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Actu Sociale

Activité partielle et régime social des indemnités complémentaires : des nouveautés !

07 décembre 2022 - 2 minutes
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En sus de l’indemnité d’activité partielle légalement prévue, l’employeur peut décider de verser une indemnité complémentaire à son salarié, afin de lui assurer un meilleur niveau d’indemnisation, voire un maintien de salaire. À compter du 1er janvier 2023, des changements sont à prévoir concernant le régime social de ces indemnités complémentaires. Quels sont-ils ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouveau régime social dès le 1er janvier 2023 !

Pour rappel, lorsque l’employeur décide de placer ses salariés en activité partielle, il doit leur verser une indemnité d’activité partielle égale, depuis le 1er août 2022, à 60 % de la rémunération brute du salarié, plafonnée à 4,5 Smic.

Afin d’assurer un maintien de salaire ou un meilleur niveau d’indemnisation, il peut décider de verser une indemnité complémentaire, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.

Pendant la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, ces indemnités complémentaires bénéficiaient d’un régime social dérogatoire. Ainsi, elles étaient :

  • assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ;
  • exonérées de cotisations sociales, dans la limite de 3,15 Smic (en faisant la somme de ces indemnités avec les indemnités légales).

La fin de ce régime dérogatoire est prévue pour 31 décembre 2022.

À compter du 1er janvier 2023, les indemnités complémentaires aux indemnités d’activité partielle seront donc soumises :

  • à la CSG au taux de 9,2% et à la CRDS au taux de 0,5 % ;
  • aux cotisations sociales dès le 1er euro.
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Sources
  • Communiqué de presse du Bulletin officiel de la Sécurité sociale du 28 novembre 2022 : « Nouveau régime social des indemnités complémentaires d’activité partielle à compter du 1er janvier 2023 »
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Actu Sociale

Délégué à la protection des données : une indépendance à nuancer

07 décembre 2022 - 2 minutes
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Si le délégué à la protection des données (DPO) doit pouvoir exercer ses fonctions en toute indépendance, bénéficie-t-il pour autant d’une protection contre tout licenciement ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délégué à la protection des données : quelles limites à leur indépendance ?

Pour rappel, le délégué à la protection des données (DPO) doit être en mesure d’exercer ses fonctions en « toute indépendance », conformément à ce que prévoit le règlement général sur la protection des données (RGPD). Ainsi, il ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé du fait de l'exercice de ses missions.

C’est notamment sur cette règle que s’est fondée une DPO pour contester son licenciement. Selon elle, en effet, son statut lui garantit une protection contre ce type de sanction…

Sauf qu’elle montrait des carences dans l’exercice de ses fonctions et qu’en plus, elle ne respectait pas les règles internes de la société, précise l’employeur. Autant de faits qui justifient donc bien son licenciement !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l’exigence de protection de l’indépendance fonctionnelle d’un DPO ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise puisse le licencier dès lors qu’il ne possède plus les qualités professionnelles requises pour l’exercice de ses missions, ou qu’il ne s’acquitte pas de celles-ci conformément au RGPD.

Ici, les griefs retenus étant bien justifiés, le licenciement de cette DPO est valide.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’État, du 21 octobre 2022, n° 459254
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Actu Sociale

Pouvoir d’achat des travailleurs : une indemnité carburant pour 2023 !

08 décembre 2022 - 2 minutes
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Le 7 décembre 2022, le Gouvernement a annoncé le versement d’une indemnité carburant pour les travailleurs les plus modestes en 2023. Comment l’obtenir ? Premiers éléments de réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une indemnité carburant pour les travailleurs les plus modestes

À partir de janvier 2023, les travailleurs les plus modestes pourront bénéficier d’une indemnité carburant d’un montant de 100 € pour l’ensemble de l’année 2023, versée en une seule fois.

Elle concernera les ménages les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule (voiture, deux-roues) pour se rendre sur leur lieu de travail, c’est-à-dire ceux qui sont situés dans « les cinq premiers déciles » de revenus (jusqu'à 22 040 € annuels).

Précision importante : l’indemnité sera versée par personne et non par foyer.

Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit, pour le moment, de vous connecter sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) et de fournir :

  • votre numéro fiscal ;
  • le numéro de la plaque d’immatriculation de votre véhicule ;
  • une déclaration sur l’honneur indiquant que vous avez besoin de votre véhicule pour aller au travail.

Si vous êtes éligible, l’aide sera directement versée sur votre compte bancaire, sans démarche supplémentaire.

Notez que des précisions seront certainement fournies dans les semaines à venir. Affaire à suivre…

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Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 7 décembre 2022 : « Une indemnité carburant pour les travailleurs les plus modestes en 2023 »
  • Actualité Service-Public.fr du 7 décembre 2022 : « Indemnité carburant 2023 : 100 euros pour les travailleurs modestes »
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Actu Sociale

Cumul de la pension d’invalidité et de revenus professionnels : quels changements ?

13 décembre 2022 - 2 minutes
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En début d’année 2022, le Gouvernement a modifié certaines règles concernant les titulaires d’une pension d’invalidité qui souhaitent poursuivre ou reprendre une activité professionnelle. Il est désormais précisé que ces nouveautés s’appliqueront à compter de la pension d’invalidité versée en décembre 2022 avec effet rétroactif au 1er avril 2022. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Application des nouvelles règles à compter de décembre 2022

Pour rappel, certaines règles relatives au cumul de la pension d’invalidité et des revenus professionnels ont fait l’objet de changements au 1er avril 2022 (période de référence des ressources, montant du seuil de comparaison et dépassement du seuil de comparaison).

À titre d’exemple, la période de référence des ressources prise en compte pour calculer le montant de la pension d’invalidité est désormais portée à 12 mois (6 mois auparavant).

En outre, les ressources retenues sont les suivantes :

  • montants de pension sur 12 mois (du 13e au 2e mois précédant la mensualité à payer) ; à titre d’exemple, pour la pension de novembre 2022 versée en décembre 2022, les montants de pensions retenus seront ceux de octobre 2021 à septembre 2022 ;
  • revenus d’activité salariée ou assimilée sur 12 mois (du 13e au 2e mois précédant la mensualité à payer) ;
  • revenus d’activité non salariée figurant sur l’avis d’impôt de l’année précédente.

L’assurance maladie vient de préciser que ces nouvelles règles sont d’application effective, sur l’ensemble du territoire, à compter de la pension d’invalidité versée en décembre 2022, avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

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Sources
  • Actualité Ameli.fr du 1er décembre 2022 : « Pension d’invalidité et revenus professionnels : les règles de cumul évoluent »
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Actu Sociale

Alternance : du nouveau pour les aides à l’embauche en 2023

14 décembre 2022 - 1 minute
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Début décembre 2022, le Gouvernement a annoncé le montant des aides qui s’appliqueront en 2023 pour l’embauche d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation de moins de 30 ans. Quel est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aides à l’embauche : 6 000 € pour 2023 !

Du 1er janvier au 31 décembre 2023, toutes les entreprises vont pouvoir bénéficier d’une aide de 6 000 € pour la conclusion de contrats d’alternance, avec des jeunes mineurs ou majeurs, au titre de la 1ère année d’exécution des contrats.

En mettant en place ce type d’aide, le Gouvernement souhaite :

  • susciter l’engagement des entreprises en les soutenant dès la 1ère année dans le projet de recrutement en alternance ;
  • favoriser l’embauche d’apprentis sur les niveaux bac ou inférieurs et dans les plus petites entreprises ;
  • rendre le dispositif plus lisible pour les jeunes et leurs employeurs.
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion du 1er décembre 2022 : « Renouvellement du soutien du Gouvernement à l’alternance pour 2023 »
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Actu Sociale

Salaire : attention à qui vous le versez !

16 décembre 2022 - 1 minute
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Un salarié vous demande, pour des raisons personnelles, de verser sa rémunération sur le compte bancaire d’un tiers. Pouvez-vous (légalement) accéder à sa demande ?

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Versement du salaire à un tiers : (im)possible ?

Pour rappel, le salaire est versé par l’employeur de manière périodique, soit par virement, soit par chèque.

À compter du 26 décembre 2022, il ne pourra être versé que sur le compte bancaire personnel du salarié, qu’il s’agisse d’un compte individuel ou d’un compte joint (dès lors qu’il est également au nom du salarié).

À l’avenir, il ne sera donc plus possible de verser la rémunération d’un salarié sur le compte d’un tiers, même désigné par le salarié, l’objectif étant d’éviter toute situation de violence économique.

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  • Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (article 3)
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Actu Sociale

Abandon de poste : de nouvelles conséquences ?

05 janvier 2023 - 2 minutes
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L’abandon de poste est un sujet parfois épineux en entreprise. Pourquoi ? Parce que certains salariés se servent de cette « technique » pour pousser l’employeur à les licencier… Ce qui leur permet, indirectement, de mettre fin à leur contrat de travail sans perdre le bénéfice du chômage. Afin d’éviter ce type d’abus, le Gouvernement a décidé de s’en mêler. De quelle façon ?

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Abandon de poste : démission ou licenciement ?

Jusqu’à présent, l’abandon de poste n’était jamais assimilé à une démission.

L’employeur ne pouvait donc pas se baser sur un abandon de poste pour en déduire que le salarié avait démissionné. Confronté à une telle situation, il devait mettre en demeure le salarié de reprendre son travail, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave.

Afin de ne plus pénaliser les entreprises et d’éviter tout recours abusif au chômage, une présomption de démission est créée en cas d’abandon de poste.

Concrètement, l’employeur doit mettre en demeure le salarié, par lettre recommandée ou courrier remis en main propre, dans un délai fixé par lui-même, de justifier de son absence et de reprendre son travail. À défaut, le salarié sera présumé avoir démissionné !

Précisons tout de même que le délai en question ne pourra être inférieur à un délai minimum qui sera prochainement fixé par décret.

Notez que le salarié peut renverser cette présomption en saisissant le Conseil de prud’hommes. L’affaire est alors directement portée devant le bureau de jugement qui dispose d’un mois pour se prononcer sur la nature de la rupture et sur ses conséquences.

Un décret à paraître doit encore venir apporter des précisions sur ce nouveau dispositif. Affaire à suivre…

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  • Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 4)
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Actu Sociale

Un seul contrat pour remplacer plusieurs salariés : possible ?

05 janvier 2023 - 1 minute
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Pour tendre vers un objectif de plein emploi, le Gouvernement a décidé de lancer une expérimentation permettant aux employeurs de conclure des CDD multi-remplacements. De quoi s’agit-il ?

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Expérimentation du CDD multi-remplacements

Actuellement, pour remplacer un salarié absent, l’employeur peut recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission.

Ces contrats ne peuvent être conclus que pour des tâches précises et temporaires, et uniquement pour le remplacement d’un seul salarié.

Des règles très strictes qui peuvent contribuer à la précarité de l’emploi (multiplication des contrats courts, etc.) et qui peuvent impacter significativement la trésorerie des entreprises lorsqu’elles doivent remplacer plusieurs salariés.

C’est pourquoi, partant de ce constat, le Gouvernement a décidé de lancer une expérimentation, sur 2 ans, pour permettre aux employeurs d’établir un seul et unique contrat de travail en remplacement de plusieurs salariés.

Attention, cette expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. De même, tous les secteurs d’activité ne seront pas concernés.

Un décret à paraître devra préciser les contours de cette expérimentation, ainsi que son point de départ effectif !

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  • Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 6)
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Loi Marché du travail et élections du CSE : un électorat élargi…

06 janvier 2023 - 2 minutes
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Fin 2022, par le biais de la loi dite « Marché du travail », la Gouvernement a revu les règles relatives à l’électorat et à l’éligibilité au comité social et économique (CSE). Quels sont les changements notables qu’il vous faut connaître ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Élections du CSE : les salariés assimilés employeurs peuvent (enfin) voter !

Peuvent être électeurs aux élections du comité social et économique (CSE) les salariés des 2 sexes, âgés de 16 ans révolus, qui travaillent depuis au moins 3 mois dans l’entreprise et qui disposent de l’intégralité de leurs droits civiques.

En revanche, les salariés assimilés à l’employeur ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles : ils ne pouvaient donc pas se présenter aux élections du CSE.

Fin 2021, il a été jugé que les salariés assimilés à l’employeur ne pouvaient pas être évincés de l’électorat du CSE. Le juge a considéré, en effet, qu’une telle exclusion constituait une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs, ces salariés ayant également le droit d’être représentés au CSE et donc, de participer aux élections.

Néanmoins, les dispositions légales en cause n’ont été abrogées que bien plus tard, soit le 31 octobre 2022, dans l’attente de nouvelles dispositions légales… qui viennent d’être mises en place par la loi « Marché du travail ».

Ainsi, s’agissant de l’électorat, les salariés assimilés à l’employeur peuvent désormais participer au vote pour élire les membres du CSE, puisque sont éligibles « l’ensemble » des salariés des 2 sexes, âgés de 16 ans révolus, qui travaillent depuis au moins 3 mois dans l’entreprise et qui disposent de l’intégralité de leurs droits civiques.

Cependant, s’agissant de l’éligibilité, les salariés assimilés à l’employeur ne peuvent toujours pas se présenter aux élections du CSE.

Précisons que pour éviter tout « vide juridique » ces dispositions s’appliquent dès le 31 octobre 2022.

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  • Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 8)
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Le compte personnel de formation : quels changements ?

06 janvier 2023 - 3 minutes
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Le compte personnel de formation (CPF) fait peau neuve au travers de plusieurs mesures récemment adoptées concernant l’interdiction du démarchage commercial, la mobilisation obligatoire des droits inscrits et l’abondement du compte du salarié lanceur d’alerte. On vous dit tout !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Interdiction du démarchage au CPF

Face à la recrudescence des arnaques au compte personnel de formation (CPF), la loi prohibe désormais toute prospection des titulaires d’un CPF faite à des fins de collecte de données ou en vue de conclure des contrats portant sur des actions de formation.

Cette interdiction vaut quel que soit le canal utilisé (téléphone, sms, mail ou réseaux sociaux).

Les plus têtus s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Afin de s’assurer de la rigueur des organismes de formation, la loi leur impose désormais un référencement sur la plateforme dédiée (moncompteformation.fr).

Pour l’obtenir, l’organisme devra justifier d’un certain nombre de conditions et notamment, de la régularité de son enregistrement. Il devra également produire toutes les pièces justificatives requises.

Si l’organisme ne répond pas ou plus à l’une des conditions requises, il fera l’objet d’un déréférencement.

En cas de fraude au CPF et de détournement des fonds perçus indûment, la Caisse des dépôts et consignation est autorisée à émettre une contrainte (document ayant valeur de jugement et qui permet de saisir les biens du fraudeur, sauf opposition).p>

De plus, si elle constate la mobilisation par le titulaire du CPF de droits indus ou une mobilisation en violation de la réglementation ou des conditions générales d'utilisation du service, elle peut procéder au recouvrement de l'indu par retenue sur les droits inscrits ou sur ceux faisant l'objet d'une inscription ultérieure sur le compte.


Abondement sanction du CPF du salarié lanceur d’alerte par l’employeur

Pour mémoire, le statut de lanceur d’alerte a évolué depuis le 1er septembre 2022.

Parmi les nouveautés, il est notamment prévu qu'en cas de litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, l’employeur peut être condamné à abonder le CPF du lanceur d’alerte, en complément d’autres sanctions.

Des précisions sont désormais apportées concernant cet abondement.

À ce titre, en cas de litige, si le Conseil des prud’hommes condamne l’employeur à abonder le CPF du salarié, il doit tenir compte du montant des droits inscrits sur le compte du lanceur d’alerte et du plafond de droits de 8 000 €.

Notez que la condamnation ne peut excéder la différence entre ces 2 montants.

En cas de condamnation, l’employeur doit verser la somme en question à la Caisse des dépôts et consignations, qui alimentera ensuite le CPF du lanceur d’alerte.

Pour cela, l’employeur doit adresser à la caisse toutes les informations nécessaires et notamment :

  • Le montant de l’abondement ;
  • Le nom du salarié bénéficiaire ;
  • Les données permettant son identification.

La transmission des informations et le versement de l’abondement sont effectués, au plus tard, à la date mentionnée par le jugement ou au dernier jour du trimestre civil suivant la date du jugement si ce dernier n’apporte aucune précision.

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Sources
  • Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte
  • Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires
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