C’est l’histoire d’un employeur pour qui la jalousie est un vilain défaut…
La directrice d’un hypermarché est licenciée pour faute grave après avoir adopté un comportement harcelant à l’égard d’une salariée travaillant dans une parapharmacie du centre commercial, sur fond de rivalité amoureuse. Licenciement qu’elle conteste fermement…
… en rappelant que, non seulement elle n’exerçait aucune responsabilité hiérarchique sur la salariée qui s’estime victime, mais qu’en plus la rupture de son contrat ne saurait être justifiée par une simple dénonciation de faits de harcèlement moral, sans qu’ils soient établis. « Faux ! », pour l’employée qui s’estime victime : elle rappelle que la directrice a profité de sa position pour l’impressionner et exercer une surveillance permanente de ses horaires dans le but de contrôler sa présence à des fins personnelles…
Ce qui suffit à convaincre le juge : nul besoin d’être la supérieure hiérarchique d’un salarié pour adopter à son égard un comportement harcelant, lequel peut justifier la rupture du contrat de travail pour faute !
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C2P : Information du salarié repoussée !
L’information du salarié par la CARSAT est repoussée au 30 septembre 2024
Pour rappel, le compte professionnel de prévention (ou « C2P ») est un dispositif qui permet à certains salariés exposés à des risques professionnels particuliers, d’acquérir des points dans le cadre de cette activité professionnelle à risques.
Les points ainsi accumulés offrent des avantages au salarié permettant notamment de :
- réduire le temps de travail ;
- faire valoir ses droits à la retraite plus tôt ;
- financer des formations pour accéder à des postes moins exposés.
Dans ce cadre et annuellement, la CARSAT indique aux salariés titulaires de ces comptes la disponibilité de l’information relative à l’ensemble des points accumulés au titre de l’année précédente.
Initialement, il était prévu que cette information parvienne au salarié au plus tard le 30 juin 2024, soit par lettre simple, soit par courrier électronique.
Cette année, cette information sera envoyée par la CARSAT aux concernés au plus tard le 30 septembre 2024, toujours selon les mêmes modalités.
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Indice des loyers commerciaux - Année 2024
L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d’affaires du commerce de détail.
|
Période |
Indice |
Variation sur 1 an |
|
1er trimestre 2024 |
134,58 |
+ 4,59 % |
|
2e trimestre 2024 |
136,72 |
+ 3,73 % |
|
3e trimestre 2024 |
137,71 |
+ 3,03 % |
|
4e trimestre 2024 |
135,30 |
+ 2,01 % |
Suspension de la réforme d’Assurance chômage !
Assurance chômage : un durcissement annoncé… puis reporté ?
Pour mémoire, cette année, en raison de l’échec des négociations sur l’emploi des seniors et, comme déjà annoncé, le gouvernement avait refusé d’agréer la convention d’assurance chômage et les textes associés du 27 novembre 2023.
Se faisant, il devait donc lui-même définir les nouvelles règles applicables dès cet été.
Mais en raison du contexte politique actuel, le gouvernement vient d’officialiser, le 1er juillet 2024, la suspension de cette réforme d’Assurance chômage.
De ce fait, les dispositions réglementaires relatives aux règles d’indemnisation et de contributions du régime d’assurance chômage sont prolongées jusqu’au 31 juillet 2024.
Affaire à suivre…
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Réduction d’impôt « IR-PME » ESUS : on prend les mêmes et on recommence !
Réduction d’impôt de 25 % : dès le 28 juin 2024
Les particuliers qui souscrivent au capital d’une ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».
Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).
Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :
- entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023.
Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret… qui vient tout juste d’être publié !
En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 28 juin 2024 et le 31 décembre 2025, le taux de la réduction d’impôt est effectivement porté à 25 %.
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Accords OETH : dématérialisation des demandes d’agrément !
Une dématérialisation des demandes d’agrément sur la plateforme AGAPE’TH !
Pour honorer l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) et au-delà de la seule embauche, les employeurs ont aussi la possibilité de conclure des accords collectifs agrées en faveur des travailleurs handicapés dits « Accords OETH ».
Ces accords de branche, de groupe ou d’entreprise s’appliquent pour une durée de 3 ans maximum, renouvelable 1 fois. Ils doivent nécessairement comporter un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés portant sur l’embauche, le maintien et l’accompagnement de ces travailleurs handicapés.
Mais, pour que l’accord collectif libère l’employeur de son obligation, il devait nécessairement être agréé en ce sens.
Jusqu’alors, l’entreprise devait elle-même transmettre l’accord collectif aux services préfectoraux afin d’obtenir cet agrément.
Depuis le 22 juin 2024, les employeurs doivent désormais formuler cette demande d’agrément en ligne via la plateforme AGAPE’TH.
Pour obtenir cet agrément, les entreprises sont invitées à transmettre un certain nombre d’informations et de documents utiles, détaillés sur le site et au plus tard le 31 mai de la 1re année de mise en œuvre du programme stipulé.
Notez que les demandes de renouvellement d’agrément devront aussi se faire sur cette même plateforme.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « trop, c’est trop »…
Un salarié est licencié pour faute grave après s’être absenté de son poste de travail, de façon injustifiée et prolongée, pendant une période d’activité intense, en dépit de la mise en demeure de son employeur…
Licenciement pour faute grave qu’il conteste : il a dû porter assistance à sa mère âgée, malade et isolée, ce qui ne saurait justifier une faute grave. Sans compter son passé disciplinaire irréprochable, lequel ne justifie pas non plus la faute grave invoquée… « Peu importe ! », pour l’employeur : le salarié occupe un poste important dans l’entreprise et n’a pas justifié son absence en dépit de ses demandes. Il rappelle, en outre, qu’il avait déjà accepté de solder tous ses jours de congés, en plus des congés légaux, pour qu’il porte assistance à sa mère…
Mais ces arguments ne suffisent pas à convaincre le juge : au regard du contexte, de l’ancienneté du salarié et de son passé disciplinaire irréprochable, la faute grave ici ne peut pas être invoquée au soutien du licenciement.
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C’est l’histoire d’un couple qui était à 2 doigts (ans) de bénéficier d’un avantage fiscal…
Pour obtenir la réduction d’impôt pour « investissement productif Outre-mer », un couple achète, par l’intermédiaire d’une société, des chauffe-eaux solaires en vue de les louer à une SARL en Guadeloupe. Un avantage fiscal que l’administration lui refuse…
« Pourquoi ? », s’étonne le couple : toutes les conditions requises sont ici réunies. « Pas toutes ! », conteste l’administration : encore aurait-il fallu que la SARL s’engage à exploiter les chauffe-eaux solaires pendant au moins 7 ans. Ce qui est le cas, rappelle le couple, engagement à l’appui… Sauf que les contrats de fourniture d’énergie conclus par la SARL auprès de particuliers utilisateurs des chauffe-eaux sont d’une durée de 5 ans avec option d’achat au terme de la période, insiste l’administration…
Suffisant pour refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, conclut le juge : la possibilité laissée aux particuliers d’acheter les chauffe-eaux au bout de 5 ans peut conduire au non-respect de l’engagement d’exploitation de 7 ans.
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Du nouveau pour le bulletin de paie
Bulletin de paie : un montant net social « nouvelle version » ?
Sur le bulletin de paie figure un certain nombre de mentions, regroupées en grandes catégories que sont :
- les cotisations et contributions sociales obligatoires (qui concernent les cotisations santé, retraite, famille, allocations chômage, etc.) ;
- les exonérations et allègements de cotisations ;
- les cotisations et contributions sociales facultatives (qui visent la retraite supplémentaire, la prévoyance, l’incapacité, l’invalidité, le décès) ;
- les remboursements et déductions diverses (frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances, etc.) ;
- le montant net social ;
- le montant net à payer avant impôt sur le revenu ;
- les données nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (montant net imposable, prélèvement à la source, etc.) ;
- le montant net à payer ;
- le total versé par l’employeur.
S’agissant du montant net social, des modifications viennent d’être apportées, applicables depuis le 29 juin 2024.
Jusqu’à cette date, par « montant net social », il fallait entendre la différence entre :
- d'une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, à l'exception des indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, ainsi que du financement des frais de santé ;
- d'autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.
Désormais, le montant net social correspond aux revenus professionnels, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée et est égal à la différence entre :
- d'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives au titre de la protection sociale, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations versé au comité social et économique ;
- d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives au titre de la protection sociale.
Pour aller plus loin…
