Ce qu’il faut savoir sur le quotient familial…
Quotient familial : situation et personnes à charge
Le quotient familial. Le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts, nombre qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.
Situation personnelle. Le nombre de parts auxquelles vous pouvez prétendre dépend, en premier lieu, de votre situation personnelle, à savoir de votre statut marital : célibataire, marié, pacsé et soumis à imposition commune, veuf, divorcé ou séparé.
Personnes fiscalement à charge. Ensuite, le nombre de parts va dépendre du nombre de personnes à votre charge. Pour la détermination du quotient peuvent être considérés comme à charge, toutes conditions remplies, les enfants mineurs, les enfants majeurs et les personnes titulaires d’une carte d’invalidité.
Les enfants mineurs. A condition de ne pas disposer de leurs propres revenus, les enfants âgés de moins de 18 ans sont considérés, fiscalement, comme étant à votre charge. Le fait que l’enfant soit « légitime », « naturel » ou adopté est sans incidence.
En cas d’imposition distincte. Si vous êtes imposé séparément de votre conjoint, par exemple si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint prend à sa charge les enfants dont il assume l’entretien à titre exclusif ou principal.
À défaut. Si aucun des conjoints n’assume seul la charge de l’enfant à titre exclusif, la demi-part (ou la part) supplémentaire doit être partagée entre eux.
Une présomption. Jusqu’à preuve du contraire, un enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
En cas de divorce (ou de séparation). En cas de divorce ou de séparation, il faut faire application des mêmes règles qu’en matière d’imposition distincte : c’est le parent qui assume l’entretien de l’enfant à titre exclusif ou principal qui est réputé en avoir la charge (fiscalement). La même présomption s’applique : jusqu’à preuve du contraire, l’enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
Résidence de l’enfant. En principe, la résidence de l’enfant est fixée par décision du juge aux affaires familiales. En l’absence de décision de justice (par exemple en cas de séparation de concubins non mariés), l’administration s’attachera à examiner les circonstances de fait pour déterminer l’endroit où est fixée la résidence effective de l’enfant.
Résidence alternée et pension alimentaire. Lorsque le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l’enfant en alternance chez son père et sa mère, la pension alimentaire versée par l’un des parents ne doit jamais être prise en compte pour apprécier la charge d’entretien assumée par chaque parent.
Les enfants recueillis. Si vous recueillez un enfant mineur de moins de 18 ans, il sera considéré comme étant fiscalement à votre charge, sous réserve :
- que l’enfant soit recueilli au sein de votre foyer ;
- que l’enfant soit à la charge effective (exclusive ou principale) de votre foyer.
Les enfants majeurs. Normalement, les enfants célibataires âgés de plus de 18 ans au 1er janvier de l’année d’imposition sont personnellement soumis à l’impôt. Mais, notez qu’ils peuvent, sous conditions, échapper à ce principe d’imposition personnelle pour demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents (donc à être considérés comme « à charge » sur le plan fiscal).
Conditions. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant doit :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
- ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).
Une option. L’enfant majeur qui souhaite être rattaché au foyer fiscal de ses parents doit opter en ce sens, sur papier libre, et de façon expresse. De même, les parents doivent accepter expressément ce rattachement. Généralement, cette acceptation est matérialisée par la déclaration de l’enfant sur leur déclaration de revenus (formulaire n°2042).
Un délai. La demande de rattachement ne peut pas être faite après l’expiration du délai de déclaration d’impôt sur le revenu.
Récemment, le juge est venu préciser que l’erreur des enfants majeurs qui remplissent leur propre déclaration d’impôt sur le revenu alors même qu’ils ne souhaitent pas renoncer au rattachement au foyer fiscal de leurs parents peut, si elle est commise de bonne foi, priver d’effet ces déclarations.
Majorité de l’enfant de parents séparés. L’enfant majeur de parents séparés ne peut être rattaché qu’à l’un des foyers fiscaux respectifs de ses parents. Seul l’un d’eux pourra donc bénéficier de la demi-part supplémentaire. Le parent auquel il n’est pas rattaché pourra de son côté déduire la pension alimentaire versé à son enfant majeur, qui sera corrélativement imposable pour le parent auquel l’enfant majeur est rattaché.
À noter. Cette option est annuelle. L’enfant doit donc la renouveler chaque année s’il souhaite continuer à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Si vous changez d’avis… Lorsque les conséquences du rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal sont mal appréciées, l’administration peut effectivement autoriser l’enfant (ou ses parents) à revenir sur leur choix. Cela suppose toutefois que la demande de révocation soit formulée avant l’expiration du délai ouvert pour déposer la déclaration de revenus, mais aussi qu’elle ne fasse pas suite à des redressements fiscaux sanctionnant la mauvaise foi de l’intéressé.
Si l’enfant devient majeur en cours d’année. À partir du moment où l’enfant était mineur au 1er janvier, s’il devient majeur en cours d’année, il sera considéré comme enfant mineur à charge l’année de sa majorité. L’année suivante, il devra se déclarer seul, sauf s’il demande à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Si l’enfant est marié ou pacsé. En principe, si votre enfant est marié ou pacsé, il est considéré comme ayant fondé son propre foyer fiscal et devra donc être imposé personnellement. Toutefois, il pourra demander à être rattaché à votre foyer fiscal dans les mêmes conditions que les enfants majeurs célibataires.
Ainsi. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant marié ou pacsé doit :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
- ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).
À noter. Le rattachement de l’enfant marié ou pacsé est global : il est possible même lorsque seul l’un des époux ou partenaires de Pacs remplit les conditions pour bénéficier du rattachement. De même, le rattachement peut être demandé à la famille de l’un ou l’autre des conjoints.
Une option. La demande de rattachement doit être faite dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les enfants majeurs célibataires.
Cas particulier des enfants infirmes. Les enfants infirmes se définissent comme ceux qui, en raison de leur invalidité, ne peuvent pas subvenir seuls à leurs besoins. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient en possession d’une carte d’invalidité.
Mineurs ou majeurs. L’âge de l’enfant qui est infirme est sans incidence : qu’il soit mineur ou majeur, il est considéré comme étant à la charge (du point de vue fiscal) de ses parents. Si l’enfant infirme est majeur et a fondé son propre foyer, il pourra quand même demander à être rattaché au foyer fiscal de ses parents et ce, quel que soit son âge.
Les titulaires d’une carte d’invalidité. Une personne titulaire d’une carte d’invalidité (avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %), quel que soit son âge, peut être considérée comme étant à votre charge fiscale à partir du moment où elle vit avec vous. Notez qu’aucune condition de ressources n’est exigée. De même, pour que cette personne soit considérée comme à votre charge, il n’est pas nécessaire que vous ayez un quelconque lien de parenté. Cet avantage est subordonné à une condition de vie commune avec la personne invalide : soit elle vit chez vous, soit vous vivez chez elle, l’essentiel étant que vous viviez ensemble sous le même toit.
Quotient familial : comment est-il calculé ?
Quotient familial… Comme nous l’avons vu précédemment, le système du quotient familial consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.
…de base. En ce qui concerne la situation familiale, le quotient familial « de base » se détermine de la façon suivante :
- 1 part pour les célibataires, veufs ou divorcés, sans personne à charge ;
- 2 parts pour les personnes mariées ou pacsées, sous réserve du choix pour une imposition commune : si les conjoints sont imposés séparément, chacun d’eux est considéré comme un contribuable célibataire et ne peut prétendre au bénéfice que d’une seule part.
Une majoration. Ce quotient familial de base peut être majoré en fonction du nombre de personne à votre charge, comme la majoration pour enfants à charge qui permet de bénéficier :
- d’1/2 part pour chacun des 2 premiers enfants à charge ;
- d’1 part entière à partir du 3ème enfant à charge.
Exemple. Un couple marié, soumis à imposition commune, qui a 1 enfant à charge, bénéficiera de 2,5 parts de quotient familial.
Quotient familial : le plafonnement
Un plafonnement. Le montant maximal de l’avantage lié au quotient familial est plafonné : il est revu chaque année, étant précisé qu’il faut distinguer le plafonnement général des plafonds spécifiques qui diffèrent selon les situations de famille et les critères retenus pour l’attribution de cette majoration.
Tableau récapitulatif.
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Plafonnement des effets du QF |
Montant |
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Par ½ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) |
1 759 € |
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Par ¼ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) dans le cas d’une résidence alternée des enfants à charge |
879,50 € |
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Pour la part accordée au titre du 1er enfant à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules et ayant au moins 1 enfant à charge à titre exclusif ou principal |
4 149 € |
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Pour la ½ part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules en présence d’enfants en résidence alternée avec l’autre parent |
2 074,50 € |
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Pour la ½ part supplémentaire dont bénéficient les personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves vivant seules sans personne à charge et ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou de plusieurs enfants pendant au moins 5 ans au cours desquels elles vivaient seules |
1 050 € |
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Réduction d’impôt complémentaire attachée à la part supplémentaire dont bénéficient les personnes veuves ayant au moins 1 personne à charge (applicable aux personnes veuves dont le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2015) |
1 958 € |
À noter. Une réduction d’impôt complémentaire attribuée aux personnes invalides et aux anciens combattants. L’avantage correspondant est plafonné à 1 753 € par ½ part liée aux personnes à charge invalides ou aux anciens combattants et, le cas échéant, à 876,5 € par ¼ de part liée aux enfants à charge en situation d’invalidité et en résidence alternée.
À retenir
L’impôt sur le revenu est un impôt calculé par foyer, après application du quotient familial, dispositif qui consiste à diviser le revenu du contribuable en un certain nombre de parts afin de tenir compte de sa situation personnelle et de ses charges de famille.
- Articles 194 et 195 du Code général des impôts
- Article 196 A bis du Code général des impôts
- Articles 193 et 193 ter du Code général des impôts
- Article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-LIQ-10
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 février 2018, n°16BX00208 (contrôle fiscal et révocation de la demande de rattachement d’un enfant majeur)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 2017, n°397650 (concubinage et partage de la demi-part supplémentaire si aucun des parents n’assume seul la charge effective de l’enfant)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 janvier 2018, n°399726 (divorce et résidence alternée et charge effective de l’enfant)
- Réponse ministérielle Malhuret du 22 février 2018, Sénat, n°257 (décompte du délai de 5 ans pour les veufs vivant seul et ayant élevé des enfants)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 2)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2018, n° 401627 (personne invalide vivant sous le même toit)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 2)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre, du 17 octobre 2019, n° 17BX02247 (une personne célibataire, divorcée ou veuve, dont la situation familiale remplit plusieurs des hypothèses dans lesquelles son quotient familial peut être majoré, dans cette catégorie, ne doit pas voir son quotient majoré plusieurs fois)
- Réponse ministérielle du 31 décembre 2019 – Assemblée Nationale – n° 10785
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 17 décembre 2019, n°18VE00248 (demande tardive de rattachement d’un enfant majeur et étudiant par un père divorcé)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 février 2021, 19PA04090 (résidence alternée fixée par un juge et versement d’une pension alimentaire)
- Actualité BOFIP-Impôts du 1er juillet 2021 (majoration du quotient familial pour les personnes invalides et les anciens combattants)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 juin 2022, n° 439846 (rattachement au foyer fiscal des parents et erreur de bonne foi)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 2)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2024, no 22BX00525 (Pacs, séparation de biens et absence de communauté de vie)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 2)
- Réponse ministérielle Chudeau du 7 mai 2024, no 16842 (pas de demi-part supplémentaire pour les veuves titulaires du TRN)
Salariés : comment sont taxées les sommes perçues en fin d’activité ?
Les sommes perçues en fin d’activité : le principe
Un principe. Les sommes versées à un salarié en cas de rupture de son contrat de travail sont, par principe, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Rupture du contrat de travail ? La notion de rupture du contrat de travail englobe un grand nombre de situations. Ainsi, constituent des ruptures du contrat de travail les démissions, les ruptures conventionnelles, les licenciements, les départs à la retraite ou encore l’arrivée du terme des contrats d’intérim ou des contrats à durée déterminée (CDD).
Indemnités. En principe, toutes les indemnités perçues par un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables, et notamment les indemnités suivantes :
- indemnité de non-concurrence ;
- indemnité compensatrice de congés payés ;
- indemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux intérimaires ;
- etc.
Les sommes perçues en fin d’activité : les exceptions
Des exceptions. Comme tout principe, le principe d’imposition des sommes reçues en cas de rupture du contrat de travail comporte de nombreuses exceptions conduisant à une exonération d’impôt, totale ou partielle, des indemnités reçues.
Dans quels cas ? Nous ne développerons ici que le cas des indemnités les plus fréquemment rencontrées. N’hésitez pas à consulter notre tableau récapitulatif si vous souhaitez avoir un aperçu plus exhaustif.
Indemnité de licenciement. Il convient de distinguer deux situations :
- si le licenciement intervient dans le cadre d’un plan social, l’indemnité de licenciement versée au salarié sera totalement exonérée d’impôt ;
- si le licenciement intervient hors plan social, l’indemnité versée sera exonérée dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
- le montant légal ou conventionnel ;
- 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans toutefois pouvoir excéder un montant correspondant à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 278208 € pour 2024.
Surplus. Si l’indemnité versée dans le cadre d’un licenciement hors plan social est supérieure au plafond d’exonération, le surplus sera régulièrement taxé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Système du quotient. Pour échapper à la progressivité de l’impôt sur le revenu, le surplus d’indemnité pourra bénéficier du système du quotient, à condition que le salarié en fasse la demande au moment de sa déclaration de revenus.
Le saviez-vous ?
Le système du quotient est une méthode de calcul de l’impôt sur le revenu qui s’applique aux revenus différés (par exemple arriérés de loyers) ou aux revenus exceptionnels (par exemple indemnité de licenciement).
Brièvement, cette méthode consiste à ajouter ¼ du revenu exceptionnel à vos revenus habituels, puis, une fois le calcul de votre impôt sur le revenu effectué, à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant au revenu exceptionnel.
Ce calcul permet de payer l’impôt correspondant au revenu exceptionnel ou différé en une seule fois, et permet surtout de faire échapper cette somme à la progressivité de l’impôt sur le revenu.
A noter. Ces règles ne concernent que les licenciements réguliers. Les licenciements qui sont qualifiés d’abusifs ou d’irréguliers répondent à d’autres règles que nous détaillons plus loin.
Indemnité transactionnelle. Les indemnités transactionnelles ne sont exonérées (partiellement ou totalement) d’impôt que dans l’hypothèse où le salarié est en mesure d’apporter la preuve que la rupture de son contrat de travail est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut d’une telle preuve, elles seront soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Indemnité versée pour compenser la démission des mandats électifs. Il a été jugé que l’indemnité transactionnelle versée aux salariés protégés pour compenser la démission de ceux-ci de leur mandat électif n’est pas une indemnité de licenciement exonérée d’impôt, même si elle est prévue à l’occasion d’un plan de sauvegarde de l’emploi (dans le cadre d’un licenciement économique). Par conséquent, l’indemnité en question est imposable à l’impôt sur le revenu pour les salariés l’ayant perçue.
Indemnité de rupture anticipée d’un CDD. Dans certains cas, un CDD peut être rompu par anticipation. L’indemnité perçue à raison de la rupture du contrat sera normalement imposable pour la part correspondant au montant des rémunérations qui auraient été perçues si le contrat était parvenu à son terme. Le surplus de l’indemnité obéira aux règles applicables en matière d’indemnité de licenciement.
Indemnité de départ volontaire. Là encore, il convient de distinguer plusieurs situations :
- si le départ volontaire intervient dans le cadre d’un plan social, l’indemnité versée au salarié sera totalement exonérée d’impôt ;
- si le départ volontaire intervient hors plan social, l’indemnité versée à cette occasion sera totalement imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sauf à ce que le salarié demande l’application du système du quotient.
Rupture conventionnelle. Bien que faisant partie des départs volontaires, l’indemnité versée en cas de rupture conventionnelle sera imposée suivant des règles similaires à celles qui s’appliquent en matière de licenciement. Ainsi, l’indemnité versée sera exonérée dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
- le montant légal ou conventionnel ;
- 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans toutefois pouvoir excéder un montant correspondant à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 278208 € pour 2024.
Surplus. Là encore, il sera fait application de règles similaires à celles applicables en matière d’indemnité de licenciement. Le surplus sera régulièrement taxé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sauf à ce que le salarié demande à bénéficier du système du quotient.
Rupture conventionnelle collective. Ces indemnités sont exonérées d’impôt sur le revenu, sans limitation de montant. Elles sont également exonérées de CSG et CRDS, si elles ne dépassent pas 10 fois le plafond annuel de sécurité sociale (dans la limite prévue par la convention ou l'accord collectif de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la Loi), soit 439920 € pour 2023.
Régime social de l’indemnité. Ces indemnités sont également exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un montant égal à 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit 92736 € pour 2024). Néanmoins, si le montant total excède 10 fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit 463680 € pour 2024), l'indemnité est intégralement assujettie à cotisations.
Congé de mobilité. Ces indemnités, versées dans le cadre de la rupture du contrat de travail suite à l’acceptation d’un congé de mobilité, sont exonérées d’impôt sur le revenu, sans limitation de montant.
Indemnité de retraite. Dans cette hypothèse, il faut distinguer le cas du départ volontaire à la retraite du cas de la mise à la retraite par l’employeur :
- si le départ à la retraite est volontaire, il faut regarder s’il intervient dans le cadre d’un plan social ou non :
- s’il intervient dans le cadre d’un plan social, l’indemnité de retraite sera totalement exonérée d’impôt ;
- s’il intervient hors plan social, l’indemnité versée à cette occasion sera totalement imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sauf à ce que le salarié demande à bénéficier du système du quotient ou du système de l’étalement ;
- si le départ intervient dans le cadre d’une mise à la retraite par l’employeur, l’indemnité versée sera exonérée dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
- le montant légal ou conventionnel ;
- 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans toutefois pouvoir excéder un montant correspondant à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 231840 € pour 2024.
Le saviez-vous ?
Le système de l’étalement consiste, comme son nom l’indique, à étaler l’imposition des sommes concernées sur 4 ans, à hauteur de 25 % par an.
Licenciement abusif. Lorsque le licenciement est qualifié d’abusif ou d’irrégulier, c’est-à-dire lorsqu’un juge l’a déclaré sans motif réel et sérieux, l’indemnité attribuée au salarié par le tribunal est totalement exonérée d’impôt. Si le salarié touche également une indemnité forfaitaire de conciliation, cette dernière sera exonérée dans la limite du barème suivant (le surplus étant régulièrement soumis à l’impôt sur le revenu avec application possible du système du quotient) :
- 2 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à 1 an ;
- 3 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à 1 an, auxquels s'ajoute 1 mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à 8 ans d'ancienneté ;
- 10 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 8 ans et moins de 12 ans ;
- 12 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 12 ans et moins de 15 ans ;
- 14 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 15 ans et moins de 19 ans ;
- 16 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 19 ans et moins de 23 ans ;
- 18 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 23 ans et moins de 26 ans ;
- 20 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 26 ans et moins de 30 ans ;
- 24 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à 30 ans.
A retenir
Par principe, les sommes versées aux salariés à l’issue de leur contrat de travail sont normalement imposables.
Toutefois, si l’indemnité est versée dans le cadre d’un licenciement, elle pourra être exonérée d’impôt dans la limite soit du montant légal ou conventionnel, soit à hauteur de 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans toutefois pouvoir excéder un montant correspondant à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 278208 € pour 2024).
- BOFiP-Impôts-RSA-CHAMP-20-40-10-20
- BOFiP-Impôts-BOI-ANNX-000060
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-GER-10-10-10-20
- Article 80 duodecies du Code général des impôts
- Article D1235-21 du Code du travail
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018, article 3
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 25 janvier 2018, n°15VE02453 (indemnité transactionnelle)
- Arrêt du Conseil d’État, 9ème-10ème chambres réunies, du 12 février 2020, n° 423916 (l’indemnité transactionnelle versée en compensation de la démission de leurs mandats électifs des salariés protégés est imposable)
- Arrêt du Conseil d’État, 9ème-10ème chambres réunies, du 12 février 2020, n° 423914 (l’indemnité transactionnelle versée en compensation de la démission de leurs mandats électifs des salariés protégés est imposable)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 juin 2021, n°438532 (indemnité transactionnelle versée à la suite d’une rupture conventionnelle homologuée)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 décembre 2021, n°447510 (indemnité transactionnelle)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 14 février 2023, n° 21PA03377 (indemnité transactionnelle)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 juillet 2023, n° 468125 (indemnité transactionnelle)
- Réponse ministérielle Molac du 21 novembre 2023, Assemblée nationale, no 2763 : « Régime d’imposition des indemnités de départ à la retraite »
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 14 février 2024, no 22PA05489 (indemnité transactionnelle)
Mandataires sociaux : comment sont taxées les sommes perçues en fin d’activité ?
Les sommes perçues en fin d’activité : le principe
Un principe. Les sommes versées aux dirigeants et mandataires sociaux à l’occasion de la cessation de leurs fonctions sont en principe normalement imposables. Le mode de rupture du mandat social (atteinte de la limite d’âge, rupture amiable, etc.) et la nature de l’indemnité versée (contractuelle, transactionnelle, etc.) sont sans incidence sur le principe de soumission de ces sommes à l’impôt.
Pour qui ? Par dirigeant, il faut entendre les dirigeants de droit (président de conseil d’administration de SA, directeur général de SAS, gérant minoritaire de SARL, etc.) ainsi que les dirigeants de fait.
Dirigeant de fait. Généralement, un dirigeant de fait est un salarié de l’entreprise percevant une rémunération supérieure à la plus faible des rémunérations servies aux dirigeants de l’entreprise. Néanmoins, notez bien que l’administration s’attachera à examiner chaque situation factuelle au cas par cas et ne s’arrêtera pas nécessairement sur le seul critère du salaire pour déterminer qu’une personne doit être qualifiée de dirigeant de fait.
Exemple. Un associé de SARL détient avec son épouse 90 % du capital de la société, son épouse étant gérante statutaire. Pourtant, l’administration a considéré que le dirigeant de fait était le mari puisqu’il disposait d’une procuration bancaire qu’il utilisait régulièrement, qu’il représentait la société vis-à-vis des tiers, signait les documents fiscaux et percevait une rémunération nettement supérieure à celle de son épouse.
Les sommes perçues en fin d’activité : l’exception
Une exception. Le principe d’imposition des indemnités versées à un dirigeant en cas de cessation des fonctions supporte une exception : laquelle ?
Un cas bien précis... Il s’agit de l’hypothèse selon laquelle un dirigeant est contraint de cesser ses fonctions : on parle alors de « cessation forcée des fonctions ». Très généralement, lorsque l’on parle de cessation forcée, il faut entendre révocation. Toutefois, il est important de préciser qu’une fois encore, l’administration ne s’arrêtera pas à la qualification donnée à l’opération : elle examinera les circonstances de fait pour déterminer si elle se trouve ou non face à une cessation forcée.
Exemples. L’administration a pu considérer qu’il y avait cessation forcée alors même que la convention passée entre le dirigeant et la société évoquait un départ volontaire. À l’inverse, elle a pu décider qu’une révocation formellement établie servait à dissimuler un départ négocié.
Exonération partielle. En cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités versées au dirigeant seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 139104 € pour 2024.
Cumul contrat de travail et mandat social. Un cas particulier se rencontre fréquemment : celui du cumul des fonctions de salarié et de mandataire social au sein d’une même entreprise, ou au sein de plusieurs entreprises.
Cumul d’indemnité. Si un dirigeant perçoit à la fois une indemnité de révocation et une indemnité de licenciement, la limite d’exonération fixée à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024) s’appliquera à l’ensemble des indemnités perçues (indemnité de licenciement + indemnité de cessation des fonctions).
Mais… Le juge de l’impôt a rendu une décision inédite octroyant à un dirigeant à la fois le bénéfice d’une exonération totale pour une indemnité de licenciement, mais aussi une exonération partielle dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale pour une indemnité de révocation (soit 139104 € pour 2024). Voici ce qu’il s’est passé…
Pour la petite histoire…Une personne a été engagée par une société de production en tant que directeur salarié du développement. À cette occasion, elle s’est également vu confier des fonctions de direction en qualité de mandataire social. Quelques années plus tard, elle est licenciée et son mandat social est révoqué. Le dirigeant a saisi le tribunal et a obtenu une indemnité globale visant à réparer le préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le préjudice subi du fait de la révocation de son mandat social.
L’administration. Suite à contrôle fiscal, l’administration a appliqué les règles d’impositions spécifiques au cumul contrat de travail et mandat social, à savoir l’application de la limite d’exonération fixée à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024) à l’ensemble des indemnités perçues.
Le juge. Le juge est venu tempérer ce principe en décidant que la part de l’indemnité destinée à réparer le préjudice résultant d’un licenciement abusif était totalement exonérée d’impôt. En revanche, pour la part de l’indemnité liée à la révocation du mandat social, seule était exonérée la fraction ne dépassant pas la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024). Le juge a donc remis en cause, partiellement, le redressement fiscal.
Attention. Cette solution inédite, en ce qu’elle n’applique pas la règle habituelle en matière de cumul de contrat de travail et de mandat social, est intervenue dans le cadre d’un litige dont les faits étaient très spécifiques et concernaient un licenciement qualifié d’abusif. En attente de confirmation donc…
À retenir
Par principe, les sommes versées aux dirigeants et mandataires sociaux à l’occasion de la cessation de leurs fonctions sont normalement imposables.
Toutefois, si l’indemnité est versée dans le cadre d’une révocation, elle pourra être exonérée d’impôt dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024).
- BOFiP-Impôts-RSA-CHAMP-20-40-10-20
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-GER-10-10-10-20
- Article 80 duodecies du Code général des impôts
- Article 80 ter du Code général des impôts
- Arrêt du Conseil d’État du 18 octobre 1989, no 48608 (dirigeant de fait)
- Arrêt du Conseil d’État du 22 mai 2017, no395440 (cumul mandat social et contrat de travail)
Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les salariés et assimilés
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel schéma ?
En pratique. Voici comment fonctionne le prélèvement à la source (PAS) :
- pour les revenus salariaux, l’impôt est collecté par l’entreprise (l’impôt sur les revenus de remplacement du type pensions de retraite ou allocations de chômage sera collecté par les organismes sociaux concernés) ;
- le taux du prélèvement est calculé et communiqué par l’administration fiscale, pour chaque salarié ;
- l’administration fiscale est seule et unique destinataire des informations fiscales contenues dans les déclarations de revenus qui sont maintenues.
Le saviez-vous ?
Les revenus fonciers sont aussi concernés par le prélèvement à la source : l’impôt sera versé sous forme d’acomptes calculés par l’administration sur la base du dernier bénéfice connu et prélevé par elle directement sur le compte bancaire du bailleur.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quels revenus ?
Une distinction à faire. Tous les revenus ne sont pas automatiquement prélevés à la source. Seuls les revenus non exceptionnels sont soumis à ce prélèvement.
Les revenus « prélevés ». Sont concernés par le prélèvement à la source :
- les salaires et revenus des dirigeants, sauf ceux des dirigeants suivants qui feront l’objet d’un acompte:
- gérants majoritaires de SARL soumise à l’IS,
- les gérants de SCA,
- les associés des sociétés de personne et les membres des sociétés en participation,
- les associés uniques personnes physiques d’une SARL ou l’associé unique (ou les associés) d’une exploitation agricole à responsabilité limitée qui ont opté pour l’IS,
- les pensions de retraites ;
- les indemnités journalières de Sécurité sociale ;
- les allocations chômage et de préretraite ;
- les rentes viagères à titre gratuit ;
Les revenus « non prélevés ». Ne sont notamment pas concernés par le prélèvement à la source :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les plus-values liées à la vente de titres de sociétés, etc.
S’agissant des réductions et crédits d’impôt. Le taux du prélèvement à la source est calculé abstraction faite des crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certain(e)s crédits et réductions d'impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année.
Avantages fiscaux concernés. Ont été concernés par le versement de l'acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Une modulation à la baisse... Si au cours de l’année vos dépenses ont diminué (par rapport à celles engagées l’année précédente), vous risquez d’avoir à rembourser une partie de l’avance qui vous sera versée mi-janvier 2025. C’est pourquoi vous avez la possibilité, en vous connectant à votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 16 décembre 2024 :
- de demander une diminution du montant de l’acompte ;
- de demander à ne pas bénéficier de l’acompte de crédit (ou réduction) d’impôt en janvier.
…mais pas à la hausse. A contrario, il n’est pas aujourd’hui possible de moduler à la hausse cette avance, en raison du risque important de fraude.
Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel taux ?
Un « collecteur ». L’entreprise est le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais n'est pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés, ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.
Un taux. Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs (l’employeur reste soumis au secret professionnel dont le non-respect est sanctionné pénalement). Il est important ici de signaler que ce taux est soumis au secret professionnel : la divulgation intentionnelle de ce taux par l’employeur sera sanctionnée dans les conditions de droit commun, à savoir :
- 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour atteinte intentionnelle au secret professionnelle ;
- 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende pour violation des règles visant à assurer la protection des données personnelles.
Quel taux ? Le taux est calculé directement par l’administration fiscale. Pour information, ce taux est égal au rapport entre l’IR du foyer afférent aux revenus concernés par le prélèvement et ces mêmes revenus. Il est calculé :
- sur la base des impôts et des revenus de l’avant-dernière année pour le calcul de la retenue des mois de janvier à août ;
- sur la base des impôts et des revenus de l’année précédente pour le calcul de la retenue des mois de septembre à décembre.
Le saviez-vous ?
Le taux est calculé à partir de l’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal, mais avant imputation des réductions et des crédits d’impôt.
Un taux nul ? Le taux du prélèvement sera nul pour celles et ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- l’impôt sur le revenu des 2 dernières années (avant réduction et crédit d’impôt, hors crédit d’impôt lié aux services à la personne) est nul ;
- le dernier revenu fiscal de référence connu est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
Un taux neutre ? Les primo-déclarants, les nouveaux salariés, les personnes dont les revenus servant de base au calcul du taux sont antérieurs à N-3, les personnes à charge ou rattachées au foyer fiscal, et les salariés qui en font la demande (qui ne souhaitent pas que soit communiqué à l’employeur le taux réel de prélèvement par souci de confidentialité) se voient appliquer un taux neutre. Ce taux est calculé à partir d’une grille de taux calculés à partir du barème progressif de l’impôt sur le revenu, pour une part, mensualisé par tranche de revenu.
=> Consultez la grille des taux neutres
À noter. L’application de ce taux neutre doit être demandé à l’administration ; il n'est pas possible de demander directement à l’employeur l’application du taux neutre.
Communication du taux neutre à l’employeur. Alors que, chaque mois, l’administration fiscale communique le taux de prélèvement à la source applicable au salarié par le biais d'un compte-rendu établi en réponse à chaque déclaration sociale nominative (DSN), elle n’a pas à communiquer individuellement à chaque employeur le taux neutre applicable au salarié. L’employeur doit se référer aux grilles de taux non personnalisés.
Un taux individualisé pour les couples ? Les personnes en couple pourront opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints et propre à leurs revenus personnels respectifs. Les revenus communs du foyer (qui ne relèvent pas d’une activité propre à l’un ou l’autre membre du couple) demeurent soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer.
À noter. Ce taux individualisé peut s’appliquer à tout moment, et ce au plus tard le 3ème mois suivant la demande. Il est reconduit tacitement et cesse de s’appliquer au plus tard le 3ème mois suivant la dénonciation de cette option.
Du nouveau à compter de 2025. À partir de cette date la mécanique est inversée. Un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune. Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
Le saviez-vous ?
Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé ou d’individualiser le taux du prélèvement à la source sont prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt, ces ajustements se faisant directement auprès de l’administration fiscale (mariage, divorce, conclusion ou rupture de Pacs, décès, naissance, adoption, etc.).
Concrètement. Ces différents changements de situation doivent être portés à la connaissance de l’administration dans les 60 jours de leur survenance. L’administration calculera alors un nouveau taux de prélèvement, lequel sera alors transmis à l’employeur.
Un prélèvement modulable. Il sera possible de demander une modulation (à la hausse ou à la baisse) des prélèvements à la source afin de tenir compte des variations de revenus imposables :
- une modulation à la hausse prend la forme d’une augmentation du taux ;
- une modulation à la baisse n'est possible que si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus et la situation estimés et justifiés auprès de l’administration fiscale est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.
Attention. Et vous restez seul responsable de ces modulations qui peuvent, en cas de modulation excessive, entraîner une majoration de 10 %.
À noter. La modulation à la hausse est libre et le contribuable n’encourt aucune sanction pour avoir trop augmenté ses prélèvements.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : comment ?
Un reversement de l’IR à l’administration. Le reversement de la retenue est effectué par l’employeur :
- soit le mois suivant celui au titre duquel aura lieu le prélèvement,
- soit le mois du prélèvement si la paie est versée postérieurement à la période d’emploi,
- soit, pour les entreprises de moins de 11 salariés, sur option, le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
À noter. L’entreprise est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source. Concrètement, 2 situations peuvent se présenter :
- si l’employeur a prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers seront considérés comme ayant payé leur impôt sur le revenu et ce, même si l’employeur ne reverse pas la somme correspondante à l’administration fiscale ;
- en revanche, si l’employeur n’a pas prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers resteront redevables de l’impôt sur le revenu dû.
À retenir
Pour les salariés, l’administration communique un taux de prélèvement à la source directement à l’employeur qui l’applique sur le montant net imposable du salaire (ou de la pension) après déduction des cotisations sociales et de la fraction déductible de la CSG, mais avant déduction pour frais professionnels.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016
- Compte-rendu du Conseil des Ministres du 3 août 2016
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
- Articles 204 A et suivants du Code Général des Impôts
- Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales
- Décret n°2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l’acompte prévu à l’article 1663 C du code général des impôts
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 juin 2017, n°17
- www.impots.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
- www.assemblee-nationale.fr
- Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
- www.economie.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- Arrêté du 11 décembre 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion en ligne du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS
- dsn-info.fr, fiche n° 1442 : Communication des grilles de taux non personnalisés, du 29/05/2018
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), article 10 (sanction de la violation du secret professionnel)
- Réponse ministérielle Gallerneau du 28 août 2018, Assemblée nationale, n°6354 (reversement de la retenue à la source et entreprise en difficultés)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 octobre 2018, n°416 (mise en ligne d’un calculateur)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 13 janvier 2019, n°549
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 26 décembre 2018, n°529
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 17 décembre 2018, n°519
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 12)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 17 octobre 2019, n°838 (modulation possible de l’acompte de 60 %)
- Base de connaissance DSN, fiche 1851 actualisée le 19 août 2019, www.dsn-info.fr (IJSS temps partiel thérapeutique et dispense de PAS)
- Réponse ministérielle Brindeau du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°16816 (délai de prise en compte d’une demande de modulation du taux de prélèvement)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 21 novembre 2019, n°877 (renouvellement des demandes d’actualisation de taux de prélèvement pour 2020)
- Réponse ministérielle Parigi du 4 février 2020, Assemblée Nationale, n°24064 (modulation prélèvements)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (articles 7 et 2)
- Réponse ministérielle Sorre du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°25254 (impossibilité de moduler à la hausse l’acompte de crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2 (grille des taux neutres)
- Réponse ministérielle Herzog du 26 août 2021, Sénat, n°23642 (retenue à la source et entreprise en difficulté)
- Impots.gouv.fr, questions-réponses, « j’ai déclaré des réductions et crédits d’impôts, suis-je concerné par le versement de l’avance de 60 % en janvier ? », à jour au 4 octobre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 10 janvier 2022, n°1874 (versement de l’acompte de 60 % le 17 janvier 2022)
- Réponse ministérielle Sorre du 18 janvier 2022, Assemblée nationale, n°41596 (paiement en une seule fois du reliquat d’IR)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Actualité Service-Public.fr du 22 septembre 2022 : « Crédits d’impôt : comment modifier votre avance ? » (modulation de l’acompte de crédit d’impôt versé en janvier 2023)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 3)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 19)
Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les indépendants
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel schéma ?
En pratique. Voici comment fonctionne le prélèvement à la source (PAS) :
- pour les bénéfices professionnels des indépendants, l’impôt est collecté par l’administration et prélevé directement sur leur compte bancaire ;
- le taux du prélèvement est calculé et communiqué par l’administration fiscale.
À noter. L’administration fiscale a ouvert sur le site www.prelevementalasource.gouv.fr un questions-réponses afin de répondre aux interrogations des usagers.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quels revenus ?
Une distinction à faire. Tous les revenus ne sont pas automatiquement prélevés à la source. Seuls les revenus non exceptionnels seront soumis à ce prélèvement qui, pour les indépendants, prendra la forme d’un acompte.
Les revenus « prélevés ». Seront concernés par l’acompte les bénéfices professionnels retirés d’une activité industrielle ou commerciale (BIC), non commerciale (BNC) ou agricole (BA), les revenus des gérants et associés visés par l’article 62 du Code général des Impôts (gérants majoritaires de SARL soumises à l’impôt sur les sociétés, gérants des sociétés en commandite par actions, associés en nom des sociétés de personnes, membres des sociétés en participation, associé unique personne physique d'une EURL, associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour l’impôt sur les sociétés)), les revenus des agents généraux d’assurance, les revenus des artistes, écrivains, compositeurs, les revenus des fonctionnaires chercheurs. Les bénéfices retenus pour le calcul de l’acompte sont ceux ayant été imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.
Le saviez-vous ?
Si vous percevez des revenus fonciers, sachez qu’ils sont eux aussi soumis à un acompte prélevé par l’administration dans les mêmes conditions.
Il en va de même des pensions alimentaires, des prestations compensatoires et des rentes viagères à titre onéreux.
Les revenus « non prélevés ». Ne seront notamment pas concernés par le prélèvement à la source :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les plus-values liées à la vente de titres de sociétés ;
- les revenus des professionnels indépendants soumis au régime du microsocial et ayant opté pour le versement libératoire de l’IR (autoentrepreneurs), etc.
S’agissant des réductions et crédits d’impôt. Le taux du prélèvement à la source est calculé abstraction faite des crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certain(e)s crédits et réductions d’impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année.
Avantages fiscaux concernés. Sont concernés par le versement de l’acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Une modulation possible à la baisse... Si au cours de l’année vos dépenses ont diminué (par rapport à celles engagées l’année précédente), vous risquez d’avoir à rembourser une partie de l’avance qui vous sera versée mi-janvier 2025. C’est pourquoi, vous avez la possibilité, en vous connectant à votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le 16 décembre 2024 :
- de demander une diminution du montant de l’acompte ;
- de demander à ne pas bénéficier de l’acompte de crédit (ou réduction) d’impôt en janvier.
…mais pas à la hausse. A contrario, il n’est pas aujourd’hui possible de moduler à la hausse cette avance, en raison du risque important de fraude.
Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel taux ?
Un « collecteur ». L’administration calcule le taux de l’acompte et prélève son montant directement sur les comptes bancaires du bénéficiaire des revenus (professionnels et/ou fonciers).
Un taux. Le taux est calculé directement par l’administration fiscale.
Sur quelle base ? L’acompte s’applique aux bénéfices calculés selon le régime d’imposition applicable à l’entreprise, diminués des éventuels reports déficitaires. Ne sont pas pris en compte certains bénéfices comme les plus ou moins-values professionnelles, à court terme et long terme, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance perçues en cas de perte d’un élément de l’actif immobilisé.
Un taux neutre. Il est possible, en début d’activité, de demander à ce qu’un taux par défaut (un « taux neutre » défini par une grille) soit appliqué pour commencer à verser des acomptes.
=> Consultez la grille des taux neutres
Un taux individualisé pour les couples ? Les personnes en couple peuvent opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints et propre à leurs revenus personnels respectifs. Les revenus communs du foyer (qui ne relèvent pas d’une activité propre à l’un ou l’autre membre du couple) demeurent soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer.
Du nouveau à compter de 2025. À partir de cette date la mécanique est inversée. Un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune. Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
Le saviez-vous ?
Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé ou d’individualiser le taux du prélèvement à la source sont prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt, ces ajustements se faisant directement auprès de l’administration fiscale (mariage, divorce, conclusion ou rupture de Pacs, décès, naissance, adoption, etc.).
Concrètement. Ces différents changements de situation doivent être portés à la connaissance de l’administration dans les 60 jours de leur survenance. L’administration calculera alors un nouveau taux de prélèvement, lequel sera alors transmis à l’employeur.
Un prélèvement modulable. Il sera possible de demander une modulation (à la hausse ou à la baisse) des prélèvements à la source afin de tenir compte des variations de revenus imposables :
- une modulation à la hausse prend la forme d’une augmentation du taux ou d’une augmentation de la base de calcul ;
- une modulation à la baisse n'est possible que si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus et la situation estimés et justifiés auprès de l’administration fiscale est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.
Attention. Et vous restez seul responsable de ces modulations qui peuvent, en cas de modulation excessive, entraîner une majoration de 10 %.
Attention bis. La modulation à la hausse est libre et le contribuable n’encourt aucune sanction pour avoir trop augmenté ses prélèvements.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : comment ?
Un reversement de l’IR à l’administration. L’acompte calculé par l’administration fiscale est prélevé par elle, directement sur le compte bancaire du contribuable, au plus tard le 15 de chaque mois ou sur option, de façon trimestrielle, les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre (l’option doit être formulée au tard le 1er octobre de l’année précédente).
Une possibilité à connaître. Sous condition, les personnes titulaires de BIC, BNC ou BA peuvent demander à reporter le paiement de certaines échéances sur la suivante. Mais cette faculté ne peut toutefois pas excéder 3 échéances par an en cas de paiement mensuel ou 1 échéance par an en cas de paiement trimestriel. Et cela ne peut pas avoir pour effet de reporter sur l’année suivante les paiements dus au titre de l’année en cours.
Une possibilité étendue. Cette possibilité de report du paiement de certains acomptes peut s’appliquer aux droits d'auteurs, imposés selon les règles des traitements et salaires, mais ayant la nature de BNC. Plus généralement, cette possibilité de report pourra s’appliquer à tous les revenus ayant la nature de BNC et qui sont imposés selon les règles des traitements et salaires : tel est le cas, par exemple, des agents ou sous-agents d'assurance pour le revenu imposable qui provient des commissions qui leur sont versées par les compagnies d'assurance.
Attention. Les retards de paiement des acomptes seront sanctionnés par une majoration de 10 %.
Le paiement de l’acompte. Le paiement de l’acompte contemporain pourra se faire au moyen :
- d’un chèque barré à l’ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l’administration fiscale ;
- d’une carte bancaire au guichet d’un centre des finances publiques équipé d’un terminal électronique de paiement ;
- d’un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.
À noter. Lorsque la date limite de paiement tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
À retenir
L’acompte dû au titre des bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA) est calculé directement par l’administration fiscale et prélevé tous les mois (au plus tard le 15 de chaque mois) ou, sur option, les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016
- Compte-rendu du Conseil des Ministres du 3 août 2016
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
- Articles 204 A et suivants du Code Général des Impôts
- Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 portant application de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 juin 2017, n°17
- www.impots.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
- www.assemblee-nationale.fr
- Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
- www.economie.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- Arrêté du 11 décembre 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion en ligne du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS
- Communiqué de Presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 octobre 2018, n°416 (mise en ligne d’un calculateur)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 13 janvier 2019, n°549
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 26 décembre 2018, n°529
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 17 décembre 2018, n°519
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (articles 2, 12, 14 et 16)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 17 octobre 2019, n°838 (modulation possible de l’acompte de 60 %)
- Réponse ministérielle Brindeau du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°16816 (délai de prise en compte d’une demande de modulation du taux de prélèvement)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 21 novembre 2019, n°877 (renouvellement des demandes d’actualisation de taux de prélèvement pour 2020)
- Réponse ministérielle Parigi du 4 février 2020, Assemblée Nationale, n°24064 (modulation prélèvements)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (articles 7 et 2)
- Réponse ministérielle Sorre du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°25254 (impossibilité de moduler à la hausse l’acompte de crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2 (grille des taux neutres)
- Impots.gouv.fr, questions-réponses, « j’ai déclaré des réductions et crédits d’impôts, suis-je concerné par le versement de l’avance de 60 % en janvier ? », à jour au 4 octobre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 10 janvier 2022, n°1874 (versement de l’acompte de 60 % le 17 janvier 2022)
- Réponse ministérielle Sorre du 18 janvier 2022, Assemblée nationale, n°41596 (paiement en une seule fois du reliquat d’IR)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Actualité Service-Public.fr du 22 septembre 2022 : « Crédits d’impôt : comment modifier votre avance ? » (modulation de l’acompte de crédit d’impôt versé en janvier 2023)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 3)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 19)
Bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR)
CIMR : quel montant ?
Un risque. La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :
- d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
- d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.
Une mesure transitoire est donc prévue pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux. Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’IR dû au titre de l’année 2018 multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels (les déficits étant retenus pour une valeur nulle) et le revenu net imposable au barème progressif de l’IR (hors déficits, charges et abattements déductibles). Ce crédit d’impôt s’imputera sur l’IR dû au titre de l’année 2018, après imputation des réductions et des crédits d’impôt (qui restent maintenus afin d’éviter de décourager les investissements ouvrant droit à ces avantages fiscaux). Par ailleurs, les revenus de l'année 2018 entrant dans le champ de l'acompte de prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine, lorsqu'ils sont soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues pour le CIMR au titre de l'IR.
Concrètement. Le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement annule, en pratique, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux à raison des revenus non exceptionnels de l’année 2018.
2018, une année de transition. Malgré la mise en place de cet avantage fiscal vous permettant, toutes conditions remplies, de ne pas payer d’impôt sur vos revenus 2018, vous conservez le bénéfice des autres crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certains crédits et réductions d’impôt, un acompte de 60 % a été versé le 15 janvier 2019 (sur la base du crédit obtenu en N-2).
Avantages fiscaux concernés. Ont été concernés par le versement de l’acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été 2019.
Pour les foyers modestes. Un dispositif spécifique en faveur des foyers modestes est institué : les personnes non imposables en 2017 et 2018 grâce à des crédits et réductions d’impôt ne seront pas prélevés à la source en 2019, sous réserve du respect des 2 conditions suivantes :
- ne pas avoir été imposable pendant 2 années consécutives ;
- avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 25 000 € par part.
Mais… Pour éviter toute optimisation fiscale, cette neutralisation fiscale, qui prend la forme d’un crédit d’impôt (le crédit d’impôt modernisation du recouvrement – CIMR) ne vise que les revenus non exceptionnels.
A noter. L’administration fiscale a ouvert sur le site www.prelevementalasource.gouv.fr un questions-réponses afin de répondre aux interrogations des usagers.
CIMR : quels revenus ?
La neutralisation… Seuls les revenus non exceptionnels sont effectivement concernés par la neutralisation de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Ce qui revient donc à dire que les autres revenus, considérés comme exceptionnels, devront continuer à être déclarés au titre de 2018 et imposés comme tels.
… vise les revenus « non exceptionnels ». Sont concernés les revenus qui font l’objet du prélèvement à la source et qui sont imposés comme des traitements et salaires susceptibles d’être recueillis annuellement. Sont aussi concernés les revenus fonciers nets imposables, les revenus des travailleurs indépendants et les revenus salariaux des dirigeants. A contrario, les dividendes versés en 2018, parce qu’ils ne font pas partie des revenus prélevés à la source, ne bénéficieront pas de l’année blanche et resteront normalement soumis à l’impôt.
Le rescrit crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR). Une procédure de rescrit spécifique vient d’être créée au profit des employeurs. Il s’agit d’un outil, optionnel, qu’ils peuvent choisir d’utiliser pour le compte de leurs salariés. Le rescrit CIMR permettra à l’employeur d’interroger l’administration par écrit sur le caractère exceptionnel ou non des revenus qu’il verse. Le formalisme de la demande est strictement encadré.
Contenu de la demande. Elle devra comprendre :
- le nom ou la raison sociale de l’employeur et son adresse postale, et le cas échéant son adresse électronique ;
- le nom, l’adresse postale et la qualité du ou des salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l’objet de la demande ;
- la nature, le montant, les conditions d’attribution, le mode de calcul des éléments de rémunération concernés, ainsi que toute autre indication pertinente pour déterminer l’éligibilité des éléments de rémunération au CIMR
- les motifs pour lesquels les éléments de rémunération doivent ou non être qualifiés de revenus exceptionnels;
- le cas échéant, si des éléments de rémunération de même nature ont été versés au cours des années précédentes ou ont vocation à être versés les années suivantes.
Envoi de la demande. La demande doit être adressée par tout moyen permettant sa datation au service des impôts compétent, à savoir la direction régionale ou départementale des finances publiques (DR/DDFiP) dont relève le service des impôts des entreprises compétent pour recevoir les déclarations de résultat de l’employeur, ou celle du département dans lequel se trouve le principal établissement de l’entreprise. Si l’entreprise dépend de la direction générale des grandes entreprises (DGE) ou de la direction des impôts des non-résidents (DINR), le rescrit devra leur être adressé directement.
Si la demande est incomplète, l’administration se rapprochera de l’employeur pour obtenir un complément d’information. En l’absence de réponse de l’employeur dans le délai d’1 mois suivant cette demande de renseignement, la demande de rescrit sera caduque. Là encore, le délai de réponse de 3 mois ne commence à courir qu’à compter de la réception du complément d’information par l’administration.
Une fois la demande transmise, l’administration disposera d’un délai de 3 mois pour répondre à l’employeur. L’absence de réponse, passé ce délai, équivaut à une acceptation tacite de l’analyse faite dans la demande de rescrit. Finalement, l’employeur devra transmettre les conclusions de l’administration aux salariés qui perçoivent les revenus concernés.
Une prise de position. La réponse de l’administration (ou, le cas échéant, son silence) dans le cadre du rescrit CIMR a valeur de prise de position formelle qui lui est opposable. Cette prise de position n’est toutefois pas opposable aux tiers : la réponse de l’administration (ou le cas échéant, son absence de réponse), ne vaut que pour les revenus faisant l’objet de la demande de rescrit, et ne vaut que pour les salariés mentionnés dans cette demande.
Attention. Il est important de noter que l’utilisation de cet outil par l’employeur ne décharge pas les salariés de leur responsabilité : ils devront toujours assumer la responsabilité de leur déclaration de revenus. S’ils décident de passer outre la position de l’administration, ils s’exposent, en cas de contrôle fiscal, à des rehaussements d’imposition, voir à des pénalités.
Concernant les salaires. Sont visées les rémunérations susceptibles d’être recueillies annuellement. Sont donc exclues les indemnités de rupture de contrat (sauf les indemnités de rupture dues au titre des CDD et de l’intérim, les indemnités de congés préavis et de congés payés), les indemnités de cessation de mandat social, les indemnités de départ à la retraite, les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation non affectées à un plan d’épargne, les gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail, les indemnités de clientèle, les revenus différés (c’est-à-dire ceux qui se rapportent à une année antérieure à 2018) ou anticipés (ceux qui se rapportent à une année postérieure à 2018), etc.
Attention. Il importe peu que le montant perçu en 2018 soit supérieur à celui perçu au titre des années antérieures ou postérieures. Ne fera donc pas obstacle au bénéfice du CIMR le fait de percevoir, en 2018, un salaire supérieur à celui perçu en 2017, suite à :
- la réalisation d’heures supplémentaires ;
- un changement d’emploi ou de fonctions ;
- l’augmentation de son taux d’activité (passage d’un temps partiel à un temps plein), que cette augmentation soit temporaire ou pérenne.
Le saviez-vous ?
Les employeurs ont la possibilité d’interroger l’administration fiscale pour connaître la qualification exacte des rémunérations au regard du champ d’application du crédit d’impôt. Cette information pourra être utile au bénéficiaire des revenus pour pouvoir faire la distinction entre les revenus éligibles au crédit d’impôt de ceux qui ne le sont pas.
En ce qui concerne les frais professionnels. Il faut préciser qu’ils seront déduits automatiquement par l’administration (pour leur montant forfaitaire ou réel) au prorata de l’importance des salaires exceptionnels ou non exceptionnels. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve du fait que les frais professionnels ont été engagés en vue de l’acquisition ou de la conservation du seul revenu non exceptionnel, il pourra demander à ce que ces frais soient imputés uniquement sur ses revenus non exceptionnels.
S’agissant des revenus fonciers. Sont pris en compte les loyers perçus en 2018 en raison de leurs dates d’échéance normale (exception faite des loyers couvrant une période de location supérieure à 12 mois). Ne sont pas pris en compte les autres revenus fonciers dits exceptionnels, comme les arriérés de loyers, les subventions, les indemnités de pas-de-porte, les droits d’entrée, etc. La fraction de la régularisation des charges de copropriétés appelées en 2017, correspondant à des charges non déductibles, faite en 2018, n’est pas non plus prise en compte pour le calcul du CIMR.
S’agissant des revenus des travailleurs indépendants. Sera considéré comme non exceptionnel le plus faible des deux montants suivants, à savoir le bénéfice imposable de l’année 2018 (avant abattement pour entreprises nouvelles, exonérations pour l’implantation dans certaines zones ou abattement « jeunes agriculteurs ») ou le plus élevé des bénéfices imposables des années 2015, 2016 et 2017 (pour celles et ceux qui ont démarré leur activité en 2018, un ajustement sera opéré en 2020 en tenant compte des revenus perçus en 2019).
A noter. Cette situation oblige les chefs d'entreprise à faire un comparatif de leurs rémunérations au titre de ces années et de les reporter, le cas échéant, sur la déclaration de revenus 2018.
A noter (bis). Le montant du bénéfice retenu pour le calcul du CIMR, s’apprécie après application des dispositifs d’exonération d’impôt sur les bénéfices liés à l’implantation dans certaines zone (ZFU-TE, ZAFR, BUD, etc.), et de l’abattement « jeunes agriculteurs ».
A noter (ter). Si vous avez exercé la même activité libérale en 2018 que durant les trois années précédentes, mais avez modifié durant cette période le seul cadre juridique d'exercice de votre activité, entraînant la modification de la catégorie d'imposition du revenu tiré de cette activité, il est admis, pour la détermination du crédit d'impôt modernisation recouvrement (CIMR) et l'appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus de l'activité au titre de 2018, de les comparer aux revenus tirés de cette même activité au cours des années 2015 à 2017, qu'elle qu'ait été la catégorie d'imposition desdits revenus.
Pour les nouveaux entrepreneurs. En cas de création d’entreprise en 2018, le crédit d’impôt éventuellement octroyé en fonction du bénéfice réalisé en 2018 est normalement acquis. Concrètement :
- si le bénéfice réalisé en 2019, majoré des autres revenus, est supérieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré des mêmes revenus perçus cette année-là, le CIMR octroyé ne sera pas remis en cause ;
- en revanche, si l’addition du bénéfice 2019 et des autres revenus perçus cette année-là est inférieure à l’addition du bénéfice et des autres revenus perçus en 2018, le CIMR sera remis en cause à hauteur de la différence constatée (cette différence est plafonnée à la différence entre le bénéfice 2018 et le bénéfice 2019, si celle-ci est positive).
A noter. Cette remise en cause peut toutefois être évitée si vous apportez la preuve que le bénéfice 2018 est supérieur au bénéfice 2019 en raison d’un surcroît d’activité en 2018.
S’agissant des revenus salariaux des dirigeants. Le montant des rémunérations des dirigeants neutralisé sur le plan fiscal correspondra au plus faible des deux montants, à savoir le montant net imposable en 2018 ou le montant net imposable le plus élevé au titre des années 2015, 2016 et 2017 (là encore, un ajustement sera effectué en 2020 pour celles et ceux qui perçoivent pour la 1ère fois en 2018 des revenus salariaux pour l’exercice de fonctions de dirigeant).
A noter. Là encore, cette situation oblige les dirigeants à faire un comparatif de leurs rémunérations au titre de ces années et de les reporter, le cas échéant, sur la déclaration de revenus 2018.
Le saviez-vous ?
Sont ici visées les rémunérations perçues par les dirigeants qui contrôlent la société qui les leur verse et celles de leur groupe familial (conjoint, parents, enfants, frères et sœurs salariés de l'entreprise).
Pour les nouveaux dirigeants. Le plafonnement des revenus pour le calcul du CIMR n’est pas applicable aux dirigeants (et à leur groupe familial) qui perçoivent, pour la première fois en 2018, des rémunérations versées par les sociétés qu’ils contrôlent. Mais une régularisation n’est toutefois pas à exclure. Ainsi :
- si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2019 est supérieur ou égal à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2018, le bénéfice du CIMR est définitivement acquis ;
- en revanche, si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2019 est inférieur à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2018, la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si l’ensemble de ces rémunérations perçues au titre de 2018 avait été égal à celles perçues au titre de 2019 sera remise en cause.
CIMR : des mesures anti-optimisation fiscale
En premier lieu. L’administration sera en droit de réclamer des justifications sur tous les éléments, revenus, produits qui ont servi de base de calcul au crédit d’impôt. En outre, il est expressément prévu que le délai pendant lequel l’administration est en droit de contrôler l’impôt sur le revenu, normalement fixé à 3 ans, soit étendu à 4 ans pour l’impôt sur les revenus de l’année 2018. Enfin, il est précisé que le crédit d’impôt ne peut concerner que les revenus déclarés spontanément : des revenus imposés après mise en demeure ne seront pas neutralisés, même s’il s’agit de revenus non exceptionnels.
Des précisions sur la demande de justifications. Cette demande de justification, qui doit être obligatoirement formulée par lettre recommandée avec avis de réception, doit mentionner, de façon expresse :
- les points précis sur lesquels elle porte ;
- le délai de réponse dont vous disposez, et qui ne peut être inférieur à 2 mois ;
- les conséquences auxquelles vous vous exposez si vous refusez de répondre, ou si vous répondez de façon trop imprécise.
Un délai supplémentaire. Si vous souhaitez bénéficier d’un délai supplémentaire pour répondre à la demande de l’administration, vous devez formuler une demande écrite en ce sens, en précisant la durée du délai souhaité. L’administration décidera alors de vous accorder ou non ce délai supplémentaire. Dans l’hypothèse où elle décide de vous l’accorder, elle devra vous préciser la date d’expiration de ce délai supplémentaire.
Une mise en demeure. Si à l’expiration du délai de réponse imparti (ou du délai supplémentaire), vos explications sont insuffisantes, ou nécessitent des justifications, l’administration vous adressera une mise en demeure de compléter votre réponse dans un délai de 30 jours.
Finalement. Une fois que l’administration décide que votre réponse lui satisfait, 3 situations peuvent se présenter :
- elle ne relève aucun manquement : elle ne prononce donc aucune rectification et la procédure est close ;
- elle relève des manquements : elle peut alors remettre en cause le montant du CIMR obtenu en engageant une procédure de contrôle ;
- vous vous êtes abstenu de répondre, ou votre réponse reste incomplète malgré les relances de l’administration : elle peut remettre en cause le montant du CIMR obtenu en engageant une procédure d’imposition d’office.
Des précisions sur la déclaration spontanée des revenus. Le CIMR est réservé aux revenus que vous avez spontanément déclarés. Cette spontanéité s’apprécie tant au moment du dépôt de votre déclaration sur les revenus 2018, qu’au moment, le cas échéant, du contrôle de la déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2018.
Donc. Si vous n’avez pas déclaré spontanément certains de vos revenus ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt, vous ne pourrez pas, en principe, en bénéficier : cela sera le cas, par exemple, si vous avez déposé votre déclaration de revenus 2019 (sur les revenus 2018) hors délai après une relance de l’administration fiscale, ou si le montant de vos revenus déclarés est rehaussé par l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.
Une tolérance. Par mesure de tolérance, et toute conditions remplies, vous pourrez quand même bénéficier du CIMR pour des revenus non déclarés spontanément, dès lors que l’absence de déclaration résulte d’une incompréhension :
- quant au fonctionnement du dispositif de « l’année blanche » ;
- quant aux annonces relatives à la mise en place de la déclaration d’impôt sur le revenu tacite en 2020.
Des conditions. Cette tolérance vous sera acquise si :
- vous avez été de bonne foi ;
- les revenus non déclarés spontanément sont bien éligibles au bénéfice du CIMR : il doit donc s’agir de revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source (les traitements et salaires par exemple) ;
- vous avez déclaré les revenus éludés suite à une simple relance de l’administration fiscale ;
- vos déclarations de revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément.
Une nouvelle tolérance. Depuis le 1er décembre 2020, le CIMR pourra également être appliqué aux revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2018, par des personnes de bonne foi, primo-défaillants, ayant souscrits dans les délais leurs déclarations de revenus des années 2016, 2017 et 2019.
En second lieu. Des mesures spécifiques sont prises en matière de revenus fonciers afin d’éviter tout décalage de dépenses déductibles des revenus fonciers.
S’agissant des charges récurrentes. Lorsqu’elles sont effectivement déductibles, les charges courantes hors travaux (primes d’assurance, charges de copropriété, taxes foncières, intérêts d’emprunt, frais de gestion, honoraires d’agences, etc.) exigibles en 2018 seront déduites des revenus fonciers de l’année 2018, quelle que soit l’année de paiement effectif.
S’agissant des travaux. Des mesures particulières sont prévues pour la déduction des travaux :
- les travaux décidés par le bailleur et payés en 2018 sont intégralement déductibles des revenus de l’année 2018 ;
- les travaux décidés par le bailleur et payés en 2019 sont déductibles pour un montant égal à la moyenne des dépenses de travaux payés en 2018 et 2019 (ne sont pas concernés les travaux d’urgence, les travaux décidés d’office par le syndic et les travaux se rapportant à des immeubles acquis en 2019) ;
- les provisions pour travaux dans les copropriétés correspondant à des charges déductibles supportées par le bailleur en 2018 sont déductibles des revenus fonciers imposables en 2019 pour 50 % de leur montant ;
- pour le calcul du revenu foncier de l’année 2020, les provisions pour charges de copropriété sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions pour travaux supportées en 2019 correspondant à des charges déductibles.
A retenir
L’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé. Mais pour éviter tout effet d’aubaine, des mesures anti-optimisation fiscale sont prévues : droit de contrôle étendu pour l’administration, dispositif spécifique pour les revenus fonciers afin d’éviter le décalage des charges, etc.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
- Articles 204 A et suivants du Code Général des Impôts
- Décret n°2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l’administration sur l’éligibilité d’éléments de rémunération au crédit d’impôt « modernisation du recouvrement ».
- Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- BOFiP-Impôt–BOI-IR-PAS-50
- Réponse ministérielle Gallerneau du 28 août 2018, Assemblée nationale, n°6354 (reversement de la retenue à la source et entreprise en difficultés)
- Mise à jour BOFiP du 31 octobre 2018, BOI-RES-000019 (abattement « jeunes agriculteurs » et calcul du CIMR)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 12)
- Réponse ministérielle Blanc, Assemblée Nationale, du 30 avril 2019, n° 13747 (le cas des arriérés de salaires)
- BOFiP-BOI-Rescrit n° 000052 du 26 juin 2019 (changement de catégorie d’imposition)
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 10 février 2020, BOI-IR-PAS-50-10-30 (précisions sur les modalités de contrôle du CIMR)
- Réponse ministérielle Mis du 26 janvier 2021, Assemblée nationale, n°33962 (une tolérance pour les personnes de bonne foi qui n’ont pas déclarés leurs revenus de 2018)
Comment sont taxés les revenus issus de l’économie collaborative ?
Economie collaborative : des revenus imposables ?
Principe. L'impôt sur le revenu est, par principe, calculé à partir des revenus perçus par le foyer fiscal. Mais que faut-il entendre exactement par « revenu » ?
Concrètement. Un revenu est défini par l’administration fiscale comme un produit qui se renouvelle ou est susceptible de se renouveler quel que soit son montant. Au premier rang de ces revenus on trouve bien entendu les salaires, les revenus des travailleurs indépendants, les pensions, les retraites, les revenus fonciers des logements mis en location, etc. Ces revenus sont obligatoirement soumis à l’impôt sur le revenu.
Mais aussi… Sans pour autant présenter une récurrence, certains revenus sont soumis à l’impôt même s’ils présentent un caractère plus exceptionnel, non susceptible de se renouveler : il s’agit, par exemple, des gains réalisés à l’occasion de la vente d’un bien immobilier, de droits sociaux, etc. (on parle de plus-values).
Si vous en faites une activité professionnelle… Les revenus que vous pouvez percevoir en recourant aux plates-formes web collaboratives seront, par principe, imposables :
- si vous retirez moins de 77700 € de revenus de cette activité , vous pourrez bénéficier du régime micro-BIC qui permet de ne taxer à l’impôt que 50 % de votre chiffre d’affaires ;
- si vous retirez plus de 77700 € de revenus de cette activité, vos revenus seront imposés selon un régime réel.
Mais… Si vous n’en faites pas votre activité professionnelle, et sous réserve de respecter certaines conditions, les revenus issues de l’économie collaborative peuvent être exonérés d’impôt.
Economie collaborative : des revenus soumis aux charges sociales ?
Oui, si… Les revenus issus de l’économie collaborative seront soumis aux charges sociales si vous exercez cette activité à titre professionnelle : soit vous relevez du régime général de sécurité sociale en tant que travailleur indépendant, si vos revenus excèdent 77700 € (vos revenus sont soumis aux charges sociales sur la base du bénéfice réel) ; soit vous relevez du régime de l’autoentrepreneur si vos revenus ne dépassent pas 77700 € (le taux global d’imposition s’élève alors à 22,7 %).
Non, si… Mais si vous n’exercez pas cette activité collaborative à titre professionnel, vos revenus ne sont alors pas soumis aux charges sociales. Mais cela suppose de respecter certaines conditions, comme pour l’exonération fiscale.
Economie collaborative : des revenus exonérés !
Des revenus… Sont ici visés les revenus retirés des activités dites de « co-consommation » qui se caractérisent par un partage de frais entre les particuliers qui se rendent des services. Sont notamment concernées les activités suivantes, qu'elles soient ou non réalisées par l'intermédiaire de plateformes Internet : le co-voiturage, les sorties de plaisance en mer, l’organisation de repas (ou « co-cooking »), etc.
… imposables ou exonérés ? Les revenus que vous êtes susceptible de retirer dans le cadre de ce type d’activités, exercées notamment par le biais de plateformes web collaboratives, sont par principe imposables. Mais il existe à ce sujet une tolérance.
… sous conditions ! Il est, en effet, admis de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de « co-consommation » à condition qu'ils respectent certains critères cumulatifs.
1re condition. Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l'exonération sont ceux perçus dans le cadre d'une « co-consommation » : il s’agit d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis.
Concrètement. Ne peuvent pas bénéficier de cette exonération :
- les revenus qui sont perçus par une société ou un entrepreneur dans le cadre de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité professionnelle ;
- les revenus tirés par une personne de la location d'un élément de son patrimoine personnel, comme la location de son véhicule de tourisme ou la location, saisonnière ou non, de sa résidence principale ou secondaire.
2me condition. Les revenus exonérés s’entendent de ceux, perçus dans le cadre d'une « co-consommation », qui n'excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation objet du partage de frais, votre part non comprise. Sachez que l’administration fiscale apprécie strictement cette condition :
- le montant perçu ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu, à l'exclusion de tous les frais non directement imputables à la prestation en question, notamment les frais liés à l'acquisition, l'entretien ou l'utilisation personnelle du ou des bien(s), support(s) de la prestation de service partagée ;
- les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service : les notions de partage de frais et de « co-consommation » supposent que cette personne supporte personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficie d'aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation qu'elle rend et dont elle bénéficie en même temps (la personne qui propose une prestation dont elle partage les frais compte pour une personne dans le calcul des frais à partager).
Le saviez-vous ?
Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au 1er euro.
Economie collaborative : comment apprécier cette exonération ?
Exemple du co-voiturage. Les revenus tirés de l'activité de covoiturage peuvent bénéficier de l'exonération. Le covoiturage se distingue des activités de taxi et de voitures de transport avec chauffeur (VTC) : il consiste en « l'utilisation en commun d'un véhicule par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte ».
Condition de l’exonération. L'activité de covoiturage est exonérée sous réserve que le prix proposé couvre les seuls frais directement supportés à raison du déplacement en commun (carburant et péage), le partage des frais ne devant porter que sur les frais qui excèdent la quote-part du conducteur. Ce qui suppose donc d’être en mesure de justifier de l'itinéraire parcouru, ainsi que des frais correspondants.
En pratique. Vous pouvez appliquer le barème kilométrique forfaitaire pour évaluer le coût total du covoiturage.
Exemple. Un particulier se rend tous les week-ends de Paris dans sa résidence secondaire située à Rennes. Sur le net, il propose ce trajet en co-voiturage (2 places disponibles au maximum). La puissance fiscale du véhicule de tourisme est de 6 CV. Le carburant utilisé est du super sans plomb. Le coût du parcours est évalué de la manière suivante :
- nombre de kilomètres parcourus par trajet : 360 km
- frais de péage : 29 €
- coût forfaitaire : 360 x 0,665 (coût au km) = 239,40 €
- nombre de passagers : 2
- coût par personne (sur la base du barème km et du péage) : 89 €
- si le prix proposé sur la plate-forme n'excède pas 89 € par personne, l’exonération est acquise.
Exemple du co-cooking. Cette activité consiste pour un particulier à organiser à son domicile des repas dont il partage les seuls frais de nourriture et de boisson avec les convives et pour lesquels il ne reçoit aucune autre rémunération.
Le saviez-vous ?
Les pratiques de livraison payante de repas par lesquelles un particulier fournit des repas à des consommateurs qui les récupèrent à leur domicile ou à celui du cuisinier ne constituent pas des prestations de service partagées et ne peuvent bénéficier de la présente mesure.
Economie collaborative : des obligations déclaratives ?
Non pour vous. Les revenus exonérés perçus dans le cadre du partage de frais ne sont soumis à aucune obligation déclarative. Mais cela ne doit pas vous dispenser de conserver toutes les pièces justificatives permettant de démontrer, en cas de contrôle, qu’il s’agit effectivement de revenus exonérés perçus dans le cadre d’une activité de « co-consommation ».
Oui pour les plateformes web. À l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme web de mise en relation, l'entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives :
- aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes ;
- aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ;
- aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
Le saviez-vous ?
En pratique, il s’agira pour ces sites internet d’indiquer les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder à ces informations (la liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts).
Un récapitulatif annuel. Ces mêmes plates-formes doivent, en outre, adresser à leurs utilisateurs, tous les ans avant le 31 janvier, un document récapitulant les informations liées aux transactions réalisées.
A retenir
Dès lors qu’il s’agit d’une activité de « co-consommation », entendue comme une prestation de service dont les frais sont partagés et dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis, les revenus correspondants sont exonérés.
- Article L 3132-1 du Code des transports (définition du co-voiturage)
- Décret n° 2017-126 du 2 février 2017 relatif à l'obligation d'information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-BASE-10-10-10-10
- Réponse ministérielle Tessier, Assemblée nationale, du 24 mai 2016, n° 52946 (location de voitures entre particuliers)
- Réponse ministérielle Kern du 23 novembre 2017, Sénat, n°00103 (co-cooking)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 22)
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 22)
- Décret n° 2021-1767 du 22 décembre 2021 relatif aux modalités d'application du dispositif prévu à l'article 22 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Travailleurs non-salariés : comment payer vos cotisations ?
Travailleurs indépendants : simplification !
Unification des déclarations ? Depuis 2021, les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social, doivent dorénavant déclarer, par voie dématérialisée, les informations nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans leur déclaration d’impôt sur le revenu, sur la base de leurs revenus perçus en 2020. Ainsi, ces derniers n’ont plus qu’une seule déclaration de revenus à réaliser.
Suppression de la DSI. Le dispositif de la déclaration sociale des indépendants (DSI), auparavant réalisé sur le site de net-entreprise, n’est donc plus d’actualité.
Comment ? À compter de début avril 2021 et jusqu’à la date limite fixée par l’administration fiscale, les travailleurs indépendants doivent déclarer leurs revenus (déclaration n° 2042), par voie dématérialisée, via leur espace particulier sur impots.gouv.fr. Cette année, le formulaire de déclaration en ligne est complété d’un volet « social » spécifique.
Et ensuite ? Une fois la déclaration de revenus validée, l’ensemble des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales personnelles sera transmis de manière automatique à l’Urssaf, ou à la Caisse général de sécurité sociale (CGSS pour les TI en Outre-Mer), ainsi qu’à la caisse de retraite des professions libérales (CNAV-PL), le cas échéant.
Le saviez-vous ?
Cette déclaration est obligatoire, que le travailleur indépendant soit imposable ou non.
Travailleurs indépendants : qui est concerné ?
Les travailleurs indépendants. Pour rappel, le régime social des indépendants (RSI) ne concernait que certains dirigeants, ceux qui sont regroupés dans la catégorie des « travailleurs non-salariés (TNS) ». Dans cette catégorie, on retrouve notamment les gérants majoritaires de SARL, mais pas seulement…
Qui sont-ils ? En pratique, les chefs d’entreprise et dirigeants concernés par la DSI étaient les suivants :
- les entrepreneurs individuels et les membres de professions libérales ;
- le gérant associé unique d’une EURL ;
- l’associé unique non gérant d’une EURL exerçant son activité dans l’entreprise ;
- le gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire d’une SARL ;
- l’associé majoritaire non gérant d’une SARL exerçant une activité rémunérée dans la société ;
- l’associé d’une SNC ;
- le membre d’une profession libérale exerçant son activité dans le cadre d’une société civile ou d’une société d’exercice libéral ;
- l’associé commandité d’une société en commandite simple (SCS) ou d’une société en commandite par action (SCA).
Disparition du RSI et conséquences. Le RSI ayant disparu en 2020, les travailleurs indépendants sont désormais affiliés au régime général de sécurité sociale. Concrètement, votre protection sociale est assurée par la caisse primaire d’assurance maladie et vos cotisations sociales sont recouvrées par l’Urssaf.
Travailleurs indépendants et espace en ligne. L’intégration de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général a notamment pour conséquence la disparition progressive de la plateforme « secu-independants.fr ». Par conséquent, depuis le 20 septembre 2021, les commerçants et artisans disposent d’un espace personnel sur le site Urssaf.fr, où ils peuvent accéder à différents services :
- gestion de leurs informations personnelles ;
- estimation de leurs revenus d’activité;
- demande de délai;
- obtention d’attestations ;
- possibilité d'échanger avec l’Urssaf via une messagerie sécurisée ;
- etc.
Le saviez-vous ?
Les commerçants et artisans ne disposant pas d’un compte en ligne sur secu-independants.fr ont la possibilité d’en créer un ici.
Travailleurs indépendants et déclaration sociale unifiée. Les personnes concernées par l’unification des déclarations sociales et fiscales sont les travailleurs indépendants exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale et étant affiliées au régime général des travailleurs indépendants.
Information. Information. Les travailleurs indépendants concernés par cette unification ont en principe reçu deux courriels :
- un de la part de l’Urssaf, en février 2021, afin de les informer de ce changement ;
- un de la part de l’administration fiscale, en avril 2021, afin de leur préciser les nouvelles modalités déclaratives et la date d’ouverture du service en ligne.
Tous les régimes ? Pour certains travailleurs indépendants, les modalités déclaratives restent inchangées. Il s’agit de ceux relevant des régimes suivants :
- praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C) ;
- mutualité sociale agricole (MSA) ;
- artistes-auteurs (MDA et AGESSA) ;
- marins-pêcheurs et marins du commerce.
Précisions. Le dispositif de l’unification des déclarations sociales et fiscales s’appliquera en 2022 pour les PAM-C ainsi que les personnes relevant de la MSA.
Le saviez-vous ?
Dans le cas où le travailleur indépendant a cessé son activité en 2020 ou 2021, ce dernier se verra communiquer, par l’Urssaf (ou la CGSS), un imprimé afin qu’il puisse déclarer ses revenus servant de base au calcul de ses cotisations sociales.
Et les micro-entrepreneurs ? Pour information, les micro-entrepreneurs ne sont pas concernés par ce dispositif. Ils conservent l’obligation de déclarer leur chiffre d’affaires ou leur recette, mensuelle ou trimestrielle, pour le calcul de leurs cotisations à leur Urssaf (ou CGSS).
En France…et à l’étranger ? Notez que les artisans, commerçants, et professionnels libéraux exerçant une partie de leur activité professionnelle à l’étranger de manière temporaire ou ayant des activités alternées dans plusieurs pays peuvent désormais obtenir un certificat d’affiliation à la Sécurité sociale, leur permettant, le cas échéant, de continuer de payer la totalité de leurs cotisations et contributions sociales en France. Au besoin, n’hésitez pas à consulter le flyer mis à disposition par l’Urssaf.
Travailleurs indépendants : quels revenus déclarer ?
Base de calcul des cotisations sociales. Jusqu’à présent, les cotisations sociales étaient calculées sur la base des revenus professionnels déclarés par les travailleurs indépendants tous les ans (en mai/juin) au moyen de la déclaration sociale des indépendants (DSI).
Les revenus professionnels… Il faut, en réalité, distinguer selon que votre entreprise est ou non soumise à l’impôt sur les sociétés :
- si ce n’est pas le cas (entreprise individuelle, société relevant de l’impôt sur le revenu) ; vos cotisations sont calculées sur la base du bénéfice déclaré par l’entreprise (quel que soit le montant de vos prélèvements effectués au cours de l’année) ;
- si l’entreprise est soumise à l’IS, ce sont les rémunérations perçues et/ou disponibles que vous devez déclarer (sont qualifiés de « disponibles » les revenus comptabilisés en compte-courant ou en charges à payer par exemple).
A noter. Si vous relevez du régime de la microentreprise, vos cotisations sociales sont calculées sur la base de votre chiffre d’affaires, duquel sera retranché un abattement forfaitaire de 71 %, de 50 % ou de 34 % selon l’activité exercée.
… mais aussi… Il faut rappeler que, dans le cadre d’une société soumise à l’IS, la part des revenus distribués (dividendes et intérêts de comptes courants d’associés) est soumise aux cotisations sociales pour leur part qui excède 10 % du montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé (sont aussi pris en compte les revenus et les parts du conjoint, du partenaire de PACS et des enfants mineurs non émancipés). Cette quote-part doit être reportée dans la déclaration pour le calcul des cotisations sociales. Pour les entreprises individuelles à responsabilité limitée, soumises à l’IS, ce seuil d’assujettissement est fixé à 10 % du montant du patrimoine ou 10 % du bénéfice net s’il est supérieur.
Depuis 2021, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu d’activité indépendante retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (avant certaines exonérations ou déductions fiscales).
Précisions. Pour le calcul des contributions sociales (CSG et CRDS), il convient de prendre la même base que pour les cotisations (revenus d’activité retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, majoré des cotisations sociales, et minoré des revenus étrangers.
Le saviez-vous ?
Notez que pour les gérants de sociétés soumises à l’IS, il convient toujours de prendre en compte une part des dividendes afin de calculer les cotisations sociales.
Un outil ? Pour information, l’Urssaf et mon-entreprise.fr proposent aux travailleurs indépendants un outil d’aide à la déclaration fiscale et sociale des revenus, leur permettant de connaître le montant des charges sociales déductibles.
Destinataires de l’aide. Destinataires de l’aide. Cet outil concerne l’ensemble des personnes cotisations au régime général de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ne sont cependant pas concernées les personnes suivantes :
- celles exerçant une activité libérale relevant du régime de retraite des professions libérales (CNAV-PL), en comptabilité d’engagement (rattachement des recettes et dépenses à l’exercice concerné) ;
- celles dont l’entreprise est domiciliée dans les DOM.
Si vous êtes artisan ou commerçant en comptabilité d’engagement (rattachement des recettes et dépenses à l’exercice concerné), il vous permet de connaître, à partir de vos revenus fiscaux, le montant des cotisations et contributions sociales déductibles fiscalement à reporter :
- dans votre liasse fiscale professionnelle
- dans votre déclaration fiscale et sociale 2042 pour le calcul de la CSG/CRDS
Le saviez-vous ?
Cet outil permet aux artisans ou commerçants en comptabilité d’engagement de connaître, à partir de leurs revenus fiscaux, le montant des cotisations et contributions sociales déductibles fiscalement à reporter :
- au sein de leur liasse fiscale professionnelle ;
- au sein de leur déclaration sociale et fiscale (pour le calcul de la CSG/ CRDS).
Travailleurs indépendants : précisions relatives au calcul des cotisations sociales
Une transmission de données ? Dans le cadre de leur déclaration d’impôt sur le revenu, les travailleurs indépendants sont désormais tenus de transmettre certaines données, nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales qu’ils doivent déclarer.
Quelles données ? Les données concernées sont les suivantes :
- tronc commun de données concernant l’ensemble des travailleurs indépendants ;
- données additionnelles en fonction de la qualité du travailleur indépendant :
- ○ médecins et auxiliaires non-conventionnés ;
- ○ praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C) ;
- ○ débitants de tabac ;
- ○ travailleurs indépendants ayant perçus des revenus salariés hors de France.
=> Vous pouvez retrouvez l’ensemble de ces données ici.
Le saviez-vous ?
Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et qui ont pu bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale due pour les entreprises les plus durement touchés par la 1e ou la 2e vague de l’épidémie de Covid-19, certaines données supplémentaires devront être transmises en 2021 et 2022 au titre des revenus 2020 et 2021 :
- leur déclaration d’éligibilité à ces dispositifs ;
- le secteur de leur activité principale ;
- le nombre de mois d’interdiction d’accueil du public ou de baisse de chiffre d’affaires au moins égale à 50 %.
Délai de 7 jours. Ces données seront ensuite transmises par l’administration fiscale à l’Urssaf, dans un délai de 7 jours suivant le dépôt de la déclaration sur le revenu du travailleur indépendant ou, le cas échéant, de la déclaration rectificative déposée à l’issue de la période déclarative.
A partir de 2022… La transmission par l’administration fiscale des informations contenues dans les déclarations rectificatives sera applicable pour les déclarations de revenu transmises à compter de l’année 2022.
Corrections ? Pour les revenus de 2020 (déclarés en 2021), les éventuelles corrections apportées par le travailleur indépendant aux éléments essentiels au calcul des cotisations sociales à l’issue de la période déclarative devront être transmises par ce dernier à l’Urssaf, ou à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) pour les travailleurs indépendants en Outre-mer, dont il dépend.
Précisions. En cas de correction, des données supplémentaires devront être transmises. Vous pouvez retrouver la liste de ces données ici.
Pour les professions libérales. Notez que dans le cas où le travailleur indépendant exerce une profession libérale, l’Urssaf transmettra ces données à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ou à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), au plus tard un mois après leur réception.
Pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C). Concernant les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C), l’Urssaf (ou la CGSS) dont ils dépendent devra également, préalablement à l’établissement de leur déclaration sur le revenu, transmettre à l’administration fiscale l’ensemble des informations qui lui ont été communiquées par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et qui sont nécessaires au calcul de la part des cotisations sociales prises en charge par l’assurance maladie.
A partir de 2022. Ces dispositions seront applicables pour les déclarations de revenu transmises à compter de l’année 2022.
Pour les déclarations effectuées après la date limite ou en version papier… Pour
- s’il a souscrit sa déclaration d’impôt après la date limite de dépôt ; dans ce cas, les cotisations et contributions feront l’objet d’une majoration de 5 %.
- s’il a déposé sa déclaration de revenus sous format papier.
Le saviez-vous ?
Dans ces 2 situation, si le travailleur indépendant n’a pas, en parallèle, communiqué par voie dématérialisée son revenu d’activité à l’Urssaf ou à la CGSS dont il relève, l’administration fiscale prendra le relai et transmettra les données dont elles disposent pour les années en question.
Des données supplémentaires ? Dans ces 2 situations, notez que des données supplémentaires devront également être transmises. Vous pouvez retrouver la liste de ces données ici.
A réception de ces données, l’Urssaf (ou la CGSS) demandera au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de 2 mois, l’ensemble des données nécessaire au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
Une 2e majoration ? Si le travailleur indépendant ne communique pas les données requises, ses cotisations sociales seront calculées sur la base des données disponibles (taxation forfaire) et feront l’objet d’une majoration de 10 %.
Rectification ? Si l’administration fiscale procède ultérieurement à un redressement fiscal, elle en informe les organismes sociaux qui pourront, à leur tour, rectifier le montant des cotisations dues.
Dès 2021 ! Ces dispositions seront applicables pour l’ensemble des déclarations transmises à compter de l’année 2021 (hors déclaration des PAM-C, pour qui elles s’appliqueront aux déclarations transmises à compter de 2022).
Travailleurs indépendants : comment payer les cotisations sociales ?
Une déclaration à faire. Vous devez déclarer, tous les ans (en mai/juin) vos revenus de l’année précédente. Depuis 2021, les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social, doivent déclarer, par voie dématérialisée, les informations nécessaires au calcul de leurs cotisations sociales dans leur déclaration d’impôt sur le revenu, sur la base de leurs revenus perçus en 2020. Cette déclaration doit être faite en ligne sur www. impots.gouv.fr.
Précisions. Notez que ces dispositions seront applicables pour l’ensemble des déclarations transmises à compter de l’année 2021 (hors déclaration des PAM, pour qui elles s’appliqueront aux déclarations transmises à compter de 2022).
A noter. Les micro-entrepreneurs devront déclarer leurs revenus par voie dématérialisée lorsque leurs revenus excèderont 25 % des seuils du régime micro-social.
Transmission d’un échéancier. Une fois la déclaration sociale du travailleur indépendant effectuée, l’Urssaf (ou la CGSS) devra lui transmettre, dans un délai de 15 jours, un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales calculées sur le revenu d’activité de l’année précédente.
Quelles sommes ? Cet échéancier porte résultant :
- de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l’année civile précédente ;
- de l’ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l’année en cours ;
- du calcul des cotisations et contributions provisionnelles de l’année civile suivante ;
- le cas échéant, de l’étalement effectué à la suite d’un paiement par fraction annuelle des cotisations sociales.
Si le montant des cotisations est inférieur au montant des cotisations provisionnelles… Dans la situation où le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations déjà payées aux échéances de l’année en cours, la différence sera remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes au titre des périodes antérieures. Dans cette hypothèse, l’imputation sera réalisée en priorité sur les dettes les plus anciennes.
Si le montant des cotisations est supérieur au montant des cotisations provisionnelles… Au contraire, si cet ajustement donne lieu au paiement d’un complément de cotisations sociales, ce dernier sera recouvré dans la même façon que les versements provisionnels de l’année en cours restant à payer.
Le saviez-vous ?
Notez que les cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des 2 premières années civiles d’activité sont, quant à elles, calculées sur la base d’un revenu forfaitaire, au titre du dispositif Acre. (Aide à la création et à la reprise d’entreprise).
Pour le paiement de ces cotisations, un échéancier de paiement sera transmis aux assurés au plus tard 15 jours avant la date de la 1e échéance.
Quelle base de revenus? Il vous est toujours possible de demander à ce que les cotisations sociales soient calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours, et non pas sur celui de l’année précédente (afin d’éviter, par exemple, des régularisations trop importantes). Cette modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d’au moins 15 jours la date de votre demande.
Comment payer ? Le paiement des cotisations se fait obligatoirement par voie dématérialisée (sans condition de seuil de revenus, depuis le 1er janvier 2019). Pour cela, vous pouvez opter pour le prélèvement automatique ou pour le télépaiement (qui vous permet de modifier votre ordre de paiement jusqu’à la date d’échéance, à midi).
Paiement par carte bancaire ? Notez que le paiement par carte bancaire est possible pour les professions libérales de métropole et d’Outre-mer, pour :
- leurs dettes, en cas de règlement mensuel de cotisations ;
- leurs échéances courantes et leurs dettes, en cas de règlement trimestriel.
A quelle date ? Par principe, les acomptes sont calculés mensuellement, sur 12 mois (le 5 ou le 20 de chaque mois, au choix). Mais vous pouvez choisir de payer vos cotisations provisionnelles trimestriellement (dans ce cas, vous pouvez opter pour le télépaiement). Toutefois, cette option pour un paiement trimestriel n’est pas possible si vous avez opté pour le prélèvement mensuel de vos cotisations.
A noter. Tous les ans, vous devez aussi vous acquitter, en novembre de l’année au titre de laquelle elle est due, d’une contribution à la formation professionnelle dont le taux varie selon l’activité (0,25 % pour les commerçants et les professions libérales, 0,29 % pour les artisans inscrits au répertoire des métiers, etc.). Cette contribution est normalement payée en février de l’année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.
Attention ! Le manquement frauduleux aux obligations de paiement de la contribution à la formation professionnelle est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende.
Le saviez-vous ?
Les travailleuses indépendantes, autres que ceux ayant opté pour le régime micro ou que ceux affiliés à la CnavPL ou qu'avocats, et les exploitants agricoles bénéficient à leur demande, et pour les grossesses constatées depuis le 1er janvier 2019, d'un report de leurs cotisations sociales pour toute la période pendant laquelle elles perçoivent l'indemnité journalière de maternité (ou d'adoption). Ces cotisations reportées peuvent faire l'objet d'un plan de paiement échelonné sur 12 mois max. (voire 24 mois en cas de circonstances exceptionnelles). Pour celles affiliées à la Cnav PL, ce report sera possible à compter du 1er janvier 2020.
La Sécurité sociale doit leur adresser, dès réception de la déclaration de grossesse, un document détaillant l'ensemble de leurs droits et indiquant cette faculté de report.
Et en cas de difficultés de paiement ? Différents dispositifs sont mis en place afin de venir en aide aux travailleurs indépendants :
- aide aux cotisants en difficulté ;
- aide financière exceptionnelle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
- aide financière d’urgence catastrophe ou intempéries ;
- etc.
Travailleurs indépendants : moduler le paiement des cotisations sociales ?
Sur demande. Le montant des cotisations provisionnelles peut être calculé sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Et si le revenu est finalement supérieur de plus d’1/3 au revenu estimé, une majoration de retard est en principe appliquée sur les cotisations calculée sur cette différence.
Fin de la majoration ?Toutefois, cette majoration n’a pas été appliquée aux cotisations dues au titre de 2018, 2019 et 2020.
Une expérimentation ?Depuis 2019, les travailleurs indépendants volontaires peuvent ajuster le montant de leurs cotisations en fonction de leur activité.
Une expérimentation prolongée. Cette expérimentation a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020.
Qui est concerné ? Cette expérimentation est ouverte aux travailleurs indépendants relevant d’une Urssaf participante (désignée par l’Acoss), à l’exception :
- des professions libérales affiliées à la CnavPL ;
- des avocats ;
- des conjoints collaborateurs ;
- des micro-entrepreneurs ;
- des travailleurs indépendants qui ont débuté leur activité en 2018 ou en 2019.
Concernant le redevable trimestriel des cotisations. Le travailleur indépendant qui paie ses cotisations selon une périodicité trimestrielle avait la possibilité de participer à cette expérimentation à la condition d’opter pour un versement mensuel de ses cotisations sociales.
Comment participer à l’expérimentation ? A partir du 1er décembre 2018, le travailleur indépendant (éligible) volontaire pouvait adhérer à un téléservice, via le site secu-independants.fr. Il devra alors souscrire une déclaration au titre de ce mois, afin de commencer l’expérimentation au 1er janvier 2019.
Une déclaration mensuelle de vos revenus. Entre le 1er et le 22 de chaque mois de l’année 2019 (et 2020), le travailleur indépendant devait déclarer son revenu d’activité via ce service en ligne. Le montant mensuel de sa cotisation provisionnelle sera ajusté en fonction du revenu déclaré, compte tenu :
- du chiffre d’affaires de son entreprise ;
- du niveau de ses charges déductibles (certaines charges de personnel, frais de gestion courante de l’entreprise, par exemple) ou des prélèvements personnels que le travailleur indépendant a effectués sur les sommes rendues disponibles par l’activité de son entreprise (dividendes, sommes versées par l’entreprise sur le compte courant, par exemple), tels qu’il peut les estimer pour le mois considéré.
Le saviez-vous ?
En retour de cette déclaration, le téléservice lui communiquera le montant des cotisations et contributions sociales provisionnelles pour la période correspondante, ainsi que, le cas échéant, les versements complémentaires consécutifs à l’éventuelle régularisation des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2018.
Paiement des cotisations. Le paiement devait alors être régularisé, par voie dématérialisée, au plus tard le 22 du même mois. Si ce délai expirait un jour férié, un samedi ou un dimanche, le délai était alors prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
Attention ! En principe, vos cotisations provisionnelles de l’année en cours font l’objet d’un ajustement après votre déclaration de revenus (DSI). Exceptionnellement, en 2019, aucun ajustement n'a été réalisé après le dépôt de votre déclaration. Le cas échéant, elles ont fait l’objet d’une régularisation en 2020, à l'occasion de la déclaration relative aux revenus 2019.
Vos cotisations 2020. A la fin du mois de décembre 2019, vous avez reçu un échéancier de paiement valant appel à cotisations provisionnelles dues au titre de l’année 2020. Ces cotisations ont été déterminées en fonction des sommes qui auront servi au calcul de l’ensemble des cotisations provisionnelles de l’année 2019.
En cas de défaut de déclaration des revenus. Notez qu'en l'absence de déclaration mensuelle, le montant de votre cotisation provisionnelle est le même que le précédent et sera prélevé dans les 15 jours qui suivront le 22ème jour du mois au cours duquel la déclaration n’aura pas été remplie.
En cas de défaut de paiement des cotisations. Si, au cours d’un mois, vous ne payez pas votre cotisation provisionnelle, le paiement est reporté au mois suivant, en plus de la cotisation due pour ce même mois. Si 2 paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, l’Urssaf résilie l’adhésion du travailleur indépendant à cette expérimentation. Ses cotisations provisionnelles pour le reste de l’année seront alors les mêmes que celles appelées à la suite de sa dernière déclaration.
Vous souhaitez résilier ? Vous pouvez résilier vous-même votre adhésion à l’expérimentation. Votre demande prendra alors effet le 1er jour du mois civil suivant. Dans ce cas, le montant des cotisations provisionnelles restant à devoir sera le même que le dernier montant faisant suite à déclaration mensuelle. Vous devrez vous en acquitter le 5 de chaque mois (sauf option pour un paiement au 20 de chaque mois).
A retenir
Vous commencez à payer des cotisations provisionnelles sur la base de vos revenus professionnels de l’avant-dernière année. Une fois votre déclaration sociale effectuée, l'Urssaf recalcule le montant de vos cotisations professionnelles sur la base de vos revenus professionnels perçus l’année précédente. A cela s’ajoutera l’éventuelle régularisation des cotisations définitives dues au titre de l’année précédente.
- Articles L 131-6 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (revenus pris en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales)
- Articles R 131-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale
- Articles R 133-26 et R 133-24 du Code de la Sécurité Sociale
- www.net-entreprises.fr
- www.urssaf.fr
- www.secu-independants.fr
- www.impots.gouv.fr
- Urssaf.fr, Actualité du 13 septembre 2021, Artisans, commerçants, découvrez vos nouveaux services sur Urssaf.fr
- Urssaf.fr, Actualité du 14 septembre 2021, Une nouvelle offre pour les artisans, commerçants et les professionnels libéraux qui exercent à l’étranger
- Communiqué du RSI, du 9 août 2016, « Télépaiement des cotisations »
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 41)
- Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 15
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 38
- Loi du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019, n°2018-1203, articles 18, 22, 73 et 74
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 du 24 décembre 2019, n° 2019-1446, article 19
- Décret n° 2017-700 du 2 mai 2017 relatif à la dématérialisation des déclarations et des paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
- Décret n° 2018-533 du 27 juin 2018 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
- Décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 relatif à l'unification des déclarations sociales et fiscales des travailleurs indépendants
- Arrêté du 16 juillet 2021 fixant les données de la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2 du code de la sécurité sociale
- Urssaf.fr, Actualité du 19 octobre 2021, Artisans, commerçants : ouverture du télépaiement pour vos cotisations du 4e trimestre (date limite paiement cotisations du 4eème trimestre pour les artisans et les commerçants)
Corriger votre déclaration de revenus en ligne
Corriger en ligne une déclaration de revenus : pour qui ?
Corriger une erreur… Il peut arriver que vous ayez commis une erreur de saisie au moment de déclarer vos revenus, vos charges, etc. 2 options s’offrent alors à vous pour rectifier cette erreur : soit vous faites une réclamation auprès de l’administration fiscale, soit vous corrigez votre déclaration de revenus. Cette 2de option est toutefois réservée à certains contribuables. En faites-vous partie ?
Qui peut le faire ? Seules les personnes qui ont déclaré leurs revenus en ligne, pendant la période officielle de déclaration en ligne, ou qui ont bénéficié du dispositif de déclaration automatique des revenus peuvent corriger leur déclaration en ligne.
Donc... Si vous avez déposé une déclaration de revenus uniquement sur papier ou si vous n’avez pas validé votre déclaration de revenus en ligne, vous ne pouvez pas recourir à cette procédure de correction en ligne. Si vous avez déposé une déclaration sous format papier, vous pouvez procéder à une rectification d’erreur directement auprès de votre centre des finances publiques (service des impôts des particuliers), soit par courrier, soit en déposant une nouvelle déclaration de revenus sur papier. Dans ce cas, il faut :
- indiquer sur la première page « DÉCLARATION RECTIFICATIVE, ANNULE ET REMPLACE » ;
- réinscrire l'ensemble des éléments que vous devez déclarer, y compris ceux de la première déclaration qui étaient corrects.
À noter. Pour celles et ceux qui ont déposé une déclaration en mode EDI via un prestataire agréé (un expert-comptable par exemple), il est conseillé de se rapprocher de ce prestataire.
Le saviez-vous ?
En 2024, la procédure de correction de la déclaration de revenus en ligne n’est possible que jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.
Corriger en ligne une déclaration de revenus : comment ?
Corriger votre déclaration. Le service de correction en ligne vous permet de modifier les informations que vous avez indiquées lors de votre déclaration de revenus. Mais tous les éléments de votre déclaration ne peuvent être corrigés. Que pouvez-vous faire ?
Certaines rubriques seulement. Vous avez la possibilité de modifier les informations relatives à vos revenus, vos charges, les personnes à charge de votre foyer fiscal, vos réductions et crédits d'impôts, etc. Mais vous ne pourrez pas modifier certains éléments : adresse de résidence et adresse d'envoi (si différente), état civil, situation de famille (mariage, divorce, pacs...).
À noter. Si vous vous êtes trompé dans votre déclaration en ligne concernant un changement de situation de famille (mariage, PACS, rupture de PACS, divorce, décès), vous devez signaler cette erreur par le biais d’une déclaration papier adressée à votre centre des finances publiques, accompagnée d’un courrier explicatif demandant que cette nouvelle déclaration remplace et annule l’ancienne déclaration en ligne.
Le saviez-vous ?
L’IFI (impôt sur la fortune immobilière) étant à déclarer en même temps que votre déclaration de revenus 2042, il est également possible de corriger les éléments relatifs à cet impôt en ligne (sous réserve que la déclaration ait été faite en ligne).
En pratique. Cette correction en ligne se fait directement sur le portail www.impots.gouv.fr, dans votre espace personnel (pensez à vous munir de votre numéro fiscal et de votre mot de passe). Vous pouvez aussi y accéder directement, sur le portail www.impots.gouv.fr, en cliquant sur le lien « Corriger ma déclaration en ligne ». Vous rectifiez les montants saisis dans les cases et cochez ou décochez les cases erronées. En fin de procédure, un accusé de réception vous est envoyé et vous pourrez le sauvegarder ou l'imprimer immédiatement. Dans tous les cas, un courriel vous est également adressé pour vous confirmer que votre déclaration corrective a bien été enregistrée par l'administration fiscale.
À noter. Vous n'avez pas à transmettre de pièces justificatives, le cas échéant. Mais conservez-les précieusement car vous devez être en mesure de les communiquer à l’administration si elle en fait la demande.
Déclaration effectuée sur un téléphone ou une tablette. Petite nouveauté de 2024 : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv », doivent être corrigées directement sur smartphone, et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement.
Corriger en ligne une déclaration de revenus : quelles conséquences ?
2 conséquences en pratique. Votre correction en ligne pourra aboutir, soit à une diminution, soit à une augmentation de votre impôt. Concrètement, que va-t-il se passer ?
Diminution de vos impôts ? Dans ce cas, vous recevrez un avis d'impôt corrigé qui vous informera du dégrèvement prononcé en votre faveur, suite aux modifications que vous avez déclarées. Cet avis d’impôt mentionnera la somme définitive à payer (sous le libellé « montant de votre impôt net »). Si vous avez déjà payé votre impôt sur le revenu, le trop perçu vous sera remboursé ; si vous n'avez pas encore payé votre impôt sur le revenu, seul le « montant de votre impôt net » figurant sur ce nouvel avis est à régler.
Augmentation de vos impôts ? Dans ce cas, vous recevrez un nouvel avis d'imposition qui prendra en compte les corrections que vous avez déclarées. Cet avis d’impôt mentionnera le montant définitif à payer, qui sera à régler dans les délais et selon les modalités de paiement mentionnées sur l'avis.
A retenir
Corriger une déclaration de revenus en ligne est possible, mais seulement pour les personnes qui ont déclaré et validé leurs revenus en ligne. Et cette correction ne sera possible que pour les revenus, les charges, les personnes à charge, les réductions et crédits d'impôts, etc., à l’exclusion des informations relatives aux coordonnées, à l’état civil et la situation de famille.
- www.impots.gouv.fr
- Loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 31)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 18 août 2020, no 90
- Actualité du site impots.gouv.fr du 14 avril 2023
- Actualité impots.gouv du 31 juillet 2024 : « Ouverture du service de correction des déclarations de revenus en ligne »
Calcul de votre impôt sur le revenu : prendre en compte les frais de déplacement
Frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
Par principe, les frais de déplacement que vous êtes susceptible de prendre en compte au titre des frais réels sont ceux qui sont, selon la formule consacrée, « inhérents à la fonction ou à l’emploi ». Parmi ces frais de déplacement, on retrouve une 1ère catégorie constituée par les frais de transport du domicile au lieu de travail. Ces frais sont normalement déductibles, encore que, selon la distance, les règles ne sont pas tout-à-fait les mêmes. Explications…
Concrètement. Une distinction doit être faite selon que la distance entre votre domicile et le lieu de travail excède ou non 40 kilomètres.
- si cette distance est inférieure à 40 km, la déduction des frais de transport est admise sans que vous ayez à justifier de l’éloignement de votre lieu de travail par rapport à votre domicile (justifiez tout de même le montant des frais engagés) ;
- si cette distance est, inversement, supérieur à 40 km, vous devez expliquer pourquoi votre lieu de travail est aussi éloigné de votre domicile : si vous n’êtes pas en mesure d’apporter ces justifications, la déduction sera admise à concurrence des 40 premiers kilomètres.
Des justifications ? Au-delà de 40 km, la déduction ne sera donc possible que si vous faites état de circonstances particulières notamment liées à l’emploi ou à des contraintes familiales. Pour justifier une distance supérieure à 40 km, vous pourrez, par exemple, faire état de :
- l’exercice d’une activité professionnelle de votre conjoint ou d’une mutation professionnelle,
- l’état de santé d’un membre de la famille,
- la scolarisation des enfants,
- des écarts de coût de logemen : le fait qu'un salarié, par souci d’économie, décide d'acheter, dans la commune où il a choisi d’habiter, une maison à un prix nettement moins élevé que celui qu’il aurait dû payer à proximité de son lieu de travail, ne constitue pas une circonstance de nature à justifier un éloignement entre le domicile et le lieu de travail supérieur à 40 km,
- l’exercice de fonction élective, etc.
Le saviez-vous ?
Dans tous les cas, vous devez justifier du moyen de transport utilisé, ainsi que la fréquence et l’importance des déplacements.
Notez que, pour évaluer les frais de voiture, vous pouvez utiliser les barèmes kilométriques forfaitaires, publiés par l’administration, étant entendu que l’utilisation de ces barèmes ne vous dispense pas d’apporter les éléments justifiant les frais de transport.
Combien d’allers et retours quotidiens pouvez-vous retenir ? Normalement, il ne faut retenir qu’un seul aller et retour quotidien. Mais, à condition de justifier de circonstances particulières (difficultés de se restaurer à proximité du lieu de travail, problème personnel de santé, présence de personne chez vous nécessitant un accompagnement permanent, etc.), il sera possible de retenir 2 allers et retours par jour.
Frais de déplacement pendant les horaires de travail
Des dépenses professionnelles, par principe. Lorsque, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous engagez personnellement des frais de déplacement ou des frais de mission, il est admis, par principe, que les dépenses correspondantes aient le caractère de dépenses professionnelles. Elles peuvent donc être prises en compte au titre des frais réels pour le calcul de votre impôt personnel. Mais, attention…
Des frais remboursés ? Si vous êtes remboursé de ces frais de déplacement par l’entreprise, ces remboursements doivent être ajoutés à votre rémunération imposable. Ainsi, par exemple, vos indemnités kilométriques doivent être ajoutées à votre rémunération pour pouvoir être prises en compte au titre des frais réels.
Des frais justifiés ! Seuls les frais effectivement justifiés pourront être pris en compte. Même si l‘administration admet qu’il n’est pas nécessaire de produire des justifications de l’ensemble des frais à l’euro près, il est tout de même conseillé de conserver les justificatifs permettant d’apprécier l’importance des principales dépenses qu’elle pourrait vous demander en cas de contrôle : notes d’hôtel en nombre suffisant pour permettre de jalonner les tournées et le nombre de jours de voyages dans l’année, mode de transport utilisé (marque et puissance fiscale de la voiture), etc.
Le saviez-vous ?
Les éventuels frais de participation à des congrès ou des salons professionnels peuvent aussi être pris en compte, mais uniquement les frais « professionnels », c’est-à-dire les frais en rapport direct avec votre activité professionnelle. Ne tenez pas compte des dépenses d’ordre personnel.
Evaluer vos frais de voiture
Frais réels. Pour ces frais, vous pouvez tenir compte des frais effectivement payés, au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, des coûts d’entretien et de réparation, etc. au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule.
Utilisation du barème fiscal. Mais vous pouvez aussi utiliser le barème fiscal qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre : ce barème tient compte de la dépréciation du véhicule, des frais de réparation et d’entretien, des dépenses de pneumatiques, de la consommation de carburant et des primes d’assurances.
En plus du barème. Certains frais ne sont pas pris en compte par le barème kilométrique. Sous réserve des justifications nécessaires, vous pourrez les ajouter aux frais de transport évalués en fonction du barème. Il s’agit notamment :
- des frais de garage et de parking de plus ou moins longue durée,
- frais de péages,
- des intérêts d’emprunt lié à l’achat de votre véhicule, retenus au prorata de son utilisation professionnelle (attention : en cas de location du véhicule, vous ne pourrez pas déduire le montant des loyers dès lors que le barème en tient compte au titre de la dépréciation du véhicule).
Une limitation à connaître. Le barème fiscal limite à 7 CV la puissance des véhicules retenue pour le calcul des frais réels. Notez, en outre, que même si vous n’appliquez pas ce barème, les frais réels déductibles (autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels liés à l'achat du véhicule utilisé) ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème fiscal, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale de 7 CV. En d’autres termes, que vous utilisiez ou non le barème fiscal, la déduction des frais réels de voiture est plafonnée.
À compter de l’imposition des revenus 2022, pour encourager la pratique du covoiturage, le covoituré, c’est-à-dire le passager, peut déduire les frais de déplacement engagés dans ce cadre au titre de ses frais réels. En d’autres termes, le montant versé au conducteur au titre du partage des frais peut venir en déduction de son revenu imposable au titre de ses frais réels.
A retenir
Vous pourrez retenir les frais de transport entre votre domicile et le lieu de travail (1 aller-retour quotidien). Attention : si la distance excède 40 km, vous devez justifier des circonstances qui vous obligent à un tel éloignement pour déduire l’intégralité des frais de transport.
Vous pouvez aussi retenir les frais de déplacements professionnels, mais, dans ce cas, il faut ajouter à votre rémunération le montant des indemnités kilométriques remboursées par l’entreprise.
- Article 83 du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-BASE-30-50-30-20
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 2 avril 2015, n° 13NT03190 (justifications éloignement domicile – lieu de travail)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 3 février 2022, n°1981 (annonce de la revalorisation exceptionnelle du barème kilométrique)
- Arrêté du 1er février 2022 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 20)
- Réponse ministérielle Le Fur du 14 novembre 2023, Assemblée nationale, no 9128 : « Revalorisation du barème kilométrique »
