Divorce… et attribution du logement familial…
Attribution du logement familial : attention aux règles fiscales !
Dans le cadre d’un divorce, le juge doit essayer de concilier les époux. Si cette conciliation n’aboutit pas, il rend une décision, appelée « ordonnance de non-conciliation », qui prévoit les mesures provisoires applicables jusqu’à la fin de la procédure de divorce.
Parmi ces mesures figure l’attribution du logement familial à l’un ou l’autre des époux.
Cette attribution peut être ordonnée « à titre gratuit » (dans ce cas, l’époux qui occupe le logement ne verse aucune indemnité à celui qui est contraint de le quitter) ou « à titre onéreux » (dans ce cas, l’époux qui occupe le logement doit verser une indemnité à l’autre, appelée « indemnité d’occupation »).
Interrogé sur les modalités de calcul et le régime fiscal de cette indemnité d’occupation dans le cas où les époux sont propriétaires de leur logement, le gouvernement a apporté diverses précisions.
- Modalités de calcul
D’abord, l’indemnité d’occupation est calculée par rapport au montant des loyers pratiqués pour des logements voisins qui sont similaires au logement familial. Il est donc déterminé un loyer hypothétique pour le logement familial, auquel est appliqué la fraction de propriété du logement détenue par l’époux qui doit quitter les lieux.
Par exemple, deux époux, en cours de divorce, sont propriétaires du logement familial. L’époux 1 détient 40 % de la propriété, et l’époux 2 60 %. Le logement est attribué à l’époux 2. Si le montant hypothétique du loyer du logement familial peut être évalué à 1 000 € par rapport aux logements voisins, l’indemnité d’occupation sera de 400 euros, étant donné que l’époux devant quitter les lieux détient 40 % de la propriété du bien (1 000 X (40/100)).
Notez que le montant de l’indemnité peut être diminué d’un abattement si la situation du couple est précaire ou si le logement permet l’hébergement des enfants du couple.
- Régime fiscal
Si l’occupation du bien est ordonnée par le juge à titre gratuit, le conjoint contraint de quitter les lieux n’est pas indemnisé.
L’indemnité d’occupation à laquelle il est forcé de renoncer équivaut, d’un point de vue fiscal, au versement d’une pension alimentaire.
Par conséquent, le montant de cette indemnité est déductible de son revenu imposable. En parallèle, le montant de cette indemnité doit être ajouté au revenu imposable de l’époux qui occupe le bien gratuitement, afin d’être imposé dans ses mains.
Si l’occupation du bien est ordonnée par le juge à titre onéreux, l’indemnité d’occupation versée à l’époux contraint de quitter le logement familial constitue pour lui un revenu foncier, sur lequel il est imposé.
En revanche, elle ne constitue pas une pension alimentaire pour l’époux qui la verse, car elle correspond bien à l’occupation privative du logement familial. Cet époux ne peut donc pas la déduire de son revenu imposable.
Retenez que l’indemnité d’occupation doit donc être, dans tous les cas, calculée, même si l’attribution du logement se fait à titre gratuit.
Source : Réponse ministérielle du 23 juillet 2019, Assemblée Nationale, n° 21788
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Prestation compensatoire : de nouvelles précisions fiscales
Prestation compensatoire : du capital, une rente, les deux ?
La prestation compensatoire est une somme due par l’un des ex-époux à l’autre pour compenser la différence de niveau de vie résultant du divorce.
Elle peut être versée sous forme de capital (en une seule fois), sous forme de rente (par des versements réguliers sur une période donnée) ou sous une forme « mixte », qui combine un versement en capital avec une rente.
Le régime fiscal de la prestation compensatoire dépend de son mode de versement.
En effet, celui qui la verse peut bénéficier :
- d’une déduction de son revenu imposable du montant de la prestation, s’il la verse sous forme de capital dans un délai supérieur à 12 mois à compter du divorce ; cet avantage s’applique même si ce versement sous forme de capital s’accompagne d’une rente ;
- d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des versements, dans la limite de 30 500 € s’il la verse sous forme de capital dans un délai inférieur à 12 mois à compter du divorce.
En revanche, celui qui verse la prestation compensatoire sous forme de capital dans un délai inférieur à 12 mois à compter du divorce et qui l’accompagne d’une rente (prestation compensatoire « mixte », donc) ne bénéficie pas de cette réduction d’impôt.
C’est sur ce dernier point que le juge constitutionnel a été amené à se prononcer : cette exception est-elle contraire aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques ?
Initialement, cette disposition avait été prise pour éviter une optimisation fiscale de la part de l’époux chargé de verser la prestation : il s’agissait d’éviter que celui-ci ne limite son versement en capital à hauteur de 30 500 €, afin de bénéficier de la réduction d’impôt de 25 %, puis cumule celui-ci avec le versement d’une rente dont il aurait pu déduire le montant de son revenu imposable.
Sauf que le simple fait de verser une prestation compensatoire mixte avec un versement du capital sur moins de 12 mois ne suffit pas à laisser supposer un comportement d’optimisation fiscale, tranche le juge constitutionnel.
Celui-ci rappelle, en outre, que le mode de versement de la prestation compensatoire est soit déterminé par le juge en fonction de l’âge ou de l’état de santé du créancier, soit homologué par lui s’il l’estime équitable par rapport aux droits et obligations des époux.
Rien ne justifie donc une telle disparité. Par conséquent, la disposition de la Loi qui le prévoit est déclarée inconstitutionnelle.
Il faut noter que cette décision se rapporte à la réglementation antérieure à la Loi du 18 novembre 2016 qui introduit le divorce par consentement mutuel devant notaire et qui reprend toutefois les mêmes règles quant au régime fiscal de la prestation compensatoire. Il y a donc tout lieu de penser que ce régime fiscal, repris par cette Loi de 2016, reste inconstitutionnel…
Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 17 janvier 2020, n° 2019-820 , QPC
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Rattachement des enfants majeurs : peut-on cumuler les avantages fiscaux ?
Rattachement d’un enfant majeur : demi-part ou déduction d’une pension alimentaire ?
Le rattachement des enfants au foyer fiscal de leurs parents impacte le quotient familial de ceux-ci, et donc leur imposition sur le revenu.
Pour rappel, le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable de chaque foyer en un certain nombre de parts : ce nombre varie en fonction de la situation familiale et selon des charges de famille.
Plus le nombre de parts est élevé, plus le montant de l’impôt du foyer est proportionné à la baisse.
Lorsque les parents sont mariés, leur enfant mineur est rattaché à leur foyer fiscal, ce qui augmente leur quotient familial d’une demi-part. Lorsque leur enfant devient majeur, il peut choisir de poursuivre son rattachement au foyer fiscal de ses parents, s’il a moins de 21 ans, ou s’il a moins de 25 ans et qu’il poursuit des études.
Dans ce cas, les parents mariés continuent de bénéficier d’une demi-part supplémentaire pour le rattachement de leur enfant majeur.
Mais la situation est plus complexe lorsqu’il s’agit de parents séparés ou divorcés.
Lorsque les parents de l’enfant mineur sont séparés ou divorcés et qu’ils exercent une garde alternée, chacun voit son quotient familial augmenté d’un quart de part (la demi-part supplémentaire liée au rattachement de l’enfant est donc divisée entre eux).
Une fois majeur, l’enfant dont les parents sont séparés et qui remplit les conditions pour maintenir son rattachement fiscal, peut choisir de le faire, mais qu’à l’égard de l’un des deux foyers fiscaux de ses parents.
En effet, la demi-part supplémentaire que son rattachement octroie ne peut plus être divisée en deux entre ses parents séparés ou divorcés, et ce même s’il continue en pratique à dormir alternativement chez l’un et l’autre.
Interrogé sur cette différence de traitement fiscal entre parents mariés et séparés, le gouvernement a confirmé que les règles fiscales relatives à la résidence alternée de l’enfant mineur ne sont plus applicables lorsque l’enfant devient majeur.
Cependant, rappelle le ministre, si la division de la demi-part liée au rattachement de l’enfant n’est plus possible, le parent auquel l’enfant majeur n’est plus rattaché peut déduire de son revenu imposable la pension alimentaire qu’il lui verse.
En parallèle de cette déduction, le parent auquel l’enfant majeur est rattaché doit déclarer la pension reçue comme un revenu imposable.
Par conséquent, chaque parent séparé de l’enfant devenu majeur bénéficie d’un avantage fiscal : le parent auquel est rattaché l’enfant peut bénéficier d’une demi-part supplémentaire, et l’autre parent peut déduire la pension alimentaire qu’il verse.
Cette compensation explique qu’un même parent séparé ne puisse pas cumuler l’octroi d’un quart de part supplémentaire avec la déduction de la pension alimentaire qu’il verse.
Source : Réponse ministérielle du 31 décembre 2019, Assemblée Nationale, n° 10785
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