droits de douanes non payés !
« Non ! », refuse la société car, selon elle, le contrôle de l’administration est invalide. Pourquoi ? Parce que ses agents ont interrogé des collaborateurs de la société alors qu’ils n’en avaient pas le pouvoir !
Argument contesté par l’administration : les collaborateurs interrogés ont accepté de répondre aux questions des agents, la procédure est donc parfaitement valable !
« Faux ! », conteste la société : au moment des faits, seuls les agents de douane judiciaire, habilités à enquêter, avaient le pouvoir d’auditionner les collaborateurs en question.
Or ici, les agents n’agissaient pas en cette qualité. Il aurait donc fallu que les interrogatoires soient menés par la police ou autorisés par le procureur de la République ou le juge d’instruction.
Qu’en pense le juge ?
Qu’est-ce que la chambre mixte ?
Arrêtons-nous un instant pour faire le point car le juge en charge de cette affaire est important : il s’agit de la chambre mixte de la Cour de cassation.
Pour rappel, la Cour de cassation est divisée en chambres qui se répartissent les dossiers en fonction des matières : affaires, pénal, famille, assurance, etc.
Parmi elles se trouve la chambre mixte. Comme son nom l’indique, elle réunit plusieurs chambres concernées par une même affaire.
Elle n’est sollicitée que pour des dossiers importants où les chambres de la Cour de cassation n’ont pas la même application du droit. Elle permet de fixer la règle et de mettre fin aux différences.
Et ici, 2 visions s’affrontent. Du côté de la chambre criminelle, on considère que les agents, sauf dans les cas indiqués précédemment, ne peuvent pas recueillir les déclarations spontanées des personnes. Autrement dit, avec cette vision, c’est la société qui aurait gain de cause.
Sauf que la chambre commerciale n’est pas du tout du même avis. Selon elle, ce type d’audition est tout à fait valable, ce qui revient à donner raison à l’administration.
Réponse à notre affaire
La chambre mixte donne donc la solution : les agents des douanes peuvent valablement recueillir les témoignages des personnes concernées par leur enquête en lien avec leurs contrôles. Ces déclarations peuvent être spontanées ou directement sollicitées par les agents (via des réponses à des questions posées).
Les agents devront, bien entendu, respecter les droits de la défense et n’exercer aucune contrainte.
Conséquence dans cette affaire ? Le contrôle de l’administration est valable et la société doit payer les droits de douane !
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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre sa maison mise en location…
Un bailleur met en vente une maison qu’il loue et envoie un congé pour vendre au locataire, qui vaut pour ce dernier offre de vente, laquelle doit faire état du prix et décrire précisément le bien vendu. Or, ici, cette offre ne mentionne pas le garage accolé à la maison…
Le locataire s’estime induit en erreur, ne donne pas suite au congé… et refuse de quitter la maison ! D’où une demande d’expulsion émise par le propriétaire contre le locataire. Lequel s’y oppose : il maintient que le manque de précisions sur la description du bien vendu constitue un vice ne le mettant pas en situation de connaître avec certitude les conditions exactes de la vente. Le congé pour vendre n’est donc pas valable…
Sauf que le garage est compris avec la maison mise en location, ce que le locataire ne peut ignorer estime le juge : le contenu de l’offre n’est ici pas de nature à l’induire en erreur sur la consistance du bien vendu. D’autant qu’il n’a jamais manifesté son intention d’acheter le logement loué…
Clôture des espaces naturels : du nouveau
Clôtures empêchant le passage de la faune sauvage : la réglementation évolue
Pour rappel, la loi du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a pour objectif d’améliorer la biodiversité, d’éviter la dégradation des paysages et l’entrave à la circulation de la faune.
Elle prévoit ainsi que les clôtures des zones naturelles ou forestières délimitées par un plan local d’urbanisme (PLU) devront permettre la libre circulation des animaux sauvages, ce qui vise non seulement les nouvelles clôtures, mais aussi celles de moins de 30 ans qui devront être mises en conformité avant le 1er janvier 2027.
La mise en conformité s’impose lorsque l’espace clos empêchant complètement le passage des animaux porte atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.
Dans ce cadre, une déclaration préalable est obligatoire en cas de présence dans l'espace clos de sangliers, cerfs élaphes ou chevreuils en nombre important (plus de 5 sangliers, ou plus de 2 cerfs ou plus de 6 chevreuils / 100 ha), ainsi que d'espèces non indigènes, notamment de grands ongulés (daim, mouflon, chamois, isard) ou d'espèces exotiques envahissantes.
Cette déclaration recense, en plus d’éléments d’identification du propriétaire et de la parcelle concernée :
- les espèces de grands gibiers, d'espèces non indigènes ou d'espèces exotiques envahissantes présentes dans l'espace clos ;
- leur densité moyenne / 100 ha ;
- les actions de régulation, par la chasse ou par destruction selon la période de l'année, visant à abaisser la densité moyenne aux 100 hectares à un niveau inférieur aux seuils précités.
Par ailleurs, un principe vise à interdire la nourriture des animaux sauvages dans ces espaces clos empêchant complètement le passage des animaux (par agrainage ou par affourragement).
Toutefois, par exception, le recours à l’agrainage et à l’affouragement est possible dans les seuls cas suivants :
- en cas d'exercice au sein de l'espace clos d'une activité agricole ;
- dans le cadre d'un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ;
- dans le cadre de la pratique du tir sur place d'appâtage, conformément à la réglementation applicable ;
- en cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présents dans l'enclos.
- Décret no 2024-320 du 8 avril 2024 fixant les conditions dérogatoires du recours à l'agrainage et à l'affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques
- Arrêté du 8 avril 2024 fixant les modalités de déclarations préalables à l'effacement de clôtures en application de l'article L. 424-3-1 du code de l'environnement
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Certiphytos : une durée de validité prorogée d’un an ?
Produits phytopharmaceutiques : les certificats en cours prolongés ?
Pour rappel, les personnes qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle (que ce soit à titre salarié ou pour leur propre compte) doivent justifier d'un certificat délivré par l'autorité administrative (ou un organisme qu'elle habilite) garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
Il faut noter que cette obligation s’impose aussi aux agriculteurs qui pratiquent l’entraide de services, soit de travail, soit en moyens d'exploitation.
Ces certificats sont renouvelés périodiquement, mais, dans le cadre du moratoire mis en place par le Gouvernement en faveur des professionnels agricoles, la durée des certiphytos octroyés à titre individuel est prorogée d’un an.
Plus exactement, la durée de validité de ces certificats individuels est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025.
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Taille des haies et voisinage
Alors que le printemps fait son œuvre dans le jardin, un propriétaire est sollicité par son voisin. Celui-ci lui indique que la haie qu'il a plantée en limite de propriété pousse et que ses branches commencent à s'allonger chez lui. Il lui demande donc d'intervenir pour tailler la haie de son côté de la limite séparative des deux terrains.
Le propriétaire répond à son voisin qu'il peut s'en charger lui-même, puisque c'est son terrain qui est concerné. Mais ce dernier refuse, ça n'est pas de sa responsabilité.
Qui a raison ?
La bonne réponse est... Le voisin
Lorsque des plantations non mitoyennes étendent leurs branches vers un terrain voisin, il appartient au propriétaire de la plantation de prendre à sa charge la taille de tout ce qui dépasse la limite séparative des terrains.
À noter que lorsque ce sont des racines, ronces ou brindilles qui dépassent, le voisin est libre de couper lui-même.
Et lorsque la plantation est mitoyenne, c'est-à-dire à cheval sur les deux terrains, chacun s'occupe d'entretenir son côté.
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Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !
Existence d’un lien de subordination = prouvez le ?
Dans le cadre de son activité d’assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.
Des revenus « réputés » distribués, estime l’administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.
« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.
Et pour preuve, la présidente rappelle :
- qu’elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
- qu’elle a continué d’accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
- qu’elle ne recevait d’ordre que de la société cliente ;
- qu’elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.
Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.
« Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration qui constate que rien ici ne justifie l’existence effective d’un réel lien de subordination.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.
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Distributeurs automatiques sur les parkings : trop bruyants ?
Distributeurs automatiques alimentaires : une interdiction possible ?
Comme le rappelle une sénatrice, un distributeur automatique alimentaire fonctionne 24 heures sur 24. Il constitue un point de chalandise permanent, de jour comme de nuit et donc de rassemblements non prévus au plan d'occupation des sols.
Or il s’ensuit des nuisances en termes de bruits, de stationnements et de réels risques à l'ordre public, notamment la nuit car ils ne bénéficient pas de l'éclairage public.
Pour la sénatrice, il est donc opportun de prévoir la possibilité d’interdire, par arrêté municipal, ces installations qui n'ont pas été soumises au droit de l'urbanisme.
« Non ! », lui a répondu le Gouvernement, rappelant que l’installation de ces distributeurs automatiques alimentaires est souvent soutenue par les municipalités.
En effet, cela permet d'offrir aux habitants qui terminent leur travail tard ou le dimanche un service complémentaire permettant de se fournir en biens de première nécessité (comme le pain, etc.).
Cela permet également, dans les communes rurales dépourvues de commerce, de pallier une absence d'offre de proximité en matière de produits de première nécessité et d'éviter des trajets en voiture.
Enfin, pour les agriculteurs, cela représente une opportunité supplémentaire d'écouler leur production sur un lieu fixe, limitant ainsi les livraisons en véhicule motorisé.
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Quelles démarches administratives pour mettre en place la mutuelle obligatoire ?
Mutuelle obligatoire : cas général et particuliers
La loi sur la mutuelle obligatoire en entreprise stipule que tout employeur doit proposer une complémentaire santé d'entreprise à ses salariés. Cette dernière leur permet de compléter les remboursements de frais de santé non pris en charge par la Sécurité sociale.
Une couverture collective obligatoire doit respecter un panier de soins minimum et l'employeur doit participer à hauteur de 50% des cotisations au minimum. Le reste de la somme sera laissé à la charge du salarié.
La mutuelle collective est, par essence, obligatoire, sauf pour les salariés qui ont plusieurs employeurs ou ceux qui ont des cas de dispense. En cas de contrat suspendu (maternité, accident, maladie...), la couverture est maintenue si le salarié bénéficie d'une indemnisation. En cas de contrat rompu, les garanties sont maintenues pendant douze mois au maximum, sauf en cas de rupture pour faute grave ou de démission.
Mise en place d'une mutuelle dans l'entreprise
Mettre en place une mutuelle dans l'entreprise ne s'improvise pas. Quelle que soit sa forme juridique, dès qu'une entreprise emploie un salarié, elle est tenue de lancer les démarches nécessaires.
Les moyens à la portée des employeurs
Tout employeur souhaitant mettre en place une mutuelle doit commencer par consulter la convention collective de son entreprise ou par prendre connaissance de l'accord de branche associé à sa société. Lorsqu'elle est soumise à une convention collective, une entreprise est en effet tenue d'offrir des garanties minimales à ses employés.
Si cela n'est pas le cas, un référendum peut permettre de récolter les voix des salariés mais il est également possible de signer un accord avec leurs représentants.
En cas de négociations difficiles, ou si l'entreprise emploie moins de cinquante salariés, un employeur reste néanmoins libre d'adopter une décision unilatérale. C'est la solution la plus simple et la plus rapide pour mettre en place une complémentaire santé obligatoire au sein d'une entreprise.
La transmission du bulletin d'adhésion
Suite à ce choix, tous les salariés reçoivent un document écrit dans lequel sont spécifiées les conditions du contrat. Après avoir rempli leur bulletin d'adhésion, les salariés recevront tout simplement une attestation d'affiliation à leur complémentaire santé. Ils pourront dès lors bénéficier des garanties auxquelles leur contrat leur donne droit.
L'adhésion à la mutuelle collective d'une entreprise prend effet dès la signature du contrat entre le salarié et son employeur. Il est important de savoir qu'après sa mise en place, une complémentaire santé peut tout à fait être modifiée. Si la mutuelle a été choisie par l'employeur, elle pourra être modifiée par ce dernier, par référendum ou par accord collectif. Dans le même ordre d'idée, si la mutuelle a été choisie par référendum, il est possible de la modifier en organisant un nouveau référendum ou en optant pour l'accord collectif.
C’est l’histoire de deux associés qui scannent leur signature pour conclure une promesse de vente…
Deux associés concèdent une promesse de vente de leurs parts sociales au profit d’une autre société. Les conditions de la promesse étant réunies, la société réclame sa mise en œuvre. Sauf qu’ils ne l’ont en réalité pas signé, contestent les associés… qui reviennent alors sur cette promesse de vente…
Sauf que cette promesse de vente comporte bien le scan de leur signature, fait constater la société qui réclame donc son exécution. Sauf qu’une signature scannée n'identifie pas formellement son auteur, contestent les associés pour qui cela ne prouve donc pas leur consentement à la vente des parts sociales. Sauf que les associés n’ont pas protesté lorsqu’ils ont reçu une copie de la promesse, rappelle la société pour qui le scan de leur signature les engage, établissant ainsi la réalité de leur consentement…
« Non ! », tranche le juge en faveur des associés : rien ne prouvant ici que les associés ont bel et bien consenti à la vente, la promesse de vente des parts sociales doit être annulée !
